II. LA PROPOSITION DE LOI : REVOIR LES MÉCANISMES DE SUSPENSION PROVISOIRE ET DE RETRAIT POUR MIEUX PROTÉGER LES ENFANTS VICTIMES DE CRIMES ET D'AGRESSIONS SEXUELLES INCESTUEUSES

Le dispositif initial proposé par la députée Isabelle Santiago visait à étendre le mécanisme de suspension provisoire de plein droit de l'exercice de l'autorité parentale et des droits de visite et d'hébergement aux cas de poursuites ou condamnation pour violences provoquant une incapacité totale de travail (ITT) de plus de huit jours sur l'autre parent et de viol ou d'agression sexuelle incestueux sur l'enfant (article 378-2 du code civil). Il prévoyait également un « retrait automatique » de l'autorité parentale en cas de condamnation d'un parent pour ces mêmes infractions (article 378 du code civil).

Ces dispositions ont été entièrement réécrites en commission à l'initiative de la députée elle-même, également rapporteure, pour prendre en compte les exigences constitutionnelles et conventionnelles, en particulier le droit de mener une vie familiale normale et la nécessité d'apprécier l'intérêt de l'enfant in concreto .

L'article 1 er de la proposition de loi modifierait l'article 378-2 du code civil pour élargir les cas de suspension de plein droit de l'exercice de l'autorité parentale et les droits de visite et d'hébergement comme initialement prévu, mais tout en en modifiant le régime .

En cas de poursuite, mise en examen ou condamnation pour un crime commis sur l'autre parent , ou de crime ou agression sexuelle incestueuse commis sur l'enfant , l'exercice de l'autorité parentale et les droits de visite et d'hébergement seraient suspendus de plein droit jusqu'à la décision du JAF éventuellement saisi par le parent poursuivi (et non plus systématiquement par le procureur de la République dans les huit jours) ou jusqu'à la décision de non-lieu ou la décision de la juridiction de jugement (ce qui, dans les faits, peut durer plusieurs années).

Les députés ont également prévu un régime spécifique en cas de condamnation, même non définitive, pour des violences volontaires ayant entraîné une ITT de plus de huit jours , lorsque l'enfant a assisté aux faits : l'exercice de l'autorité parentale et les droits de visite et d'hébergement seraient suspendus de plein droit jusqu'à la décision du JAF qui devrait être saisi par l'un des parents dans les six mois à compter de la décision pénale ; à défaut de cette saisine, les droits du parent condamné seraient rétablis.

L'article 2 tend à modifier l'article 378 du code civil pour rendre plus « automatique », mais sans l'imposer aux juges, le retrait de l'autorité parentale ou de l'exercice de l'autorité parentale en cas de condamnation pour crime ou agression sexuelle incestueuse sur l'enfant ou pour crime sur l'autre parent. Le retrait total de l'autorité parentale ou, à défaut, de l'exercice de l'autorité parentale, interviendrait sauf décision contraire du juge spécialement motivée .

L'article 2 bis , adopté en séance, vise à ajouter un nouveau cas de délégation forcée de l'exercice de l'autorité parentale à un tiers en cas de poursuite, de mise en examen ou de condamnation pour un crime ou une agression sexuelle incestueuse commis sur l'enfant par un parent qui est seul titulaire de l'exercice de l'autorité parentale.

L'article 3 , adopté en commission, procède à diverses modifications dans le code pénal, à des fins de coordination avec l'article 2. L'article 4, adopté en séance, est une demande de rapport au Gouvernement sur le repérage, la prise en charge et le suivi psychologique des enfants exposés aux violences conjugales et sur les modalités d'accompagnement parental.

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