III. LA POSITION DE LA COMMISSION : SÉCURISER JURIDIQUEMENT LE TEXTE POUR FAVORISER LA RÉPRESSION EFFECTIVE DES INFRACTIONS SEXUELLES ET SEXISTES
La commission a souhaité soutenir, dans leur principe, l'initiative des auteurs du texte comme l'esprit d'innovation des députés. Elle a cependant estimé indispensable de sécuriser juridiquement le texte dont elle a été saisie, celui-ci présentant plusieurs motifs sérieux de non-conformité à la Constitution : tel est le cas, en particulier, à l'article 3 tendant à créer une infraction de contrôle coercitif.
Adoptant cinq amendements, dont quatre des rapporteures, la commission a ainsi procédé à plusieurs modifications d'ampleur.
A. SE PRÉMUNIR CONTRE L'EFFET DÉCEPTIF, POUR LES VICTIMES, D'UNE RÉFORME DE LA PRESCRIPTION
Si la commission est unanimement attachée à la protection des victimes - mineures et majeures - de violences sexuelles, elle considère cependant que la modification du régime de la prescription exige la plus grande prudence. L'introduction d'une imprescriptibilité civile pour certaines infractions sexuelles commises sur des mineurs soulève ainsi plusieurs difficultés juridiques significatives. La disparition des preuves dans le temps rendrait une telle mesure largement inefficace et donc déceptive pour les victimes. Au surplus, la commission a constaté que le régime actuel de la prescription des viols commis sur des mineurs revêt déjà des caractères qui le distinguent nettement du droit commun, du fait tant d'évolutions législatives récentes que de l'arrêt de la Cour de cassation du 7 juillet 2022, qui retient la consolidation du préjudice comme point de départ du délai de prescription. La commission considère de plus que ni un allongement du délai de prescription, ni l'imprescriptibilité ne seraient opportuns, compte tenu de la spécificité de l'action en responsabilité civile, étant rappelé que cette dernière fait peser la charge de la preuve sur le demandeur. Enfin, et surtout, l'action en responsabilité civile peut être transmise aux héritiers de la victime.
L'extension de ce délai pourrait donc compromettre gravement la paix sociale, justifiant que la commission renonce à rétablir l'article 1er.
Concernant la prescription glissante en matière pénale (article 2), la commission a constaté que, s'il présente la vertu d'assurer la capacité à agir en justice des victimes de criminels en série, ce mécanisme entraîne toutefois plusieurs difficultés juridiques. En premier lieu, il provoque par définition l'allongement du délai de prescription, et complique donc la réunion des preuves nécessaires à l'action de la justice. Par ailleurs, il repose sur une interdépendance des délais de prescription d'infractions autonomes, ce qui pourrait conduire à des complications procédurales importantes - notamment en cas de requalification, de décès ou de refus d'agir en justice d'une victime intermédiaire. Enfin, introduit pour les mineurs par la loi du 21 avril 2021, ce dispositif n'a fait l'objet d'aucun bilan d'application, ni d'aucune saisine de la Cour de cassation.
Si elle a maintenu l'extension aux majeurs de la prescription glissante en cas de viol, elle n'a pas souhaité ajouter le viol au mécanisme prévu à l'article 8 du code de procédure pénale. Une telle évolution introduirait une exception au régime général de la prescription extinctive pénale, qui distingue les délits et les crimes. En outre, la commission a écarté la modification de l'article 9-2 du code de procédure pénale, qui prévoit l'interruption des délais de prescription lorsque certains actes sont réalisés et qui s'applique aux infractions connexes, aux auteurs et complices d'une même infraction et, depuis la loi du 21 avril 2021, aux infractions sexuelles commises par la même personne sur plusieurs mineurs. L'extension de ce dispositif à toutes les victimes de viol, d'agression sexuelle ou d'atteinte sexuelle pourrait entraîner des effets disproportionnés, qu'il est délicat d'évaluer en l'absence de bilan d'application de la loi du 21 avril 2021.