Art. 20 - Suivi médico-social et modalités d'interruption du service de l'aide par le président du Conseil général
Le présent article se compose de deux alinéas, l'un relatif au suivi médico-social et l'autre concernant la possibilité d'interruption du service de l'aide par le président du Conseil général.
Le premier alinéa de cet article prévoit l'existence d'un suivi médico-social à la résidence du bénéficiaire. Cette mention apparaît très importante à votre commission dans la mesure où il y là la garantie d'un suivi et d'une évaluation réels. Toutefois, cet alinéa ne précise pas qui évaluera et qui effectuera le suivi médico-social. On peut penser que ce sera l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article 7 qui est déjà chargée de l'instruction de la demande. L'article 8 relatif à la possibilité pour le Conseil général de passer des conventions avec divers organismes, prévoit, d'ailleurs, dans son premier alinéa que ce sont à la fois les tâches d'instruction prévues à l'article 7 et celles mentionnées à l'article 20, donc d'évaluation, qui peuvent être déléguées. Selon votre commission, il conviendrait, toutefois, de préciser ce point.
Ce premier alinéa précise également en quoi consiste cette tâche d'évaluation : contrôle de l'effectivité de l'aide, de la bonne utilisation de celle-ci, de la qualité du service rendu.
Votre commission vous propose, par voie d'amendements, de modifier cet alinéa, d'une part, en précisant que c'est bien l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article 7 qui est chargée de l'évaluation et, d'autre part, en simplifiant la rédaction.
Le second alinéa de cet article prévoit que le président du Conseil général, dans des conditions fixées par voie réglementaire, interrompt le service de l'allocation quand il est établi que son bénéficiaire ne reçoit pas d'aide effective ou qu'il apparaît que le service rendu présente un risque pour la santé, la sécurité ou le bien-être physique et moral de la personne âgée. Cet alinéa précise, en outre, qu'alors, le président du Conseil général propose au bénéficiaire toute solution possible de substitution.
Une telle rédaction de cet alinéa appelle plusieurs remarques de la part de votre commission.
Tout d'abord, cet alinéa apparaît comme le pendant du premier sur l'évaluation. Toutefois, on ne voit pas très bien le lien entre les deux, dans la mesure où cet alinéa ne précise pas que c'est sur l'avis de l'équipe médico-sociale que le président interrompt cette aide. Votre commission estime, à cet égard, que recueillir l'avis du maire de la commune concernée pourrait être intéressant dans la mesure où celui-ci appréhende au plus près la réalité des situations. De même, ce devrait être sur avis de l'équipe médico-sociale que le président du Conseil général propose des solutions de substitution.
Cet alinéa définit une distinction entre le cas où le bénéficiaire ne reçoit pas une aide effective, où le fait doit être établi, et celui où le service rendu présente un risque pour la santé, la sécurité ou le bien-être physique et moral de la personne âgée, où le risque doit seulement apparaître. Il y a donc là une certaine part de subjectivité de la part de l'équipe médico-sociale dans le deuxième cas, mais qui paraît difficilement évitable.
Enfin, cet alinéa prévoit qu'en cas d'interruption de l'allocation, le président du Conseil général propose au bénéficiaire une solution de substitution. Il pourrait être utile de préciser que c'est sur avis de l'équipe médico-sociale.
Votre commission vous propose donc de modifier ce second alinéa.
Compte tenu des deux amendements qu'elle vous a présentés votre commission vous propose d'adopter cet article tel qu'amendé.