B. LA MODIFICATION DU DÉCRET DU 17 JANVIER 1990 PAR LE DÉCRET DU 6 NOVEMBRE 1995

Un décret du 6 novembre 1995 a modifié le décret du 17 janvier 1990 Pour :

étendre son champ d'application à la nouvelle télévision du savoir, de la formation et de l'emploi (La Cinquième),

donner au Conseil supérieur de l'audiovisuel une plus grande marge de manoeuvre dans la détermination, par voie conventionnelle, des obligations des diffuseurs envers les producteurs.

Le projet de décret substitue à l'option offerte aujourd'hui aux diffuseurs (consacrer 15 % de leur chiffre d'affaires annuel à la commande d'oeuvres audiovisuelles et diffuser annuellement 120 heures à des heures de grande écoute, ou bien porter le taux de contribution à 20 % sans obligation corrélative de diffusion) un dispositif dans lequel les chaînes auront le choix vivant :

soit fournir une contribution financière à la production audiovisuelle et respecter une obligation de diffusion, dans les mêmes conditions que ce qui est prévu actuellement ; cette règle s'appliquera en l'absence de convention avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'il s'agit d'une télévision privée, ou en l'absence de modification du cahier des missions et des charges, s'il s'agit d'une chaîne publique ;

soit conclure une convention avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel ou, s'agissant des chaînes publiques, demander un avenant au cahier des missions et des charges pour définir un taux de contribution supérieur. Dans ce cas, la société pourrait, en fonction du volume négocié, décompter, dans son engagement global, les achats d'oeuvres européennes, de droits de rediffusion, de commande d'écritures et de développement pour une proportion n'excédant pas le tiers de l'engagement total.

Il reviendra au Conseil supérieur de l'audiovisuel de veiller à ce que la souplesse du mode de décompte des engagements pris par les diffuseurs ne nuise en aucun cas aux objectifs de développement de la création audiovisuelle.

Les dispositions nouvelles tendent à réaliser un équilibre entre encadrement réglementaire et souplesse conventionnelle permettant aux relations entre diffuseurs et producteurs de se développer de façon pragmatique.

Le décret du 17 janvier 1990 avait également fixé la contribution des télévisions diffusées en clair par voie hertzienne terrestre au financement de la production d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française.

Obligation est ainsi faite aux services autorisés et aux sociétés nationales de programme de consacrer chaque année 3 % de leur chiffre d'affaires à cet objet. Ce dispositif ne réservant aucune place aux coproductions européennes, le décret, afin d'encourager celles-ci, autorise désormais les chaînes à s'acquitter de leur contribution en finançant des coproductions européennes, à concurrence de 0,5 % de leur chiffre d'affaires.

Le CSA avait, dans un avis du 19 avril 1995, approuvé les dispositions réglementaires concernant le cinéma et l'audiovisuel, inspirées par « une logique de régulation et de flexibilité » qui permettent d'adapter les quotas de production à la situation de chaque chaîne. « Le principal intérêt du décret est de permettre un meilleur financement des oeuvres » et « d'accroître la capacité du CSA à intervenir ». Mais le CSA avait émis, à ce sujet, une réserve. Les obligations des chaînes privées devaient être modulées par conventions avec le Conseil et celles des chaînes publiques par avenants aux cahiers des charges (rédigés par l'État). Or, pour le CSA, « confier à deux autorités différentes la mise en oeuvre » du décret risquait « d'aboutir à des obligations substantiellement différentes » entre les chaînes et donc d'être source de conflits. Le CSA avait demandé de pouvoir négocier avec tous les opérateurs, public et privés.

Le Conseil avait souscrit aux dispositions du décret tendant à augmenter l'investissement des chaînes, et à valoriser les coproductions européennes et les dépenses d'écriture.

Le CSA avait, par ailleurs, émis deux suggestions techniques pour favoriser un « indispensable second marché » des oeuvres :

que les achats de droits pour de nouvelles diffusions par une chaîne coproductrice comptent comme des dépenses de production dans les dix ans suivant la création de l'oeuvre.

que l'allongement de la durée de cession des droits de diffusion pour les chaînes donne lieu à des contreparties.

Enfin, le CSA avait souhaité une réduction des délais de paiement des chaînes pour alléger les frais financiers des producteurs et une adaptation des obligations de production de La Cinquième aux spécificités de sa Programmation.

La majeure partie de ces suggestions a donc été prise en compte.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page