EXAMEN DE L'ARTICLE RATTACHÉ
ARTICLE 55
quinquies (nouveau)
Élargissement de l'accès à la
centrale d'achat du centre national
des oeuvres universitaires et scolaires
aux acheteurs publics ou privés
à but non lucratif
Le présent article prévoit d'étendre aux acheteurs publics ou privés à but non lucratif le bénéfice de la centrale d'achat du centre national des oeuvres universitaires et scolaires (CNOUS), dès lors que les services de ces acheteurs sont offerts au moins en partie à des étudiants.
La commission des finances propose d'adopter cet article sans modification.
I. LE DROIT EXISTANT : UNE OUVERTURE EN 2023 DE LA CENTRALE D'ACHAT DU CNOUS AUX SERVICES DE L'ÉTAT, AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
L'article R. 822-3 du code de l'éducation dispose que le réseau des oeuvres universitaires et scolaires, composé d'un centre national (CNOUS) et de centres régionaux (CROUS), peut « constituer une centrale d'achat chargée de passer des marchés publics, conclure des accords-cadres, ou acquérir des fournitures ou services pour le compte des centres régionaux des établissements d'enseignement supérieur, des organismes de recherche et des autres organismes publics accueillant des publics pouvant bénéficier des prestations et services fournis par le réseau ».
La définition d'une centrale d'achat figure à l'article L. 2113-2 du code de la commande publique. Constitue une centrale d'achat un acheteur qui a pour objet d'acquérir des fournitures ou des services de façon permanente, au bénéfice des acheteurs, ou de passer des marchés de travaux, de fournitures ou de services.
L'article 194 de la loi de finances initiale pour 202319(*) a ouvert aux services de l'État, aux établissements publics, ou aux collectivités territoriales la possibilité d'accéder à la centrale d'achat du CNOUS pour acquérir des denrées alimentaires et d'autres biens nécessaires au développement d'une offre de restauration bénéficiant au moins en partie à des étudiants. Cette possibilité figure désormais à l'article L. 822-1 du code de l'éducation qui définit les missions du réseau des oeuvres.
II. LE DISPOSITIF CONSIDÉRÉ COMME ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION : UNE EXTENSION À D'AUTRES ACTEURS PUBLICS OU PRIVÉS DE LA CENTRALE D'ACHAT DU CNOUS
Le présent article est issu d'un amendement du Gouvernement, retenu dans l'élaboration du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution.
Il élargit la possibilité d'accéder à la centrale d'achat du CNOUS, aujourd'hui limitée à l'État, aux collectivités territoriales ou aux établissements publics, à d'autres acheteurs publics ou privés à but non lucratif. Ainsi, les principaux bénéficiaires de cette extension seraient les structures associatives.
Il étend en outre les possibilités d'accès à cette centrale d'achat. Dans la rédaction actuelle, celle-ci concerne uniquement les denrées alimentaires et les biens nécessaires au développement d'une offre de restauration destinée au moins en partie à des étudiants. Le présent article propose d'inclure l'ensemble des fournitures, services ou travaux destinés au fonctionnement de services de restauration ou d'hébergement.
III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UNE MODIFICATION QUI VA DANS LE SENS D'UN ACCÈS FACILITÉ À LA RESTAURATION ET L'HÉBERGEMENT POUR LES ÉTUDIANTS
L'extension mise en place en 2023 a pour objectif de permettre à un nombre croissant d'étudiants d'accéder à une offre de restauration à tarif modéré, les services de l'État, les opérateurs et les collectivités acceptant d'accueillir des étudiants en échange de la possibilité d'accéder aux tarifs préférentiels offerts par la centrale d'achat du CNOUS. La possibilité d'effectuer des économies d'échelle permet de mettre en place un cercle vertueux, qui bénéficie in fine aux étudiants comme aux bénéficiaires de la centrale d'achats. Cela vise donc à répondre aux inégalités d'accès au service public de la restauration universitaire, dans le même sens que la récente loi d'initiative sénatoriale du 13 avril 202320(*).
L'article 194 de la loi de finances pour 2023 répondait en outre à une recommandation de la mission d'information du Sénat sur les conditions de la vie étudiante21(*). Pour cette raison, il avait été adopté au Sénat avec un avis de sagesse de la commission des finances.
Il est cependant permis de s'interroger sur l'efficacité du déploiement du dispositif dans sa rédaction actuelle. La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche l'a elle-même indiqué en juin dernier, lors de l'examen du rapport de M. Thomas Cazenave, alors rapporteur spécial sur la vie étudiante : « je ne suis pas en mesure aujourd'hui de vous indiquer précisément les voies et les moyens d'application, car son entrée en vigueur soulève de nombreuses questions d'opérationnalité. Mes services travaillent activement à ce sujet, en étudiant les dispositifs comparables, notamment du côté de l'Agence de services et de paiement. Je ferai le maximum pour déployer des solutions opérationnelles dès le début 2024 »22(*).
Le présent article devrait tirer les conséquences des modifications nécessaires à la pleine opérationnalité du dispositif mis en place en 2023, notamment en incluant les associations dans le dispositif ainsi qu'en l'étendant à l'hébergement.
Si la commission avait pu, lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2023, exprimer des doutes sur l'appartenance de l'article 194 au domaine des lois de finances, le Conseil constitutionnel n'a pas considéré qu'il était contraire aux dispositions de l'article 34 de la loi organique relative aux lois de finances. En conséquence, suivant la même logique, il faut donc en conclure que le présent article ne pose pas de difficulté au regard du domaine des lois de finances.
Décision de la commission : la commission des finances propose d'adopter cet article sans modification.
* 19 Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.
* 20 Loi n° 2023-265 du 13 avril 2023 visant à favoriser l'accès de tous les étudiants à une offre de restauration à tarif modéré.
* 21 Accompagnement des étudiants : une priorité et un enjeu d'avenir pour l'État et les collectivités, rapport d'information de M. Laurent LAFON au nom de la mission d'information sur les conditions de la vie étudiante, n° 742 (2020-2021), juillet 2021.
* 22 Rapport d'information sur la restauration étudiante, présenté en application de l'article 146, alinéa 3, du règlement de l'Assemblée nationale par M. Thomas Cazenave, rapporteur spécial des crédits de la mission « Recherche et enseignement supérieur », juin 2023.