B. - Impositions et autres ressources affectées à des tiers

ARTICLE 28 A (nouveau)

Prolongation du jeu de grattage en faveur de la biodiversité

Le présent article prévoit la prolongation en 2024 de l'affectation à l'Office français de la biodiversité du prélèvement assis sur le produit brut d'un jeu de grattage en faveur de la biodiversité organisée par la Française des jeux.

Le jeu de grattage, plus communément appelé « Loto de la biodiversité », a été rendu possible par l'article 115 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023. Son fonctionnement reprend celui du Loto du patrimoine, dont l'origine est l'article 90 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017.

Les tickets de première édition du jeu ont été mis à la vente en octobre 2023. Il a été annoncé que 20 projets de restauration de la nature seraient financés par ce biais.

La création d'un « Loto » ne paraît pas adaptée au financement des politiques de la biodiversité. La création de nouveaux jeux de hasard et d'argent pour financer des politiques publiques doit être strictement limitée. La multiplication de nouveaux « Lotos » pour financer des objectifs divers risque d'affaiblir la lisibilité et la cohérence de ces dispositifs, tout en donnant l'impression que l'État se défausse de ses politiques publiques.

La commission propose de supprimer cet article.

I. LE DROIT EXISTANT : LA CRÉATION EN 2023 D'UN JEU DE GRATTAGE EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITÉ DONT UNE PARTIE DES RECETTES EST AFFECTÉE À L'OFFICE FRANÇAIS DE LA BIODIVERSITÉ

A. LE « LOTO DE LA BIODIVERSITÉ » REPREND LE PRINCIPE DU « LOTO DU PATRIMOINE »

1. Les loteries font l'objet d'un prélèvement de leur produit brut, dont une partie est affectée à d'autres personnes que l'État

L'article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises institue un « prélèvement sur le produit brut des jeux de loterie commercialisé en réseau physique de distribution et en ligne », affecté à l'État.

Le prélèvement est assis sur le produit brut des jeux, qui est constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. L'article 138 de la loi du 22 mai 2019 précise la définition de ces termes :

- les sommes engagées par les joueurs sont les sommes misées à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu ;

- les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l'ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu.

Le taux du prélèvement est fixé à 54,5 % pour les « jeux de tirage traditionnels dont le premier rang de gain est réparti en la forme mutuelle », et il est de 42 % pour les autres jeux de loterie. La répartition « en la forme mutuelle » signifie que les éventuels gagnants se partagent les sommes engagées. Les jeux concernées par le taux à 54,5 % sont notamment le Loto organisé par la Française des jeux et l'EuroMillions.

Avant la loi du 22 mai 2019, les jeux de loterie et les pronostics sportifs faisaient l'objet d'un prélèvement unique1233(*). L'article 138 de la loi du 22 mai 2019 a institué un prélèvement séparé pour chacun des deux.

L'article 1609 novocies du code général des impôts prévoit également un prélèvement sur le produit brut des jeux de loterie de 5,1 %, dont le résultat est affecté à l'Agence nationale du sport, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 29 septembre 2011 de finances pour 2012.

L'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale prévoit un autre prélèvement sur le produit brut des jeux de loterie, affecté à la Sécurité sociale. Le montant de ce prélèvement est calculé selon la procédure décrite au I de l'article.

Enfin, l'article 18 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale prévoit qu'un prélèvement sur le produit brut des jeux de loterie est affecté au remboursement de la dette sociale. Le montant du prélèvement est calculé selon la même procédure que celle prévue par l'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale.

2. Une partie des prélèvements sur le produit brut du loto du patrimoine est affectée à la fondation du patrimoine

La création d'un « Loto pour le patrimoine » avait été annoncée le 17 novembre 2017 par la Ministre de la culture, Françoise Nyssen, dans le cadre de la présentation de la stratégie pluriannuelle en faveur du patrimoine. Elle reprenait une proposition de Stéphane Bern, chargé par le Président de la République d'une mission consistant à identifier le patrimoine immobilier en péril et de chercher des solutions de financements des travaux de réhabilitation.

La création du Loto du patrimoine a été permise par l'article 90 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017.

L'article dispose que le montant du prélèvement prévu par l'article 138 de la loi du 22 mai 2019 assis sur les sommes misées par les joueurs dans le cadre des « jeux du patrimoine » organisés par la Française des jeux est affecté à la Fondation du patrimoine.

À la suite de l'adoption de la loi du 28 décembre 2017, la Française des jeux a créé le « Super Loto Mission Patrimoine », plus souvent appelé le « Loto du patrimoine », dont le premier tirage s'est déroulé les 15 et 16 septembre 2018. Depuis, le tirage du Loto du patrimoine a lieu tous les ans au 14 juillet.

B. LA LOI DE FINANCES INITIALE POUR 2023 A AFFECTÉ LE MONTANT DU PRÉLÈVEMENT ASSIS SUR LE PRODUIT BRUT D'UN JEU DE GRATTAGE EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITÉ À L'OFFICE FRANÇAIS DE LA BIODIVERSITÉ

L'article 115 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 prévoit que le montant du prélèvement prévu par l'article 138 de la loi du 22 mai 2019 assis sur le produit brut des jeux consacrés dans le cadre des « jeux de la biodiversité »1234(*), organisés par la Française des jeux, est affecté à l'Office français de la biodiversité (OFB). L'objectif était de créer un jeu de grattage en faveur de la biodiversité, couramment nommé « Loto de la biodiversité », en référence au Loto du patrimoine dont il reprend le principe. L'article prévoit que le dispositif n'est effectif que pour l'année 2023.

L'Office français de la biodiversité est un opérateur qui a été créé le 1er janvier 2020, par la fusion de l'Agence française pour la biodiversité (AFB) et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS). Ses missions comprennent la police de l'environnement, la gestion et la restauration d'espace naturels et l'appui scientifique aux politiques de l'eau et de la biodiversité.

Le Loto de la biodiversité reste soumis aux articles 1609 novocies du code général des impôts, L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale et 18 de l'ordonnance du 2 janvier 1996. En conséquence, une partie des prélèvements sur le produit de ces jeux est également affectée à l'Agence nationale du sport, à la sécurité sociale et au remboursement de la dette sociale.

II. LE DISPOSITIF CONSIDÉRÉ COMME ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION : LA PROLONGATION EN 2024 DE L'AFFECTATION À L'OFFICE FRANÇAIS DE LA BIODIVERSITÉ D'UN JEU DE GRATTAGE EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITÉ

Le présent article est issu d'un amendement déposé par Jean-Marc Zulesi et plusieurs de ses collègues et repris dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité.

Alors que le jeu de grattage en faveur de la biodiversité devait prendre fin en 2023, cet article le prolonge pour 2024.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UN DISPOSITIF QUI N'EST PAS ADAPTÉ AU FINANCEMENT DES POLITIQUES DE LA BIODIVERSITÉ

Le jeu du « Loto de la biodiversité », baptisé « Mission Nature », est disponible à la vente depuis le 23 octobre 2023. Chaque ticket est vendu au prix de 3 euros, et 43 centimes par ticket est reversé à l'Office français de la biodiversité.

Vingt projets de restauration de la biodiversité ont été sélectionnés dans le cadre d'un appel à projets qui s'est tenu du 2 mars au 7 juin 2023 par l'Office français de la biodiversité. Deux catégories de projets ont été retenues : des projets dits « emblématiques », qui ont une vocation nationale, et des projets dits « de maillages », qui ont un impact au niveau régional ou local. Chaque projet est porté par une collectivité ou un organisme.

Les six projets « emblématiques » sont la restauration écologique des tourbières alcalines méandres de la Haute-Somme, la réhabilitation post-incendie des populations de tortues d'Hermann au Cap Taillat, un projet en faveur du gypaète barbu, la restauration de pelouses calcaires dans la forêt d'exception de Verdun, un projet en faveur de la mangrove du Lamentin, et la restauration passive de l'herbier de Posidonie.

Les projets de « maillage » comprennent notamment la restauration des tourbières des Vosges, la conservation et restauration de deux gîtes majeurs à chauves-souris dans les gorges de la Siagne, et un projet de reconquête de la biodiversité dans les plaines céréalières de Nouvelle-Aquitaine.

En termes de recettes, le créateur du dispositif, le député Jean-Marc Zulesi, estimait que le « Loto de la biodiversité » rapporterait 15 millions d'euros supplémentaires pour l'Office français de la biodiversité à sa première édition. L'Office français de la biodiversité a évalué plutôt le gain à 10 millions d'euros. Les chiffres définitifs pour 2023 ne sont pas encore disponibles.

Les ressources de l'Office sont évaluées à 580,7 millions d'euros en 2023. Si l'on retient l'hypothèse de 10 millions d'euros de recettes, le Loto du patrimoine représenterait ainsi moins de 2 % des ressources de l'opérateur.

Si l'on ne peut que soutenir l'objectif du dispositif, à savoir le renforcement des moyens alloués à la protection de la biodiversité, les montants concernés n'apparaissent pas à la hauteur des enjeux.

En outre, la création d'un « Loto » ne paraît pas, sur le principe, adaptée au financement des politiques en faveur de la biodiversité.

S'agissant du Loto du patrimoine, il est centré sur un secteur précis, à savoir celui de la rénovation du patrimoine, ce qui lui permet de financer des projets bien identifiés, avec des résultats qui peuvent être rapidement visibles. À l'inverse, la protection de la biodiversité est une politique plus diffuse, qui est menée à large échelle. Elle ne peut pas être conduite par à-coups, mais elle doit nécessairement s'inscrire dans une stratégie d'ensemble.

D'une manière plus générale, la création de nouveaux jeux de hasard et d'argent pour financer des politiques publiques doit être strictement limitée et son développement mérite d'être questionné.

Le Loto du patrimoine était censé être un dispositif unique, taillé sur mesure pour la rénovation du patrimoine. C'est en raison de son originalité qu'il est désormais bien identifié parmi l'ensemble des jeux de hasard et d'argent. La mise en place régulière de nouveaux « Lotos » pour financer des objectifs divers risque d'affaiblir la lisibilité et la cohérence de ces dispositifs, tout en donnant l'impression que l'État se défausse de ses politiques publiques.

La commission des finances propose d'adopter un amendement (FINC.84) de suppression de l'article.

Décision de la commission : la commission des finances propose de supprimer cet article.

ARTICLE 28

Dispositions relatives à l'affectation de ressources à des tiers

Le présent article, présent dans chaque projet de loi de finances initiale, ajuste les modalités, et en particulier le montant maximal, d'affectation de certes taxes et autres ressources à des tiers autres que les collectivités territoriales, leurs groupements et les administrations de sécurité sociale.

Il recense 132 taxes affectées, dont 71 font l'objet d'un plafonnement. Il ajoute un plafonnement de taxe, réduit les plafonds d'affectation de 3 taxes et accroît ceux de 16 taxes. En outre, il comprend pour la première fois l'ensemble des plafonds de taxes affectées qui figurent actuellement dans le droit existant au I de l'article 46 de la loi de finances initiale pour 2012.

Le texte considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, a corrigé une erreur technique, adapté deux affectations aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances et modifié les niveaux ou modalités d'affectation des taxes affectées à cinq organismes.

La commission a adopté :

- un amendement n° I-241 (FINC.85) qui tire les conséquences de l'amendement du rapporteur général proposant la création d'une taxe sur la diffusion en ligne d'enregistrements phonographiques musicaux ou de vidéomusiques affectée au Centre national de la musique, en rajoutant la mention de cette taxe et de son plafonnement dans les tableaux du I et du II du présent article ;

- un amendement n° I-242 (FINC.86) qui réduit de 100 millions d'euros le plafond d'affectation de la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance à l'AFIT France, en conséquence de l'affectation d'une part de la nouvelle taxe sur l'exploitation des infrastructures de transports longue distance aux communes et aux départements, que le rapporteur général propose à l'article 15 du présent projet de loi de finances ;

- un amendement n° I-243 (FINC.87) qui revient sur le sous-amendement du Gouvernement qui avait, sans apporter de justification particulière, porté de 25 à 40 millions d'euros le prélèvement prévu sur les fonds de roulement des CCI, et fixe donc ce prélèvement à 25 millions d'euros, comme l'avait prévu l'amendement déposé par les députés ;

- enfin, un amendement n° I-244 (FINC.88) qui clarifie le caractère dynamique de la contribution de l'État au financement du Bataillon des marins pompiers de Marseille, en indiquant que le versement est de 15 millions d'euros uniquement en 2024, dans la mesure où il évoluera les années suivantes comme le produit de la taxe sur les conventions d'assurances.

La commission des finances propose d'adopter cet article ainsi modifié.

I. LE DROIT EXISTANT : LE PLAFONNEMENT DES TAXES AFFECTÉES

La loi organique relative aux lois de finances (LOLF), dans sa version en vigueur1235(*), soumet l'affectation d'une imposition de toute nature à une personne autre que l'État à une condition de fond et à une condition de procédure : l'affectation doit permettre à l'organisme d'accomplir des missions de service public (article 2) et ne peut être prévue que par une loi de finances (article 36).

L'affectation de recettes à un organisme tiers est une dérogation au principe d'universalité budgétaire et limite la portée du contrôle parlementaire. Elle concerne une part très importante de la fiscalité, même si le principe du plafonnement cherche à en limiter l'impact pour les organismes autres que ceux de sécurité sociale ou les collectivités territoriales.

A. LE MONTANT TOTAL DES TAXES AFFECTÉES EST SUPÉRIEUR À CELUI DES RECETTES FISCALES NETTES DE L'ÉTAT

Le montant total de la fiscalité affectée, selon le tome 1 de l'annexe « Voies et moyens », s'élèverait en 2024 à un montant de 360,7 milliards d'euros, en légère diminution par rapport à 2023 (367,0 milliards d'euros).

Les organismes affectataires sont en premier lieu des organismes de sécurité sociale (231,5 milliards d'euros en 2024), devant le secteur local (56,7 milliards d'euros) et les organismes divers d'administration locale (ODAC, 44,8 milliards d'euros).

Le montant de la fiscalité affectée dépasse le produit de la fiscalité affectée à l'État lui-même, telle que mesurée par les recettes fiscales nettes.

Elle a augmenté de 101,8 milliards d'euros depuis 2017.

Évolution de la fiscalité affectée depuis 2017

(en milliards d'euros)

Fiscalité affectée et recettes fiscales nettes

Évolution par secteurs

ODAC : organismes divers d'administration centrale.

Recettes fiscales nettes inscrites au tableau d'équilibre général du budget.

Source : commission des finances, à partir des annexes « Voies et moyens » aux projets de loi de finances pour 2019 à 2023

B. LE PLAFONNEMENT CHERCHE À MAÎTRISER LA FISCALITÉ AFFECTÉE POUR LES ORGANISMES DÉPENDANT DIRECTEMENT DE L'ÉTAT, AVEC UNE EFFICACITÉ LIMITÉE

S'agissant des organismes dépendant directement de l'État, l'article 46 de la loi de finances initiale pour 20121236(*) a posé le principe du plafonnement du montant des ressources et impositions qui leur sont affectées.

Ce principe est justifié parce que le dynamisme des recettes peut être supérieur à l'évolution des besoins de l'organisme affectataire.

Le dispositif du plafonnement a donc pour objectif d'amener les opérateurs à contribuer à l'objectif de maîtrise de la dépense publique, et de renforcer le suivi des ressources affectées par la discussion chaque année, dans le cadre du projet de loi de finances, du présent article prévoyant l'ajustement des plafonds. Il doit conduire à ajuster chaque année les ressources des agences aux besoins réels résultant de la mise en oeuvre des missions d'intérêt général qui leur sont confiées.

En pratique, toutefois, dans un certain nombre de cas les plafonds sont ajustés en fonction non pas d'une analyse précise des besoins, mais du rendement de la taxe elle-même. C'est probablement le cas pour les 33 taxes pour lesquelles, dans le présent projet de loi de finances, le montant du plafond est fixé exactement au niveau du rendement prévisionnel.

L'évaluation préalable du présent article justifie ainsi le relèvement du plafond d'affectation de plusieurs taxes par la progression attendue de leur rendement attendu (contribution unique à la formation professionnelle, imposition forfaitaire sur le matériel roulant circulant sur le réseau de transport ferroviaire et guidé géré par la RATP, redevance hydraulique affectée à l'opérateur Voies navigables de France...).

L'article 46 précité de la loi de finances initiale pour 2012 se présente sous la forme d'un tableau mis à jour par chaque loi de finances de l'année. Il indique le fondement juridique de la ressource ou de l'imposition affectée, la personne affectataire et le plafond au-delà duquel les sommes obtenues ne sont plus versées à l'opérateur mais reversées au budget général de l'État. Certaines taxes sont toutefois affectées successivement à plusieurs opérateurs, leur produit revenant à l'État lorsque tous les plafonds sont atteints.

Le mécanisme du plafonnement ne s'applique pas aux affectations qui correspondent à des redevances pour service rendu ou à des taxes qui relèvent de cette logique, ni à celles qui appliquent une logique de péréquation au sein d'un secteur économique, ou encore lorsqu'il existe un mécanisme indirect de plafonnement via une subvention d'équilibre portée par le budget général.

En application de l'article 51 de la LOLF, une annexe explicative, en pratique le tome 1 de l'annexe « Voies et moyens » au projet de loi de finances, présente la liste et l'évaluation des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l'État. Cette présentation est doublée, depuis la loi de finances pour 2020, de la publication simultanée de ces informations sous la forme d'un fichier numérique de type tableur, ce qui en facilite le suivi.

C. LE PLAFONNEMENT NE CONCERNE PAS LA TOTALITÉ DES TAXES AFFECTÉES

Le plafonnement prévu au présent article ne s'applique qu'aux taxes affectées aux tiers autres que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les organismes de sécurité sociale.

Le montant total versé à ces organismes au titre de taxes plafonnées est estimé à 21,7 milliards d'euros en 2024, contre 19,7 milliards d'euros en 20221237(*).

En valeur absolue, près de la moitié du montant des taxes affectées plafonnées provient d'une seule taxe : la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance (CUFPA), affectée à France compétences dans un plafond de 9,9 milliards d'euros.

Le plafonnement ne concerne toutefois pas la totalité des taxes affectées des opérateurs de l'État et certaines taxes, pour un montant parfois élevé, restent affectées en totalité à des opérateurs.

Liste des principales taxes non plafonnées en 2024 et affectées à des opérateurs rattachés aux missions du budget général

(en millions d'euros, liste limitée aux montants supérieurs à 100 millions d'euros)

Mission

Organisme

Taxe

Montant versé en 2024

Cohésion des territoires

 

CGLLS - Caisse de garantie du logement locatif social

 

Cotisation versée par les organismes HLM et les SEM

272,8

Médias, livre et industries culturelles

 

CNC - Centre national du cinéma et de l'image animée

 

Taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public (taxe vidéo et VOD)

126,5

TSA - Taxe sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques

156,3

TST - Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision - fraction distributeurs

203,8

TST - Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision - fraction éditeurs

257,3

Travail et emploi

 

France Compétences

 

Contribution supplémentaire à l'apprentissage

190,3

PEFPC : CPF CDD (ex-CIF-CDD) : 1 % des salaires versés, ou moins en cas d'accord de branche

341,0

PEFPC : participation au financement de la formation des professions non salariées (à l'exception des artisans et des exploitants agricoles) correspondant à 0,25 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale

231,3

Source : commission des finances du Sénat, à partir des données du tome 1 de l'annexe « Voies et moyens »

D. LA RÉVISION DE LA LOI ORGANIQUE AUX LOIS DE FINANCES A FAIT ÉVOLUER LES RÈGLES RELATIVES AUX TAXES AFFECTÉES

La révision de la loi organique relative aux lois de finances du 28 décembre 20211238(*) comprend plusieurs dispositions relatives aux taxes affectées, qui sont entrées en vigueur dans la loi de finances pour 2023.

D'une part, toute disposition relative à l'assiette, au taux, à l'affectation et aux modalités de recouvrement des impositions de toutes natures affectées à une personne morale autre que l'État relève de la première partie de la loi de finances, que ces taxes soient plafonnées ou pas et quel que soit leur affectataire : collectivités territoriales et leurs établissements publics, organismes de sécurité sociale ou autres bénéficiaires. Auparavant, seules les dispositions relatives aux taxes plafonnées relevaient de la première partie, car celle-ci se limitait aux dispositions ayant un impact sur le solde budgétaire de l'année.

D'autre part, la première partie de la loi de finances présente « la liste et le produit prévisionnel de l'ensemble des impositions de toutes natures dont le produit est affecté à une personne morale autre que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les organismes de sécurité sociale et décide, le cas échéant, d'attribuer totalement ou partiellement ce produit à l'État »1239(*).

L'an passé, le rapporteur général avait regretté que l'article du projet de loi de finances relatif aux affectations de taxes ait certes présenté dans une liste l'ensemble des impositions de toutes natures affectées, mais n'ait pas indiqué dans ce tableau l'ensemble des plafonds d'affectation, de sorte qu'il était toujours nécessaire de se référer au tableau figurant à l'article 46 de la loi de finances pour 2012.

Il se réjouit donc que, cette année, et conformément à l'esprit de la loi organique modifiée, le présent article reprenne, dans son II, les plafonds d'affectation et abroge en conséquence le I de l'article 46 de la loi de finances pour 2012.

La présentation demeure toutefois particulièrement peu lisible.

En effet, le Gouvernement, au lieu d'établir un tableau unique des taxes affectées avec leur niveau de plafonnement, propose deux tableaux distincts : le I présente les bénéficiaires des affectations, le nouveau bénéficiaire le cas échéant et le rendement prévisionnel, et le II précise les plafonds d'affectations sur les taxes qui en sont pourvues.

En outre, les taxes sont identifiées par leur libellé dans le I et par leur référence juridique dans le II : à titre d'exemple, la ligne « Recettes issues de la mise aux enchères des « quotas carbone » » du I correspond à la ligne « Article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 » dans le II. Certaines ressources sont séparées sur deux lignes distinctes dans le I et regroupées sur une seule ligne dans le II1240(*). La direction du budget a certes publié un fichier informatique au format tableur, ce qu'il convient d'approuver dans le principe, mais ce fichier utilise parfois des références juridiques obsolètes1241(*), et certains montants diffèrent de ceux inscrits dans le présent article1242(*). L'annexe « Voies et moyens » étant constituée à partir d'extractions de ce fichier, elle présente les mêmes discordances avec le projet de loi de finances.

Le rapporteur général invite le Gouvernement à mieux prendre en compte l'objectif d'intelligibilité de la loi et à respecter l'intention du législateur organique. Il conviendra, dans le prochain projet de loi de finances, d'inclure enfin dans un tableau unique l'ensemble des informations relatives aux impositions visées par le 5° bis de l'article 34 de la loi organique relative aux lois de finances1243(*).

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : UNE MODULATION DES PLAFONDS D'AFFECTATION DE TAXES

A. LE PRÉSENT ARTICLE RECENSE 132 TAXES AFFECTÉES, DONT 71 FONT L'OBJET D'UN PLAFONNEMENT

Le 5° bis de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances prévoit que la loi de finances, dans sa première partie, présente la liste et le produit prévisionnel de l'ensemble des impositions de toutes natures dont le produit est affecté à une personne morale autre que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les organismes de sécurité sociale et décide, le cas échéant, d'attribuer totalement ou partiellement ce produit à l'État.

Cet alinéa est mis en oeuvre en partie par le I (liste et produit prévisionnel, nom des bénéficiaires) et en partie par le II (attribution partielle ou totale, par l'intermédiaire de la fixation d'un plafond d'affectation) du présent article.

1. Présentation de l'ensemble des taxes affectées (I)

Le I du présent article contient un tableau de lignes recensant 132 affectations d'impositions de toutes natures, indiquant le libellé de l'imposition, le bénéficiaire et le rendement prévisionnel. Il procède à trois changements d'affectataire.

Modifications d'affectataires d'impositions

(en milliers d'euros)

Imposition

Bénéficiaire actuel

Nouveau bénéficiaire

Rendement prévisionnel total en 2024

Contributions pour frais de contrôle

Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)

Banque de France

232 129

Taxe sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale

Comités départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins

Comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins

non chiffrable

Cotisation additionnelle versée par les organismes HLM et les SEM

Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL)

État

15 000 

Source : commission des finances, à partir du I de l'article 28 du projet de loi de finances

Dans les trois cas, la modification est prise en conséquence de l'article 2 de la loi organique relative aux lois de finances qui, dans sa rédaction issue de la révision de la loi organique en date du 21 décembre 2021, prévoit que, à compter de 2025, les impositions de toutes natures ne pourront être affectées à un tiers1244(*) et leur affectation ne pourra être maintenue que si ce tiers est doté de la personnalité morale et si ces impositions sont en lien avec les missions de service public qui lui sont confiées. Les trois affectataires actuels ne possèdent en effet pas la personnalité juridique, comme il sera précisé infra.

Pour neuf taxes, le rendement prévisionnel est indiqué « non chiffrable ». Huit taxes ont un rendement prévisionnel supérieur à 1 milliard d'euros. Il est toutefois indiqué explicitement que le rendement prévisionnel est indicatif.

Impositions affectées dont le rendement est supérieur à 1 milliard d'euros

(en milliers d'euros)

Imposition

Bénéficiaire

Rendement prévisionnel total en 2024

Contribution sociale généralisée (CSG)

Fonds de solidarité vieillesse (FSV)

19 554 000

Contribution sociale généralisée (CSG)

UNEDIC

17 800 000

Contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance (CUFPA)

France compétences

10 462 259

Cotisation des employeurs

Fonds national d'aide au logement (FNAL)

3 008 000

Recettes issues de la mise aux enchères des « quotas carbone »

Agence nationale de l'habitat (ANAH)

2 400 000

Redevances diverses

Agences de l'eau

2 347 620

Fraction affectée du produit du relèvement du tarif de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur le carburant gazole

Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)

2 090 357

Participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC)

Action Logement Services

1 996 000

Source : commission des finances, à partir du I de l'article 28

2. Les évolutions de plafonds (II)

Le II reprend l'ensemble du tableau des plafonds d'affectation de taxe, actuellement contenu au I de l'article 46 de la loi de finances initiale pour 2012.

Il comprend 71 lignes comprenant l'imposition de toute nature ou la ressource affectée, désignée par une référence juridique, le nom du bénéficiaire ou son sigle et le montant du plafond d'affectation.

Comme il a été indiqué précédemment, ce tableau n'est pas cohérent avec le tableau du I :

- la taxe sur les transactions financières, affectée au fonds de solidarité pour le développement, fait l'objet de deux lignes distinctes au I, qui sont regroupées en une seule ligne au II (article 235 ter ZD du code général des impôts et I de l'article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005) ;

- la taxe sur les nuisances aériennes, affectée aux personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes, fait l'objet d'un plafonnement au II (articles L. 422-49 et L. 422-57 du code des impositions sur les biens et les services) sans être mentionnée au I.

Le I ne supprime aucun plafond d'affectation de taxe et en rajoute un, concernant la taxe sur les exploitants d'infrastructures de transports, affectée à l'Agence de financement des infrastructures de France (AFIT-France) dans un plafond de 600 millions d'euros.

Il réduit les plafonds d'affectation de 3 taxes et accroît ceux de 16 taxes.

Diminutions de plafonds d'affectations de taxes

(en milliers d'euros)

Nom de la ressource

Bénéficiaire

Plafond 2023

Plafond 2024

Variation

Fraction CCI-R de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises (TA-CFE) pour frais de chambres de commerce et d'industrie de région

CCI France

280 000

255 000

- 25 000

Fraction CRMA de la Taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises (TA-CFE) pour frais de chambre régionale de métiers et d'artisanat

Chambres de métiers et de l'artisanat

196 149

167 149

- 29 000

Taxe additionnelle régionale de 15 % à la taxe de séjour en Île-de-France

Société du Grand Paris (SGP)

25 000

15 000

- 10 000

Source : commission des finances, à partir de l'article 28 du projet de loi de finances pour 2024 et du I de l'article 46 de la loi de finances initiale pour 2012

Augmentations de plafonds d'affectations de taxes

(en milliers d'euros)

Nom de la ressource

Bénéficiaire

Plafond 2023

Plafond 2024

Variation

Contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance

France compétences

9 900 000

10 500 000

+ 600 000

Contributions pour frais de contrôle

Banque de France

195 000

220 000

+ 25 000

Droits et contributions pour frais de contrôle

Autorité des marchés financiers (AMF)

114 500

121 000

+ 6 500

Fraction affectée du produit du relèvement du tarif de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur le carburant gazole

Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)

1 908 403

2 090 357

+ 181 954

Fraction des droits de timbre sur les passeports sécurisés

ANTS

193 487

217 043

+ 23 556

Imposition forfaitaire sur le matériel roulant circulant sur le réseau de transport ferroviaire et guidé géré par la RATP - IFER-STIF RATP

Société du Grand Paris (SGP)

79 000

84 000

+ 5 000

PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (artisans) correspondant à 0,29 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale, dont micro entrepreneurs

France compétences

80 000

85 000

+ 5 000

Redevance hydraulique

Voies navigables de France (VNF)

127 500

136 500

+ 9 000

Redevance pour obstacle sur les cours d'eau, redevance pour stockage d'eau en période d'étiage, redevance pour la protection du milieu aquatique, redevance pour pollutions diffuses, redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, redevances pour pollution de l'eau, redevances pour modernisation des réseaux de collecte, redevances cynégétiques, droit de validation du permis de chasse

Agences de l'eau

2 197 620

2 347 620

+ 150 000

Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région Ile-de-France

SGP

664 000

676 000 

+ 12 000

Taxe de solidarité sur les billets d'avion

AFITF

230 000

252 000 

+ 22 000

Taxe sur les surfaces de stationnement

SGP

20 000

30 000 

+ 10 000

Taxes spéciales d'équipement

Établissement public foncier de Grand-Est

10 531

11 031

+ 500

Établissement public foncier de Vendée

2 470

2 970

+ 500

Établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte

1 807

2 307

+ 500

Établissement public foncier Hauts-de-France

20 714

23 214

+ 2 500

Source : commission des finances, à partir de l'article 28 du projet de loi de finances pour 2024 et du I de l'article 46 de la loi de finances initiale pour 2012

3. La suppression du tableau actuel des plafonds d'affectation de taxe (III à XXIV, à l'exception du 4° du D du III)

Par coordination avec l'intégration de l'ensemble des plafonnements dans le présent article, le A du III abroge le I de l'article 46 précité de la loi de finances initiale pour 2012.

Les B à E du III (sauf le 4° du D) et les IV à XXIV réalisent en conséquence un très grand nombre de coordinations dans le droit existant afin de remplacer les références aux I de l'article 46 par la simple mention d'un plafond annuel d'affectation, ce plafond résultant donc de la dernière loi de finances.

4. Les modifications concernant les agences de l'eau (4° du D du III, XXVI à XXVIII)

Le III bis de l'article 46 précité de la loi de finances initiale pour 2012 fixe les modalités de répartition entre les agences de l'eau du produit annuel des taxes et redevances leur revenant, dont le montant global est plafonné au II du présent article. Un décret détermine cette répartition avec un écart maximal de 4 % au-dessus ou au-dessus de parts qui sont fixées, pour chacune des agences, par ce III bis.

Le 4° du D du III modifie les parts en question et le XXVII prévoit que, par dérogation, l'écart laissé au décret est porté à 8 % en 2024.

Le XXVI prévoit pour sa part que le plafond d'affectation des taxes et redevances aux agences de l'eau est plafonné à compter de 2025 à 2 522 620 000 euros, tandis que le II fixe ce plafond à 2 347 620 000 euros.

Le XXVIII élargit la fourchette à l'intérieur de laquelle est fixée par arrêté la contribution annuelle des agences de l'eau au profit de l'Office français de la biodiversité (OFB) à l'article 135 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, ainsi que celle à l'intérieur de laquelle est fixée, également par arrêté, la contribution annuelle de l'OFB au profit des établissements publics chargés des parcs nationaux à l'article 137 de la même loi.

5. Dispositions diverses (XXV, XXIX à XXXI)

Le XXV modifie le régime d'affectation d'une fraction du produit de la taxe sur les conventions d'assurance au profit du bataillon des marins-pompiers de Marseille.

Le XXIX modifie, à l'article 1519 C du code général des impôts, la répartition du produit de la taxe sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent en mer entre les comités des pêches maritimes et des élevages marins.

Le XXX modifie, dans le code monétaire et financier, le mode de financement de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) afin de tirer les conséquences de la réaffectation à la Banque de France de la taxe qui lui est actuellement affectée.

Enfin, le XXXI réalise une modification analogue au sujet du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL) dans le code de la construction et de l'habitation.

L'ensemble de ces modifications sont présentées de manière plus détaillée infra.

B. AGENCE DE FINANCEMENT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT DE FRANCE (AFIT FRANCE)

En 2024, le présent projet de loi de finances prévoit une augmentation de 900 millions d'euros du total des recettes affectées à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFIT France). Sur ce montant, plus de 800 millions d'euros s'expliquent par l'évolution des plafonds des taxes affectées inscrits au présent article.

Trois évolutions en sont à l'origine.

La raison principale tient à l'instauration d'une nouvelle taxe sur l'exploitation des infrastructures de longue distance prévue par l'article 15 du présent projet de loi de finances. L'affectation à l'AFIT France de cette nouvelle taxe est plafonnée au niveau de son rendement prévisionnel en 2024, soit 600 millions d'euros.

Outre cette évolution, le présent article prévoit aussi une augmentation de 182 millions d'euros (+ 10 %) de la part d'accise sur les énergies (ancienne taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ou TICPE) affectée à l'AFIT France. Ce plafond devrait ainsi s'établir à 2,1 milliards d'euros.

Évolution du plafond du produit de TICPE
affecté en lois de finances à l'AFIT France (2018-2024)

(en millions d'euros)

Source : commission des finances, d'après les lois de finances

Enfin, le présent article prévoit aussi d'augmenter le plafond d'affectation à l'AFIT France du tarif de solidarité de la « taxe sur le transport aérien de passagers », aussi appelée « éco-contribution » sur le transport aérien, de 22 millions d'euros, pour le porter à 252 millions d'euros. Compte-tenu de la crise qu'a connue le transport aérien, l'AFIT France a attendu 2022 pour percevoir de premiers versements au titre de cette affectation (138 millions d'euros). Elle pourrait percevoir 163 millions d'euros en 2023. Compte tenu du fort dynamisme de la reprise du trafic aérien, il est possible qu'elle reçoive en 2024 un montant égal à ce nouveau plafond de 252 millions d'euros.

L'augmentation des recettes affectées à l'AFIT France en 2024 doit lui permettre de financer un niveau historique de dépenses de 4,6 milliards d'euros, soit une augmentation de près de 30 % par rapport à 2023 et un doublement en comparaison des dépenses exécutées par l'agence en 2016.

Cette augmentation inédite des crédits de l'AFIT France s'inscrit dans le cadre de la transition écologique des infrastructures de transport, tout particulièrement ferroviaires. Elle résulte notamment des nouveaux engagements pris par la Première ministre en février 2023 suite à la publication du nouveau rapport du Conseil d'orientation des infrastructures. Elle a notamment annoncé le déploiement d'un programme ferroviaire qui devrait mobiliser des financements de 100 milliards d'euros d'ici à 2040. La nouvelle trajectoire pluriannuelle d'investissements dans les infrastructures promises par le Gouvernement n'a cependant toujours pas été dévoilée.

C. LES AGENCES DE L'EAU

Prévues par l'article L. 123-8-1 du code de l'environnement les agences de l'eau sont des établissements publics de l'État à caractère administratif, chargées d'une mission d'intérêt général de gestion et de préservation des ressources en eau et des milieux aquatiques.

En application des articles L. 213-10 et suivants du même code, elles sont affectataires du produit de plusieurs redevances, pour un montant plafonné à 2 198 millions d'euros en loi de finances initiale pour 2023.

Le présent article porte ce plafond à 2 348 millions d'euros, soit une augmentation de 150 millions d'euros.

Par ailleurs, comme mentionné précédemment, il met à jour la répartition de ce plafond entre les six agences régionales, tout en élargissant les possibilités pour ajuster cette répartition par décret.

Clés de répartition entre les agences régionales du plafond global
d'affectation des redevances

Agence

Part du plafond global

LFI 2023
+ ou - 4 %

PLF 2024

+ ou - 8 %

Adour-Garonne

13,59 %

14,50 %

Artois-Picardie

6,41 %

7,00 %

Loire-Bretagne

16,63 %

17,50 %

Rhin-Meuse

7,36 %

7,50 %

Rhône-Méditerranée-Corse

24,56 %

25,00 %

Seine-Normandie

31,45 %

28,50 %

Total

100,00 %

100,00 %

En outre, la contribution des agences de l'eau au profit de l'Office français de la biodiversité (OFB) est accrue : elle serait fixée par arrêté dans une fourchette allant de 397,6 millions d'euros à 424,6 millions d'euros, contre 362,6 millions d'euros à 389,6 millions d'euros actuellement.

La part reversée par cet office au profit des parcs nationaux est également augmentée à un niveau de 74,7 millions d'euros, contre 69,7 millions d'euros.

Le XXVI prévoit par ailleurs que le plafond d'affectation des taxes et redevances aux agences de l'eau est porté à compter de 2025 à 2 523 millions euros. Cette disposition n'a qu'une portée très limitée : en effet, le plafond étant fixé désormais explicitement dans chaque loi de finances, il n'aura d'application que s'il est confirmé dans le projet de loi de finances pour 2025.

L'évaluation préalable de l'article justifie ces évolutions par la mise en oeuvre du plan eau présenté le 30 mars 2023, qui acte à terme une hausse de 475 millions d'euros par an des dépenses des agences de l'eau. La nouvelle répartition du plafond entre les agences résulte de l'évolution des besoins selon les bassins.

Le même plan prévoit une hausse de la contribution des agences à l'OFB de 35 millions d'euros, dont 15 millions d'euros dès 2024. La fourchette est rehaussée de 30 millions d'euros, mais le montant de la contribution a été fixé à 382,0 millions d'euros en 20231245(*), de sorte que la nouvelle fourchette permet de procéder aussi bien à la revalorisation de 15 millions d'euros en 2024 qu'à une revalorisation ultérieure de 35 millions d'euros.

Le rehaussement de la contribution de l'OFB aux parcs nationaux permet de répondre notamment à la revalorisation salariale des agents publics.

D. L'AGENCE NATIONALE DES TITRES SÉCURISÉS (ANTS)

Opérateur rattaché au programme 354 « Administration territoriale de l'État » de la mission « Administration générale et territoriale de l'État », l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) est un établissement public caractère administratif qui répond aux besoins des administrations en matière de titres sécurisés.

Ses ressources consistent uniquement en ressources propres et en fiscalité affectée.

Elle perçoit ainsi une redevance, dont le produit est prévu en 2022 à un niveau de 35,2 millions d'euros, et elle est affectataire de cinq taxes plafonnées au titre du I de l'article 46 de la loi de finances initiale pour 2012 :

- une fraction des droits de timbre sur les passeports sécurisés (plafond de 193,5 millions d'euros en 2023) ;

- une fraction des droits de timbre sur les cartes nationales d'identité (plafond de 12 millions d'euros) ;

- la taxe pour la gestion des certificats d'immatriculation des véhicules (plafond de 36,2 millions d'euros) ;

- la taxe sur les titres de séjour et de voyage électroniques (plafond de 14,5 millions d'euros) ;

- le droit de timbre pour la délivrance du permis de conduire en cas de perte ou de vol (plafond de 7,0 millions d'euros).

Le présent projet de loi de finances accroît de 23,6 millions d'euros le plafond d'affectation de la fraction des droits de timbre sur les passeports sécurisés, le portant à 217,0 millions d'euros.

Cette augmentation tend à pérenniser l'intégration, au sein de l'opérateur, de 7 équivalents temps plein en provenance du programme 216 « Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur » de la mission « Administration générale et territoriale de l'État », correspondant au programme interministériel France identité numérique.

Cette augmentation a également été prévue par la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur1246(*).

E. L'AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE RÉSOLUTION (ACPR)

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), créée par l'ordonnance du 21 janvier 20101247(*) et dont les missions ont été complétées par la loi du 26 juillet 20131248(*), est chargée de l'ensemble des missions d'agrément et de supervision prudentielle des établissements et organismes des secteurs de la banque et de l'assurance. L'Autorité est également chargée de la protection de la clientèle des établissements soumis à son contrôle.

Ses missions sont définies aux articles L. 612-1 à L. 612-3 du code monétaire et financier.

En application de l'article L. 612-20 du code monétaire et financier, le produit de la contribution pour frais de contrôle lui est attribué, dans un plafond fixé en 2023 à 195 millions d'euros.

Toutefois l'ACPR, qui est adossée à la Banque de France, ne disposent pas de la personnalité juridique. En conséquence, cette affectation ne peut pas être maintenue au-delà de 2024, en application de l'article 2 de la loi organique relative aux lois de finances dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2025.

En conséquence, le présent article affecte dès le présent projet de loi de finances le produit de cette contribution à la Banque de France, tout en précisant au XXX que cet organisme reverse à l'ACPR le produit de cette contribution.

En outre, le plafond d'affectation est augmenté de 25 millions d'euros pour atteindre 220 millions d'euros. Selon l'évaluation préalable de cet article, cette augmentation doit permettre à l'ACPR de poursuivre ses investissements informatiques ainsi que d'absorber l'évolution de ses dépenses salariales.

F. L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS (AMF)

Autorité publique indépendante, l'Autorité des marchés financiers (AMF) régule les acteurs et produits de la place financière française et perçoit à ce titre une fraction du produit des droits et contributions versés par les acteurs soumis à son contrôle, plafonnée en 2023 à un montant de 114,5 millions d'euros.

Le présent article propose d'augmenter ce plafond de 6,5 millions d'euros pour le porter à 121 millions d'euros.

Selon l'évaluation préalable de l'article, ces moyens permettront à l'AMF de programmer des investissements informatiques et de s'impliquer pleinement dans les travaux européens, ce qui implique notamment une augmentation des contributions à l'Autorité européenne des marchés financiers (ESMA), tout en supervisant les acteurs qui choisissent l'implantation en France à la suite de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne.

G. LES TAXES AFFECTÉES AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (CCI)

Les chambres de commerce et d'industrie (CCI) sont des établissements publics à caractère administratif de l'État, placés sous la tutelle du ministre chargé de l'économie et des finances. La loi PACTE1249(*) a donné un rôle accru à CCI France, tête de réseau des CCI. Elle a également transféré certaines compétences des CCI à France compétences et aux régions en matière de formation professionnelle, aux organismes chargés d'accompagner la compétence (opérateurs de compétence ou OPCO) en matière d'apprentissage, enfin à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) concernant les démarches administratives effectuées désormais via le guichet électronique des formalités d'entreprises.

Sous le nom général de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie (TCCI), deux taxes sont affectées à CCI France, qui en répartit ensuite le produit entre les établissements du réseau :

- une fraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambres de commerce et d'industrie de région (TA-CFE), dans un plafond de 280,0 millions d'euros ;

- une fraction de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour frais de chambres de commerce et d'industrie de région (TA-CVAE), dans un plafond de 245,1 millions d'euros.

Le montant total de la TCCI est donc de 525,1 millions d'euros. Dans un contexte de réforme des missions et de réorganisation des CCI, ce montant a été progressivement réduit, de près de 62 % depuis 2013.

Le présent article diminue de 25 millions d'euros le plafond d'affectation de la TA-CFE, pour le ramener à 255 millions d'euros.

Cette diminution se place dans le cadre d'une réduction progressive du plafond de 100 millions d'euros d'ici à 2027, qui tire les conséquences du transfert de certaines compétences des CCI vers d'autres opérateurs.

H. LES TAXES AFFECTÉES AUX CHAMBRES DE MÉTIERS

Les chambres de métiers et de l'artisanat (CMA) sont des établissements publics administratifs de l'État dotés d'un statut et d'une gouvernance spécifiques.

Le réseau des chambres de métier comprend, autour de la tête de réseau CMA France, dix-huit chambres de métiers et de l'artisanat de région (13 en métropole et 5 outre-mer) et deux chambres de métier d'Alsace et de Moselle.

Les chambres de métiers et de l'artisanat sont affectataires d'une fraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises (TA-CFE) pour frais de chambre régionale de métiers et d'artisanat, plafonnée à 196,1 millions d'euros en 2023.

Le présent article diminue de 29 millions d'euros ce plafond pour le ramener à 167,1 millions d'euros.

Comme pour les CCI, la loi PACTE a transféré certaines compétences des chambres de métier et de l'artisanat à France compétences et aux régions en matière de formation professionnelle, aux organismes chargés d'accompagner la compétence (opérateurs de compétence ou OPCO) en matière d'apprentissage, à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) concernant les démarches administratives effectuées désormais via le guichet électronique des formalités d'entreprises.

La diminution proposée entre donc dans le cadre d'une réduction du progressive du plafond de 60 millions d'euros en 2027 par rapport à 2022.

I. LA TAXE SUR LES ÉOLIENNES EN MER

En application de l'article 1519 B du code général des impôts, les comités national, régionaux, départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes sont affectataires respectivement d'une fraction de 15 %, 10 % et 10 % de la taxe sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent en mer, dite « taxe sur les éoliennes en mer ». Lorsqu'il n'y a pas de comité départemental dans la zone du parc éolien, le comité régional des pêches est affectataire d'une fraction de 20 % de la taxe.

Comme il a été indiqué précédemment, le XXIX du présent article prend en conséquence la nécessité, introduite par la loi organique relative aux lois de finances, d'affecter des taxes uniquement à des organismes dotés de la personnalité juridique. En conséquence, elle affecte aux comités régionaux la fraction de taxe actuellement affectée aux comités départementaux et interdépartementaux, tout en prévoyant que ceux-ci émettent un avis sur la sélection des projets financés.

En l'absence de parc éolien en mer opérationnel, cette taxe n'a pas encore eu de produit. Selon l'évaluation préalable de l'article, elle commencera à être versée aux comités en novembre 2023 au titre de la région des Pays de la Loire, qui ne dispose pas de comité départemental des pêches. En conséquence, les modifications opérées par cet amendement auraient leurs premiers effets en 2025, avec la mise en service du parc des Côtes-d'Armor.

J. LES TAXES AFFECTÉES AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ÉTAT (EPF)

Les taxes spéciales d'équipement (TSE) sont des taxes additionnelles aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la cotisation foncière des entreprises. Elles sont perçues au profit des établissements publics fonciers locaux, des établissements publics fonciers d'État ainsi que d'établissements publics particuliers et de l'établissement public Société du Grand Paris. Elles sont dues par les personnes assujetties à ces quatre taxes dans les communes situées dans la zone de compétence des établissements publics concernés.

Quinze organismes font l'objet, au I de l'article 46 de la loi de finances initiale pour 2012, d'un plafonnement de la fraction de TSE qui leur est affectée. Pour quatre d'en eux seulement, le plafond d'affectation de la taxe est modifié.

Plafond d'affectation des taxes spéciales d'équipement

(en milliers d'euros)

Organisme affectataire

Plafond en LFI 2023

Plafond en PLF 2024

Évolution

Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe

997

997

-

Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique

975

975

-

Établissement public foncier d'Île-de-France

139 136

139 136

-

Établissement public foncier d'Occitanie

31 596

31 596

-

Établissement public foncier de Bretagne

7 838

7 838

-

Établissement public foncier de Grand-Est

10 531

11 031

+ 500

Établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes

19 807

19 807

-

Établissement public foncier de Normandie

10 151

10 151

-

Établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine

23 242

23 242

-

Établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur

38 259

38 259

-

Établissement public foncier de Vendée

2 470

2 970

+ 500

Établissement public foncier et d'aménagement de Guyane

3 938

3 938

-

Établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte

1 807

2 307

+ 500

Établissement public foncier Hauts-de-France

20 714

23 214

+ 2 500

Société du Grand Paris

67 100

67 100

-

Total

378 561

382 561 000

+ 4 000 

EPF : établissement public foncier. EPFA : établissement public foncier et d'aménagement.

Source : commission des finances, à partir du I de l'article 46 de la loi de finances initiale pour 2012 et du présent article

Selon l'évaluation préalable du présent article, l'augmentation globale de 4 millions d'euros doit permettre de financer :

- l'extension du périmètre d'intervention des établissements publics fonciers des Hauts-de-France et du Grand Est ;

- les coûts induits par la pression démographique et migratoire pesant sur l'établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte, qui se traduit par une augmentation problématique de l'habitat informel, avec une aggravation de l'érosion de la biodiversité et de l'exposition aux risques majeurs.

L'évaluation préalable ne précise pas les raisons de l'augmentation du plafond d'affectation de la taxe à l'EPF de Vendée. Selon les informations communiquées au rapporteur général, l'augmentation des moyens de cet établissement est rendue nécessaire par son activité soutenue, qui a réduit de manière importante sa trésorerie.

K. LE FONDS NATIONAL D'ACCOMPAGNEMENT VERS ET DANS LE LOGEMENT (FNAVDL)

Le fonds national d'accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL), prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, a pour mission de faciliter l'accès ou le maintien dans le logement de ménages qui ont besoin d'un accompagnement ciblé sur leurs difficultés liées au logement. Il finance en particulier des actions d'accompagnement personnalisé de personnes reconnues prioritaires au titre du droit d'accès au logement opposable (DALO) ou de personnes et familles rencontrant des difficultés particulières pour accéder à un logement.

Le FNAVDL est alimenté par trois types de ressources :

- il reçoit le produit des astreintes prononcées et liquidées à l'encontre de l'État par le juge administratif dans le cadre des dispositions régissant le droit au logement opposable (DALO), d'un montant variant entre 20 et 30 millions d'euros par an ;

- il est affectataire d'une fraction des cotisations versées par les organismes de logement social et collectées par la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS), pour un montant de 15 millions d'euros ;

- enfin, Action Logement a apporté un abondement de 10 millions d'euros en 2021 et 2022, non renouvelé en 2023. Le FNAVDL a dû, cette année, utiliser des réserves pour faire face à ce moindre financement.

Comme précisé précédemment, l'affectation d'une fraction des cotisations CGLLS sera, au 1er janvier 2025, contraire à l'article 2 de la loi organique relative aux lois de finances, car ce fonds n'a pas la personnalité juridique. Sa gestion est assurée par la CGLLS.

En conséquence, le XXXI du présent article modifie l'article L. 300-2 précité du code de la construction et de l'habitation afin de supprimer l'affectation de cette taxe au FNAVDL et de prévoir que la CGLLS verse chaque année au fonds une subvention d'un montant de 25 millions d'euros. L'article L. 452-1 du même code est également modifié afin de rajouter la participation au financement du fonds parmi les fonctions de cet organisme.

Cette modification permet donc d'adapter le schéma de financement du FNAVDL aux obligations de la loi organique, tout en comblant l'impasse de financement qui risquait de résulter de la fin de la contribution apportée par Action Logement.

L. CERTAINES TAXES AFFECTÉES À FRANCE COMPÉTENCES VOIENT LEUR RENDEMENT PROGRESSER ET LEUR PLAFOND ÊTRE RELEVÉS EN CONSÉQUENCE

Créée par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, France compétences est un opérateur de l'État chargé de la gouvernance nationale de la formation professionnelle et de l'apprentissage. À ce titre, il est affectataire de :

- la participation des artisans au financement de la formation des professions non salariées, instaurée par le 2° de l'article L. 6331-48 du code du travail, dans un plafond fixé à 80 millions d'euros fixé en 2012 ;

- la contribution unique à la formation professionnelle et à l'apprentissage (Cufpa), définie au a du 2° de l'article L. 6331-48 du code du travail, dans un plafond de 9,9 milliards d'euros fixé en 2011.

Le II du présent article augmente de 5 millions d'euros le plafond de la participation des artisans affectée à France Compétences, le faisant passer à 85 millions d'euros. Cette hausse du plafond vise à accompagner la hausse du rendement prévisionnel de la taxe affectée anticipée pour 2024 au-delà du plafond actuel. Selon le I du présent article, le produit de la participation des artisans au financement de la formation des professions non salariées s'établirait en effet à 85 millions d'euros en 2024.

Le même II augmente de 0,6 milliard d'euros le plafond d'affectation de la Cufpa à l'opérateur, qui s'établirait en 2024 à 10,5 milliards d'euros. Cette hausse du plafond vise également à préserver l'affectation de la contribution à France Compétences; assise sur la masse salariale dont la progression est attendue en 2024, la Cufpa représenterait en effet près de 10,5 milliards d'euros en 2024 selon le I.

La hausse du plafond d'affectation de la Cufpa à due concurrence de son rendement prévisionnel pour 2024 contribuera à améliorer la situation financière de l'établissement, considérée comme dans une « impasse financière » par la Cour des comptes1250(*).

M. LE SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DE MARSEILLE

Depuis 2005, conformément au I de l'article 53 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, les départements reçoivent une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurances (TSCA) perçue au profit de l'État en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts, évoluant comme la dynamique nationale de cet impôt. Cette ressource, transférée au titre du financement de leurs compétences en matière de sécurité civile, a vocation à être reversée aux services départementaux d'incendie et de secours (SDIS).

Par dérogation, le bataillon des marins pompiers de Marseille (BMPM) est placé sous l'autorité administrative du maire de Marseille et du chef d'état-major de la Marine nationale, et non du SDIS des Bouches-du-Rhône. Un dispositif spécifique, prévu au dernier alinéa du même I de l'article 53 de la loi de finances initiale pour 2005 précitée, régit la contribution de l'État à son financement, qui prend la forme d'une fraction distincte de TSCA dont le montant est fixé depuis 2006 à 10 millions d'euros.

Le XXV du présent article modifie le dernier alinéa du I de l'article 53 précité de la loi de finances pour 2005 afin de rehausser de 10 à 15 millions d'euros la fraction de TSCA versée en 2024 à la ville de Marseille.

Au titre des années ultérieures, il est proposé que cette fraction évolue comme le produit national de cet impôt, à l'instar de la fraction de TSCA versée aux départements.

Le rapporteur général ne peut que se féliciter du renforcement de la contribution de l'État au financement du bataillon des marins pompiers de Marseille, qui était figée depuis 17 ans. L'évolution de cette contribution en fonction de la dynamique nationale de la TSCA constitue également une avancée positive, qui permet d'aligner ce dispositif sur le régime applicable aux départements au titre du financement des SDIS.

Il propose donc d'adopter ce dispositif, tel que modifié par un amendement de précision rédactionnelle.

N. LES TAXES AFFECTÉES À LA SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS (SGP)

Opérateur du programme 203 « Infrastructures et services de transports » de la mission « Écologie, développement et mobilité durables », la Société du Grand Paris est un établissement public de l'État à caractère industriel et commercial chargé de concevoir et d'élaborer le schéma d'ensemble et les projets d'infrastructures composant le réseau de transport public du Grand Paris et d'en assurer la réalisation.

Ses produits, prévus à un niveau de 1 044 millions d'euros par son budget initial pour 2022, proviennent en majorité, de cinq taxes affectées :

- la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région Île-de-France (plafond de 664 millions d'euros en 2023, porté à 676 millions d'euros en 2024) ;

- l'imposition forfaitaire sur le matériel roulant circulant sur le réseau de transport ferroviaire et guidé (plafond de 79 millions d'euros en 2023, porté à 84 millions d'euros en 2024) ;

- la taxe spéciale d'équipement (plafond de 67,1 millions d'euros en 2023, stable en 2024) ;

- la taxe additionnelle régionale de 15 % à la taxe de séjour en Île-de-France (plafond de 25 millions d'euros en 2023, réduite à 15 millions d'euros en 2024) ;

- la taxe sur les surfaces de stationnement (plafond de 20 millions d'euros en 2023, portée à 30 millions d'euros en 2024).

Ces augmentations sont plus importantes que les années passées, où les plafonds des taxes affectées à la Société du Grand Paris (SGP) évoluaient en moyenne à un rythme proche de l'inflation.

Le plafond de la majoration de taxe de séjour en Île-de-France est quant à lui abaissé de 10 millions d'euros pour s'établir à 15 millions d'euros. S'agissant de cette dernière, il s'agit davantage de prendre acte d'un rendement réel structurellement très inférieur au plafond voté en loi de finances. À titre d'exemple, en 2022, pour un plafond de 30 millions d'euros, seuls 9,6 millions d'euros avaient été effectivement affectés à la SGP.

O. LES TAXES AFFECTÉES À VOIES NAVIGABLES DE FRANCE (VNF)

Voies navigables de France (VNF) est un établissement public de l'État à caractère administratif prévu aux articles L. 4311-1-1 à L. 4316-14 du code des transports. Depuis 2020, la taxe hydraulique que percevait l'établissement a été remplacée par une redevance domaniale.

Le présent article prévoit d'augmenter son plafond d'affectation de 9 millions d'euros pour le fixer en 2024 à 136,5 millions d'euros.

Cette évolution s'inscrit notamment dans le cadre de la trajectoire financière pluriannuelle prévue dans le contrat d'objectifs et de performance (COP) d'un opérateur dont les investissements se situent à des niveaux historiquement élevés d'environ 300 millions d'euros par an et qui est confronté aux conséquences de l'inflation sur le coût de ses chantiers.

La trajectoire d'investissement ambitieuse de 3 milliards d'euros en 10 ans définie dans son COP doit permettre de sauvegarder, en le régénérant et en le modernisant, un réseau fluvial dont les infrastructures avaient atteint un niveau de vétusté critique.

III. LE DISPOSITIF CONSIDÉRÉ COMME ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION : LE RETOUR SUR CERTAINES DIMINUTIONS DE PLAFONDS D'AFFECTATION PRÉVUES PAR LE TEXTE INITIAL

Le Gouvernement, dans le cadre du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l'article 49-3, alinéa 3, de la Constitution, a apporté certaines modifications au présent article.

A. LES TAXES AFFECTÉES À LA CAISSE DE GARANTIE DU LOGEMENT LOCATIF SOCIAL (CGLLS)

Au I du présent article, deux taxes sont affectées à la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS), à savoir une cotisation versée par les organismes de logement social et assimilés (article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation) et une cotisation additionnelle (article L. 452-4-1 du même code) versée par les mêmes organismes. Ces affectations ne sont pas plafonnées au II.

Un amendement d'initiative gouvernementale corrige une coquille sur le rendement prévisionnel de ces deux taxes, qui avait été inversé dans le texte initial.

B. AFFECTATIONS DE LA CONTRIBUTION CONVENTIONNELLE DE LA BRANCHE DU TRAVAIL TEMPORAIRE AU FONDS PROFESSIONNEL POUR L'EMPLOI DANS LE TRAVAIL TEMPORAIRE (FPE TT) ET DE LA CONTRIBUTION AFFECTÉE AU FONDS POUR LE DÉVELOPPEMENT POUR L'INSERTION PROFESSIONNELLE DES HANDICAPÉS

Le texte considéré comme adopté a retenu un amendement d'initiative gouvernementale, qui adapte à la réforme de la loi organique les modalités d'affectation de deux taxes relatives à la formation professionnelle continue et à l'emploi des personnes handicapées.

D'une part, en application de l'article L. 5212-9 du code du travail, les employeurs peuvent s'acquitter de leur obligation d'emploi des personnes handicapes en versant une contribution annuelle au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés prévu par l'article L. 5214-1 du même code.

Ce fonds ne disposant pas de la personnalité morale, il est proposé d'affecter le produit de la contribution à l'AGEFIPH, en précisant qu'elle attribue des subventions à ce fonds, dans la limite des contributions qu'elle perçoit.

D'autre part, l'article L. 6331-69 du même code prévoit que les entreprises de travail temporaire s'acquittent d'une contribution conventionnelle, dont le taux est au moins égal à 0,30 % du montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales. Ses modalités d'utilisation et d'affectation sont définies par un accord de branche étendu conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs du travail temporaire.

Au motif que l'affectation d'une imposition de toutes natures ne peut relever d'un accord de branche mais d'une disposition de loi de finances, la mention de l'accord de branche est remplacée par la mention d'un reversement de cette contribution au fonds professionnel pour l'emploi dans le travail temporaire (FPE TT).

L'amendement insère à cette double fin un XXXII nouveau dans le présent article, qui modifie les articles précités du code du travail.

C. TAXES AFFECTÉES AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE

Le texte considéré comme adopté a retenu, en le modifiant, un amendement présenté par notre collègue député Didier Parakian et plusieurs de ses collègues, qui revient sur les modalités de plafonnement des taxes affectées aux chambres de commerce et d'industrie (CCI).

D'une part, il supprime, dans le tableau du II, la diminution de 25 millions d'euros du plafond d'affectation de la TA-CFE à CCI France.

D'autre part, le texte retenu par le Gouvernement modifie, au 3° du IV, l'article 1600 du code général des impôts, en prévoyant qu'un prélèvement de 40 millions d'euros (et non, comme le prévoyait l'amendement de M. Parakian, de 25 millions d'euros) est réalisé sur le fonds de roulement des CCI, réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et reversé au budget général de l'État.

En l'absence de toute justification sur les raisons de cette évolution en cours de discussion parlementaire, le rapporteur général propose de revenir à l'esprit de l'amendement de nos collègues députés en fixant le prélèvement à 25 millions d'euros.

D. TAXES AFFECTÉES AUX CHAMBRES DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT

Le texte considéré comme adopté a retenu, en le modifiant, un amendement présenté par notre collègue députée Émilie Bonnivard et plusieurs de ses collègues, qui propose de fixer à 182,9 millions d'euros le plafond d'affectation de la TA-CFE aux chambres de métiers et d'artisanat, ce qui correspondrait à une diminution du plafond de 13,3 millions d'euros et non, comme le proposait le texte initial, de 29 millions d'euros.

L'exposé des motifs de cet amendement considère que la diminution proposée est brutale et propose de réaliser de manière plus graduelle le programme de réduction des montants d'affectation de taxes à ces établissements.

E. TAXE AFFECTÉE AUX CHAMBRES D'AGRICULTURE

Le texte considéré comme adopté a retenu un amendement d'initiative gouvernementale, qui modifie aussi bien le rendement prévisionnel de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour frais de chambres d'agriculture (TCA-TFPNB), que son plafond d'affectation aux chambres d'agriculture, tous deux fixés à 309,8 millions d'euros, contre 300,8 millions d'euros en loi de finances initiale pour 2023.

Selon l'exposé des motifs de l'amendement, ces moyens permettront aux chambres d'agriculture de disposer des moyens nécessaires aux missions qui leur sont dévolues, afin de répondre aux enjeux de transition écologique et de souveraineté alimentaire.

L'amendement modifie également, au IV du présent article, l'article 1604 du code général des impôts afin de préciser que, pour chaque chambre d'agriculture, l'augmentation de la taxe additionnelle autorisée au titre d'une année, ramenée au montant de la taxe additionnelle perçue l'année précédente, ne peut être supérieure à un taux de 10 %, contre 3 % actuellement.

L'augmentation du plafond d'évolution de la taxe a pour objectif de permettre une évolution de la répartition de la taxe entre les différentes chambres d'agriculture, notamment en renforçant les moyens des chambres en difficulté et de celles qui bénéficient de recettes inférieures à 2 millions d'euros.

F. INDEXATION SUR L'INFLATION DES PLAFONDS DE LA TAXE RELATIVE AUX PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES ET À LEURS ADJUVANTS

Le texte considéré comme adopté a retenu un amendement présenté par notre collègue députée Eva Sas, qui prévoit, au XX du présent article, que les plafonds d'affectation à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) de la taxe relative aux produits phytopharmaceutiques et à leurs adjuvants sont indexés sur l'inflation.

G. LA TAXE SUR LES ÉOLIENNES EN MER

Enfin, le texte considéré comme adopté a retenu un amendement de notre collègue député Éric Bothorel et plusieurs de ses collègues qui supprime l'affectation aux comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins de la part de taxe sur les éoliennes affectée aux comités départementaux et interdépartementaux, au motif que cette question fait l'objet de concertations en cours.

IV. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : APPROUVER CES ÉVOLUTIONS LIMITÉES DE LA FISCALITÉ AFFECTÉE, MOYENNANT CERTAINS AMÉNAGEMENTS

Le rapporteur général prend acte des évolutions proposées par le présent article au mécanisme du plafonnement des taxes affectées.

Il constate que, dans le texte considéré comme adopté, la quasi-totalité des modifications apportées sont des augmentations de plafonds d'affectation de taxes, ce qui va à l'encontre des objectifs de maîtrise de la dépense, notamment des opérateurs, mis en avant par le Gouvernement.

En outre, le XXVI de l'article, qui fixe le plafond d'affectation des taxes et redevances revenant aux agences de l'eau à partir de 2025 n'a guère d'effet juridique, puisque ce plafond est désormais fixé explicitement dans chaque loi de finances. Il en est de même de la disposition introduite au XX, en application de laquelle des plafonds d'affectation de taxes à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) seraient indexés sur l'inflation.

Certaines évolutions ne correspondent guère aux principes du plafonnement des taxes affectées.

L'évaluation préalable de l'article rappelle ainsi, conformément aux principes de l'affectation des taxes, que « l'objectif général de ces écrêtements est, en effet, d'éviter les effets d'aubaine liés à la dynamique des recettes affectées », mais en pratique plusieurs rehaussements de plafonds ne sont pas justifiés par une analyse faisant état d'un accroissement des besoins de l'établissement, mais par le simple constat d'une hausse du rendement attendu de la taxe.

C'est le cas de l'ajustement à la hausse des plafonds de la taxe sur les locaux à usages de bureaux en Île-de-France, de la taxe sur les surfaces de stationnement en Île-de-France et de l'imposition forfaitaire sur le matériel roulant circulant sur le réseau de transport ferroviaire et guidé géré par la RATP, impositions affectées à la Société du Grand Paris. Il est également indiqué, tout aussi explicitement, que le relèvement du plafond de la redevance hydraulique affectée à VNF a pour objectif de permettre à l'opérateur de bénéficier du rendement dynamique escompté de la redevance, sans qu'un besoin spécifique soit allégué.

Il en est encore de même de la contribution des artisans au financement de la formation des professions non-salariés, ainsi que de la contribution unique à la formation professionnelle (CUFPA) : dans ce cas, on peut s'interroger sur l'opportunité même du plafonnement, car il paraît naturel qu'une contribution relevant d'une logique de mutualisation au sein d'une catégorie de professionnels soit intégralement reversée à la mission pour laquelle elle a été instituée, sans abonder le budget général de l'État. Ainsi les plafonds d'affectation de taxes aux centres techniques industriels ont-ils été progressivement supprimés au cours des années passés.

La commission a adopté, sur la proposition du rapporteur général :

- un amendement n° I-241 (FINC.85) qui tire les conséquences de l'amendement du rapporteur général proposant la création d'une taxe sur la diffusion en ligne d'enregistrements phonographiques musicaux ou de vidéomusiques, affectée au Centre national de la musique, en rajoutant la mention de cette taxe et de son plafonnement à hauteur de 15 millions d'euros dans les tableaux du I et du II du présent article ;

- un amendement n° I-242 (FINC.86) qui réduit de 100 millions d'euros le plafond d'affectation de la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance à l'AFIT France, en conséquence de l'affectation d'une part de la nouvelle taxe sur l'exploitation des infrastructures de transports longue distance aux communes et aux départements, que le rapporteur général propose à l'article 15 du présent projet de loi de finances ;

- un amendement n° I-243 (FINC.87) qui revient sur le sous-amendement du Gouvernement qui avait, sans apporter de justification, porté de 25 à 40 millions d'euros le prélèvement prévu sur les fonds de roulement des CCI, et fixe donc ce prélèvement à 25 millions d'euros, comme l'avait prévu l'amendement déposé par les députés ;

- un amendement rédactionnel n° I-244 (FINC.88) qui clarifie le caractère dynamique de la contribution de l'État au financement du Bataillon des marins pompiers de Marseille, en indiquant que le versement est de 15 millions d'euros uniquement en 2024, dans la mesure où il évoluera les années suivantes comme le produit de la taxe sur les conventions d'assurances.

Décision de la commission : la commission des finances propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 28 bis (nouveau)

Comptabilisation des effectifs dans le cadre de groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification (GEIQ)

Le présent article prévoit d'assurer la comptabilisation, au regard de la contribution supplémentaire à l'apprentissage (CSA), des alternants mis à disposition d'entreprises d'au moins 250 salariés par les groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification (GEIQ).

La commission des finances propose d'adopter cet article sans modification.

I. LE DROIT EXISTANT : LES ALTERNANTS MIS À DISPOSITION D'UNE ENTREPRISE D'AU MOINS 250 SALARIÉS PAR DES GROUPEMENTS D'EMPLOYEURS POUR L'INSERTION ET LA QUALIFICATION NE SONT PAS COMPTABILISÉS À CE TITRE AU REGARD DE LA CONTRIBUTION SUPPLÉMENTAIRE À L'APPRENTISSAGE

A. LE CALCUL DE LA CONTRIBUTION SUPPLÉMENTAIRE À L'APPRENTISSAGE (CSA) REPOSE SUR LA COMPTABILISATION DE L'EFFECTIF DES ALTERNANTS SALARIÉS PAR LES ENTREPRISES CONCERNÉES

L'article L. 6242-1 du code du travail institue une contribution supplémentaire à l'apprentissage (CSA), due par les entreprises d'au moins 250 salariés qui sont redevables de la taxe d'apprentissage, à raison des effectifs d'alternants qu'elles emploient. Moins l'entreprise concernée emploie d'alternants, plus le taux de la CSA, assise sur les rémunérations retenues pour l'assiette de la taxe d'apprentissage, est élevé. Ainsi, la CSA constitue un dispositif de redistribution des entreprises qui salarient peu d'alternants vers celles qui ont beaucoup recours à l'alternance.

Pour déterminer si une entreprise d'au moins 250 salariés est redevable de la contribution supplémentaires à l'apprentissage, il convient de déterminer l'effectif d'alternants qu'elle salarie. Il s'agit de l'effectif des salariés sous contrat de professionnalisation ou d'apprentissage et, pendant l'année qui suit la date de la fin de l'un de ces contrat, des salariés embauchés en contrat à durée indéterminée (CDI) par l'entreprise à la suite de ce contrat (1° du II de l'article L. 6242-1 du code du travail), ainsi que des personnes bénéficiant d'une convention industrielle de formation par la recherche - ou « CIFRE » (2° du II de l'article L. 6242-1 du code du travail).

Si le rapport entre l'effectif d'alternants et l'effectif total de l'entreprise est inférieur à 5 % de l'effectif total de l'entreprise pour l'année de référence, celle-ci est redevable de la CSA. Le cas échéant, plus cet effectif est éloigné du seuil de 5 %, plus le taux de la CSA est élevé (0,05 % si le quotient est compris entre 3 % et 5 %, mais jusqu'à 0,4 % s'il est inférieur à 1 % de l'effectif total).

Exemples de déterminations de l'assujettissement à la CSA
en fonction des effectifs d'alternants salariés

 

Entreprise A

Entreprise B

Entreprise C

Effectif annuel salarié pour l'ensemble des catégories du II de l'article L. 6242-1 du code du travail

24

19

2

Nombre total de salariés

279

401

298

Quotient du I de l'article L. 6242-1 du code du travail

8,6 %

4,7 %

0,7 %

Assujettissement à la CSA

NON

OUI
(taux de 0,05 %)

OUI
(taux de 0,4 %)

Source : commission des finances du Sénat

B. LES GROUPEMENTS D'EMPLOYEURS POUR L'INSERTION ET LA QUALIFICATION (GEIQ) VISENT À DÉVELOPPER L'ALTERNANCE AU PROFIT DE PERSONNES EN DIFFICULTÉS D'ACCÈS À L'EMPLOI, MAIS CES ALTERNANTS NE SONT PAS COMPTABILISÉS AU REGARD DE LA CSA

Le premier alinéa de l'article L. 1253-1 du code du travail prévoit que « des groupements de personnes entrant dans le champ d'application d'une même convention collective peuvent être constitués dans le but de mettre à la disposition de leurs membres des salariés liés à ces groupements par un contrat de travail ». En application du troisième alinéa du même article, lorsque ces groupements d'employeurs organisent des parcours d'insertion et de qualification pour les salariés rencontrant des difficultés d'insertion qu'ils mettent à disposition de leurs membres, ces groupements sont qualifiés de groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification (GEIQ).

Alors même que ces GEIQ ont pour objet de développer l'alternance, au surplus en direction de publics éloignés de l'emploi, l'article L. 1253-8 du code du travail dispose que « les salariés mis à la disposition, en tout ou partie, d'un ou de plusieurs de ses membres par un groupement d'employeurs ne sont pas pris en compte dans l'effectif de ce groupement d'employeurs. » Ainsi, les alternants qui sont mis à disposition de leurs membres ne sont comptabilisés ni dans l'effectif d'alternants, ni dans l'effectif total, ce qui dégrade leur ratio d'assujettissement à la CSA.

II. LE DISPOSITIF CONSIDÉRÉ COMME ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION : ASSURER LA COMPTABILISATION DES ALTERNANTS MIS À DISPOSITION D'ENTREPRISES D'AU MOINS 250 SALARIÉS PAR LES GROUPEMENTS D'EMPLOYEURS POUR L'INSERTION ET LA QUALIFICATION

Le présent article, issu d'un amendement1251(*) du Gouvernement retenu dans l'élaboration du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité, en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, prévoit que les alternants mis à disposition d'une entreprise membre d'un groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification (GEIQ) soient comptabilisés dans l'effectif d'alternants pour la détermination de son assujettissement à la contribution supplémentaire à l'apprentissage (CSA).

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UNE MESURE DE COHÉRENCE ET D'ÉQUITÉ, QUI REND PLUS ATTRACTIVE L'ADHÉSION D'ENTREPRISES D'AU MOINS 250 SALARIÉS À DES GROUPEMENTS D'EMPLOYEURS POUR L'INSERTION ET LA QUALIFICATION

Selon le Gouvernement, cet article vise à « prendre en compte l'enjeu de l'adhésion des entreprises de plus de 250 salariés aux groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification (GEIQ). » S'il était adopté, ces entreprises pourraient comptabiliser les effectifs des alternants mis à leur disposition par le GEIQ dans le cadre de leurs déclarations d'assujettissement à la contribution supplémentaire à l'apprentissage (CSA), ce qui permettrait, a minima de réduire le taux de la CSA qu'elles supportent, voire de les exclure de la liste des redevables. Il s'agit là d'une mesure de cohérence, qui cible au surplus des personnes en difficultés d'insertion, et à ce titre, prioritaires.

Si l'effet de cette mesure sur le rendement de la CSA n'est pas chiffré, cette circonstance est de peu d'importance, la CSA ne répondant pas tant à une logique de rendement qu'à une logique incitative en faveur du développement de l'alternance et de l'apprentissage.

Décision de la commission : la commission des finances propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 28 ter (nouveau)

Prorogation à Saint-Pierre-et-Miquelon du régime dérogatoire en matière d'assujettissement des entreprises
au titre des contributions de formation professionnelle et d'alternance

Le présent article prévoit de proroger le régime dérogatoire de Saint-Pierre-et-Miquelon en matière de financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage, qui devait prendre fin en 2023, jusqu'à 2025.

En effet, le VII de l'article 121 de la loi de finances pour 2022 prévoit que le droit commun relatif au financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage s'applique à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Toutefois, par dérogation, en 2022 et 2023, les employeurs à Saint-Pierre-et-Miquelon ne sont redevables auprès de la Caisse de prévoyance sociale que de la contribution à la formation professionnelle, à l'exclusion de la taxe d'apprentissage.

Par ailleurs, les entreprises de onze salariés et plus sont assujetties au taux unique de 0,55 % du montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Cependant, à ce jour, de nombreuses difficultés techniques persistent pour l'application du droit national à Saint-Pierre-et-Miquelon et la Caisse de prévoyance sociale a signifié son incapacité à appliquer le droit en vigueur à l'échéance prévue en 2024.

Aussi, afin de remédier à cette situation, il apparait nécessaire de prolonger la période transitoire, jusqu'à fin 2025

Décision de la commission : la commission des finances propose d'adopter cet article sans modification.

I. LE DROIT EXISTANT : LE PRINCIPE D'UNE PARTICIPATION FINANCIÈRE DES ENTREPRISES AU DÉVELOPPEMENT DE LA FORMATION PORFESSIONNELLE ET DE L'APPRENTISSAGE

A. UNE CONTRIBUTION À LA FORMATION PROFESSIONNELLE (CFP) DUE PAR L'ENSEMBLE DES ENTREPRISES AVEC DES TAUX VARIABLES EN FONCTION DES SITUATIONS

La contribution à la formation professionnelle est une participation de l'employeur au financement des actions de formation continue de son personnel et des demandeurs d'emploi.

1. Les employeurs concernés

La contribution légale minimale à la formation professionnelle concerne toutes les entreprises industrielles, commerciales, artisanales et agricoles quels que soient leur forme juridique, leur régime d'imposition, leur activité et leur effectif. Sont également concernés :

- les associations et entreprises de droit privé ;

- les établissements publics à caractère industriel ou commercial ;

- les sociétés d'économie mixte ;

- les régies départementales ou communales dotées de la personnalité morale si elles exercent une activité industrielle ou commerciale ;

- les établissements d'enseignement privé.

Le versement de cette contribution est dû quelle que soit l'activité exercée (agriculture, commerce, industrie, artisanat, prestations de services, centres de gestion agréés...), la forme juridique de l'entreprise (entreprise individuelle, personne morale dont, les associations loi 1901, société commerciale, groupement d'intérêt économique...) et sa situation fiscale. En effet, cette contribution est due que l'entreprise relève de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les sociétés ou de la taxe sur les salaires. Elle ne dépend pas du régime d'imposition (régime de la micro-entreprise, bénéfice réel...) ni des résultats (bénéficiaires, déficitaires...).

2. Taux de contribution

Le taux de contribution varie en fonction de la taille de l'entreprise ou de son type. Il est de :

- 0,55 % de la masse salariale brute pour les employeurs de moins de 11 salariés ;

- 1 % de la masse salariale pour les employeurs de 11 salariés et plus ;

- 2 % de la masse salariale des intermittents du spectacle.

Toutefois, les personnes suivantes ne sont pas prises en compte dans le calcul des effectifs :

- salariés en CDD et travailleurs temporaires qui remplacent un salarié absent ;

- apprentis, titulaires d'un contrat de professionnalisation ;

- titulaires d'un contrat initiative-emploi ou d'accompagnement dans l'emploi pendant la durée d'attribution de l'aide afférente ;

- stagiaires (étudiants ou en formation professionnelle) ;

- dirigeants (gérants minoritaires ou égalitaires de SARL, présidents du conseil d'administration, directeurs généraux et directeurs généraux délégués de SA, présidents et dirigeants de SAS).

Par ailleurs, à cette contribution obligatoire peuvent s'ajouter deux autres types de contributions :

la contribution conventionnelle qui est une contribution supplémentaire versée à un opérateur de compétences (OPCO) au-delà du minimum légal, qui complète la contribution légale et s'applique aux entreprises appartenant à une branche ou secteur professionnel ayant conclu un accord formation ;

la contribution volontaire qui est effectuée librement par l'entreprise en dehors de toute obligation légale ou accord de branche. Cette contribution, en principe non mutualisée, permet à l'entreprise de financer des actions et de bénéficier des services proposés par l'OPCO dans le respect des conditions fixées par ce dernier.

B. UNE TAXE D'APPRENTISSAGE POUR FINANCER L'APPRENTISSAGE ET LES FORMATIONS TECHNOLOGIQUES

La taxe d'apprentissage contribue au financement d'actions visant au développement de l'apprentissage et de formations technologiques et professionnelles hors formations en apprentissage.

1. Les entreprises concernées

Toute entreprise soumise à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés est assujettie à la taxe d'apprentissage, quel que soit son statut.

Toutefois, sont exonérés :

- les entreprises accueillant un ou plusieurs apprentis et dont la base d'imposition est inférieure à 6 fois le Smic annuel (soit 107 890 euros pour la taxe due en 2019 au titre de 2018) ;

- certains groupements du secteur agricole ;

- les sociétés ayant pour objet exclusif l'enseignement ;

- la société civile de moyens (SCM), sous certaines conditions, lorsque son activité est non commerciale.

2. Taux de contribution

Le taux de la taxe d'apprentissage est de 0,68 % de la masse salariale sur l'ensemble du territoire mais fixé à 0,44 % dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel modifie les modalités de collecte et de répartition de la taxe d'apprentissage à compter du 1er janvier 2020. Désormais, les entreprises verseront leur taxe d'apprentissage par deux versements :

- 87 % à l'OPCO dont elles relèvent pour le financement des formations en apprentissage selon le même calendrier et les mêmes proportions d'acompte que pour la contribution à la formation professionnelle continue ;

- 13 % directement à une structure de leur choix relevant d'une liste pour le financement des formations.

C. LA SITUATION PARTICULIÈRE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Le VII de l'article 121 de la loi de finances pour 2022 prévoit que le droit commun relatif au financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage s'applique à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Toutefois, par dérogation, en 2022 et 2023, les employeurs à Saint-Pierre-et-Miquelon ne sont redevables auprès de la Caisse de prévoyance sociale que de la contribution à la formation professionnelle à l'exclusion de la taxe d'apprentissage.

Par ailleurs, les entreprises de onze salariés et plus sont assujetties, s'agissant de cette contribution à la formation professionnelle, au taux unique de 0,55 % du montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et non au droit commun.

Cette dérogation temporaire s'expliquait par la volonté d'une application progressive du droit commun pour les employeurs de Saint-Pierre-et-Miquelon qui n'étaient assujettis, jusqu'en 2020, qu'à une taxe locale fixée au taux de 0,5 % sur une masse salariale plafonnée.

II. LE DISPOSITIF CONSIDÉRÉ COMME ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION : LA PROLONGATION DU RÉGIME DÉROGATOIRE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON EN MATIÈRE DE FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L'APPRENTISSAGE.

Le présent article, retenu par le Gouvernement dans l'élaboration du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, reprend un amendement du Gouvernement.

Il prévoit de proroger le régime dérogatoire de Saint-Pierre-et-Miquelon en matière de financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage, qui devait prendre fin en 2023, jusqu'à 2025.

Ainsi, pour les années 2024 et 2025, les employeurs ne seront redevables que de la contribution à la formation professionnelle et les entreprises de onze salariés et plus seront assujetties au taux de 0,55 % du montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UNE PROLONGATION INÉVITABLE EN RAISON DE DIFFICULTÉS TECHNIQUES PERSISTANTES

Dans l'attente de mettre en place des conditions de recouvrement des contributions de formation professionnelle et de l'alternance à Saint-Pierre-et-Miquelon similaires à celles en vigueur au niveau national, il a été décidé d'aménager une période transitoire en 2022 et 2023 afin d'étudier l'adaptation des modalités de recouvrement des contributions sur ce territoire. 

Or, à ce jour, de nombreuses difficultés persistent pour l'application du droit national à Saint-Pierre-et-Miquelon. En effet, les employeurs et la Caisse de prévoyance sociale n'ont pas recours à la déclaration sociale nominative (DSN) ni à aucun service dématérialisé, et de nombreux textes relatifs aux seuils et aux taxes ne sont pas applicables à ce territoire. La Caisse de prévoyance sociale a, par ailleurs, signifié son incapacité à appliquer le droit en vigueur à l'échéance prévue.

Aussi, afin de remédier à cette situation, il apparait donc nécessaire de prolonger la période transitoire, jusqu'à fin 2025.

Toutefois, le rapporteur général souligne que les services de l'État n'ont pas été en mesure, en deux ans, de procéder aux évolutions matérielles qui auraient permis l'application du droit commun à Saint-Pierre-et-Miquelon dès 2024 comme initialement prévue par l'article 121 de la loi de finances pour 2022.

Enfin, il regrette l'absence d'évaluation permettant de chiffrer l'incidence de cette prorogation en termes de recettes finançant la formation professionnelle et l'apprentissage.

Décision de la commission : la commission des finances propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 29

Stabilité des contributions des bailleurs sociaux au financement
des aides à la pierre

Le présent article maintient en 2024 à 75 millions d'euros le niveau de la contribution des organismes de logement social au financement des aides à la pierre, pour une cinquième année consécutive de dérogation au code de la construction et de l'habitation qui prévoit une contribution de 375 millions d'euros.

La commission des finances propose d'adopter cet article sans modification.

I. LE DROIT EXISTANT : LE MONTANT DE LA CONTRIBUTION DES ORGANISMES DE LOGEMENT SOCIAL AU FINANCEMENT DE AIDES À LA PIERRE A ÉTÉ RÉDUIT DEPUIS L'INSTAURATION DE LA RÉDUCTION DE LOYER DE SOLIDARITÉ

A. LE FINANCEMENT DU FONDS NATIONAL DES AIDES À LA PIERRE SUIT RAREMENT LES PRINCIPES PRÉVUS PAR LE CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION

Le fonds national des aides à la pierre (FNAP) est un établissement public à caractère administratif créé en juillet 2016 et codifié aux articles L. 435-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Son objet principal est de contribuer au financement des aides à la pierre.

Le conseil d'administration du FNAP fixe ainsi un montant annuel de financements à verser au programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat » de la mission « Cohésion des territoires », par voie de fonds de concours, au titre des aides à la pierre pour financer les opérations de logement social déjà engagées. Il programme le montant des nouvelles opérations et actions annexes à engager et définit, au regard du montant des nouvelles opérations et actions, une programmation annuelle, la répartition territoriale de cette programmation ainsi que les objectifs associés.

Sa principale ressource est, en application de l'article L. 435-1 du code de la construction et de l'habitation, une fraction des cotisations versées par les bailleurs sociaux à la Caisse générale de garantie des logements locatifs sociaux (CGLLS), pour un montant de 375 millions d'euros.

Par ailleurs, la convention quinquennale 2018-2022 prévoyait un versement de 50 millions d'euros par an de la part d'Action Logement Services, filiale du groupe Action Logement chargée de la collecte et de la distribution de la participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC).

Ces dispositions n'ont toutefois pas été appliquées depuis 2020, car les lois de finances successives ont introduit des dérogations tendant à transférer vers Action Logement Services la plus grande partie de la charge assignée aux organismes de logement social par le code de la construction et de l'habitation.

La convention du 25 avril 2019 relative au plan d'investissement volontaire d'Action Logement a ainsi prévu une majoration de cette contribution de 300 millions d'euros supplémentaires en 2020, 2021 et 2022. En outre, et hors de tout accord avec Action Logement, l'article 118 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 a prévu, contre l'avis du Sénat, une nouvelle contribution de 300 millions d'euros d'Action Logement Services au FNAP.

Cette contribution d'Action Logement Services compensait une diminution du même montant de la contribution des bailleurs sociaux, contribuant à pallier les effets de la mise en place de la réduction de loyer de solidarité (RLS) sur la situation de ceux-ci. Cette disposition a été mise en oeuvre par l'article 223 de la loi de finances initiale pour 20201252(*).

Pour mémoire, la RLS est une disposition instaurée par la loi de finances pour 2018 qui conjugue diminution des loyers dans le parc social et réduction des aides au logement versées aux locataires, de sorte que ce sont in fine les bailleurs sociaux qui, pour un montant total de 1,3 milliard d'euros par an, supportent la diminution du budget consacré par l'État aux aides personnelles au logement.

Sur les quatre dernières années, le financement du FNAP par Action Logement a donc été de 350 millions d'euros chaque année, et celui des bailleurs sociaux a été réduit à 75 millions d'euros, en dérogation au code de la construction et de l'habitation.

B. EN 2024, LE FONDS NATIONAL DES AIDES À LA PIERRE RECEVRAIT UNE ULTIME CONTRIBUTION D'ACTION LOGEMENT SERVICES

La nouvelle convention quinquennale 2023-2027 prévoit une ultime contribution d'Action Logement au FNAP de 150 millions d'euros en 2024. Les dirigeants d'Action Logement, reçus par le rapporteur général, ont confirmé qu'Action Logement Services effectuerait en effet ce versement de manière volontaire l'année prochaine, alors qu'il a été imposé par l'État en 2023.

Dans le cadre du conseil national de la refondation, l'État s'est engagé à maintenir à 75 millions d'euros le niveau de la contribution des bailleurs sociaux au financement du FNAP.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : RÉDUIRE UNE ANNÉE DE PLUS LA CONTRIBUTION DES ORGANISMES DE LOGEMENT SOCIAL AU FINANCEMENT DES AIDES À LA PIERRE

Le présent article prolonge pour l'année 2024 le mécanisme prévu au titre des années 2020 à 2022 par la loi de finances initiale pour 2020, puis au titre de l'année 2023 par la loi de finances initiale pour 2023.

Le I suspend, au titre de l'année 2024, le principe de neutralité du mécanisme de lissage de la réduction de loyer de solidarité prévu par le quatrième alinéa précité du II de l'article L. 452-4 du code de la construction.

Il dispose que la somme totale des majorations prévues dans le cadre de la modulation doit être inférieure de 300 millions d'euros à la somme totale des réductions prévues au titre de cette même modulation. Ce mécanisme a pour effet de réduire de 300 millions d'euros le montant global de la cotisation principale des bailleurs sociaux à la CGLLS.

Le mécanisme de lissage de la réduction de loyer de solidarité

La réduction de loyer de solidarité (RLS), mise en place par l'article 126 de la loi de finances initiale pour 2018, consiste en une diminution simultanée du loyer dans les logements sociaux, accompagnée d'une réduction des aides personnelles au logement pour les locataires qui en bénéficient.

L'instauration de la RLS s'est accompagnée, au II de l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation, de l'instauration d'une modulation tendant à lisser l'impact de la RLS. Ce lissage est constitué par l'application successive :

d'une majoration de la cotisation calculée en appliquant un taux prenant en compte l'impact prévisionnel de la RLS à la part de l'assiette correspondant aux loyers des logements qui y sont soumis ;

d'une réduction égale au montant de la RLS appliquée au cours de l'année précédente multiplié par un coefficient de variation du montant de la RLS prévu l'année de la contribution.

Le quatrième alinéa du II précité précise que le taux de majoration et le coefficient utilisé pour la réduction sont calculés de manière à ce que la somme des réductions et des majorations soit nulle.

Source : commission des finances

Le II fixe à 75 millions d'euros, au titre de l'année 2024, le montant de la fraction des cotisations des bailleurs à la CGLLS qui est affecté au FNAP, par dérogation à l'article L. 435-1 précité du code de la construction et de l'habitation selon lequel cette fraction est de 375 millions d'euros.

Comme l'indique l'évaluation préalable du présent article, le fonctionnement du FNAP serait permis en 2024 par la mobilisation de la trésorerie du fonds et des ressources présentes sur le programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat » de la mission « Cohésion des territoires » au titre des reports de crédits.

Enfin le III contient une mesure de simplification. Il prévoit que l'arrêté qui fixe les dates de déclaration et de paiement de la cotisation à la CGLLS est pris par arrêtés des seuls ministres chargés du logement et de la ville, alors que cet arrêté requiert actuellement en outre la signature du ministre de l'économie et des finances.

III. LE DISPOSITIF CONSIDÉRÉ COMME ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION : REPRISE SANS MODIFICATION DU TEXTE INITIAL

Le texte considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution a repris sans modification le présent article.

IV. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : ADOPTER L'ARTICLE SANS MODIFICATION

La mesure proposée ne peut constituer qu'une solution temporaire au financement des aides à la pierre. Les disponibilités du FNAP sont en effet liées à une mesure ponctuelle, à savoir la remise en cause de la « règle d'or » qui, jusqu'à cette année, imposait un montant de crédits de paiement inférieur ou égal au montant des autorisations d'engagement sur de nouvelles opérations1253(*).

Cette règle, critiquée par la Cour des comptes, qui avait pour objectif d'assurer la soutenabilité des opérations du fonds en maîtrisant le niveau des restes à payer, imposait le versement d'un montant de crédits de paiement sans lien avec les besoins réels de l'exercice1254(*) : le montant des fonds de concours versés par le FNAP à l'État était davantage lié aux projets que le conseil d'administration souhaitait approuver pour les années ultérieures qu'aux besoins effectifs de décaissement dans l'année. Une partie des crédits n'étaient reportés à l'année suivante que pour permettre ensuite l'ouverture d'autorisations d'engagement.

Cette règle a été supprimée cette année et remplacée par des règles de gestion plus souples définies dans un arrêté de gestion des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget1255(*).

Les fonds ainsi « libérés » ne pourront pas continuer à financer les aides à la pierre sur le long terme, alors même qu'aucune contribution ne sera à attendre à partir de 2025 de la part d'Action Logement Services.

Les organismes de logement social restant pour leur part soumis à la pression de la réduction de loyer de solidarité, le financement du FNAP n'est réglé en 2024 que pour faire face à une impasse manifeste en 2025.

Il convient donc d'approuver le présent article, en tant que mesure de transition, tout en attendant du Gouvernement qu'il propose des perspectives claires pour résoudre la question du financement des aides à la pierre d'ici au prochain projet de loi de finances.

Décision de la commission : la commission des finances propose d'adopter cet article sans modification.


* 1233 Article 88 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 abrogé par l'article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019.

* 1234 La loi parle de « Jeux » au pluriel, mais un seul jeu est actuellement prévu.

* 1235 Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

* 1236 Article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

* 1237 Calculs commission des finances, à partir des données ouvertes relatives aux taxes affectées.

* 1238 Loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques.

* 1239 Article 34 de la LOLF, rédaction résultant de la révision du 28 décembre 2021.

* 1240 C'est le cas de la taxe sur les transactions financières.

* 1241 Ce fichier ne prend pas en compte la création du code des impositions sur les biens et services.

* 1242 Par exemple pour le plafond d'affectation de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux à la Société du Grand Paris.

* 1243 Il semble que la totalité des taxes affectées dont le plafond est fixé par le II sont également mentionnées dans le I, à l'exception, pour une raison non indiquée, de la taxe sur les nuisances sonores aériennes (article L. 422-49 du code des impositions sur les biens et les services).

* 1244 Cette disposition ne s'affecte pas aux impositions affectées aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics et aux organismes de sécurité sociale.

* 1245 Arrêté du 1er février 2023 relatif à la contribution financière des agences de l'eau à l'Office français de la biodiversité.

* 1246  Loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur, rapport annexé.

* 1247 Ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance.

* 1248 Loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires.

* 1249  Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

* 1250 Cour des comptes, La formation professionnelle des salariés. Après la réforme de 2018, une stratégie nationale à définir et un financement à stabiliser.

* 1251 Amendement n°  I-5382.

* 1252 Voir le rapport de Philippe Dallier, rapporteur spécial, sur la mission « Cohésion des territoires », annexé au général n° 140 (2019-2020) fait au nom de la commission des finances, déposé le 21 novembre 2019.

* 1253 Article R. 435-3 du code de la construction et de l'habitation, texte ancien.

* 1254 Voir notamment la note d'exécution budgétaire de la Cour des comptes sur la mission « Cohésion des territoires » relative au budget 2021.

* 1255 Décret n° 2023-125 du 21 février 2023 modifiant les règles relatives au budget du Fonds national des aides à la pierre.

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