Art. 37 - Exonération des cotisations sociales patronales pour les bénéficiaires de la prestation autonomie
Le présent article a pour objet d'exonérer des cotisations sociales patronales les personnes qui vont bénéficier de la nouvelle prestation autonomie. Ceci apparaît logique, dans la mesure où les personnes âgées qui bénéficient actuellement de l'allocation compensatrice ont déjà cette exonération. Il ne conviendrait pas de la leur retirer. Il faut noter, cependant, que cet ajout ne joue qu'à la marge, pour les personnes dont l'âge est compris entre 60 et 70 ans et qui auront la prestation d'autonomie, ce qui ne fera vraisemblablement pas une population extrêmement nombreuse, compte tenu de l'état de santé actuel de cette tranche d'âge. En effet, les personnes de 70 ans ou plus, quel que soit leur état physique ou mental, bénéficient déjà de cette exonération au titre du a) de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale.
Afin de permettre aux bénéficiaires de la prestation d'autonomie de prétendre à cette exonération, l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est modifié. Toutefois, de la manière dont cette disposition est rédigée, ceci pose à la fois un problème rédactionnel et un problème de fond. En effet, d'une part, il vaudrait mieux créer un nouvel alinéa au sein de cet article et, d'autre part, rédigée de cette façon, cette mesure ne concerne pas l'ensemble des bénéficiaires de la prestation d'autonomie, mais seulement ceux qui emploient une aide à domicile, « lorsque celle-ci est employée effectivement à leur domicile et pour leur service personnel ». Les bénéficiaires de la prestation d'autonomie hébergés par des tiers sont donc exclus de cet avantage.
Compte tenu de cette remarque, votre commission vous propose, par voie d'amendement, de modifier la rédaction de cet article.
Elle vous demande d'adopter cet article tel qu'amendé.
Article additionnel après l'article 37 - Exonération de la taxe sur les salaires et des cotisations sociales patronales pour les associations
Cet article additionnel qui se compose de deux paragraphes outre le gage, a pour objet d'exonérer de cotisations sociales patronales et de la taxe sur les salaires les associations en tant qu'elles s'occupent de personnes âgées de plus de 70 ans ou dépendantes invalides ou handicapées adultes. Il faut rappeler que ces associations sont déjà exonérées globalement de 30 % des cotisations sociales patronales depuis le 1er juillet 1993. Mais elles subissent une distorsion de concurrence pour l'aide aux personnes dépendantes par rapport à l'emploi direct dans la mesure où les personnes âgées de plus de 70 ans ou les bénéficiaires de l'allocation compensatrice sont, elles, totalement exonérées des cotisations sociales patronales. L'heure d'aide assurée par ces associations est donc plus coûteuse que l'emploi direct.
Le premier paragraphe de cet article a donc pour objet d'exonérer des cotisations sociales patronales les associations de services aux particuliers mentionnés à l'article L. 129-1 du code du travail et celles qui seront agréées au titre de la présente loi. Il faut noter que les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale qui bénéficient déjà des 30 % d'exonération pour l'ensemble de leurs prestations en bénéficieront également. De plus, pour qu'il n'y ait pas de prestation financée deux fois, cet alinéa précise que l'exonération n'est pas applicable s'il y a déjà prise en charge de l'aide ménagère au titre de l'aide sociale ou d'un régime de retraite ou par un service d'auxiliaire de vie subventionné par une collectivité publique. De plus, votre commission a souhaité instaurer des modalités de contrôle de la bonne utilisation de cet avantage.
Le deuxième paragraphe de cet article vise à exonérer de la taxe sur les salaires des associations visées à l'article L. 129-1 du code du travail et celles qui seront agréées au titre de la présente loi. Certes, les premières de ces associations bénéficient déjà d'une franchise sur cette taxe. Toutefois, la distorsion de concurrence reste patente puisque l'employeur direct s'il est dépendant, est totalement exonéré de la taxe sur les salaires, quel que soit le nombre d'employés qu'il rémunère au titre de sa dépendance, depuis l'intervention de la loi de finances rectificative pour 1994.
Les dispositions de cet article additionnel ont souvent été évoquées notamment à l'initiative de M. Lucien Neuwirth, questeur. Plusieurs propositions de loi 1 ( * ) ou amendements 2 ( * ) ont proposé un semblable dispositif tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, avec notamment la proposition de loi de M. Paul Girod, rapporteur pour avis du présent texte pour la commission des lois, qui a été cosignée, en particulier par MM. Henri de Raincourt et Martial Taugourdeau.
Ce dispositif permettrait à la personne âgée d'exercer réellement son libre choix pour recourir soit à une association mandataire, soit à une association prestataire au sens de l'article L. 129-1 du code du travail. Et pour les personnes qui sont véritablement très dépendantes, ce dispositif mettrait fin à la fiction de la personne âgée employeur, alors que cette dernière est incapable d'assumer ce rôle. Il faut noter, à cet égard, un accroissement inquiétant des contentieux où la personne âgée se fait condamner en tant qu'employeur alors qu'elle est incapable de se défendre. Cet article additionnel supprimerait cet inconvénient dans la mesure où le service mandataire perdrait beaucoup de son côté attractif.
Ces deux mesures, exonérations de cotisations sociales et de la taxe sur les salaires, d'une part, faciliteraient le maintien à domicile d'un plus grand nombre de personnes dépendantes, et, d'autre part, permettraient de renforcer les effectifs et l'action menée en faveur de ces personnes par les associations d'aide à domicile, notamment en milieu rural où la population plus encore qu'ailleurs est vieillissante et où les besoins se font de plus en plus importants. Elles contribueraient, par ailleurs, opportunément à la création d'emplois plus qualifiés car les associations assurent une formation à leurs employés. Elles auraient également des conséquences avantageuses pour les aides à domicile dans la mesure où la convention collective qui régit les personnels des associations est plus favorable que celle relative aux employés de maison. De plus, favoriser l'emploi par l'intermédiaire des associations prestataires garantit les employés du risque de décès de leur employeur. En contrepoint, les personnes âgées dépendantes sont assurées d'une continuité du service dans la mesure où si leur aide tombe malade, l'association envoie une remplaçante.
Compte tenu de l'ensemble de ces remarques, votre commission vous demande d'adopter cet article.
* 1 Signées par nombre de ministres du Gouvernement actuel dont Mme Colette Codaccioni, ministre de la solidarité entre les générations
* 2 Notamment celui de M. Philippe Marini lors du projet de loi portant diverses dispositions d'ordre social en 1994.