II. VOTRE COMMISSION DES LOIS VOUS PROPOSE EN OUTRE DE TRANSFÉRER DU BUREAU À LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS LA FACULTÉ DE FAIRE EXCEPTION AU PRINCIPE DE MISE EN DISCUSSION COMMUNE DES AMENDEMENTS ENTRANT EN CONCURRENCE
Puisque l'occasion lui en était offerte, votre rapporteur a jugé opportun de présenter à la commission des Lois une proposition de modification du Règlement du Sénat émanant en fait du Président Jacques LARCHÉ et portant, elle, sur la mise en discussion commune des amendements venant en concurrence.
En l'état actuel de l'article 49 alinéa 2 du Règlement du Sénat, « les amendements, lorsqu'ils viennent en concurrence et sauf décision contraire du Bureau, font l'objet d'une discussion commune... ».
Cette disposition signifie que tous les amendements venant en concurrence sur le même article, -amendements de suppression, amendements proposant une nouvelle rédaction complète, amendements modifiant certaines dispositions, etc.-, sont discutés « en commun », c'est-à-dire présentés les uns après les autres par leurs auteurs. Le Président demande ensuite à la Commission saisie au fond puis au Gouvernement d'exprimer leurs avis respectifs sur ces amendements. Ce n'est que lorsque cette « discussion commune » est achevée et, le cas échéant, après l'intervention des orateurs d'opinion contraire, que les amendements sont mis aux voix les uns après les autres, dans l'ordre défini par l'article 49 du Règlement : amendements de suppression et ensuite les autres amendements, en commençant par ceux qui s'écartent le plus du texte proposé, chaque vote pouvant donner lieu à des explications de vote.
Cette règle n'a été introduite dans le Règlement du Sénat qu'en juin 1984 et c'est précisément pour remédier à son caractère, vite apparu trop contraignant, que la possibilité d'y déroger a été expressément prévue dans le Règlement moins de deux ans plus tard, en mai 1986. Le Sénat a alors choisi de confier à son Bureau cette faculté. La pratique s'est chargée de montrer les limites de ce choix.
On ne saurait en fait s'en étonner, les réunions du Bureau demeurant, même en période de session, assez espacées et ne facilitant donc pas la mise en oeuvre de l'exception prévue par l'article 49 alinéa 2 du Règlement. Aussi serait-il préférable de confier cette décision à la Conférence des Présidents.
Cette Instance est en effet en prise directe sur le déroulement des débats. C'est à elle, notamment, d'organiser les discussions générales et, dans le cadre des séance prévues à l'Ordre du Jour, de fixer la durée globale du temps dont disposeront les orateurs des divers Groupes. Elle est donc la mieux placée pour apprécier si les perspectives du déroulement de la Séance Publique justifient ou non la levée de la règle de la discussion commune.
Au vu de ces arguments, votre commission des Lois a approuvé la suggestion faite à votre Rapporteur par le Président Jacque LARCHÉ et a décidé de proposer au Sénat de transférer à la Conférence des Présidents cette faculté de faire exception à la règle de mise en discussion commune des amendements.
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C'est au bénéfice de l'ensemble de ces observations que votre commission des Lois vous propose d'adopter la Proposition de Résolution rectifiée ci-après :