RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE L'ARTICLE 45 DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS DU RÈGLEMENT DU SÉNAT

Si le premier alinéa de l'article 45 de la Constitution, depuis la révision du 23 juillet 2008, dispose que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis », le Conseil constitutionnel estime que cette mention a eu pour effet de consolider, dans la Constitution, sa jurisprudence antérieure, reposant en particulier sur « la nécessité pour un amendement de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie » 145(*).

De jurisprudence constante et en dépit de la mention du texte « transmis » dans la Constitution, le Conseil constitutionnel apprécie ainsi l'existence du lien par rapport au contenu précis des dispositions du texte initial, déposé sur le bureau de la première assemblée saisie146(*). Pour les lois ordinaires, le seul critère d'analyse est le lien matériel entre le texte initial et l'amendement, la modification de l'intitulé au cours de la navette restant sans effet sur la présence de « cavaliers » dans le texte147(*). Pour les lois organiques, le Conseil constitutionnel ajoute un second critère : il considère comme un « cavalier » toute disposition organique prise sur un fondement constitutionnel différent de celui sur lequel a été pris le texte initial148(*).

En application des articles 17 bis et 44 bis du Règlement du Sénat, il revient à la commission saisie au fond de se prononcer sur les irrecevabilités résultant de l'article 45 de la Constitution, étant précisé que le Conseil constitutionnel les soulève d'office lorsqu'il est saisi d'un texte de loi avant sa promulgation.

En application du vademecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des Présidents, la commission des affaires économiques a arrêté, lors de sa réunion du mercredi 5 juin 2024, le périmètre indicatif du projet de loi n° 573 (2023-2024) relatif au développement de l'offre de logements abordables.

Sont susceptibles de présenter un lien, même indirect, avec le texte déposé, les dispositions relatives :

- à l'application de l'article 55 de la loi SRU,

- aux procédures d'attribution des logements sociaux, aux droits des réservataires et au logement des travailleurs dans le parc social,

- au droit de préemption urbain ;

- au contentieux de l'urbanisme ;

- à toute mesure relative à la réglementation de l'urbanisme propre à faciliter et accélérer la réalisation de logements ;

- aux opérations de transformation urbaine ;

- à la modification des documents de lotissement ;

- au permis d'aménager multisites,

- aux modalités de détention et de gestion par les bailleurs sociaux de logements locatifs intermédiaires,

- aux modalités d'avances en compte courant des bailleurs sociaux à leurs filiales,

- aux sociétés civiles de construction vente,

- aux sociétés de vente HLM,

- aux conditions de vente ou d'achat en démembrement de propriété par des bailleurs sociaux,

- aux mécanismes dits de « VEFA inversée » aux bénéfices des bailleurs sociaux,

- au lien entre le logement social et l'emploi dans la fonction publique,

- aux modalités de révision des loyers HLM,

- aux modalités de calcul du supplément de loyer de solidarité et de reversement à la CGLLS,

- aux modalités de réexamen du droit à maintien dans les lieux,

- à la transmission de données entre l'administration fiscales et les bailleurs sociaux dans les deux objectifs ci-dessus,

- au bail mobilité,

- aux conditions de recueil de l'avis des maires dans le processus de vente de logements sociaux dans leurs communes.

Ne sont notamment pas susceptibles de présenter un lien, même indirect, avec le texte déposé, les dispositions relatives :

- aux dispositions d'ordre général ou spécifiques relatives aux procédures d'urbanisme, lorsqu'elles sont dépourvues de lien avec l'une des dispositions citées ci-dessus ;

- aux dispositions d'ordre général ou spécifiques relatives aux architectes des bâtiments de France, lorsqu'elles sont dépourvues de lien avec l'une des dispositions citées ci-dessus ;

- aux contrats de construction des maisons individuelles ;

- à la révision des valeurs locatives ;

- aux conditions de décence et d'habitabilité des logements ;

- à la taxe sur les logements vacants ;

- à l'encadrement des loyers ;

- au fonctionnement interne ou aux structures fédérales des bailleurs sociaux ;

- à l'extension du dispositif fiscal Denormandie dans l'ancien ;

- aux délais d'instruction de l'ANAH.


* 145 Cf. commentaire de la décision n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010 - Loi portant réforme des retraites.

* 146 Cf. par exemple les décisions n° 2015-719 DC du 13 août 2015 - Loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne et n° 2016-738 DC du 10 novembre 2016 - Loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias.

* 147 Décision n° 2007-546 DC du 25 janvier 2007 - Loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique.

* 148 Décision n° 2020-802 DC du 30 juillet 2020 - Loi organique portant report de l'élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France.

Les thèmes associés à ce dossier

Partager cette page