Article additionnel après l'article 15 - Création d'une aide aux personnes âgées dépendantes
Cet article additionnel vise à créer une aide pour frais de dépendance en espèces, mais dont l'effectivité sera contrôlée par l'équipe médico-sociale, afin de prendre en charge au moins en partie les besoins autres que de personnel des personnes âgées dépendantes (alèses, palliatifs, location de matériels comme des fauteuils, des lits inclinés, etc.). Les modalités d'octroi de cette aide sont les mêmes que celles de la prestation d'autonomie prévues au titre premier.
Parallèlement, votre commission souhaite préciser que le montant de cette aide ajouté à celui de la prestation d'autonomie réellement versé ne doit pas excéder le montant total qui figure sur la décision d'octroi du Président du Conseil général et qu'il doit y avoir un contrôle d'effectivité. Elle prévoit que les dispositions relatives à la prestation d'autonomie figurant aux titres I, II et IV sont applicables à cette aide pour frais de dépendance.
Votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel.
Art. 16 - Obligation de déclaration pour le bénéficiaire auprès du Président du Conseil général
Cet article extrêmement détaillé définit les modalités de déclaration des personnels ou des services employés par la personne auprès du président du Conseil général. Il autorise l'emploi des membres de la famille sauf le conjoint, ce qui apparaît logique puisqu'il y a obligation d'assistance entre époux, conformément au Code civil. Il précise, également, le délai maximal de dépôt de cette déclaration qui est d'un mois à partir de la date d'attribution de la prestation ou de la première intervention de l'employé ou du service et les conséquences du non-dépôt de cette déclaration.
Votre commission vous propose donc, par voie d'amendement, de simplifier la rédaction de cet article, de préciser que la personne dépendante ne peut pas non plus employer son concubin et qu'elle doit déclarer que le salarié qu'elle emploie n'est ni son conjoint, ni son concubin.
Votre commission vous demande d'adopter cet article tel qu'amendé.
Art. 17 - Possibilité de rémunération de l'employé à domicile par un chèque service particulier, le chèque autonomie
Le présent article a pour objet de prévoir la possibilité pour le bénéficiaire de l'allocation de rémunérer son aide à domicile par un chèque autonomie, qui ne serait qu'une modalité particulière du chèque service.
Ce ne sera donc qu'une possibilité et non une obligation.
Le chèque autonomie présentera donc les caractéristiques du chèque service créé par l'article 5 de la loi du 20 décembre 1993 dite quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle. Pour qu'il soit remis en paiement de la rémunération d'heures de service au domicile de la personne âgée dépendante, il faudra l'accord du salarié.
Etant donné, d'ailleurs, que le présent article, comme l'article 5 de la loi quinquennale, ne mentionne comme destinataire de ce mode de paiement que le ou les salariés, votre commission s'interroge sur la possibilité de rémunérer de cette façon la personne qui accueille à titre onéreux la personne âgée, pour les services qu'elle rend à cette dernière. Toutefois, votre commission ne considère pas qu'il soit opportun d'offrir cette possibilité aux personnes hébergées à titre onéreux dans la mesure où, de toute façon, elle sera obligée de rémunérer son accueillant selon les moyens de paiement habituels pour acquitter le loyer.
Il convient de rappeler les principales caractéristiques de cette formule qui, depuis sa mise en oeuvre au 1 er décembre 1994 a connu un grand succès -à tel point que certains pays comme l'Allemagne s'y intéressent-puisque, de sa création à juillet 1995, près de 230.000 demandes d'adhésion ont été enregistrées et 750.000 volets sociaux traités. 1 ( * )
Cet instrument permet de simplifier très sensiblement la procédure relative au salarié à domicile. Il ne s'adresse pas seulement aux personnes âgées, mais concerne tous les emplois familiaux (aide ménagère, garde-malade, à l'exclusion des soins, garde d'enfants sauf pour les bénéficiaires de l'allocation de garde à domicile, surveillance des personnes âgées, soutien scolaire, activités occasionnelles de jardinage).
Ce dispositif est limité toutefois aux emplois d'une durée maximale de 8 heures par semaine ou d'un mois par an. Car il n'est pas accompagné d'un contrat de travail. En effet, une directive européenne en date du 14 octobre 1991 « relative à l'obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail », oblige l'employeur à porter à la connaissance du travailleur salarié les éléments essentiels du contrat ou de la relation de travail, sauf si « la durée totale du travail n'excède pas un mois et/ou la durée de travail hebdomadaire n'excède pas 8 heures ».
Cette limitation recouvre d'ailleurs assez bien les besoins dans la mesure où, selon l'enquête « premières synthèses » précitée, la durée de chaque emploi occupé par des salariés à domicile s'établissait, en 1994, en moyenne à 7 heures trois-quarts par service.
Outre l'établissement d'un contrat de travail, ce procédé évite également à l'employeur de faire une fiche de paie et une déclaration préalable à l'URSSAF.
Le chéquier emploi service se compose de vingt chèques doublé chacun d'un volet social.
L'employeur envoie à l'URSSAF de Saint-Etienne dans une enveloppe imprimée, ledit volet social sur lequel il a inscrit le nom, le numéro de sécurité sociale de son employé, son nombre d'heures travaillées et la somme qu'il lui a versée.
Cette URSSAF lui envoie en retour un relevé indiquant le montant de ses charges sociales, prélevées automatiquement sur son compte.
Le salarié reçoit, de son côté, de l'URSSAF, une attestation d'emploi équivalant à un bulletin de salaire et lui donnant droit à une couverture sociale.
Chaque année, l'employeur reçoit également une attestation fiscale lui permettant de bénéficier de la réduction d'impôt relative aux emplois familiaux.
La formule est donc simple et très attractive.
C'est donc ce dispositif qui serait applicable, au moins pour le moment, pour le chèque autonomie. Cet article mentionne une seule restriction, la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article 5 de la loi quinquennale. Ceci est de peu d'effet, dans la mesure où cette phrase qui dispose que ces chèques service sont cédés contre paiement de leur valeur n'a jamais été appliquée. Mais cette mention pose un problème à votre commission dans la mesure où le Ministre du travail, de la participation et du dialogue social, M. Jacques Barrot, a annoncé un projet de loi portant extension du chèque service et modifiant cet article 5. En tout état de cause, il n'apparaît donc pas pertinent de faire référence à une phrase qui soit disparaîtra, soit sera réécrite, ou à tout le moins changera de place dans le texte futur. C'est pourquoi, outre rectifier une erreur matérielle, votre commission vous propose de supprimer cette mention et de la remplacer par le libellé de la disposition même. Elle regrette d'ailleurs de devoir légiférer dans l'incertitude dans la mesure où le texte annoncé ne sera vraisemblablement pas présenté en Conseil des Ministres avant le mois de décembre.
Ce texte tiendra compte des orientations définies par le Comité interministériel pour le développement de l'emploi réuni le 19 septembre 1995 qui prévoient la pérennité du chèque emploi service dont la période expérimentale doit s'achever au 31 décembre 1995. Désormais, le chèque service pourra être utilisé, et le chèque autonomie avec lui, au-delà des huit heures actuellement possibles. Pour tenir compte de la directive européenne précitée, un contrat de travail simplifié type sera élaboré. Le projet de loi prévoira également la possibilité pour les tiers payeurs (collectivités territoriales, comités d'entreprise, entreprises) de bonifier le chèque emploi service. Enfin, compte tenu du fait qu'un accord sur la formation professionnelle des employés de maison est en cours de conclusion entre les partenaires sociaux et qu'il prévoit qu'une cotisation de 0,15 % de la masse salariale sera versée par chaque employeur pour financer cette formation, l'État doit prendre les dispositions nécessaires pour rendre ces dispositions applicables. Dans le cadre du chèque service et donc du chèque autonomie, cette cotisation devrait être prélevée en même temps que les charges sociales et figurer sur le relevé envoyé tous les mois à l'employeur par l'URSSAF de Saint-Etienne.
Cette disposition semble importante à votre commission dans la mesure où elle estime nécessaire que les employés à domicile qui s'occupent des personnes âgées dépendantes doivent, sans qu'elle soit très longue, suivre une formation adéquate.
Votre commission vous propose d'adopter cet article tel qu'amendé.
* 1 Source : Premières synthèses de la direction de l'animation, de la recherche, des Etudes et des statistiques n° 109-17 août 1995 : l'évolution des emplois familiaux de 1992 à 1994.