Art. 40 - Date d'entrée en vigueur de la prestation d'autonomie en établissement
Cet article comporte deux alinéas, le premier reportant la date d'entrée en vigueur de la prestation d'autonomie en établissement, le second prévoyant des dispositions spécifiques pour les personnes qui ont bénéficié de la prestation d'autonomie avant leur entrée en établissement.
Le premier alinéa de cet article précise que les dispositions du titre III du présent projet, c'est-à-dire celles concernant la prestation d'autonomie en établissement et celles concernant les articles 39 et 40, lorsqu'il s'agit de personnes résidant en établissement entreront en vigueur à une date fixée par décret, mais en tout cas au plus tard le 1er juillet 1997.
Cet alinéa prévoit cependant une exception, le cas des foyers logements. Pour ceux-ci, en effet, lorsque la personne âgée dépendante y emploie un ou plusieurs salariés ou rémunère un service d'aide à domicile, la date d'entrée en vigueur pour la nouvelle prestation sera la même que pour la prestation d'autonomie service à domicile, soit la date d'entrée en vigueur de la loi. Votre commission remarque, tout d'abord, que la terminologie employée n'est pas pertinente dans la mesure où l'on fait habituellement référence à des logements-foyers. Ensuite, elle constate, comme elle l'avait déjà fait à l'article 25, que les personnes accueillies à titre onéreux, pourront prétendre ou non, dès la publication de la loi, à la nouvelle prestation d'autonomie, selon que l'accueillant ne pourra pas ou pourra accueillir plus de deux personnes. Cela paraît engendrer une inégalité peu justifiable entre des personnes dans une même situation.
Egalement, votre commission note qu'il y a une erreur matérielle puisque l'article se réfère à l'article 40. Or, l'article 40 est le présent article. Il s'agit, en fait, des articles 38 et 39 au lieu des articles 39 et 40.
Le second alinéa prévoit que les personnes qui avaient déjà la prestation d'autonomie à domicile, pourront conserver le bénéfice de celle-ci lorsqu'elles entreront en établissement, même si cela a lieu avant l'entrée en vigueur de cette prestation pour l'ensemble des personnes hébergées en établissement. Ceci appelle plusieurs remarques de la part de votre commission. Tout d'abord, compte tenu des délais, il faut que la personne ait demandé et obtenu cette prestation à domicile puis qu'elle entre en établissement, au maximum avant le 1er juillet 1997. Le nombre de personnes concernées sera donc relativement limité. Parallèlement, cet alinéa indique que ces personnes entrent en établissement « en raison de l'évolution de leur état de dépendance » et qu'elles pourront prétendre au bénéfice de la prestation après nouvelle instruction de leur demande. Votre commission s'interroge sur cette exigence de nouvelle instruction. Elle estime que la mention faite à l'article 22 amendé est suffisante : il faut que le Président du Conseil général soit avisé du changement de situation de la personne dépendante. Une fois cette formalité accomplie, le montant de la prestation peut être révisé, en plus ou en moins. Mais ce n'est qu'une faculté du Président du Conseil général. Il n'y a aucune raison, hormis financière pour le FSV, d'être plus rigoureux dans les dispositions transitoires que dans celles à titre définitif.
De plus, le cas des personnes qui bénéficient de la prestation d'autonomie à domicile et qui sont ensuite, admises dans un établissement de santé n'a pas été prévu. Enfin, l'expression « vivaient à domicile est impropre » dans la mesure où les personnes concernées pouvaient être hébergées par des tiers.
Par ailleurs, par cohérence avec l'article additionnel qu'elle a adopté après l'article 25, votre commission doit supprimer le premier alinéa de cet article et préciser dans le second alinéa la date limite d'entrée en vigueur de la prestation d'autonomie en établissement, qui est, conformément à l'article additionnel précité, le 1 er janvier 1997.
Compte tenu de ces remarques, votre commission vous demande d'adopter une nouvelle rédaction de cet article ainsi que celui-ci tel qu'amendé.