IV. DES DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET FISCALES SANS COHÉRENCE ET UN REGRETTABLE RENVOI AUX ORDONNANCES DÈS LORS QU'ELLES PRÉSENTENT UNE CERTAINE PORTÉE
Les chapitres III et IV du projet de loi comportent des dispositions éparses de droit monétaire, financier, bancaire et fiscal regroupées artificiellement au sein des articles 6 à 9. Seul l'article 9, qui transpose complètement l'article 23 de la directive 2010/24/UE et vise en particulier à permettre l'utilisation des données échangées dans le cadre de l'assistance internationale au recouvrement à d'autres fins que le recouvrement, présente une certaine cohérence.
L'article 6 adapte notre droit interne sur les dépositaires centraux de titres et précise des dispositions relatives aux supports d'information à destination des clients des banques. Symptomatiques des errements du Gouvernement dans ce projet de loi, les dispositions concernant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs pouvant être utilisés pour dissimuler des fonds d'origine criminelle ou pour financer une entreprise terroriste qui, au sein de ce « bloc financier », ont la plus grande portée, sont noyées dans cet article et renvoyées à une ordonnance.
L'ampleur des mesures de coordination nécessaires, notamment du fait d'une ordonnance à venir adaptant le droit monétaire et financier aux dispositions du règlement sur les marchés des crypto-actifs, dit « MiCA », rend cependant difficile de préconiser leur inscription dans le présent projet de loi et conduit, dès lors, à ne pas s'opposer au recours à une ordonnance. La commission regrette cependant la méthode employée. Outre un amendement rédactionnel, elle a donc proposé de réduire le délai d'habilitation de neuf mois à six mois ( COM-21). Par ailleurs, les dispositions du règlement entrant en application le 30 décembre 2024, il est impératif que le Parlement dispose à cette date des informations nécessaires sur les adaptations apportées au droit financier et monétaire afin de s'assurer de la robustesse du cadre mis en place pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme par l'intermédiaire des crypto-actifs.
La commission a également adopté un article 7 bis ( COM-73), à l'initiative du Gouvernement, visant à préciser, conformément à la directive 2014/49/UE, le délai dans lequel le mécanisme de garantie des dépôts peut être mis en oeuvre à l'initiative de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.