N° 356
SÉNAT
SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1988 -1989 |
Annexe au procès-verbal de la séance du 7 juin 1989 |
Annexe au procès-verbal de la séance du 7 juin 1989
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale (1)sur la proposition de résolution de MM. Étienne DAILLY, Pierre-Christian TAITTINGER, Jean CHÉRIOUX et Michel DREYFUS-SCHMIDT tendant à modifier les articles 1 et 8 du Règlement du Sénat,
Par M. Étienne DAILLY,
Sénateur.
(1) MM. Jacques Larché, président; Félix Ciccolini, Charles de Cuttoli, Paul Girod, Louis Virapoullé, vice-présidents ; Germain Authié, René-Georges Laurin, Charles Lederman, secrétaires ; MM. Guy Allouche, Alphonse Arzel, Gilbert Baumet,. Jean Bénard-Mousseaux, Christian Bonnet, Raymond Bouvier, Auguste Cazalet, Henri Collette, Raymond Courrière, Étienne DAILLY, Michel Darras, André Daugnac, Marcel Debarge, Luc Dejoie, Michel Dreyfus-Schmidt, Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis, MM. François Giacobbi, Jean-Marie Girault, Paul Graziani, Hubert Haenel, Daniel Hoeffel, Charles Jolibois, Bernard Laurent, Paul Masson, Jacques Mossion, Hubert Peyou, Claude Pradille, Albert Ramassamy, Roger Romani, Marcel Rudloff, Michel Rufîn, Jacques Thyraud, Jean-Pierre Tizon, Georges Treille.
Mesdames, Messieurs,
Notre Haute Assemblée est appelée à délibérer d'une proposition de résolution n° 319, déposée par ses quatre vice-présidents, MM. Étienne DAILLY, Pierre-Christian Taittinger, Jean Chérioux et Michel Dreyfus-Schmidt, tendant à modifier les articles 7 et 8 du Règlement du Sénat. L'objet de cette modification est de permettre aux questeurs d'être membres d'une commission permanente (modification de l'article 8) et, par voie de conséquence, de majorer de trois le nombre total des sièges répartis entre les différentes commissions permanentes (modification de l'article 7).
I. LES QUESTEURS : LEUR HISTOIRE, LEUR STATUT, LEURS MISSIONS
Ainsi qu'Eugène Pierre l'observait déjà dans son "traité de droit politique, électoral et parlementaire" (n° 439 et suivants), "les Assemblées ont une existence personnelle et compliquée ; les moindres détails qui les concernent exercent leur influence sur la dignité des délibérations. De tout temps, les représentants du pays ont choisi dans leur propre sein des membres chargés de veiller à ce qu'aucune préoccupation matérielle ne vienne entraver ou troubler la marche du travail législatif. "
De fait, dans les premières Assemblées, la gestion administrative et financière était confiée à des "prêteurs" ou à des "chanceliers", qui avaient rang de dignitaires.
La questure des assemblées parlementaires proprement dite a pris naissance dans le Sénatus-consulte du 28 frimaire an XII (20 décembre 1803) dont les articles 19 à 25 créent le titre de questeur et fixent les compétences du Conseil de Questure. Cette instance interne au Parlement est donc fondée sur une solide tradition qui s'inscrit directement dans le principe d'autonomie administrative des Assemblées, lequel résulte des règles de séparation des pouvoirs.
Il convient en effet que les Assemblées puissent gérer elles-mêmes leur administration, leur personnel et leurs crédits, de façon à ne pas être sur ce point dépendantes ou tributaires des décisions du pouvoir exécutif.
Sous la Ve République, ce rôle, administratif et financier, est essentiellement imparti aux questeurs de chacune des deux Assemblées, lesquels font l'objet de dispositions législatives et de plusieurs articles du Règlement de l'Assemblée à laquelle ils appartiennent, dont notamment :
- l'article 7 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 modifiée, relative au fonctionnement des assemblées parlementaires : cet article fixe la procédure d'attribution aux assemblées des crédits nécessaires à leur fonctionnement et institue à cette fin une commission commune composée des questeurs des deux assemblées qui a la particularité de "délibérer sous la présidence d'un président de chambre à la Cour des Comptes désigné par le premier président de cette juridiction" ;
- les articles 10, 11, 13, 14 et 18 du Règlement de l'Assemblée nationale, qui fixent les règles de désignation ainsi que les compétences des questeurs de l'Assemblée nationale ;
- les articles 3, 8 et 101 du Règlement du Sénat, qui définissent les règles applicables aux questeurs du Sénat.
En pratique, les attributions et les compétences des questeurs de l'Assemblée nationale et du Sénat sont très analogues.
C'est ainsi que chacune des Assemblées élit en son sein trois questeurs qui sont membres du Bureau, Ces trois questeurs agissent collégialement au sein d'un Conseil de Questure et exercent leurs compétences "sous la haute direction" (art. 13, alinéa 3 du Règlement de l'Assemblée nationale) ou "sous le contrôle" (art. 101, alinéa 2 du Règlement du Sénat) du Bureau de leur Assemblée.
Les questeurs sont donc essentiellement investis d'attributions à caractère administratif et préparent puis exécutent le budget des Assemblées.
Les questeurs disposent d'un pouvoir réglementaire interne étendu sur l'ensemble des matières entrant dans leur domaine de compétence. Ce pouvoir est exercé collégialement, sous forme d'arrêtés ou de décisions de Questure.
L'action administrative des questeurs peut du reste être complémentaire de celle d'autres instances du Parlement et se concrétiser par exemple dans des arrêtés du Président et des questeurs, notamment en matière de statut individuel du personnel des Assemblées. C'est ainsi que par exemple l'article 46 du Règlement intérieur du Sénat, adopté par le Bureau du Sénat en application de l'article 102 du Règlement du Sénat prévoit que les jurys d'examen sont désignés par arrêtés du Président et des questeurs.
En pratique, le Conseil de Questure désigne chaque trimestre un questeur délégué, qui le représente.
Selon l'article premier, alinéa 2 du Règlement sur la comptabilité des recettes et des dépenses du Sénat. C'est le Conseil de Questure qui assure l'ordonnancement des dépenses de notre Haute Assemblée.