C. PARACHEVER UNE TRANSPOSITION IMPARFAITE DU DROIT EUROPÉEN

Enfin, la commission s'est attachée à garantir la conformité du régime juridique prévu par la proposition de loi au droit européen. S'agissant des actions de groupe nationales, elle a à l'initiative du rapporteur soumis les personnes ayant qualité pour agir à des exigences de solvabilité et de transparence prévues par le droit européen. En matière de prévention des conflits d'intérêts, la commission a ainsi supprimé l'attestation sur l'honneur prévue à l'article 1er ter, inopérante formalité qui échouait à transposer adéquatement les conditions posées par la directive précitée tout en créant un contentieux de l'irrecevabilité inutilement lourd. Elle lui a ainsi préféré des dispositions offrant à l'autorité administrative et au juge de réels moyens d'action lorsqu'un conflit d'intérêts est soupçonné ou avéré, conformément au droit européen.

En ce qui concerne les actions de groupe transfrontières, la commission a adopté deux amendements de son rapporteur visant à assurer une parfaite transposition de la directive. Dans cette optique, la définition d'une action de groupe transfrontière, qui figure à l'article 2 duodecies A, a été remplacée par la définition fixée par la directive, dans un objectif de clarté. Par ailleurs, l'article 2 duodecies, qui fixe les critères devant être remplis par les personnes morales pour obtenir l'agrément leur permettant d'intenter des actions de groupe transfrontières, a été complété pour reprendre l'intégralité des critères figurant dans la directive. Dans le même temps, la rédaction de cet article a été harmonisée avec celle de l'article 1er bis, pour garantir la lisibilité du cadre juridique global.

*

* *

La commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.

Les thèmes associés à ce dossier

Partager cette page