Article additionnel après l'article 14 - Modalités de recouvrement et de recours

Cet article additionnel a pour objet de prévoir dans un premier alinéa que les recouvrements relatifs au service de la prestation d'autonomie sont opérés comme en matière de contributions directes. C'est une garantie qui figure dans le code de la famille et de l'aide sociale. Votre commission pense que puisqu'en matière de recours le texte a choisi de suivre les règles de l'aide sociale, par cohérence, il faut en appliquer tous les mécanismes.

Dans un second alinéa, cet article précise que le ministère d'avoué n'est pas obligatoire lorsque les recours sur succession sont portés devant le tribunal de grande instance ou la cour d'appel. C'est une mention et une précaution usuelles en matière d'aide sociale.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

TITRE II - DE LA PRESTATION D'AUTONOMIE À DOMICILE

Le présent titre composé de six articles traite, comme son intitulé l'indique, des modalités d'utilisation de la prestation à destination des personnes âgées dépendantes.

Art. 15 - Modalités d'utilisation de la nouvelle prestation

Le présent article se divise en deux alinéas. Le premier alinéa précise que cette nouvelle prestation ne peut servir qu'à rémunérer des frais de personnel tandis que le deuxième alinéa apporte une exception à ce principe. En effet, le premier alinéa mentionne les différents frais de personnel pour lesquels l'allocation aux personnes âgées dépendantes est utilisable. La personne âgée dépendante pourra ainsi rémunérer une ou plusieurs personnes, par le biais du chèque autonomie mentionné à l'article 17. Il faut, toutefois, noter que le montant maximum de l'allocation aux personnes âgées dépendantes ne permet de rémunérer que 3 heures à 3 heures et demie par jour, en moyenne, d'aide, selon certaines estimations. C'est pourquoi, d'ailleurs, certaines associations ont pu regretter que la grande dépendance ne soit pas suffisamment solvabilisée par cette allocation.

Toutefois, compte tenu de la situation actuelle des finances publiques, votre commission considère que c'est un effort considérable qu'il convient de saluer. De plus, cette aide pourra venir en complément de celle des aidants non professionnels, réguliers ou occasionnels. Enfin, il faut mentionner que les personnes de plus de 70 ans sont exonérées des cotisations patronales de sécurité sociale, ce qui majore d'autant la prestation accordée et que cette exonération sera étendue à l'article 37 aux personnes bénéficiaires de cette prestation, afin que les 60-70 ans puissent également y avoir droit. Le fait qu'elle soit en nature supprime l'inconvénient majeur de l'allocation compensatrice lorsqu'elle est versée aux personnes âgées : la thésaurisation fréquente de celle-ci sur un compte d'épargne ou son octroi en cadeau aux petits-enfants.

Outre l'emploi direct par la personne âgée, ce qui n'est pas toujours aisé pour cette dernière avec la tâche de recrutement de l'employée et les responsabilités qu'implique la situation d'employeur, le recours à un service d'aide à domicile est possible. Ce service peut être mis en oeuvre par diverses structures, établissements publics comme les Centres Communaux d'action sociale, associations, entreprises intermédiaires, entreprises privées. Quant à la palette des services offerts, elle est très importante et ne fait que s'étendre : aide ménagère, port de repas à domicile, téléalarme, blanchisserie, pédicurie à domicile.

Le service d'aide à domicile doit avoir fait l'objet d'un agrément dans les conditions fixées à l'article 21.

Votre commission remarque que cet agrément ne figure pas à l'article 21 mais à l'article 19. Elle vous propose donc, par voie d'amendement, de rectifier une erreur matérielle.

La personne âgée peut également rémunérer les services rendus par la personne qui héberge dans le cadre de l'accueil à titre onéreux institué par la loi du 10 juillet 1989.

Cette mention, selon votre commission, soulève plusieurs interrogations. Tout d'abord, la loi du 10 juillet 1989 connaît un succès très relatif et il n'y a aucune disposition dans ce texte qui rende ses dispositions plus attractives.

Ensuite, votre commission souhaite s'assurer que la nouvelle allocation servira bien à payer « la rémunération journalière, des services rendus, majorée le cas échéant, pour sujétions particulières » comme cela est prévu au 1° de l'article 6 de la loi de 1989, et non pas le loyer de la pièce qui aura été attribuée à la personne âgée. Elle vous demande donc d'adopter un amendement visant à préciser ce point.

Le deuxième alinéa s'inscrit en contrepoint du premier et même de l'article 2 du présente texte qui dispose que c'est une prestation en nature. En effet, cet alinéa mentionne que l'allocation aux personnes âgées dépendantes peut être versée en espèces. Les conditions de ce versement et son montant maximal sont fixées par décret. Selon les précisions qui ont été données à votre rapporteur, il semble que cette aide s'élèvera à environ 10 % du total de la prestation, soit 430 francs. Le texte indique, par ailleurs, que ce montant doit servir au bénéficiaire pour acquitter les frais, autres que de personnel, que requiert sa situation de dépendance. Cet alinéa vise donc à répondre à toute critique à propos de la non-prise en charge des aides techniques comme les palliatifs en matière d'incontinence. Or, le coût mensuel de ces palliatifs est important, selon le cas et les marques choisies, de 500 à 800 Francs. De plus, pour certaines maladies comme celle d'Alzheimer, la personne est prise en charge par le conjoint et, donc, selon les modalités du présent texte, ne bénéficiera d'aucune prestation. Ce serait ainsi particulièrement injuste, selon votre commission, que ces personnes ayant besoin d'une surveillance constante et pour lesquelles il n'existe encore aucun véritable traitement, n'aient droit à aucune prise en charge par la collectivité.

Par ailleurs, il faut rappeler que l'incontinence est le premier facteur de placement en institution, par les familles, de la personne âgée. C'est dire l'importance pour la collectivité de cette prise en charge qui retarderait, selon certaines estimations, de deux à trois ans le placement en institution qui, comme chacun sait, est coûteux. Il faut mentionner, à cet égard, que la France est le seul pays de l'Union Européenne avec la Belgique à ne pas prendre en charge ce problème, sauf, d'une manière très spécifique, pour les hommes, alors que l'on sait que les personnes dépendantes sont à 72 % des femmes, alors qu'en Allemagne, tous les palliatifs sont remboursés depuis 1990, ceux-ci étant considérés comme permettant aux personnes concernées de mener une vie sociale normale. Sur le tableau ci-joint, on peut constater la grande différence entre l'Allemagne et la France qui conduit à penser que dans notre pays, nombre de personnes placées du fait de leur incontinence pourraient, avec un remboursement de tout ou partie des palliatifs, rester à domicile et coûter moins cher au pays tout entier.

Nombre de personnes touchées par l'incontinence

Cette aide en espèces peut également servir à louer des fauteuils ou des lits adaptés à la dépendance des personnes.

Votre commission salue donc l'existence de cet alinéa, toutefois, étant donné que la prestation d'autonomie est clairement définie comme une prestation en nature, elle souhaite préserver cette caractéristique et supprimer cet alinéa afin de réintroduire son contenu dans un alinéa additionnel visant à créer une aide pour frais de dépendance.

Sous réserve des trois amendements qu'elle vous a présentés, votre commission vous propose d'adopter cet article.

Page mise à jour le

Partager cette page