II - La proposition de résolution du groupe socialiste
Ainsi que l'observent les auteurs de la proposition de résolution soumise à votre examen, un effectif maximum de vingt-quatre membres est, trop souvent, trop faible pour assurer, dans la commission spéciale que l'on constitue, la présence de tous les Sénateurs particulièrement compétents ou spécialement concernés par le projet ou la proposition de loi qu'elle est chargée d'examiner et de rapporter devant le Sénat. C'est pourquoi ils vous proposent de porter cet effectif de vingt-quatre membres à quarante-trois.
Il faut d'abord reconnaître que le respect de la règle de proportionnalité, appliquée à un nombre de sièges aussi réduit, accroît en effet cette difficulté, notamment dans la mesure où l'intérêt particulier que certains d'entre nous peuvent manifester envers un texte donné, - en raison de leurs compétences, ou par exemple, de l'incidence que ce texte peut avoir dans un quelconque Département -, ne peut être pris en compte pour la répartition des sièges entres les différents Groupes, laquelle ne relève que d'un calcul purement arithmétique.
Il faut ensuite rappeler que cet effectif maximum de vingt-quatre commissaires est demeuré strictement inchangé depuis l'adoption du Règlement du Sénat et qu'un effectif aussi réduit pouvait paraître à l'époque justifié, puisque un recours systématique à la procédure des commissions spéciales, - tel qu'on était fondé à l'envisager du fait de l'article 43 de la nouvelle Constitution -, aurait dû logiquement en multiplier le nombre et, dès lors, contraindre à faire fonctionner simultanément plusieurs de ces commissions spéciales.
La répartition proportionnelle, entre tous les Groupes du Sénat, d'un nombre maximum de vingt-quatre commissaires introduit ainsi, nécessairement, une trop importante et inutile distorsion entre la composition finale d'une commission spéciale et les Sénateurs qui, à titre ou à un autre, auraient eu, plus que d'autres, vocation à en être membres.
III - Le précédent de l'Assemblée nationale
Votre commission des Lois a d'abord observé que, confrontée aux mêmes difficultés, l'Assemblée nationale a, voici plus de deux ans déjà, modifié son Règlement (article 33) de façon à porter de 31 à 57 l'effectif des commission spéciales constituées en son sein.
Le seuil arithmétique permettant de résoudre les problèmes ci-dessus évoqués s'établissait en l'espèce à 57, chiffre représentant le dixième de l'effectif total de l'Assemblée nationale et inférieur à l'effectif de la Commission permanente de l'Assemblée la moins nombreuse qui comporte 73 membres.
Les Députés ont par ailleurs fait en sorte que les membres d'une seule Commission Permanente ne puissent à eux seuls détenir la majorité des sièges au sein d'une Commission Spéciale. À cette fin ils ont fixé à 28 le nombre maximum des commissaires spéciaux issus d'une même Commission Permanente.