- L'ESSENTIEL
- EXPOSÉ GÉNÉRAL
- I. UNE CONVENTION DE 1966 ET UN ACCORD
DE 1983 DÉTERMINENT CONJOINTEMENT LE RÉGIME D'IMPOSITION
APPLICABLE AUX TRAVAILLEURS FRONTALIERS ET TRANSFRONTALIERS
FRANCO-SUISSES
- A. LA CONVENTION DE 1966, QUI S'APPLIQUE
À LA MAJORITÉ DES CANTONS, PRÉVOIT UNE IMPOSITION DES
TRAVAILLEURS DANS LE PAYS D'EXERCICE DE L'ACTIVITÉ
- B. L'ACCORD DE 1983 INVERSE, POUR
HUIT CANTONS, LE PRINCIPE DE L'IMPOSITION, AU BÉNÉFICE DE
L'ÉTAT DE RÉSIDENCE DES FRONTALIERS
- C. LE CANTON DE GENÈVE, RELEVANT DU
RÉGIME DE LA CONVENTION DE 1966, VERSE UNE COMPENSATION
BUDGÉTAIRE AU PROFIT DES DÉPARTEMENTS DE L'AIN ET DE LA
HAUTE-SAVOIE
- D. LE NOMBRE DE TRAVAILLEURS RÉSIDANT EN
FRANCE ET TRAVAILLANT EN SUISSE CONNAÎT UNE AUGMENTATION DYNAMIQUE
- A. LA CONVENTION DE 1966, QUI S'APPLIQUE
À LA MAJORITÉ DES CANTONS, PRÉVOIT UNE IMPOSITION DES
TRAVAILLEURS DANS LE PAYS D'EXERCICE DE L'ACTIVITÉ
- II. UN AVENANT QUI NEUTRALISE UTILEMENT LES EFFETS
FISCAUX DU TÉLÉTRAVAIL, SOUS CERTAINES CONDITIONS
- A. L'AVENANT DU 27 JUIN 2023
PÉRENNISE AU SEIN DE LA CONVENTION DE 1966 LA NEUTRALISATION
CONDITIONNÉE DES EFFETS FISCAUX DU TÉLÉTRAVAIL
PRÉVUE PAR DES ACCORDS TEMPORAIRES CONCLUS DEPUIS 2020
- B. UNE COMPENSATION FISCALE EST PRÉVUE PAR
L'AVENANT AU PROFIT DE L'ETAT DE RÉSIDENCE DES PERSONNES QUI
TÉLÉTRAVAILLENT
- C. UN AVENANT UTILE MAIS QUI N'EST PAS SANS
ÉCUEIL
- 1. Des stipulations relatives à l'imposition
du télétravail favorables à la sécurité
juridique et à la simplification administrative
- 2. Une évaluation lacunaire des
conséquences financières de l'avenant et une prochaine mise en
oeuvre qui manque de visibilité
- 3. Une limite posée de dix jours de mission
temporaires en dehors de l'État de l'employeur qui est source
d'inquiétudes pour les salariés concernés
- 1. Des stipulations relatives à l'imposition
du télétravail favorables à la sécurité
juridique et à la simplification administrative
- A. L'AVENANT DU 27 JUIN 2023
PÉRENNISE AU SEIN DE LA CONVENTION DE 1966 LA NEUTRALISATION
CONDITIONNÉE DES EFFETS FISCAUX DU TÉLÉTRAVAIL
PRÉVUE PAR DES ACCORDS TEMPORAIRES CONCLUS DEPUIS 2020
- III. L'AVENANT MET À JOUR LA CONVENTION DE
1966 POUR LA CONFORMER AUX DERNIERS STANDARDS DE L'OCDE
- A. LA MISE À JOUR DE LA CONVENTION
DE 1966 VISE EN PARTIE À METTRE EN oeUVRE LE PROJET
« BEPS »
- 1. La mise à jour du préambule de la
convention afin d'affirmer l'objectif de lutte contre l'évasion et la
fraude fiscales
- 2. L'introduction d'une clause
générale « anti-abus »
- 3. L'élargissement de la saisine du
contribuable dans le cadre de la procédure de règlement des
différends
- 4. La mise en oeuvre d'un mécanisme
d'ajustement corrélatif pour éviter les phénomènes
de double imposition des bénéfices des entreprises
- 5. La mise en place d'un mécanisme pour
garantir l'applicabilité des règles du « Pilier
2 » de l'OCDE relatives à l'imposition minimale des
entreprises
- 1. La mise à jour du préambule de la
convention afin d'affirmer l'objectif de lutte contre l'évasion et la
fraude fiscales
- B. LES DIVERGENCES SUBSISTANTES ENTRE LA CONVENTION
DE 1966 ET LE MODÈLE DE L'OCDE
- A. LA MISE À JOUR DE LA CONVENTION
DE 1966 VISE EN PARTIE À METTRE EN oeUVRE LE PROJET
« BEPS »
- I. UNE CONVENTION DE 1966 ET UN ACCORD
DE 1983 DÉTERMINENT CONJOINTEMENT LE RÉGIME D'IMPOSITION
APPLICABLE AUX TRAVAILLEURS FRONTALIERS ET TRANSFRONTALIERS
FRANCO-SUISSES
- EXAMEN EN COMMISSION
- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
- LA LOI EN CONSTRUCTION
Projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 modifiée, en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales
Rapports législatifs
Rapport n° 480 (2024-2025), déposé le