ANNEXE
Proposition de résolution n° 349
présentée par M. Adrien Gouteyron
Le Sénat,
Vu l'article 88-4 de la Constitution,
Vu la Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 89/552/CEE du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle,
• rappelle la nécessité de
réviser les dispositions de la directive 89-552
en raison tant
des lacunes révélées par l'application de ce texte, que de
l'évolution profonde de l'économie du secteur audiovisuel et de
la difficulté croissante de contrôler la circulation
transfrontalière des programmes audiovisuels ;
• estime nécessaire de prévenir,
grâce à un degré élevé de coordination des
réglementations nationales de la diffusion audiovisuelle, les
distorsions de concurrence que le nouveau contexte technique et
économique audiovisuel ne manquera pas de provoquer au détriment
des entreprises des États membres les plus exigeants sur la
qualité des programmes diffusés ;
• estime en outre nécessaire de
prévoir sans retard l'application du régime juridique de la
diffusion audiovisuelle aux services interactifs qui constitueront
prochainement le prolongement naturel des services existants et une part
importante de l'économie du secteur audiovisuel ;
• rappelle que le renforcement des dispositions
de la directive 89-552 en vue de favoriser la création audiovisuelle
européenne est légitimé, dans l'ordre juridique
international, tant par les conclusions de l'Uruguay round entérinant la
notion d'exception culturelle que par le titre IX du traité de Rome
modifié par le traité de Maastricht, dans son article 128, §
2, alinéa 5 en particulier ;
• souhaite par conséquent que la
renégociation de la directive 89-552 permette d'accentuer la
coordination des réglementations nationales de la diffusion
audiovisuelle et de bâtir un socle réglementaire assurant un
environnement favorable au développement des industries de l'image en
Europe ;
• estime que la proposition de directive
présentée par la Commission de l'Union européenne comporte
des éléments satisfaisants au regard de cet objectif, en
particulier :
- le caractère désormais obligatoire du respect des quotas de diffusion d'oeuvres européennes institués par l'article 4,
- l'énonciation de critères précis de détermination de la compétence des États membres sur les organismes diffuseurs,
- l'obligation imposée aux États membres de se doter d'un système de sanctions et de mesures conservatoires applicables aux organismes relevant de leur compétence, en cas de violation des dispositions de la directive ;
- l'élaboration d'un régime juridique du téléachat favorisant le développement de cette catégorie de service,
• admet que la spécificité de leur
programmation justifie l'octroi aux chaînes thématiques de la
possibilité de se soumettre à une obligation d'investissement
dans la production d'oeuvres européennes, s'exonérant ainsi de
l'obligation d'appliquer la règle des quotas de diffusion ;
• invite le Gouvernement à obtenir que la
directive en négociation énonce le principe de l'application du
régime juridique de l'audiovisuel aux nouveaux services, y compris les
services interactifs, et attire son attention sur la nécessité
d'inciter la Commission de l'Union européenne à présenter
dans les meilleurs délais le livre vert en cours d'élaboration
sur la réglementation de ces nouveaux services ;
• invite le Gouvernement à rechercher
dans la négociation en cours la correction des insuffisances qui
altèrent gravement la portée du texte présenté par
la Commission, et spécialement,
• en ce qui concerne les quotas de
diffusion :
- la disposition prévoyant leur disparition à l'expiration d'une durée de dix ans devrait être remplacée par une clause d'évaluation et de réexamen à échéance plus proche qui, sans pérenniser le système des quotas, faciliterait sa reconduction éventuelle, au vu de l'évolution de l'industrie européenne des programmes ;
- il conviendrait de supprimer l'assimilation des émissions réalisées en plateau à des oeuvres européennes, cette dernière qualité devant être réservée aux oeuvres de stock (films, fictions télévisuelles, documentaires, films d'animation) ;
- il conviendrait enfin de prévoir l'application des quotas de diffusion aux heures d'écoute significative afin de prévenir le recours à la diffusion nocturne comme échappatoire ;
• en ce qui concerne le contrôle de
l'application de la directive :
- il serait nécessaire d'accorder à un État apparaissant comme le principal destinataire des émissions d'un diffuseur basé dans un autre État membre une compétence de contrôle sur le contenu des programmes soit au regard de sa propre législation, soit au minimum, au regard de la réglementation européenne, afin de prévenir les distorsions de concurrence résultant de la délocalisation des diffuseurs dans des États membres dotés d'une réglementation laxiste en matière de contenu des programmes :
- il conviendrait aussi d'insérer dans le texte de l'article 3 de la directive une disposition invitant les États membres à ouvrir des voies de recours juridictionnel efficaces et rapides à toute personne morale intéressée établie dans l'Union européenne ;
• en ce qui concerne les autres dispositions de
la proposition de directive, il apparaît en particulier nécessaire
d'obtenir, à l'article 7 instituant la chronologie des médias,
une rédaction permettant le respect effectif de cette chronologie dans
tout État membre, ce qui implique l'abandon, comme point de
départ de la computation des délais, du critère de la
sortie en salle dans un des États membres de l'Union.