C. INSTITUER UN « RÉPIT » DE SIX MOIS EN CAS DE RETRAIT DE L'EXERCICE DE L'AUTORITÉ PARENTALE ET DES DROITS DE VISITE ET D'HÉBERGEMENT

Lorsqu'un retrait de l'autorité parentale est prononcé par le tribunal judiciaire en application de l'article 378 du code civil, il est prévu qu'aucune demande en restitution ne peut être présentée par les parents moins d'un an après que le jugement soit devenu irrévocable (article 381 en l'état de sa rédaction).

À l'initiative du rapporteur, la commission a adopté une disposition similaire en cas de retrait de l'exercice de l'autorité parentale et des droits de visite et d'hébergement , tout en édictant une durée d'attente moins longue (six mois), la mesure de retrait de l'exercice de l'autorité parentale et des droits de visite et d'hébergement étant considérée comme moins grave qu'un retrait de l'autorité parentale.

En application du nouvel article 2 bis A, le parent privé de son exercice pourrait certes exercer les voies de recours habituelles contre la décision, mais ne pourrait ressaisir le JAF dans la foulée de la décision irrévocable, afin de laisser une période de stabilité minimale de six mois à l'enfant.

D. METTRE EN COHÉRENCE LE CODE CIVIL ET LE CODE PÉNAL POUR DONNER AUX JURIDICTIONS PÉNALES DES OUTILS EFFICACES EN MATIÈRE D'AUTORITÉ PARENTALE

Pour assurer l'effectivité des mesures adoptées, en particulier de l'article 2 qui pose le principe d'un retrait de l'autorité parentale en cas de crime commis sur la personne de l'enfant ou de l'autre parent, la commission a souhaité opérer une meilleure coordination entre les dispositions du code civil et celles du code pénal .

Il lui a semblé en effet incohérent que le code pénal ne prévoit pas que les juridictions de jugement aient à se prononcer sur l'autorité parentale à chaque fois qu'elles entrent en voie de condamnation contre un parent pour un crime ou délit commis sur son enfant ou un crime commis sur l'autre parent , mais que cette obligation repose sur des dispositions spéciales prévues pour certaines infractions uniquement. Ainsi, en cas de condamnation pour enlèvement ou séquestration, proxénétisme de mineurs de 15 ans ou délit de délaissement d'enfant, les juges n'ont en l'état de la législation pas d'obligation d'examiner la question de l'autorité parentale de la personne condamnée.

À l'initiative du rapporteur, la commission a adopté une disposition générale , insérée dans un nouveau chapitre du code pénal, imposant aux juridictions pénales de se prononcer , dans les conditions des articles 378, 379 et 379-1 du code civil, sur le retrait de l'autorité parentale ou de son exercice, à chaque fois qu'un parent est condamné pour un crime ou un délit commis sur la personne de son enfant ou pour un crime commis sur celle de l'autre parent.

Cette nouvelle disposition aurait également le mérite de supprimer toute référence aux peines complémentaires et de clarifier la nature civile des mesures de retrait de l'autorité parentale ou de l'exercice de cette autorité . En conséquence, les dispositions particulières existantes, que l'article 3 adopté par l'Assemblée nationale se contente de modifier, seraient supprimées.

Enfin, la commission a supprimé l'article 4 qui est une demande de rapport sans lien avec les dispositions du texte déposé et a modifié l'intitulé de la proposition pour qu'il corresponde à son contenu.

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La commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.

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