LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION
En première lecture à l'Assemblée nationale, le Gouvernement a retenu, dans l'élaboration du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, 4 articles additionnels rattachés à la présente mission (voir commentaires infra).
En outre, il a retenu 3 amendements de crédits majorant les crédits du seul programme 119 en AE et CP.
L'amendement n° II- 4140 du Gouvernement majore de 31,4 millions d'euros en AE et en CP les crédits du programme 119 « Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements » pour abonder les dotations générales de décentralisation. Il tire les conséquences de données nouvelles dont le Gouvernement ne disposait pas au moment du dépôt du projet de loi de finances, dans les domaines de compétences suivants :
- s'agissant de l'ajustement de la compensation financière du transfert de compétences en matière de voirie à l'eurométropole de Strasbourg (EMS), l'action 2 « Dotation générale de décentralisation des communes » en constitue le vecteur financier, en application de l'article 9 de la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace (CEA). L'article 6 de la loi n° 2019-816 précitée prévoit le transfert du réseau routier national non concédé sur le territoire de l'eurométropole de Strasbourg de l'État à cette métropole. En application du quatrième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution, la loi relative aux compétences de la CEA prévoit à son article 9 que « les transferts de compétences à titre définitif et ayant pour conséquence d'accroître les charges de la Collectivité européenne d'Alsace et de l'eurométropole de Strasbourg ouvrent droit à une compensation financière ».
Conformément à la loi précitée, les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l'État à l'exercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts. Les modalités de ce transfert de service ont été précisées par le décret n° 2021-1346 du 15 octobre 2021 relatif à la date et aux modalités de transfert définitif des services ou parties de service du ministère de la transition écologique exerçant les compétences transférées à la Collectivité européenne d'Alsace et à l'eurométropole de Strasbourg.
Ainsi, le droit à compensation (DAC) de l'EMS doit être majoré en 2024 de 684 229 euros, dont 488 212 euros à titre pérenne et 196 017 euros à titre non pérenne ;
- s'agissant de la compensation financière du transfert de compétences en matière de voirie aux métropoles et à la métropole de Lyon, l'action 2 du programme 119 en constitue le vecteur financier, en application de l'article 150 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (loi 3DS). L'article 38 de la loi n° 2022-217 précitée prévoit le transfert d'autoroutes, routes ou portions de voies non concédées relevant du domaine routier national à la métropole de Lyon et aux métropoles de droit commun. En application du quatrième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution, la loi 3DS prévoit dans son article 150 que « les transferts de compétences à titre définitif qui ont pour conséquence d'accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements ouvrent droit à une compensation financière, dans les conditions fixées aux articles L. 1614-1, L. 1614-2, L. 1614-3 et L. 1614-4 à L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales ».
Conformément à l'article 150 de la loi précitée, les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l'État à l'exercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par le transfert. Les modalités de calcul du droit à compensation ont par la suite été précisées par le décret n° 2022-1709 du 29 décembre 2022 relatif à la compensation financière des transferts de compétences résultant de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022, et le décret n° 2023-455 du 12 juin 2023 relatif aux modalités de calcul de compensation financière des transferts de compétences résultant des articles 38 et 40 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022.
À cet effet, le droit à compensation des charges d'investissement transférées est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxes et hors fonds de concours autres que ceux en provenance de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF), constatées sur une période de cinq ans précédant le transfert des compétences. Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxes pour les dépenses éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, constatées sur une période de trois ans précédant le transfert des compétences.
Afin d'assurer la compensation de ce transfert de charges, il convient de majorer de 2 657 725 euros en 2024 les crédits du programme « Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements » afin d'abonder la dotation générale de décentralisation allouée à la métropole de Lyon (109 721 euros) et à la métropole de Dijon (2 548 004 euros), les deux métropoles ayant mis en oeuvre le transfert d'autoroutes, routes ou portions de voies non concédées relevant initialement du domaine routier national.
Le montant définitif de la compensation sera fixé par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget après avis de la commission consultative d'évaluation des charges en vue de son inscription en loi de finances pour 2025 dans le respect des obligations prévues à l'article L. 1614-3 du CGCT ;
- s'agissant de l'ajustement de la compensation financière versée aux départements en application de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'État, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité, l'action 4 du programme 119 en constitue le vecteur financier. Ces dispositions fixent les modalités financières du partage de services opéré lors de l'acte I de la décentralisation. Il résulte des actualisations annuelles de ces partages de services et notamment de la cessation d'activité d'un agent territorial au 1er avril 2023, jusqu'alors mis à disposition de l'État, les ajustements suivants de la compensation financière :
- à titre pérenne, il convient de minorer le montant des crédits de l'action 4 de 103 186 euros ;
- à titre non pérenne, et pour la seule année 2024, le montant de crédits de l'action 4 est majoré de 11 517 euros.
Pour 2024, il en résulte une baisse du montant de la DGD des départements de 91 669 euros ;
- s'agissant de la compensation des charges nouvelles résultant des tarifs réduits dont bénéficient les militaires et leurs familles sur les transports ferroviaires régionaux, l'action 5 « DGD des régions » du programme 119 constitue le vecteur de droit commun de la compensation des charges nouvelles incombant aux régions notamment lorsqu'elles résultent de la modification des tarifs sociaux par l'État. Le décret n° 2023-321 du 27 avril 2023 relatif aux réductions sur les tarifs des services de transport ferroviaire de voyageurs accordées aux militaires, à leurs familles et à leurs ayants cause, pris en application de l'article L. 2151-4 du code des transports, prévoit que les régions, en tant qu'autorités organisatrices des transports (AOT), accordent aux militaires, à leurs familles, et à leurs ayant cause, des réductions tarifaires sur les services ferroviaires régionaux.
Conformément à l'article L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales, toute charge nouvelle incombant aux collectivités territoriales du fait de la modification par l'État, par voie réglementaire, des règles relatives à l'exercice de compétences transférées est compensée dans les conditions prévues à l'article L. 1614-1 du CGCT. Par conséquent, en raison de l'entrée en vigueur de ce décret au 1er janvier 2024 et des charges nouvelles découlant de cette modification réglementaire d'une compétence transférée aux régions, il convient de prévoir une nouvelle mesure de compensation. Sur la base des dernières données disponibles et afférentes à l'année 2022, le droit à compensation provisionnel nouveau devant être inscrit à titre pérenne à compter du PLF 2024 au profit des régions a été évalué à 22 629 887 euros.
Le montant définitif de la compensation sera fixé par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget après avis de la commission consultative d'évaluation des charges en vue de son inscription en loi de finances 2026 dans le respect des obligations prévues à l'article L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales ;
- s'agissant de la compensation financière du transfert de compétences en matière de police de la publicité extérieure résultant de l'entrée en vigueur de l'article L. 581-3-1 du code de l'environnement au 1er janvier 2024, portée par l'action 2 « DGD des communes » du programme 119, l'amendement n° II-4140 du Gouvernement tire les conséquences de l'article 17 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, qui prévoit le transfert de la compétence « police de publicité extérieure » aux communes à compter du 1er janvier 2024, sous réserve de l'adoption en loi de finances de dispositions compensant les charges résultant, pour les collectivités concernées, des compétences transférées.
L'article 62 du projet de loi de finances pour 2024 (voir commentaire) précise les modalités de compensation financière de ce transfert.
Le décompte des effectifs au 1er septembre 2022 fait état de 56,44 équivalents temps plein (ETP) participant à l'exercice de la compétence, se décomposant comme suit par : 5,49 ETP de catégorie A, 39,54 ETP de catégorie B et 11,41 ETP de catégorie C. Il résulte de la prise en compte de ces effectifs au coût « pieds de corps » une compensation financière d'un montant de 2 299 234 euros.
Par ailleurs, le montant des charges relatives aux dépenses de fonctionnement courant rattachés aux fractions d'emplois compensées, dites « coûts sac à dos », s'établit à 183 611 euros.
Il convient donc de majorer de manière pérenne le montant de crédits ouverts au titre de l'action 2 « DGD des communes » de 2 482 845 euros.
Ce droit à compensation provisionnel pourra faire l'objet, le cas échéant, d'une actualisation en projet de loi de finances pour 2025 sur la base du décompte des effectifs à la veille du transfert de compétences, soit au 31 décembre 2023, sous réserve qu'il ne soit pas inférieur à celui constaté au 31 décembre 2022 ;
- s'agissant de l'abondement du concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation au titre des bibliothèques municipales « DGD Bibliothèques », il est issu des mesures annoncées par le comité interministériel des villes (CIV) et porté par l'action n° 6 « DGD - concours particuliers » du programme 119. Les compétences confiées aux communes et aux départements en matière de bibliothèques par l'acte I de la décentralisation font l'objet d'une compensation financière portée par la dotation générale de décentralisation (DGD).
L'ensemble du maillage des 16 000 bibliothèques de France fait l'objet d'un accompagnement financier par les 88,4 millions d'euros de la DGD Bibliothèques.
Le soutien aux collectivités souhaitant étendre les horaires d'ouverture de leurs bibliothèques a connu un grand succès. Cette mesure phare du premier quinquennat a permis de soutenir 600 collectivités et plus de 900 bibliothèques. Les horaires hebdomadaires ont été augmentés dans ces collectivités de 9h30 en moyenne. L'objectif serait d'atteindre 1 000 projets en 2027 et d'étendre les horaires des bibliothèques dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville comme l'a proposé le comité interministériel des villes le 27 octobre 2023.
À cette fin, il est proposé d'augmenter les crédits de la DGD Bibliothèques de 3 millions d'euros.
L'amendement n° II-4477 déposé par le député Guillaume Vuilletet et plusieurs de ses collègues majore, de surcroit, les crédits alloués à la DGD Bibliothèques de 3,5 millions d'euros en AE et CP spécifiquement pour les bibliothèques ultramarines pour tenir compte des mesures annoncées par le comité interministériel des outre-mer (CIOM), dans la mesure où le développement de la lecture publique revêt un enjeu particulièrement important et nécessite un accompagnement renforcé de la part de l'État.
L'amendement n° II-3689 déposé par la députée Corinne Vignon et plusieurs de ses collègues prévoit la création d'un nouveau programme au sein de la mission « Relations avec les collectivités territoriales », intitulé « Soutien à la stérilisation des félins » et doté de 3 millions d'euros en AE et en CP afin d'aider les collectivités à prendre en charge la stérilisation des chats errants et des chats domestiques. Actuellement, près de 20 % des 15 millions de chats domestiques ne sont pas stérilisés, soit 3 millions de chats. Aussi, 3 millions d'euros permettrait de stériliser environ 30 000 chats.
Compte tenu, à ce stade, des gages existants sur le dernier amendement cités (les gages sur les amendements n° II- 4140 et II- 4477 ayant été levés), l'impact de ces modifications sur les crédits de la mission s'établit à 34,8 millions d'euros en AE et en CP. Si le Gouvernement lève le gage sur l'amendement n° II- 3689 lors de l'examen au Sénat, l'impact de ces modifications sur les crédits de la mission s'établirait à 37,8 millions d'euros en AE et en CP.