C. ...ET DE SANCTION EN CAS DE MANQUEMENT D'UNE PARTIE À SES OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RESPECT DES DROITS DE L'HOMME ET DE NON-PROLIFÉRATION
Si les stipulations de l'accord de partenariat stratégique sont, pour l'essentiel, dépourvues d'obligations, cet accord va cependant au-delà de la simple déclaration d'intention.
Son article 28 met ainsi en place un mécanisme de sanction en cas de violation « particulièrement grave et substantielle » des obligations découlant de deux stipulations présentées comme « essentielles » : l'article 2 paragraphe 1 (respect des principes démocratiques, des droits de l'homme et des libertés fondamentales) et l'article 3 paragraphe 2 (prévention de la prolifération des armes de destruction massive).
L'article 28 précité prévoit ainsi qu'en cas d'urgence particulière, une partie peut saisir le CMC de la question, lequel peut demander au CCC de tenir des consultations urgentes dans un délai de 15 jours. Si le CCC n'est pas en mesure de remédier à la situation, il peut soumettre la question au CMC. En cas d'échec de la procédure devant le CMC, chacune des parties peut décider de suspendre l'application de l'accord.
L'article 28 précité prévoit en outre qu'une violation particulièrement grave et substantielle en matière de droits de l'homme ou de non-prolifération pourrait servir de fondement à la dénonciation de l'AECG.