II. UNE AGGRAVATION PROGRESSIVE DES SANCTIONS, UN ÉLARGISSEMENT DES CIRCONSTANCES
Plusieurs articles additionnels ont été adoptés à l'occasion de l'examen en commission à l'Assemblée nationale afin de renforcer les sanctions prévues pour certains comportements dangereux.
L'article 1er bis tend à élargir la liste des délits pouvant être considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction, afin de réprimer plus sévèrement la conduite sans permis et le refus de se soumettre à un dépistage d'un état alcoolique ou de l'usage de stupéfiants.
L'article 1er ter tend à prévoir qu'en cas d'atteintes volontaires, la durée de la suspension et de l'annulation pouvant être prononcées par le juge à titre de peine complémentaire est de dix ans au plus. La commission a adopté l'article COM-6 du rapporteur tendant à ce que la suspension du permis ne puisse être prononcée que pour une durée maximale de cinq ans, considérant qu'au-delà de cette durée l'annulation de permis avec obligation d'un nouvel examen est plus adaptée.
L'article 1er quater tend à créer un module spécifique de lutte contre la récidive en matière de violence routière. La commission a adopté l'amendement COM-7 du rapporteur pour supprimer cet article qui relève du pouvoir règlementaire.
L'article 1er quinquies tend à transformer en délit la contravention de cinquième classe sanctionnant le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de dépasser de 50 km/h ou plus la vitesse maximale.
L'article 1er sexies tend à prévoir l'obligation pour le préfet de suspendre le permis de conduire de l'auteur d'une infraction routière particulièrement dangereuse.
L'article 1er septies tend à accroître les peines encourues en cas de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, de conduite après usage de stupéfiants et de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et après usage de stupéfiants.
L'article 1er octies tend à systématiser l'immobilisation et la mise en fourrière, à titre provisoire, du véhicule ayant servi à commettre l'infraction en cas de conduite après usage de stupéfiants aggravée par un état alcoolique.
L'article 3 prévoit l'obligation d'un examen médical pour tout conducteur impliqué dans un accident de la route ayant causé un homicide routier ou des blessures routières avec une ITT supérieure à trois mois. La commission a adopté l'amendement COM-9 du rapporteur pour supprimer cet article qui relève du pouvoir règlementaire.
L'article 2 procède à des coordinations (modifiées par l'amendement COM-8) et l'article 4 concerne l'application de la proposition de loi dans les outre-mer.