Art. 18 - Modalités de versement de la prestation
Cet article vise à préciser, dans un premier alinéa, que la prestation est versée au bénéficiaire de telle manière que celui-ci n'ait pas à faire l'avance de la ou des rémunérations qui doivent servir à payer la ou les personnes qu'il a recrutées directement et qu'il emploie à son domicile. Il ne doit pas non plus faire l'avance de frais dans le cadre de l'accueil à titre onéreux par un particulier institué par la loi du 10 juillet 1989.
Le contenu de ce premier alinéa implique que le versement de cette allocation intervienne très rapidement, dans le mois d'attribution de la prestation ou de l'intervention du salarié au domicile de l'intéressé ou de l'accueil à titre onéreux.
Votre commission vous propose, pour ce premier alinéa, un amendement visant à préciser à propos de la loi du 10 juillet 1989 déjà mentionnée à l'article 15 qu'il s'agit uniquement des services mentionnés au 1° de l'article 6 de cette loi, et non des frais de loyer.
Le deuxième alinéa de cet article précise que la prestation doit être versée directement au service d'aide à domicile. C'est donc le système du tiers payant qui s'applique.
Enfin, le troisième alinéa prévoit que les modalités d'application de cet article sont fixées par décret.
Votre commission vous demande d'adopter cet article tel qu'amendé.
Art. 19 - Conditions d'agrément
Cet article définit les modalités relatives à l'agrément qui concerne les services d'aide à domicile et seulement eux.
Toutefois, elle ne vous propose pas que soient également agréées les personnes employées directement car cela lui semblait trop lourd à gérer pour les services des Conseils généraux et un frein à la création de l'emploi direct.
Le premier alinéa de cet article prévoit que le président du Conseil général agrée les services d'aide à domicile concernés. Cependant, au lieu de préciser le but de ces services, il leur assigne des caractéristiques que le Président du Conseil général aura quelques difficultés à faire respecter et qui ont la nature d'une pétition de principe. Ainsi, les conditions d'organisation et de fonctionnement de ces services d'aide à domicile devront être de nature à garantir que leurs interventions s'effectueront dans le respect de la personne dépendante, de sa santé, de sa sécurité et de son bien-être physique et moral. Cette formulation, dénuée de portée réelle, est reprise en partie de la loi du 10 juillet 1989.
Le deuxième alinéa précise que cet agrément est accordé pour une durée déterminée par décret mais ne mentionne pas qu'il est renouvelable.
Le troisième alinéa note que cet agrément peut être suspendu, sans prévoir par qui et sans indiquer que cela requiert une décision motivée.
En revanche, le quatrième alinéa dispose que le président du Conseil général retire l'agrément par décision motivée, si les conditions d'obtention de celui-ci cessent d'être remplies, alors même que ces conditions n'ont pas été définies antérieurement. Votre commission se demande d'ailleurs comment le président du Conseil général peut être informé d'une telle évolution. Ce ne peut être que l'équipe médico-sociale qui sera chargée de cela dans le cadre de l'évaluation, mais cela n'est pas précisé.
Le cinquième alinéa de cet article mentionne que le président du Conseil général prévient la personne âgée du retrait de l'agrément. Toutefois, votre commission estime qu'il faut également informer celle-ci de la suspension de cet agrément. Cet alinéa prévoit également que le Président du Conseil général propose des solutions de substitution à la personne, ce qui doit être également valable pour la suspension de l'agrément. De plus, votre commission estime que c'est à l'équipe médico-sociale de faire des propositions de solution de rechange, et au président du Conseil général de les agréer ou non, puis d'en informer la personne.
Le sixième alinéa oblige le président du Conseil général à informer le maire de la ou des communes concernées de toutes les décisions d'agrément.
Le septième alinéa précise que le président du Conseil général doit établir et tenir à jour la liste des organismes agréés, liste qui est présentée par commune et mise à la disposition du public.
Le huitième alinéa prévoit seulement que les conditions d'application de cet article sont fixées par décret. Cela est d'ailleurs redondant avec le fait qu'au deuxième alinéa, la durée d'agrément devait être déterminée par décret.
Compte tenu de l'ensemble de ces remarques, votre commission vous propose de réécrire cet article en précisant et en simplifiant la rédaction de celui-ci.
Votre commission vous demande d'adopter cet article tel qu'amendé.