RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE L'ARTICLES 45 DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS
DU RÈGLEMENT DU SÉNAT (« CAVALIERS »)

Si le premier alinéa de l'article 45 de la Constitution, depuis la révision du 23 juillet 2008, dispose que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis », le Conseil constitutionnel estime que cette mention a eu pour effet de consolider, dans la Constitution, sa jurisprudence antérieure, reposant en particulier sur « la nécessité pour un amendement de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie » 72 ( * ) .

De jurisprudence constante et en dépit de la mention du texte « transmis » dans la Constitution, le Conseil constitutionnel apprécie ainsi l'existence du lien par rapport au contenu précis des dispositions du texte initial, déposé sur le bureau de la première assemblée saisie 73 ( * ) .
Pour les lois ordinaires, le seul critère d'analyse est le lien matériel entre le texte initial et l'amendement, la modification de l'intitulé au cours de la navette restant sans effet sur la présence de « cavaliers » dans le texte 74 ( * ) . Pour les lois organiques, le Conseil constitutionnel ajoute un second critère : il considère comme un « cavalier » toute disposition organique prise sur un fondement constitutionnel différent de celui sur lequel a été pris le texte initial 75 ( * ) .

En application des articles 17 bis et 44 bis du Règlement du Sénat, il revient à la commission saisie au fond de se prononcer sur les irrecevabilités résultant de l'article 45 de la Constitution, étant précisé que le Conseil constitutionnel les soulève d'office lorsqu'il est saisi d'un texte de loi avant sa promulgation.

En application du vademecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des présidents, la commission spéciale a arrêté , lors de sa réunion du mercredi 8 mars 2023, le périmètre indicatif de la proposition de loi n° 205 (2022-2023) visant à faciliter la mise en oeuvre des objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires .

Elle a considéré que sont susceptibles de présenter un lien, même indirect, avec le texte déposé, les dispositions relatives :

- aux objectifs et au calendrier de la mise en oeuvre de la politique de réduction de l'artificialisation nette introduite par les articles 191, 192 et 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ;

- à la manière dont ces objectifs sont fixés et déclinés au sein des documents de planification et d'urbanisme relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements et à la nature juridique de ces objectifs, ainsi qu'aux différents critères et spécificités devant être pris en compte dans cette déclinaison ;

- à la gouvernance et aux procédures de décision liées à l'application de la politique de réduction de l'artificialisation nette précitée ;

- à la mise à disponibilité et à la provenance des données permettant d'établir un suivi et une comptabilité de l'artificialisation des sols dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique de réduction de l'artificialisation précitée ;

- à la manière dont est comptabilisée l'artificialisation nette des sols en vue de l'application des objectifs de réduction prévus par la loi, notamment en ce qui concerne le traitement des projets d'intérêt général, les communes frappées par le recul du trait de côte ainsi que les surfaces végétalisées ;

- aux outils d'urbanisme réglementaires permettant aux collectivités territoriales de mettre en oeuvre la politique de réduction de l'artificialisation nette, en vue de l'atteinte des objectifs précités.

Sans que l'énumération ci-dessous soit exhaustive, elle a considéré que sont ne sont pas susceptibles de présenter un lien, même indirect, avec le texte déposé, les dispositions relatives :

- aux dispositions de nature financière ou fiscale ;

- aux dispositions d'ordre général relatives aux sols, lorsqu'elles sont dépourvues de lien avec la traduction, dans le droit de l'urbanisme, des objectifs de réduction de l'artificialisation nette introduite par les articles 191, 192 et 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.


* 72 Cf. commentaire de la décision n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010 - Loi portant réforme des retraites.

* 73 Cf. par exemple les décisions n° 2015-719 DC du 13 août 2015 - Loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne et n° 2016-738 DC du 10 novembre 2016 - Loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias.

* 74 Décision n° 2007-546 DC du 25 janvier 2007 - Loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique.

* 75 Décision n° 2020-802 DC du 30 juillet 2020 - Loi organique portant report de l'élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France.

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