Art. 35 - Bilan annuel de la mise en oeuvre de la prestation d'autonomie établi par le Président du Conseil Général
Cet article a pour objet de prévoir, dans un premier alinéa, un bilan annuel de la mise en oeuvre de la prestation autonomie dans chaque département. Ce document, établi par le Président du Conseil Général, doit être accompagné des statistiques correspondantes, ce qui aurait pu être un peu délicat en 1997 si était intervenue, en cours d'année, la mise en application de la prestation d'autonomie en établissement.
Ce bilan est examiné par le Conseil général sans que celui-ci ait à se prononcer.
Il est transmis à la connaissance du préfet. À cet égard, votre commission vous propose un amendement rédactionnel dans la mesure où il vaut mieux, selon la terminologie en usage, parler de représentant de l'État dans le département. Cette transmission apparaît logique dans la mesure où, désormais, par l'intermédiaire du Fonds de solidarité vieillesse, l'État est intéressé financièrement au bon fonctionnement de la prestation dans le département et a donc tout à fait intérêt à ce qu'il n'y ait pas de dérive dans la montée en charge de la prestation et à posséder une information aussi complète que possible.
Le deuxième alinéa de cet article prévoit qu'un décret détermine les modalités de présentation de ce bilan. Le terme « modalités de présentation » ne semble pas adéquat à votre commission, car cela accrédite l'idée que le décret se préoccupera uniquement des aspects formels.
Votre commission vous propose donc de modifier cet alinéa, par voie d'amendement, en précisant que ledit décret détermine la liste d'indicateurs que doit comporter le bilan mentionné au premier alinéa.
Sous réserve des deux amendements qu'elle vous a présentés, votre commission vous propose d'adopter cet article.
Art. 36 - Etablissement d'un plan départemental d'action en faveur des personnes âgées
Le présent article prévoit, dans un premier alinéa, que chaque département doit établir un plan départemental d'action en faveur des personnes âgées, ceci dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi, c'est-à-dire, en fait, fort peu de temps après, selon le projet initial, l'entrée en vigueur de la prestation d'autonomie en établissement.
Toutefois, ce délai de deux ans n'est pas assorti de contrainte. Si, au bout de deux ans, ce plan n'a pas été adopté, il n'y a pas de sanctions. C'était, d'ailleurs, également un reproche que l'on pouvait faire au plan prévu par la circulaire du 7 avril 1982 dite circulaire Franceschi comme au schéma créé par l'article 42 de la loi du 22 juillet 1983 et précisé par l'article 2 de la loi du 6 janvier 1986 (article 2-2 de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales).
On peut rappeler que la circulaire dite Franceschi anticipait les transferts de compétence institués par la décentralisation. Elle prévoyait un système global de coordination où le département exerçait un rôle important mais non prépondérant. Le système reposait notamment sur l'élaboration d'un plan gérontologique relatif aux établissements et services concourant à la prise en charge des personnes âgées. Celui-ci incluait une programmation des investissements. Il était élaboré par le département et devrait être approuvé par l'État dans sa partie sanitaire.
Quant au schéma prévu à l'article 42 de la loi du 22 juillet 1993, appelé schéma départemental des établissements et services sociaux et médico-sociaux, c'est, en fait, le seul instrument légal et global de coordination qui existe actuellement. Toutefois, la loi se contentait de mentionner qu'il était arrêté et révisé par le Conseil général, sans préciser son contenu, ce qui a été accompli par la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétence en matière sociale, dite loi particulière et qui modifie la loi du 30 juin 1975.
Ledit schéma précise ainsi, dans chaque département :
- la nature des besoins sociaux et notamment de ceux nécessitant des interventions sous forme de création d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux ou par une autre voie ;
- les perspectives de développement ou de redéploiement de ces ressources disponibles et des possibilités offertes par les départements voisins ;
- les critères d'évaluation des actions conduites ;
- les modalités de la collaboration ou de la coordination susceptibles d'être établies ou recherchées avec d'autres collectivités afin de satisfaire tout ou partie des besoins recensés.
Du fait d'un cadre légal peu contraignant, les départements ont développé des attitudes et des modalités contrastées. Toutefois, depuis 1990, le retard des départements tend à se résorber même si 46 départements en 1993 n'avaient produit aucun document. Actuellement 60 schémas ont été établis.
Cependant, le présent article se situe dans un contexte différent dans la mesure où le département a une compétence accrue en matière de politique en faveur des personnes âgées dont, selon votre commission il s'avère nécessaire qu'il s'affirme le coordonnateur. Elle l'a d'ailleurs démontré par ses amendements après l'article 2. Le présent alinéa précise donc que le plan, qui viendra s'insérer dans les schémas existants pour les départements qui ont appliqué la loi de 1986, est un plan d'action en faveur des personnes âgées qui évalue les besoins de celles-ci et précise les modalités de collaboration entre les différents intervenants dans l'aide à ces personnes.
Il aurait pu paraître opportun à votre commission que le terme de collaboration soit remplacé par celui de coordination plus fort, étant donné que c'est justement la coordination entre les différents intervenants qui fait défaut.
Par ailleurs, n'est pas indiquée la possibilité de réviser ce plan.
Il aurait pu également sembler pertinent que ce document soit envoyé au comité régional de l'organisation sanitaire et sociale mentionné à l'article L. 712-6 du code de la santé publique, afin que celui-ci soit informé, dans une perspective de décloisonnement, à terme, du sanitaire et du social.
Le deuxième alinéa prévoit, quant à lui, uniquement la fixation par un texte réglementaire des modalités d'élaboration du plan mentionné à l'alinéa premier.
Votre commission ayant choisi par l'adoption de deux articles additionnels après l'article 2, d'affirmer le principe de la coordination, de confier cette tâche au département et d'introduire, à la suite, de manière logique, cette notion de plan d'action en faveur de personnes âgées, en tenant compte des remarques qu'elle vient de formuler, elle vous propose, par cohérence, de supprimer cet article.