III. LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION


• La proposition de résolution soumise à votre examen a pour objet de rétablir les questeurs du Sénat dans la plénitude d'exercice de leur mandat de sénateur, en abrogeant l'interdiction qui leur a été faite en 1959 de faire partie d'une commission permanente.

Tel est donc l'objet paragraphe I de son article unique qui tend dans la seconde phrase du dernier alinéa (12) de l'article 8 du Règlement du Sénat : "Le Président du Sénat et les questeurs ne font partie d'aucune commission permanente" à rayer les mots "et les questeurs ".


• Cette réforme emporterait toutefois une incidence directe sur le nombre total des sièges à répartir entre les six commissions permanentes du Sénat. Le nombre des commissaires de chaque commission permanente est en effet fixé limitativement par l'article 7 du Règlement.

À cette fin, le second paragraphe de l'article unique de la proposition de résolution ventile les trois nouveaux sièges de commissaires de la façon suivante :

- un siège supplémentaire à la commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées qui comprendrait ainsi 53 membres ;

- un siège supplémentaire à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation qui comprendrait ainsi 41 membres, puis 42 membres à partir d'octobre 1989, par suite de la création d'un siège supplémentaire de sénateur représentant les Français établis hors de France ;

- un siège supplémentaire à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale qui comprendrait ainsi 43 membres, puis 44 membres après le prochain renouvellement triennal, compte tenu de la création du deuxième siège supplémentaire de sénateur des Français de l'étranger.

IV. LES TRAVAUX DE LA COMMISSION

Votre commission a considéré que la situation réglementaire discriminatoire dans laquelle se trouvent actuellement placés les questeurs ne se justifiait guère.

Elle a estimé que les questeurs du Sénat pouvaient fort bien, comme les questeurs de l'Assemblée nationale, concilier leurs fonctions administratives et le travail en commission permanente. Il lui a paru par ailleurs très préjudiciable que les questeurs ne puissent exercer toutes les prérogatives de leur mandat parlementaire, dont le travail en commission permanente représente une part essentielle.

Votre commission des Lois a donc décidé qu'il y avait lieu de mettre fin à la situation discriminatoire existant entre les questeurs et les autres sénateurs. À cette fin, elle s'est déclarée favorable à la modification de l'article 8 du Règlement du Sénat, telle qu'elle résulterait du paragraphe I de la proposition de résolution soumise à votre examen.

En revanche, il lui a paru que la répartition des trois sièges de commissaires prévue au paragraphe II de cette proposition de résolution n'était pas satisfaisante, dans la mesure où elle s'éloigne des principes directeurs qui ont jusqu'à présent inspiré la fixation des effectifs de chaque commission permanente du Sénat.

Si Ton procède à l'examen des effectifs successifs des commissions permanentes du Conseil de la République, et du Sénat depuis 1958, on constate qu'ils ont toujours été fixé en tentant de respecter au mieux les trois principes de base suivants :

- des effectifs égaux mais restreints pour les deux commissions les plus techniques, à savoir la commission des Finances et la commission des Lois ;

- des effectifs égaux mais plus substantiels pour les trois commissions des Affaires culturelles, des Affaires étrangères et des Affaires sociales ;

- un effectif renforcé pour la commission des Affaires économiques, j ustifié par un domaine de compétences beaucoup plus étendu, et surtout plus diversifié.

Au 2 octobre 1989, et compte tenu des deux derniers sièges supplémentaires de sénateurs représentant les Français établis hors de France, l'effectif total du Sénat s'élèvera à 322 sièges (1 ( * )), ce qui, compte tenu de l'interdiction faite au Président et aux questeurs du Sénat par l'article 8, alinéa 12 du Règlement, d'appartenir à une commission permanente, réduit à 318 le nombre total des commissaires.

La répartition de cet effectif se présentera comme suit :

- Commission des Affaires économiques et du Plan

78 membres

- Commission des Affaires culturelles

52 membres

- Commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées

52 membres

- Commission des Affaires sociales

52 membres

- Commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation

41 membres

- Commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

43 membres

TOTAL

318 sénateurs

Votre commission ne saurait approuver la répartition prévue par la proposition de résolution soumise à votre examen :

- d'une part, parce qu'elle romprait l'équilibre traditionnel entre les effectifs des commissions des Affaires culturelles, des Affaires sociales et des Affaires étrangères, en attribuant à cette dernière un des trois sièges à créer ;

- d'autre part, parce qu'elle ne réduirait pas l'écart de deux sièges existant actuellement entre la commission des Finances et la commission des Lois, en attribuant à chacune d'entre elles un des deux autres sièges à créer.

C'est pourquoi votre commission a préféré affecter les trois sièges en cause à raison de deux sièges à la commission des Finances, et un siège à la commission des Lois,

Il en résulterait, pour l'ensemble des six commissions permanentes du Sénat, la répartition suivante (après le renouvellement triennal de 1989) :

- Commission des Affaires économiques et du Plan

78 membres

- Commission des Affaires culturelles

52 membres

- Commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées

52 membres

- Commission des Affaires sociales

52 membres

- Commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation

43 membres

- Commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

44 membres

TOTAL

321 membres

À l'exception du seul siège qui distingue l'effectif de la commission des Finances de celui de la commission des Lois -écart uniquement imputable aux contraintes de l'arithmétique- les principes qui ont jusqu'ici prévalu en la matière se trouveraient ainsi respectés.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter la proposition de résolution ainsi modifiée.

* (1) Compte tenu du siège définitivement vacant correspondant à l'ancien territoire des Afars et des Issas.

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