IV. L'ACCORD DU 17 OCTOBRE 1994 SUR L'ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION RÉCIPROQUES DES INVESTISSEMENTS

A. L'ENVIRONNEMENT JURIDIQUE ET LES INVESTISSEMENTS FRANÇAIS ACTUELS EN OMAN

Une loi sur l'investissement étranger en capital, de novembre 1994, permet la participation étrangère au capital de sociétés industrielles dans le secteur du commerce et des services, au-delà des 49% autorisés précédemment, sous réserve de l'obtention d'un permis délivré par le ministère du commerce et de l'industrie.

Dans ce cadre, les investisseurs étrangers bénéficient d'une exemption de taxes sur les revenus des sociétés pendant cinq ans renouvelable, et d'une exemption de droits de douane pour l'importation des équipements et des matières premières. Oman a déjà signé des accords de protection et d'encouragement réciproques des investissements (France, Allemagne, Egypte et Italie). En ce qui concerne notre pays, on note un flux encore modeste d'investissements en Oman, mais en croissance régulière : Elf Aquitaine (Elf Petroleum Oman), Total, qui détient 4% de Pétroleum Développement Oman et 6% de Oman LNG, Forasol présent à hauteur de 30% au capital de National Drilliz et Services Company, Paribas (10% de la Bank Dhofat al Omani al Fransi), la Société générale (10% de Bank Mascat al Ahli al Omani et Banorabe.

B. UN MÉCANISME TRADITIONNEL DE PROTECTION ET D'ENCOURAGEMENT

La France a déjà conclu des accords de cette nature avec une quarantaine de pays. Notre commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées est désormais familière des principales dispositions de ce type d' accord dont votre rapporteur rappellera l'économie générale.

1. Le champ d'application de l'accord

Après avoir défini précisément la notion d'"investissements", de "sociétés" et de "revenus", entrant dans le champ d'application de l'accord (article 1), le texte pose le principe de l'admission et de l'encouragement des investissements français en Oman et omanais en France.

2. Un traitement juridique adapté

Le traitement proposé aux investissements de l'autre partie devra reposer sur les principes de justice et d'équité . Aucune entrave, ni de droit, ni de fait, n'est susceptible d'affecter l'exercice ainsi reconnu du "droit à l'investissement" sur le territoire de l'autre partie.

Le traitement national (article 4) sera proposé aux investissements de l'autre partie, ce qui signifie que ces derniers ne seront pas traités moins favorablement que les investissements nationaux, ni, en tout état de cause, que les investissements provenant de sociétés ou de nationaux de la nation la plus favorisée.

Traditionnellement, ces traitements ne comportent pas les privilèges spécifiques reconnus aux investissements émanant de sociétés ou de nationaux d'Etats tiers liés à l'un des deux Etats parties dans le cadre d'une zone de libre-échange, d'une union douanière ou d'un marché commun.

3. Les garanties offertes

Elles concernent en premier lieu les hypothèses d'expropriation ou de nationalisation ou toute autre mesure tendant à déposséder, directement ou indirectement, les nationaux ou sociétés d'une des parties ayant investi sur le territoire de l'autre.

Si de telles mesures devaient intervenir, elles donneraient lieu au paiement d'une indemnité "prompte et adéquate".

En outre, si un investisseur d'une des parties subit des pertes liées à une guerre, un conflit armé, une révolution, ou tout événement de cette nature qui surviendrait dans l'autre Etat, il bénéficiera, de la part de ce dernier, d'un "traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres nationaux ou sociétés"

Par ailleurs, le principe est posé du libre transfert, du pays où l'investissement est réalisé, vers le pays d'où est originaire l'investisseur, des resssources générées par l'investissement : intérêts, dividendes, bénéfices, produits de la vente partielle ou totale, etc... Enfin, traditionnellement, les nationaux de chacun des pays, appelés à travailler dans l'autre Etat dans le cadre des investissements autorisés, peuvent rapatrier une "quotité appropriée" de leur rémunération.

4. Le règlement des différends

Deux procédures distinctes sont prévues :

a) Lorsqu'un litige oppose une société à l'Etat où elle a réalisé son investissement, les deux parties sont invitées, en premier lieu, à trouver un règlement amiable. Si celui-ci n'est pas possible, et que le différend persiste au-delà de six mois, il est soumis à l'arbitrage du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), organisme créé par la convention de Washington du 18 mars 1965.

b) Lorsqu'un litige oppose les deux parties contractantes : ce type de litige susceptible d'intervenir en l'occurrence entre Oman et la France concerne les questions d'interprétation ou d'application de l'accord.

La voie diplomatique est dans un premier temps privilégiée. Si elle n'aboutit pas dans les six mois, le différend est soumis, à la demande de l'une des parties contractantes, à un tribunal d'arbitrage de trois membres, qui prend ses décisions à la majorité de voix. Ses décisions sont définitives et exécutoires de plein droit pour les parties en cause.

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