B. UNE CLARIFICATION OPPORTUNE DES COMPÉTENCES DE L'ÉTAT SUR SON DOMAINE EN POLYNÉSIE PAR LA LOI ORGANIQUE DE 2019

1. Une clarification de la répartition des compétences entre l'État et la Polynésie française en matière domaniale

La loi organique n° 2019-706 portant modification du statut d'autonomie de la Polynésie française a entendu combler ce qui apparaissait comme une omission, en étendant expressément la compétence de l'État à son domaine privé ainsi qu'au domaine public et privé de ses établissements publics en Polynésie française.

Modifié par cette loi organique, l'article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée prévoit désormais que les autorités de l'État sont compétentes en ce qui concerne le « domaine public et privé de l'État et de ses établissements publics ».

Consultée sur le projet de loi organique en 2019, l'assemblée de Polynésie française avait émis un avis favorable sur cette évolution, tandis que la commission des lois du Sénat jugeait cette clarification de nature à « parfaire la coordination entre l'État et le pays »7(*).

2. Une extension subséquente du régime de l'applicabilité de plein droit

À l'initiative de la commission des lois du Sénat, le régime de l'applicabilité de plein droit a été étendu, par la même loi organique de 2019, à l'ensemble des dispositions relatives aux domaines public et privé de l'État et de ses établissements publics.

Répartition des compétences et régime d'applicabilité des dispositions législatives et réglementaires en Polynésie française

L'article 13 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française confie une compétence de droit commun à la Polynésie française, tandis que les autorités de l'État ne bénéficient, pour leur part, que d'une compétence d'attribution

Les compétences de l'État sont limitativement énumérées à l'article 14 de cette loi organique et concernent principalement les domaines régaliens. Dans ces matières, les dispositions législatives et réglementaires ne sont, en principe applicables en Polynésie française que si elles comportent une mention expresse à cette fin, conformément au principe de spécialité législative.

L'article 7 de cette loi organique énumère les domaines pour lesquels, par dérogation à ce principe, les lois et actes réglementaires sont applicables de plein droit en Polynésie française. Cette liste découle de la jurisprudence relative aux « lois de souveraineté », désignant les textes destinés, en raison de leur objet même, à régir l'ensemble du territoire de la République.

Ainsi, depuis 2019, les dispositions législatives et réglementaires relatives aux domaines public et privé de l'État et de ses établissements publics sont applicables de plein droit, sans qu'une mention expresse ne soit nécessaire.

3. Une réforme à la portée limitée du fait de l'absence d'actualisation des dispositions du code général de la propriété des personnes publiques

En dépit de l'évolution de la loi statutaire de la Polynésie française en 2019, les dispositions du CG3P applicables à la collectivité n'avaient toujours pas fait l'objet d'une actualisation. En conséquence, la nouvelle répartition des compétences et la transition vers le régime d'applicabilité de plein droit qui l'a accompagnée sont demeurées, jusqu'à présent, lettre morte.

En effet, pour produire des effets juridiques et devenir pleinement applicable, cette réforme implique une mise en cohérence globale des dispositions du livre VI du code général de la cinquième partie du CG3P, consacré à la Polynésie française.

Quatre ans plus tard, l'ordonnance du 24 mai 2023 que le présent projet de loi tend à ratifier a procédé aux adaptations nécessaires du droit domanial applicable en Polynésie française.

La commission tient à souligner le caractère tardif de cette ordonnance au regard des enjeux particulièrement prégnants d'intelligibilité et de lisibilité du droit en Polynésie française, maintes fois mis en lumière.


* 7 Rapport n° 292 (2018-2019) de Mathieu Darnaud, 6 février 2019.

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