EXAMEN DES ARTICLES
Article 1er
Campagnes de sensibilisation inter-filière portant
sur les déchets indésirables exposés au risque
d'incendie
Cet article prévoit l'organisation conjointe, par les éco-organismes concernés par les erreurs de tris de batteries, d'une campagne de sensibilisation inter-filière portant sur les déchets indésirables exposés au risque d'incendie.
La commission a adopté l'article 1er modifié par un amendement qui vise à préciser les éco-organismes concernés par cette obligation.
I. Le développement de l'usage des batteries au lithium est source d'incendies dans les installations de traitement des déchets, causés par des erreurs de tri
A. La responsabilité élargie des producteurs (REP), une application du principe « pollueur-payeur » s'appliquant pour une vingtaine de filières
Le principe de responsabilité élargie des producteurs (REP), introduit par la loi du 15 juillet 19756(*), constitue une application du principe « pollueur-payeur », en transférant la responsabilité de la prévention et de la gestion des déchets aux producteurs : ce principe phare est aujourd'hui fixé au I de l'article L. 541-10 du code de l'environnement.
La plupart des producteurs s'acquitte de cette obligation en mettant en place collectivement des éco-organismes dont ils assurent la gouvernance et auxquels ils transfèrent leur obligation. Ils versent à cet éco-organisme une contribution financière appelée éco-contribution7(*).
Les éco-organismes, agréés par les pouvoirs publics8(*) pour une durée maximale de six ans renouvelables, doivent répondre aux objectifs fixés par le cahier des charges annexé aux arrêtés portant cahier des charges des éco-organismes de la filière REP.
Avant la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire du 10 février 2020 (dite loi « Agec »)9(*), il existait douze filières REP, aujourd'hui mentionnées à l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement. La loi « Agec » a complété cette liste par dix nouvelles filières, créées ou devant être créées entre 2021 et 2025.
En plus du quasi-doublement des filières intégrées, la loi « Agec » a largement modifié le régime des filières REP pour le rendre plus robuste : en aggravant notamment les sanctions associées (art. L. 541-9-5 et L. 541-9-6 du code de l'environnement), en instituant une instance de gouvernance -- la commission inter-filières REP -- et une instance de contrôle des filières -- la direction de supervision des filières REP au sein de l'Agence de transition écologique (Ademe) --, ou encore en renforçant la modulation des éco-contributions.
Les contributions versées aux éco-organismes doivent ainsi être modulées sous la forme de primes ou de pénalités, en fonction de critères de performance environnementale, parmi lesquels la quantité de matière utilisée, l'incorporation de matière recyclée, l'emploi de ressources renouvelables gérées durablement, la durabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi ou de réutilisation, la recyclabilité, la visée publicitaire ou promotionnelle du produit, l'absence d'écotoxicité et la présence de substances dangereuses, en particulier lorsque celles-ci sont susceptibles de limiter la recyclabilité ou l'incorporation de matières recyclées10(*). À cet égard, la loi « Agec » a prévu que ces primes ou pénalités -- aussi appelées « éco-modulations » -- puissent être supérieures au montant de l'éco-contribution versée par le producteur : elle a donc permis à certains producteurs de bénéficier d'un soutien financier au titre de la REP.
B. Les filières REP « DEEE » et « PA » se coordonnent afin d'assurer un traitement adapté des batteries au lithium
La filière REP « déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) », mentionnée au 5° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement et prévue par la directive européenne « DEEE » de 200311(*), est opérationnelle en France depuis le 22 juillet 2005 pour les déchets professionnels et depuis le 15 novembre 2006 pour les produits ménagers.
Dans ce cadre, les éco-organismes doivent prendre en charge la collecte séparée, puis le traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers12(*) et professionnels13(*). La notion d'équipement électrique et électronique recouvre « les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques, ainsi que les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1 000 volts en courant alternatif et 1 500 volts en courant continu »14(*). Pour être inclus dans la filière REP « DEEE », le produit doit donc nécessiter des courants électriques ou des champs électromagnétiques pour fonctionner. Ainsi, un téléphone portable, qui ne fonctionne plus en l'absence de courants, est inclus dans la filière REP « DEEE », mais pas un vêtement lumineux, qui garde une fonction même en l'absence de courants électriques15(*).
Sur la période 2022 à 2027, trois éco-organismes sont agréés pour la filière REP « DEEE » : Ecologic16(*), Ecosystem17(*) et Soren, compétent uniquement pour les déchets de panneaux photovoltaïques18(*).
La filière REP « Piles et accumulateurs », mentionnée au 6° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement et prévue par la directive européenne « Piles et accumulateurs » de 200619(*), est opérationnelle en France depuis 2009.
L'ensemble des piles et accumulateurs portables20(*) sont concernés par cette filière REP, qui prévoit la collecte séparée de ces produits, leur enlèvement puis leur traitement21(*). À partir du 18 août 2025, les piles et accumulateurs industriels et automobiles seront également concernés par la filière REP « Piles et batteries », en application du règlement européen « Batteries » de 202522(*).
Sur la période 2022 à 2025, deux éco-organismes sont agréés pour la filière REP « Piles et accumulateurs » : Corepile23(*) et Screlec24(*), devenu Batribox au 1er janvier 2025. Ces deux éco-organismes gèrent 65 000 points de collecte sur l'ensemble du territoire national, afin d'assurer leur mission de reprise sans frais de leurs déchets.
Les deux filières REP mettent ainsi en oeuvre une collecte sélective de leurs déchets respectifs dans le cadre de points de collectes. L'ensemble des produits relevant de ces filières devant faire apparaître le pictogramme présenté ci-dessous, conformément aux articles R. 543-127 et R. 543-177 du code de l'environnement.
Symbole pour le marquage des équipements électriques et électroniques ainsi que des piles et accumulateurs
Source : annexes aux articles R-543-127 et R. 543-177 du code de l'environnement.
Les batteries au lithium relèvent donc de la filière REP « Piles et accumulateurs ». La filière REP « DEEE » participe toutefois largement à cette collecte, puisque les équipements nécessitant des batteries au lithium pour fonctionner relèvent de cette dernière. Enfin, des batteries au lithium peuvent également être intégrées à des produits relevant d'autres filières, si le courant électrique n'est pas indispensable au fonctionnement du produit (ex. vêtements lumineux, carte de voeu musicale).
C. Un nouveau défi pour les filières REP « DEEE » et « Piles et accumulateurs » : les incendies de batteries au lithium
Les batteries au lithium, hautement inflammables au contact de l'oxygène et de l'eau, peuvent provoquer des incendies ou des explosions dans les centres de tri, de stockage et de recyclage, particulièrement lorsqu'elles sont endommagées à la suite d'une opération de compression ou de déchiquetage. L'usage des batteries au lithium s'est considérablement développé durant ses dernières années, en raison de leur densité énergétique élevée, de leur durabilité et de leur capacité à se recharger rapidement, entraînant une augmentation des accidents liés à ces produits dans la filière déchets.
Nombre d'événements (incidents et
accidents) dans les installations
de traitement de déchets qui
impliquent des piles ou batteries au lithium
Source : DGPR
Selon le bureau d'analyse des risques et pollutions industriels (Barpi)25(*), 24 incendies dus aux batteries au lithium ont ainsi été répertoriés en 2023 dans la filière déchets26(*), tandis qu'environ la moitié des départs de feu27(*) dans la filière serait dus à ces produits28(*). Il est toutefois souvent difficile de prouver l'origine de l'incendie : l'implication de batteries au lithium n'est que supposée dans plus de 60 % des cas29(*).
Ces accidents ont des conséquences humaines (blessure par projection ou brûlure, contamination par des fumées toxiques), économiques (dommages matériels, mise en chômage technique) et environnementales (contamination des organismes aquatiques en cas de rejets).
D. Un axe majeur de prévention : l'information du consommateur
Les incendies dans les centres de la filière déchets apparaissent liés aux erreurs de tri : environ 65 % des événements (incidents et accidents) recensés sont liés à l'orientation de piles ou de batteries au lithium vers des filières non appropriées30(*). Les accidents sont ainsi paradoxalement bien moins fréquents dans les installations de traitement des piles et batteries que dans les autres installations de traitement des déchets : aucun incendie majeur lié aux batteries au lithium n'a ainsi été recensé sur un site de traitement des piles et batteries depuis 5 ans31(*).
Entre 15 et 20 % des batteries au lithium échappent à la collecte sélective et se retrouvent dans les ordures ménagères32(*). Il s'agit en particulier des piles de petite taille, appelées « boutons », qui sont par exemple contenues dans les cartes de voeux musicales, les vêtements lumineux ou encore certains jouets pour enfant, sans que le consommateur puisse les retirer ou prenne même conscience de leur existence. Ces produits contenant des piles se trouvent jetés dans les circuits classiques des déchets ménagers, dans lesquels leur détection est de plus en plus difficile, en raison de la miniaturisation des batteries.
La première mesure pour réduire le risque d'incendies liés aux batteries au lithium consiste donc à réduire les erreurs de tri, en assurant une meilleure information du consommateur.
En 2022, une mission d'information conjointe de l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable (Igedd) et du conseil général de l'économie (CGE)33(*) proposait ainsi le lancement par les éco-organismes des filières REP « Déchets d'équipements électriques et électroniques » (DEEE) et « Piles et accumulateurs » (PA)34(*) d'une campagne de sensibilisation du grand public à l'importance de collecter les piles et batteries dans les circuits prévus à cet effet et sur les risques d'incendie présentés par ces équipements.
Selon le rapport précité, la campagne pourrait viser à transmettre la liste des points de collecte, à recommander de séparer la batterie de l'équipement lorsque c'est possible, et à rapporter à la déchetterie ou dans un point de vente l'objet si la batterie ne peut être retirée.
L'article L. 541-10-2-1 du code de l'environnement prévoit une participation des éco-organismes à la communication en faveur de la prévention et de la gestion des déchets, sous la forme d'une redevance utilisée par le ministre chargé de l'environnement pour mettre en oeuvre des actions de communication inter-filières.
Aucune action relative spécifiquement à la prévention du risque incendie n'est aujourd'hui prévue.
Toutefois, les projets d'arrêtés portant cahier des charges des filières REP « DEEE » et « Piles et accumulateurs », dont la publication est envisagée dans les prochains mois35(*), prévoient la réalisation conjointe par les éco-organismes des deux filières de « campagnes d'information et de sensibilisation d'envergure nationale et locales afin de sensibiliser le grand public notamment aux risques de départs de feux et d'incendies en centre de gestion de déchets, souvent consécutifs à des erreurs de tri. »
II. Le lancement d'une campagne de sensibilisation, financée conjointement par les éco-organismes des deux filières REP, contribuerait à réduire les erreurs de tri
L'article 1er crée un article L. 541-20-1 au code de l'environnement qui prévoit que les éco-organismes des filières concernées mènent chaque année de manière conjointe une campagne de sensibilisation inter-filières portant sur les déchets indésirables exposés au risque d'incendie. Les modalités d'application précises seront définies par voie réglementaire.
Cette campagne viserait ainsi à limiter les erreurs de tri, en informant mieux les consommateurs sur le tri adéquat des batteries au lithium (retrait de la batterie de l'appareil, dépôt en centre de collecte sélective) et en faisant prendre conscience au public des incendies suscités par les erreurs de tri.
III. La position de la commission -- une mesure nécessaire pour limiter les incendies dans les installations de traitement de déchets
La commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a adopté un amendement rédactionnel COM-2 de la rapporteure, qui vise à clarifier que les éco-organismes et les systèmes individuels concernés par l'obligation de communication sont ceux des filières REP « Déchets d'équipements électriques et électroniques » (DEEE) et « Piles et accumulateurs » ainsi que ceux des filières REP des autres produits intégrant des piles et accumulateurs.
La commission a adopté l'article 1er ainsi modifié, qui permet, en sensibilisant le public aux incendies causés par les batteries au lithium, de limiter les erreurs de tri et donc les accidents dans la filière de gestion des déchets.
La commission a adopté l'article 1er ainsi modifié.
Article 2
Fonds
d'indemnisation des dommages dus aux incendies dus à l'inflammation des
piles et accumulateurs
Cet article vise à créer un fonds d'indemnisation des dommages aux installations de traitement des déchets liés aux incendies dus à l'inflammation des piles et accumulateurs collectés hors des circuits adaptés.
La commission a adopté l'article 2 modifié par un amendement COM-3, pour ajouter la prévention des accidents dans les centres de la filière déchets aux missions relevant de la responsabilité élargie du producteur plutôt que de créer un fonds d'indemnisation des dommages causés par les incendies dus à l'inflammation des batteries collectées hors des circuits adaptés.
I. L'augmentation tendancielle des dommages liés aux incendies dans les installations de traitement de déchet remet aujourd'hui en cause leur pérennité économique
A. L'augmentation de sinistres dans la filière déchets s'accompagne d'une augmentation des primes assumées par les opérateurs
La hausse des incendies dans les installations de traitement des déchets -- liés à l'émergence des batteries au lithium -- entraîne une augmentation parallèle de la sinistralité. Dans l'ensemble de la filière, la charge des sinistres graves (sinistres supérieurs à 2 millions d'euros) est ainsi passée de 19 millions d'euros en 2019 à 50 millions d'euros en 202336(*).
Évolution de la charge des sinistres graves
dans la filière déchets
(en millions d'euros)
Source : à partir des données France Assureurs.
Cette augmentation des dommages entraîne une augmentation parallèle des primes d'assurances : de 2010 à 2020, les primes d'assurances des installations de traitement de déchets ont en effet été multipliées par trois37(*). Parmi les 124 filières suivies par France Assureurs, la filière déchets est sur la période 2016 à 2020 la troisième en termes d'aggravation du taux de prime pure38(*), qui atteint 0,048 % sur la période 2016-2020. C'est-à-dire que seuls deux autres secteurs ont connu une plus grande augmentation de leurs primes d'assurance.
Les incendies liés aux batteries au lithium pèsent ainsi fortement sur la pérennité économique de centres de la filière déchets, aussi bien par le biais des dommages directs que par celui de l'augmentation des primes d'assurances.
B. Des mesures de prévention permettent aujourd'hui de réduire le risque d'incendie et les dommages associés
L'adoption de mesures de prévention appropriées permet, d'une part, de réduire la probabilité et l'impact des incendies et, d'autre part, de réduire les primes d'assurances.
Selon France Assureurs, l'installation de « sprinklers » sur une installation permet ainsi de diviser par deux la prime d'assurance payée par l'exploitant.
Les mesures de prévention sur les exploitations doivent viser, selon un rapport des inspections - Igedd et CGE - de 202239(*), deux objectifs :
- agir rapidement sur les départs de feu pour éviter leur évolution en incendie ;
- limiter les dommages en cas d'incendie.
Les départs de feu apparaissent en effet comme une fatalité dans la gestion des déchets. Leur détection efficace permet toutefois d'éviter que le départ de feu, localisé, ne se transforme en incendie qui mobilise les services départementaux d'incendie et de secours (Sdis). Selon les simulations du Centre national de prévention et de protection (CNPP), l'exploitant ne dispose ainsi que de trois minutes pour réagir entre le premier départ de feu et sa transformation en incendie.
Selon le rapport de l'Igedd et du CGE précité, l'installation de dispositifs de détection incendie « triple infrarouge » (IR) et de détection du rayonnement ultraviolet (UV) permet de détecter plus rapidement le départ de feu, tout comme l'organisation de rondes d'inspection. En parallèle de ces mesures générales, des mesures complémentaires d'intervention rapide apparaissent nécessaires dans les zones à risque lithium : un dispositif d'extinction automatique ou bien encore une présence permanente physique sur le site de personnel formé et équipé pour une intervention immédiate.
Dans la continuité de ce rapport d'inspection, trois arrêtés ministériels, pris en décembre 2023 et janvier 2024 ont renforcé les prescriptions relatives à la prévention du risque incendie dans les installations de traitement des déchets40(*). Ces arrêtés imposent notamment des obligations de ronde, d'installation de systèmes de détection automatique, de surveillance et d'extinction automatique, ainsi que de création d'un îlotage des déchets, afin de limiter les risques de propagation d'incendies.
La prévention du risque incendie devrait également être renforcée du fait de l'évolution de la conception des équipements électriques et électroniques : l'article 11 du règlement « Batteries » de 202341(*) prévoit qu'à compter du 18 février 2027, toute personne qui met sur le marché des produits intégrant des batteries portables doit veiller à ce que ces batteries puissent être facilement amovibles et remplaçables, afin de faciliter la collecte séparée de ces batteries42(*).
Les éco-organismes mènent déjà aujourd'hui, en dehors de toute obligation, des actions visant à renforcer la prévention du risque incendie. Depuis 2021, des Assises de la prévention du risque incendie sont ainsi organisées par les éco-organismes des filières REP « DEEE » et « Piles et accumulateurs » pour assister les installations de traitement de déchets dans la prévention des incendies liés aux batteries au lithium en assurant une diffusion des bonnes pratiques. Un soutien financier à la mise en oeuvre de mesures de prévention est par ailleurs apporté par les éco-organismes de la filière REP « DEEE » aux installations de traitement dans la filière (soutien à l'achat d'extincteur par exemple)43(*).
Par ailleurs, les projets d'arrêtés portant cahier des charges des filières REP « DEEE » et « Piles et accumulateurs », dont la publication est prévue dans les prochains mois44(*), prévoient, dans un délai de 18 mois, la réalisation conjointe par les éco-organismes des deux filières d'« un appel à projets sur les techniques de repérage précoce des batteries et déchets de batteries pouvant être source significative de danger au cours du tri et du traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques » ainsi que la prise en charge financière, par les éco-organismes, des coûts relatifs aux opérations d'extraction des batteries réalisées sur les sites de traitement en amont de toute opération de broyage ou de déchiquetage.
II. La création d'un fonds d'indemnisation des dommages vise à partager la charge économique liée aux incendies dus aux batteries au lithium
L'article 2 crée un article L. 541-10-20-2 au code de l'environnement, qui prévoit un fonds d'indemnisation des dommages causés par les incendies dus à l'inflammation des batteries, piles et accumulateurs collectés hors des circuits adaptés.
Ce fonds serait financé par les producteurs de piles et accumulateurs ainsi que de déchets d'équipement électrique et électronique, dans des conditions précisées par décret.
La création d'un tel fonds d'indemnisation, financé par les éco-organismes des filières REP « DEEE » et « Piles et accumulateurs », apparaît contraire au droit européen : la directive-cadre déchets45(*) encadre à son article 8 bis les coûts que doivent couvrir les producteurs sous REP, et la mise en place d'un tel fonds n'est pas conforme à ces dispositions.
Ce fonds n'apparaît par ailleurs pas adapté à l'enjeu des incendies liés aux batteries au lithium. Tout d'abord, le fonds ne réduira pas le nombre d'incendies, il relève du palliatif plutôt que du préventif. De plus, l'indemnisation des centres de la filière déchets relève de la responsabilité de l'assureur plutôt que du producteur. Enfin, une telle mesure pourrait avoir pour effet de déresponsabiliser les opérateurs de la filière déchets : la prévention des incendies nécessite une coopération de tous les acteurs du cycle de vie du produit, du producteur à l'opérateur de la filière déchets, en passant par le service en charge de la collecte et, bien entendu, par le consommateur.
III. Un accompagnement par les producteurs au renforcement de la prévention des accidents dans les installations est aujourd'hui nécessaire
La commission a adopté un amendement COM-3 de la rapporteure, pour créer un levier de prévention incendie plus efficace, en remplaçant la création d'un fonds d'indemnisation des dommages causés par les incendies dus à l'inflammation des batteries collectées hors des circuits adaptés par l'ajout, aux missions relevant de la responsabilité élargie du producteur, de la prévention des accidents dans les centres de la filière déchets.
Les éco-organismes devront, dans des modalités définies dans leur cahier des charges, accompagner -- y compris financièrement -- les opérateurs de déchets dans la mise en oeuvre de mesures de prévention des accidents, ce qui comprend notamment les incendies liés aux batteries au lithium.
La commission a adopté l'article 2 ainsi modifié.
Article 3
Inclusion des cartouches et de bouteilles
de gaz à la filière à responsabilité élargie
du producteur (REP) « Déchets diffus
spécifiques » (DDS)
Cet article vise à inclure les cartouches et les bouteilles de gaz à la filière à responsabilité élargie du producteur (REP) « Déchets diffus spécifiques » (DDS), afin d'assurer une application effective du principe « pollueur-payeur » et de réduire le risque d'accident dans les unités de valorisation énergétique (UVE).
La commission a adopté l'article 3 modifié par un amendement tendant à exclure les bouteilles de gaz rechargeables du champ de l'article.
I. Le développement de l'usage détourné du protoxyde sanitaire, au-delà du danger sanitaire, est accidentogène pour les unités de valorisation énergétique
A. Le protoxyde d'azote fait l'objet d'un usage détourné à des fins récréatives
Le protoxyde d'azote (N2O) est un gaz vendu sous forme de cartouche ou de bonbonne, utilisé dans la médecine (comme médicament analgésique), l'industrie (notamment dans le secteur pétrochimique ou automobile) ou la cuisine (par exemple dans les cartouches des siphons).
Ce « gaz hilarant », aux effets euphorisants, a vu son usage détourné ces dernières années. Les cartouches de protoxyde d'azote sont largement utilisées comme drogue de substitution, notamment par les plus jeunes (collégiens, lycéens, étudiants, etc.) : en 2023, 13,7 % des 18-24 ans déclaraient ainsi avoir déjà expérimenté l'usage récréatif du protoxyde d'azote46(*).
Les consommateurs de « gaz hilarant » à des fins récréatives encourent des risques d'addiction, d'asphyxie et d'affections neurologiques graves. Pour lutter contre ces effets sanitaires, la loi n° 2021-695 du 1er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d'azote, d'initiative sénatoriale, interdit la vente de protoxyde d'azote aux mineurs, crée un délit de provocation à l'usage détourné par un mineur et autorise le pouvoir réglementaire à fixer une quantité maximale à acheter. Par un arrêté du 19 juillet 2023 entré en vigueur le 1er janvier 202447(*), la vente de cartouches de protoxyde d'azote de plus de 8,6 grammes et de boîte contenant plus de dix cartouches a ainsi été interdite aux particuliers.
Le mercredi 29 janvier 2025, l'Assemblée nationale a voté une proposition de loi visant à restreindre la vente de protoxyde d'azote aux seuls professionnels et à renforcer les actions de prévention sur les consommations détournées48(*).
B. Les erreurs de tri des cartouches de protoxyde d'azote créent des risques pour la sécurité des unités de valorisation énergétique
Le traitement de bouteilles de protoxyde d'azote dans les incinérateurs constitue une menace pour la sécurité des installations et des opérateurs : la chaleur extrême du four (entre 900 et 1 100 °C) entraîne une dilatation du gaz encore présent dans les bouteilles et provoque une explosion. Ce risque ne concerne toutefois que les contenants de grande taille, et pas les petites cartouches, utilisées notamment dans la cuisine.
Porte d'accès d'un incinérateur détruite par l'explosion d'une bouteille de protoxyde d'azote
Source : Syndicat national du traitement et de la valorisation des déchets urbains, 2024.
En cinq ans, les acteurs du secteur ont observé une recrudescence des accidents en raison du développement de l'usage récréatif du protoxyde d'azote, qui a conduit au développement de bouteilles de protoxyde d'azote de plus grande taille. La fédération des entreprises de services pour l'énergie et l'environnement (Fedene) a effectué un suivi des arrêts liés à des erreurs de tri des cartouches de protoxyde d'azote sur 86 incinérateurs : le nombre d'heures d'arrêt est passé de 4 084 en 2022, à 9 006 en 2023 puis à 8 330 sur les dix premiers mois de l'année 2024, ce qui laisse présager un total d'heures d'arrêt pour 2024 dépassant celui de 202349(*). En 2023, la moitié des unités de valorisation énergétique (UVE) ont ainsi été touchés par au moins une explosion liée au protoxyde d'azote50(*).
Les coûts financiers sont considérables : les pertes réalisées par les gestionnaires à la suite des arrêts de production d'une UVE -- dont le redémarrage peut prendre plusieurs jours -- et les coûts de réparation à la suite d'une explosion vont de 20 000 à 200 000 euros par accident. Les accidents peuvent également provoquer des perturbations sur le service d'approvisionnement en énergie des usagers raccordés au réseau de chaleur. En France, le préjudice économique lié aux réparations et aux arrêts de production subséquents aux explosions est estimé entre 15 et 20 millions d'euros annuels51(*).
Ces évènements engendrent également un risque pour les personnels, qui sont notamment exposés aux brûlures provoquées par les explosions ainsi que des pics d'émission de gaz à effet de serre (le protoxyde d'azote est un gaz à effet de serre trois cents fois plus réchauffant que le dioxyde de carbone).
Au-delà des incinérateurs, qui sont les installations les plus concernées par le danger du protoxyde d'azote, ces cartouches et bouteilles peuvent également provoquer des explosions dans les centres de tri, si elles sont endommagées et exposées à une source de chaleur52(*).
L'arrêté du 19 juillet 2023 visant à limiter la contenance des cartouches de protoxyde d'azote vendus aux particuliers n'a pas eu les effets escomptés, notamment dans le nord de la France, puisque des bouteilles d'une capacité supérieure à 8,6 grammes sont encore retrouvées dans les incinérateurs. En effet, les consommateurs peuvent toujours acheter ces bouteilles à l'étranger, ou sur une place de marché vendant des produits non conformes à la réglementation.
Les incidents liés aux cartouches de protoxyde d'azote constituent une préoccupation partagée par d'autres États membres de l'Union européenne. En février 2025, la Fédération européenne des activités du déchet (Fead) a publié, conjointement avec la Fédération européen de la valorisation énergétique des déchets (Cewep) et Municipal Waste Europe, un document de position appelant notamment à la restriction de la taille des contenants de protoxyde d'azote, au regard des nombreux incidents recensés dans des installations de traitement de déchets de nombreux États membres53(*).
C. La responsabilité élargie du producteur est appliquée de manière inadaptée aux cartouches de protoxyde d'azote
Les cartouches et bouteilles de gaz non rechargeables relèvent de la filière REP des « Emballages ménagers et papiers graphiques » (EMPG), mentionnée au 1° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement.
Cette intégration apparaît inappropriée à plusieurs titres. Le coût de traitement de ce type de déchets est déséquilibré par rapport aux autres produits de la filière REP « EMPG », pour lesquels ce dernier est moins coûteux (cartons, plastiques...). Le coût de traitement des bonbonnes de cartouches de protoxyde d'azote est ainsi de l'ordre de 1 500 à 2 000 euros par tonnes54(*). Le coût de traitement de chaque bouteille est estimé à 52 euros par bouteille55(*), tandis que, dans leur grille tarifaire actuelle, les éco-organismes de la filière REP « EPMG » ne peuvent demander qu'une éco-contribution de moins d'un euro par bouteille.
Par ailleurs, l'éco-organisme de la filière REP « EPMG » Citeo réussit difficilement à faire contribuer les principaux metteurs sur le marché de ces produits. Un dossier de non-contribution relatif aux cartouches de protoxyde d'azote a été adressé en ce sens à la direction générale de la prévention des risques (DGPR).
Enfin, l'intégration à la filière REP « EMPG » implique la collecte sélective (« bac jaune ») de ces déchets, qui n'apparaît pas appropriée puisque les cartouches peuvent, dans les centres de tri, causer des accidents.
Enfin, les éco-organismes de la filière REP « EPMG » n'apparaissent pas comme les plus compétents pour mener les actions de sensibilisation nécessaires pour assurer un tri puis un traitement approprié de ces produits, qui ne partagent pas les mêmes problématiques que les autres produits traités par la filière REP.
II. L'intégration des bouteilles et des cartouches de gaz à la filière REP « Déchets diffus spécifiques » permettrait d'en assurer un traitement approprié
L'article 3 complète le 7 de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement afin d'intégrer les « bouteilles et les cartouches de gaz » -- soit l'ensemble des contenants de gaz, et pas seulement les contenants de protoxyde d'azote -- à la filière REP dite « Déchets diffus spécifiques », dite DDS.
Cette filière collecte en point de reprise et en déchetterie les déchets ménagers présents chez les particuliers, qui sont issus de produits chimiques et susceptibles de présenter un risque pour la santé humaine et pour la protection de l'environnement. Il s'agit notamment des produits pyrotechniques, des produits à base d'hydrocarbures, des solvants ou encore des engrais ménagers56(*). Trois éco-organismes sont aujourd'hui agréés : EcoDDS, PYReo57(*) et Ecosystem58(*).
Les cartouches et bouteilles de gaz constituant, au sens de la directive-cadre déchets de 200859(*), un « déchet dangereux », leur intégration à cette filière REP apparaît appropriée. Les éco-organismes de la filière REP « DDS » pourront identifier les metteurs en marché, leur imposer des éco-contributions selon une grille tarifaire appropriée pour les produits dangereux, assurer leur traitement dans des installations adaptées et communiquer sur les règles de tri relatives à ces déchets.
La proposition de loi visant à restreindre la vente de protoxyde d'azote aux seuls professionnels et à renforcer les actions de prévention sur les consommations détournées prévoit à l'article 5, une disposition similaire : introduit en séance publique par amendement du député Laurent Croizier, l'article prévoit d'intégrer à la filière REP « DDS » les bonbonnes et cartouches de protoxyde d'azote60(*). À la différence de la présente proposition de loi, l'article 5 ne vise que les cartouches de protoxyde d'azote. Inclure l'ensemble des cartouches et bouteilles de gaz permet de simplifier l'identification des produits en amont, d'anticiper d'éventuelles situations à venir sur d'autres produits qui pourraient s'avérer problématiques à l'avenir, de simplifier le geste de tri en aval et enfin de mutualiser les coûts entre les différents produits concernés, comme le souligne la direction générale de la prévention des risques (DGPR)61(*).
IV. Un dispositif pertinent pour réduire les explosions liées aux cartouches de protoxyde d'azote, mais dont le périmètre doit être précisé
Pour la commission, l'article 3 permet de répondre efficacement à un enjeu prégnant pour les collectivités territoriales, confrontées aux conséquences économiques et humaines des accidents liés aux cartouches de protoxyde d'azote.
La rapporteure rappelle toutefois l'importance d'une réponse européenne à l'enjeu du traitement des cartouches de protoxyde d'azote : les règles de conception de ces produits, qui relèvent du droit de l'Union européenne, doivent évoluer pour limiter la survenue de ces accidents. Une restriction de la taille des contenants pourrait être envisagée, tout comme l'introduction de soupapes de sécurité.
La commission a adopté un amendement COM 4 de la rapporteure, qui vise à exclure les bouteilles de gaz rechargeables du champ de l'article 3, afin d'éviter d'y intégrer certaines bouteilles de gaz utilisées pour des usages industriels et médicaux, qui disposent de conditionnements et de circuits de reprises spécifiques, tout comme les bouteilles de gaz individuelles pour lesquelles un dispositif de consigne existe aujourd'hui.
La commission a adopté l'article 3 ainsi modifié.
Article 4
Prise en charge des coûts de
ramassage et de traitement des déchets de bouteilles et cartouches de
gaz
Cet article vise à assurer la prise en charge par le producteur ou son éco-organisme des coûts de ramassage et de traitement des déchets issus de déchets de bouteilles et cartouches de gaz abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du code de l'environnement.
La commission a adopté l'article 4 modifié par un amendement de coordination dans le code de l'environnement.
I. Le ramassage des cartouches et bouteilles de gaz abandonnées est aujourd'hui pris en charge par les collectivités territoriales
La consommation croissante de cartouches de protoxyde d'azote est à l'origine d'une prolifération d'abandons de cartouches dans l'espace public urbain (voiries, arrêts de transport en commun...).
Bouteilles de protoxyde d'azote abandonnées sur la voie publique à Montpellier
Source : Syndicat national du traitement et de la valorisation des déchets urbains, 2024.
Leur prise en charge relève de la police municipale, définie à l'article L2212-2 du code général des collectivités territoriales, qui inclut notamment la garantie de la salubrité publique. Les collectivités ramènent ensuite ces cartouches ramassées dans les déchetteries ou les centres de tri - exploités par les collectivités territoriales en charge du service public de gestion des déchets -- permettant ainsi leur traitement.
Les coûts de ramassage et de collecte de ces déchets abandonnés entraînent donc un surcoût conséquent pour les collectivités territoriales chargées de la propreté : les frais de collecte vont, selon l'éco-organisme Citeo de 10 à 350 euros par bouteille62(*). Dans les départements les plus touchés par l'essor des cartouches de protoxyde d'azote, ces surcoûts peuvent être significatifs. Par exemple, dans le département du Nord, le syndicat de gestion de déchets « Syndicat mixte d'élimination et de valorisation des déchets » (Symevad) a retrouvé en 2022 environ 1 100 bouteilles de protoxyde d'azote, pour un surcoût estimé à 38 000 euros63(*).
II. Au titre de la responsabilité élargie du producteur, ces coûts auraient vocation à être pris en charge par le producteur ou son éco-organisme
L'article 4 complète l'article L. 541-10-24 du code de l'environnement en prévoyant la prise en charge par le producteur ou son éco-organisme des coûts de ramassage et de traitement des déchets issus des cartouches ou des bouteilles de gaz abandonnées, déposées ou gérées contrairement aux dispositions légales relatives à la prévention et à la gestion des déchets.
L'article 3 prévoyant le rattachement de ces déchets à la filière REP « Déchets diffus spécifiques », ces obligations incomberaient donc aux éco-organismes de la filière REP « DDS ».
III. La prise en charge des coûts de ramassage et de traitement par les producteurs permet une pleine application du principe « pollueur-payeur »
Pour la commission, l'article 4 permet d'assurer un meilleur partage des responsabilités, en faisant peser la charge des bouteilles et cartouches de protoxyde d'azote abandonnées sur le producteur, et non plus sur la collectivité territoriale en charge de la propreté.
La commission a adopté l'amendement rédactionnel COM-5 pour corriger une scorie du code de l'environnement, résultant de la loi « Agec » de 202064(*) : deux articles différents (articles L. 541-10-22 et L. 541-10-24), relatifs à la consigne des bouteilles de gaz pour usages individuels, prévoient les mêmes dispositions. L'amendement propose l'abrogation de l'article L. 541-10-22 du code de l'environnement, qui est superfétatoire.
La commission a adopté l'article 4 ainsi modifié.
* 6 Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux.
* 7 Les producteurs peuvent, de manière dérogatoire, mettre en place un système individuel de collecte et de traitement agréé, lorsque leurs produits comportent un marquage permettant d'en identifier l'origine, lorsqu'ils assurent une reprise sans frais des déchets en tout point du territoire national accompagnée, si elle permet d'améliorer l'efficacité de la collecte, d'une prime au retour visant à prévenir l'abandon des déchets et qu'ils disposent d'une garantie financière en cas de défaillance (I de l'article L. 541-10 du code de l'environnement).
* 8 L'autorité administrative d'instruction des demandes d'agréments est constituée par les ministres chargés de l'environnement et de l'économie, auprès desquels le dossier de demande d'agrément doit être déposé. La commission inter-filières REP, instance de gouvernance des filières, rend un avis sur les projets de cahiers des charges qui fixent le cadre et les objectifs de chacune des filières et sur l'agrément des éco-organismes.
* 9 Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire.
* 10 Article L. 541-10-3 du code de l'environnement.
* 11 Directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).
* 12 Article R. 543-188 du code de l'environnement.
* 13 Article R. 543-195 du code de l'environnement.
* 14 Article R. 543-172 du code de l'environnement.
* 15 Source : auditions des éco-organismes de la filière REP « DEEE ».
* 16 Arrêté du 4 mars 2022 modifiant l'arrêté du 22 décembre 2021 portant agrément d'un éco-organisme de la filière à responsabilité élargie du producteur des équipements électriques et électroniques.
* 17 Arrêté du 4 mars 2022 modifiant l'arrêté du 22 décembre 2021 portant agrément d'un éco-organisme de la filière à responsabilité élargie du producteur des équipements électriques et électroniques.
* 18 Arrêté du 4 mars 2022 modifiant l'arrêté du 22 décembre 2021 portant agrément d'un éco-organisme de la filière à responsabilité élargie du producteur des équipements électriques et électroniques.
* 19 Directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CEE.
* 20 Les piles et accumulateurs portables désignent ceux susceptibles d'être portés à la main et ne relevant ni du domaine industriel ni du domaine automobile (article R. 543-125 du code de l'environnement).
* 21 Article R. 543-128-3 du code de l'environnement.
* 22 Règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/C.
* 23 Arrêté du 16 décembre 2021 portant agrément d'un éco-organisme de la filière à responsabilité élargie du producteur des piles et accumulateurs portables.
* 24 Arrêté du 16 décembre 2021 portant agrément d'un éco-organisme de la filière à responsabilité élargie du producteur des piles et accumulateurs portables.
* 25 Barpi, 2024, Inventaire des incidents et accidents technologiques survenus en 2023.
* 26 Certains de ces incendies, qui surviennent dans des centres de tri et de démantèlement adaptés, ne sont pas la conséquence d'erreurs de tri.
* 27 Un départ de feu est localisé et maîtrisable et constitue un événement quotidien dans la filière déchets, tandis qu'un incendie correspond à un feu qui a pris de l'ampleur et représente un danger sérieux.
* 28 IGEDD, CGE, 2022, Réduction de l'accidentologie relative au secteur des déchets.
* 29 Barpi, 2024, Inventaire des incidents et accidents technologiques survenus en 2023.
* 30 Réponse de la DGPR au questionnaire de la rapporteure.
* 31 Réponse de la FIEEC au questionnaire de la rapporteure.
* 32 Igedd, CGE, 2022, Réduction de l'accidentologie relative au secteur des déchets.
* 33 Igedd, CGE, 2022, Réduction de l'accidentologie relative au secteur des déchets.
* 34 À l'exception de l'éco-organisme Soren, compétent pour les panneaux photovoltaïques, qui n'est donc pas concerné par cette problématique.
* 35 Réponse de la DGPR au questionnaire de la rapporteure
* 36 Source : réponse de France Assureurs au questionnaire de la rapporteure.
* 37 Source : réponse de Federrec au questionnaire de la rapporteure.
* 38 Le taux de prime pure rapporte les primes payées par les assurés à la valeur des actifs assurés.
* 39 Igedd - CGE « Réduction de l'accidentologie relative au secteur de la gestion des déchets », 2022.
* 40 Arrêté du 22 décembre 2023 relatif à la prévention du risque d'incendie au sein des installations soumises à autorisation au titre des rubriques 2710 (installations de collecte de déchets apportés par le producteur initial), 2712 (moyens de transport hors d'usage), 2718 (transit, regroupement ou tri de déchets dangereux), 2790 (traitement de déchets dangereux) ou 2791 (traitement de déchets non dangereux) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ; arrêté du 22 décembre 2023 modifiant plusieurs arrêtés ministériels relatifs aux installations de gestion de déchets soumises à enregistrement ; arrêté du 8 janvier 2024 modifiant plusieurs arrêtés ministériels relatifs aux installations de gestion de déchets soumises à déclaration.
* 41 Règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE.
* 42 Règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE.
* 43 Réponse d'Ecosystem au questionnaire de la rapporteure.
* 44 Réponse de la DGPR au questionnaire de la rapporteure.
* 45 Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.
* 46 Santé publique France, 2023, CBD et protoxyde d'azote : quels sont les niveaux de consommation chez les adultes en France ?
* 47 Arrêté du 19 juillet 2023 fixant la quantité maximale autorisée pour la vente aux particuliers de produits mentionnés à l'article L. 3611-1 du code de la santé publique contenant du protoxyde d'azote
* 48 Proposition de loi visant à restreindre la vente de protoxyde d'azote aux seuls professionnels et à renforcer les actions de prévention sur les consommations détournées n° 580 déposée le mardi 19 novembre 2024.
* 49 Source : rapport « Bouteilles de protoxyde d'azote en UIOM » d'octobre 2024 de la Fedene Déchets-Énergie (SVDU) et de la FNADE (fédération nationale des activités de la dépollution et de l'environnement).
* 50 Source : réponse de Federrec au questionnaire de la rapporteure.
* 51 Source : rapport « Bouteilles de protoxyde d'azote en UIOM » d'octobre 2024 de la Fedene Déchets-Énergie (SVDU) et de la Fnade (Fédération nationale des activités de la dépollution et de l'environnement).
* 52 Source : réponse de la DGPR au questionnaire de la rapporteure.
* 53 Fead, Cewep, Municipal Waste Europe, 2025, « Waste Management and Trade Union Associations fully support the proposed REACH restrictions on large Nitrous oxide canisters ».
* 54 Source : réponse de la DGPR au questionnaire de la rapporteure.
* 55 Source : réponse de Citeo au questionnaire de la rapporteure.
* 56 Les produits intégrés dans la filière sont listés par l'arrêté du 1er décembre 2020 fixant la liste des produits chimiques mentionnés au 7° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement.
* 57 PYReo est uniquement compétent pour les produits pyrotechniques.
* 58 Ecosystem est, dans cette filière REP, uniquement compétent pour les extincteurs.
* 59 Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.
* 60 Amendement n° 8 à la proposition de loi visant à restreindre la vente de protoxyde d'azote aux seuls professionnels et à renforcer les actions de prévention sur les consommations détournées.
* 61 Source : réponse de la DGRP au questionnaire de la rapporteure.
* 62 Source : réponse de Citeo au questionnaire de la rapporteure.
* 63 France Bleu, 2023, « Une cartouche de protoxyde d'azote provoque une explosion dans un centre de tri des déchets à Evin-Malmaison ».
* 64 Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire.