Art. 38 - Limite d'âge pour le bénéfice de l'allocation compensatrice
Cet article a, en effet, pour objet de modifier l'article 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, afin d'instaurer une limite d'âge pour le bénéfice de l'allocation compensatrice pour tierce personne. C'est la logique, et c'est le corollaire indispensable de la création de la prestation d'autonomie, dans la mesure où, si la loi n'était pas modifiée, il y aurait désormais deux systèmes d'allocations concurrents pour les personnes âgées dépendantes. La dérive de l'allocation compensatrice n'aurait pas vraiment été solutionnée.
Les deux premiers alinéas de cet article instaurent donc le principe d'un âge maximal pour le bénéfice de l'ACTP. Les bénéficiaires devront avoir moins de 60 ans dans la mesure où, à partir de cet âge, la prestation d'autonomie pourra leur être attribuée.
Le 2° de cet article vise à compléter le paragraphe I de l'article 39 de la loi de 1975 en instaurant un droit d'option pour l'avenir, pour les personnes handicapées sur le point d'atteindre l'âge de 60 ans. Elles pourront ainsi, soit conserver le bénéfice de l'allocation compensatrice, soit opter pour celui de la prestation autonomie.
Ceci nécessitera un dispositif administratif permanent non négligeable dans la mesure où, six mois avant la date à laquelle elles atteindront 60 ans, les personnes concernées devront être informées du montant de la prestation d'autonomie à laquelle elles pourront avoir droit. Votre commission vous propose de préciser, par voie d'amendement, que c'est le Président du Conseil général qui informera ces personnes. Ceci suppose que bien avant les six mois requis, l'équipe médico-sociale viendra à leur domicile pour évaluer leurs besoins et leur situation, afin que le Président du Conseil général puisse prendre, dans le délai requis, sa décision tout en étant totalement éclairé.
Une fois la notification intervenue du montant de leur aide, ces personnes auront trois mois pour choisir, et ceci d'une manière définitive, entre le bénéfice de l'une ou de l'autre de ces prestations. Si ces personnes ne manifestent pas leur choix au cours des trois mois requis, elles conservent le bénéfice de l'ACTP.
Le 3° de cet article vise à abroger le IV de l'article 39 de la loi de 1975. Ledit paragraphe disposait que les articles 189, 191 et 195 du code de la famille et de l'aide sociale étaient applicables aux dépenses résultant du versement de l'allocation compensatrice. Or, les articles 188 à 191 du code de la famille et de l'aide sociale ont été abrogés par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983. Le présent article propose donc de toiletter le texte. Toutefois, votre commission s'interroge sur la pertinence de supprimer la référence à l'article 195 dans la mesure où cet article, réécrit par la loi du 29 juillet 1992 relative au Revenu minimum d'insertion, mentionne que les recours contre les décisions prises en vertu des 190-1, 193 et 194 du code de la famille et de l'aide sociale, qui traitent des sans résidence stable et de l'acquisition et de la perte du domicile de secours, relèvent en premier et dernier ressort de la compétence de la commission centrale d'aide sociale. Cet article 195 prévoit également que les décisions de la commission centrale d'aide sociale peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'État. Il semble nécessaire à votre commission de maintenir, pour l'allocation compensatrice, les modalités de recours prévues à l'article 195 précité. En effet, par exemple, même s'il y en a peu, il existe des personnes qui ont l'allocation compensatrice et qui sont sans résidence stable. Se pose plus fortement le problème du domicile de secours des personnes handicapées en établissement, qu'elles soient âgées ou non. Il lui semble, de plus, pertinent d'ajouter que les articles 192 à 194 sont également applicables aux dépenses résultant du versement de l'allocation compensatrice, car cela complète le dispositif relatif au domicile de secours.
C'est pourquoi, compte tenu des remarques précédentes, votre commission vous propose, dans le cadre du 3°, une nouvelle rédaction du paragraphe IV de l'article 39 de la loi du 30 juin 1975.
Sous réserve des deux amendements qu'elle vous a présentés, votre commission vous propose d'adopter cet article.