Article additionnel après l'article 40 - Dispositif transitoire pour les douze départements expérimentaux
Cet article additionnel a pour objet de prévoir des dispositions transitoires pour les douze départements expérimentaux afin que les personnes qui le souhaitent puissent conserver le bénéfice de la prestation expérimentale qu'ils avaient obtenue jusqu'à l'extinction de celle-ci. Toutefois, votre commission a jugé bon de ne pas permettre le cumul avec la nouvelle prestation d'autonomie.
Votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel.
Art. 41
Délai de demande d'agrément pour les services d'aide à domicile déjà
existants et modalités de cet agrément
Le présent article est composé de deux alinéas. Le premier d'entre eux instaure un délai pour les services d'aide à domicile existants pour qu'ils demandent un agrément. Le second alinéa définit les dispositions transitoires avant l'intervention de la décision d'agrément.
Le premier alinéa de cet article prévoit que les services d'aide à domicile qui existent actuellement devront être agréés. Pour cela, ces services devront demander un agrément auprès du Président du Conseil général dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent texte. Ceci risque, selon votre commission, d'engorger les services du Conseil général. Toutefois, cela paraît nécessaire pour, en quelque sorte, remettre « les compteurs à zéro ». De plus, cela obligera tous les services d'aide à domicile à faire preuve d'efficacité et de rapidité pour « monter » leur dossier d'agrément dans les trois mois.
Cet alinéa précise également que la décision d'agrément prise par le Président du Conseil général l'est dans un délai maximum de six mois. Si ce délai n'est pas respecté par le Président du Conseil général, l'agrément est réputé accordé. Cette dernière clause est, en fait, une contrainte pour les services départementaux afin d'instruire rapidement et sérieusement la demande dans la mesure où ni le département, ni d'ailleurs le Fonds de solidarité vieillesse, n'ont intérêt à ce que soient agréés des services d'aide à domicile peu efficients.
Votre commission vous propose deux amendements rédactionnels concernant cet alinéa.
Le deuxième alinéa de cet article précise que le bénéficiaire de la prestation d'autonomie peut affecter celle-ci à la rémunération desdits services, jusqu'à l'intervention de la décision d'agrément du Président du Conseil général.
Selon votre commission, la rédaction adoptée par cet alinéa donne l'impression qu'une fois la décision d'agrément intervenue, même si elle est positive, la prestation d'autonomie ne pourra plus servir à rémunérer lesdits services d'aide à domicile. Par ailleurs, l'expression « jusqu'à l'intervention de cette décision » semble moins pertinente que celle « dans l'attente de la notification de cette décision », dans la mesure où l'important est la date de notification de la décision.
Votre commission vous propose donc, par voie d'amendement, compte tenu des précédentes remarques, une nouvelle rédaction de cet alinéa.
Sous réserve des trois amendements qu'elle vous a présentés, votre commission vous propose d'adopter cet article.