II. UNE PROPOSITION DE LOI LARGEMENT REMANIÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Initialement composée de trois articles, la proposition de loi en comporte six à l'issue de son examen par les députés. Outre l'article 4, qui concerne une demande de rapport portant sur sept thématiques distinctes en rapport avec l'inceste, le texte s'articule désormais autour de cinq axes, dont deux ne présentent qu'un lien très indirect avec son périmètre initial : la prescription civile et pénale des infractions sexuelles, la création d'une infraction autonome de contrôle coercitif, mais aussi la modification du régime des circonstances aggravantes du viol et la création d'une garde à vue de 72 heures pour certains crimes.
A. LA PRESCRIPTION DES INFRACTIONS SEXUELLES
Les deux premiers articles de la proposition de loi apportent des modifications au régime de la prescription de certaines infractions sexuelles.
L'article 1er visait à instituer une imprescriptibilité civile pour les viols commis sur des mineurs. Il procédait ainsi à une modification de l'article 2226 du code civil, qui prévoit actuellement un délai de prescription dérogatoire de vingt ans pour les actes de torture et de barbarie et pour les violences ou agressions sexuelles perpétrées sur un mineur. Le délai de droit commun s'élève à cinq ans, et la prescription pour dommage corporel a été établie à dix ans. Cet article a été supprimé en commission à l'Assemblée nationale contre l'avis de la rapporteure et ne fut pas rétabli en séance publique, en dépit des avis contraires et concordants du gouvernement et de la rapporteure.
La proposition de loi étend aux victimes majeures de viol le mécanisme de la prescription glissante introduit par la loi du 21 avril 2021. Ce mécanisme revient à allonger le délai de prescription de certains crimes et délits sexuels, lorsque l'auteur d'une telle infraction en commet une autre sur une nouvelle victime avant que les précédents faits ne soient prescrits. L'article 2 apporte ainsi trois modifications au code de procédure pénale : il généralise le dispositif de la prescription pour les victimes de viol, indépendamment de leur âge, applique aux majeurs le mécanisme d'interruption de la prescription prévu pour les victimes mineures d'infractions sexuelles et étend l'application de la prescription glissante prévue pour les infractions sexuelles délictuelles aux cas dans lesquels un viol serait commis par la suite.
B. LA CRÉATION D'UNE INFRACTION AUTONOME FONDÉE SUR L'EXERCICE D'UN CONTRÔLE COERCITIF
Initialement d'une portée limitée, puisqu'il se bornait à préciser la définition des violences psychologiques pour y intégrer, en reprenant une formule utilisée par la cour d'appel de Poitiers dans ses arrêts précités du 31 janvier 2024, le contrôle coercitif sous la forme de « manoeuvres délibérées et répétées de déstabilisation psychologique, sociale et physique ayant pour effet de diminuer la capacité d'action de la victime et de générer un état de vulnérabilité ou de sujétion », l'article 3 a été supprimé par la commission des lois de l'Assemblée nationale. Il a été rétabli en séance publique par les députés, avec une rédaction substantiellement différente résultant d'un amendement déposé par Sandrine Josso.
Cet article prévoit ainsi la création d'une infraction pénale autonome, fondée sur l'existence d'un contrôle coercitif - ce terme se trouvant inscrit dans le code pénal - et caractérisée par « le fait d'imposer un contrôle coercitif sur la personne de son conjoint, du partenaire auquel on est lié par un pacte civil de solidarité ou de son concubin par des propos ou des comportements, répétés ou multiples, portant atteinte aux droits et libertés fondamentaux de la victime ou instaurant chez elle un état de peur ou de contrainte dû à la crainte d'actes exercés directement ou indirectement sur elle-même ou sur autrui, que ces actes soient physiques, psychologiques, économiques, judiciaires, sociaux, administratifs, numériques ou de toute autre nature ». L'infraction serait par ailleurs assortie de circonstances aggravantes originales, et souvent floues ou d'une rédaction divergente avec celle qui prévaut traditionnellement en droit pénal sans que ce choix rédactionnel soit particulièrement justifié, conduisant à aggraver la peine encourue jusqu'à un maximum de dix ans d'emprisonnement.
Au plan civil, l'Assemblée nationale a ajouté à cet article en séance des mesures relatives à l'aménagement, la suspension et au retrait de l'autorité parentale pour y intégrer la notion de contrôle coercitif. Il serait ainsi notamment précisé que le contrôle coercitif constitue un motif grave au titre duquel l'exercice du droit de visite et d'hébergement peut être refusé à un parent (373-2-1 du code civil). Des poursuites engagées au titre d'un « délit reposant sur l'existence d'un contrôle coercitif » entraîneraient, par ailleurs et par principe, la suspension de l'exercice de l'autorité parentale et des droits de visite et d'hébergement du parent concerné (378-2 du code civil) ; de même, une « condamnation reposant sur l'existence d'un contrôle coercitif » engendrerait en principe le retrait de l'autorité parentale (378 du code civil).
Serait également modifié le régime de l'ordonnance de protection pour qu'il intègre explicitement la notion de contrôle coercitif et prévoie des conséquences sur la suspension de l'exercice de l'autorité parentale et des droits de visite et d'hébergement du parent présumé violent (515-11 du code civil).