DEUXIÈME
PARTIE
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES DE LA
SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2023
TITRE IER
RECULER
L'ÂGE DE DÉPART EN TENANT COMPTE DES SITUATIONS D'USURE
PROFESSIONNELLE
Article
7
Relèvement de l'âge légal de départ à
64 ans et accélération du calendrier de relèvement de
la durée d'assurance
Cet article vise à reporter l'âge d'ouverture des droits de 62 à 64 ans et à accélérer l'allongement de la durée d'assurance requise pour l'obtention du taux plein à 172 trimestres.
La commission vous demande d'adopter cet article modifié par les amendements qu'elle a adoptés.
I - Le dispositif proposé : le report de l'âge d'ouverture des droits et l'accélération de l'allongement de la durée d'assurance requise pour l'obtention du taux plein
A. Des mesures paramétriques sont nécessaires pour rétablir l'équilibre financier du système de retraite
1. L'âge d'ouverture des droits n'a pas été relevé depuis 2010
a) L'âge légal de départ en retraite est fixé à 62 ans, tandis qu'une limite d'âge s'impose aux fonctionnaires
Ramené, en 1982 90 ( * ) , de 65 à 60 ans, l'âge d'ouverture des droits de droit commun a été relevé en 2010 91 ( * ) , pour le porter à 62 ans pour les assurés nés à compter du 1 er janvier 1955 92 ( * ) .
Les fonctionnaires, pour leur part, se voient également appliquer une limite d'âge au-delà de laquelle ils ne peuvent être maintenus en fonction. Cette limite est fixée à 67 ans pour les fonctionnaires appartenant à la catégorie sédentaire 93 ( * ) et peut être reculée :
- d'une année par enfant à la charge du fonctionnaire, sans que la prolongation d'activité puisse être supérieure à trois ans 94 ( * ) ;
- d'une année pour tout fonctionnaire qui, au moment où il atteignait sa cinquantième année, était parent d'au moins trois enfants vivants, à la condition qu'il soit apte à l'exercice de ses fonctions, ce recul ne pouvant se cumuler avec le précédent que si l'un des enfants à charge est atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % ou ouvre droit au versement de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) 95 ( * ) ;
- d'une année par enfant mort pour la France dont le fonctionnaire est un ascendant 96 ( * ) ;
- sur la demande du fonctionnaire dont la durée des services liquidables est inférieure à la durée requise pour l'obtention du taux plein lorsqu'il atteint la limite d'âge qui lui est applicable dans le corps ou le cadre d'emplois auquel il appartient, sous réserve de l'intérêt du service et de son aptitude physique et sans que cette prolongation ne puisse avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables requise pour l'obtention du taux plein ni au-delà d'une durée de dix trimestres 97 ( * ) ;
- sur la demande du fonctionnaire appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois dont la limite d'âge est inférieure à 67 ans lorsqu'il atteint cette limite d'âge et sous réserve de son aptitude physique, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 67 ans 98 ( * ) .
La limite d'âge applicable aux agents contractuels de droit public est elle aussi fixée à 67 ans 99 ( * ) .
b) Les membres de certains corps ou cadres d'emplois de la fonction publique bénéficient d'une possibilité de départ à 52 ou 57 ans
(1) Les agents publics assumant des fonctions risquées et pénibles relèvent de la catégorie active
Les fonctionnaires ayant accompli au moins 17 ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active, qui présentent un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles, sont éligibles à un départ en retraite à 57 ans 100 ( * ) . Avant la réforme des retraites de 2010, la condition d'âge était fixée à 55 ans 101 ( * ) et celle de durée de services actifs à 15 ans 102 ( * ) . Les emplois concernés sont déterminés par décret 103 ( * ) .
La limite d'âge applicable aux fonctionnaires appartenant à la catégorie active est plus précoce que celle des fonctionnaires de la catégorie sédentaire afin de garantir que leur condition physique leur permette d'assumer leurs fonctions. Elle est ainsi fixée à 62 ans de façon générale et à 64 ans pour les contrôleurs des affaires maritimes et les syndics des gens de mer 104 ( * ) .
(2) Les fonctionnaires classés dans la catégorie super-active bénéficient d'un âge de départ minoré
Des dispositions législatives spécifiques classent en outre certains emplois en catégorie super-active.
À ce titre, les fonctionnaires appartenant aux corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire 105 ( * ) ou les fonctionnaires actifs de la police nationale 106 ( * ) bénéficiaient, avant 2010, d'un départ en retraite anticipée à 50 ans, sous réserve qu'ils aient accompli 25 ans de services dans ces emplois. En 2010 107 ( * ) , ces seuils ont été relevés à 52 ans et 27 ans de services.
Les fonctionnaires des réseaux souterrains des égouts et les membres du corps des identificateurs de l'institut médico-légal de la préfecture de police bénéficient également d'un départ anticipé à 52 ans, à condition d'avoir accompli au moins 32 ans de services et effectué au moins 12 années de service dans les réseaux souterrains des égouts ou le corps des identificateurs de l'institut médico-légal de la préfecture de police, dont la moitié de cette durée accomplie de manière consécutive lors de leur admission à la retraite 108 ( * ) .
Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, quant à eux, sont éligibles à un départ à 52 ans lorsqu'ils ont effectué au moins 17 années de services dans des emplois classés dans la catégorie active 109 ( * ) .
Par dérogation, la limite d'âge des fonctionnaires actifs de la police nationale est comprise entre 57 et 62 ans 110 ( * ) , celle des fonctionnaires appartenant à l'un des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire à 57 ans 111 ( * ) et celle des ingénieurs du contrôle de la navigation à 59 ans, sans possibilité de report 112 ( * ) .
Les différents corps classés en catégorie active dans les trois versants de la fonction publique
Âge d'ouverture des droits |
Limite d'âge |
||
Fonction publique de l'État |
Personnels actifs de la police nationale |
52 ans |
57 ans |
Personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire |
52 ans |
57 ans |
|
Ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne |
52 ans |
59 ans |
|
Personnels de la surveillance des douanes |
57 ans |
62 ans |
|
Instituteurs |
57 ans |
62 ans |
|
Agents d'exploitation des travaux publics de l'État |
57 ans |
62 ans |
|
Éducateurs et infirmiers de la protection judiciaire de la jeunesse |
57 ans |
62 ans |
|
Personnels paramédicaux des hôpitaux militaires |
57 ans |
62 ans |
|
Contrôleurs des affaires maritimes et syndics des gens de mer (certains emplois) |
57 ans |
64 ans |
|
Fonction publique territoriale |
Agents des réseaux souterrains des égouts |
52 ans |
62 ans |
Agents du corps des identificateurs de l'institut médico-légal de la préfecture de police |
52 ans |
62 ans |
|
Sapeurs-pompiers professionnels |
57 ans |
62 ans |
|
Agents de salubrité |
57 ans |
62 ans |
|
Agents de police municipale |
57 ans |
62 ans |
|
Agents de surveillance de la préfecture de police |
57 ans |
62 ans |
|
Agents d'entretien et agents techniques (certains emplois) |
57 ans |
62 ans |
|
Fonction publique hospitalière |
Personnels infirmiers et personnels paramédicaux en contact avec les malades n'ayant pas exercé le droit d'option prévu à l'article 37 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 |
57 ans |
62 ans |
Autres personnels hospitaliers (aides-soignants, agents de services hospitaliers) |
57 ans |
62 ans |
|
Assistantes sociales dont l'emploi comporte un contact direct et permanent avec les malades |
57 ans |
62 ans |
|
Puéricultrices en fonction dans les services de pédiatrie n'ayant pas exercé le droit d'option prévu à l'article 31 du décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 |
57 ans |
62 ans |
|
Maîtres ouvriers et ouvriers professionnels (certaines fonctions) |
57 ans |
62 ans |
|
Agents d'entretien (certaines fonctions) |
57 ans |
62 ans |
|
Agents de service mortuaire et de désinfection |
57 ans |
62 ans |
Source : Secrétariat général du Conseil d'orientation des retraites, Les catégories actives de la fonction publique , 25 mai 2016, d'après la DGAFP
Le cas des militaires
Aucune condition d'âge n'est applicable aux officiers de carrière justifiant de 27 ans de services effectifs, aux non-officiers justifiant de 17 ans de services effectifs 113 ( * ) et aux officiers sous contrat atteignant la limite de durée des services qui leur est applicable, soit 20 ans 114 ( * ) .
S'ils ne justifient pas de la durée de services requise à l'âge de 52 ans, une possibilité de départ en retraite à cet âge leur est accordée sous réserve qu'ils aient accompli 15 ans de services effectifs. Dans le cas contraire, le militaire doit attendre, pour liquider sa pension, d'atteindre l'âge d'ouverture des droits de droit commun 115 ( * ) , soit 62 ans.
En tout état de cause, la liquidation de la pension intervient lorsque le militaire est radié des cadres par limite d'âge.
2. Le bénéfice du taux plein est conditionné à la justification d'une durée d'assurance minimale
a) L'allongement de la durée d'assurance requise pour l'obtention du taux plein s'opère progressivement depuis 2014
(1) Le montant de la pension dépend du nombre de trimestres validés
La durée d'assurance requise pour l'obtention d'une pension à taux plein a été allongée en 2014 116 ( * ) . Cette réforme, en cours de montée en charge, doit porter la durée requise à 172 trimestres, soit 42 annuités, pour les assurés nés à compter du 1 er janvier 1973 117 ( * ) .
Durée d'assurance requise pour l'obtention d'une pension à taux plein en fonction de la génération de l'assuré
Génération |
Durée d'assurance requise pour l'obtention d'une pension à taux plein |
1955 à 1957 |
166 trimestres |
1958 à 1960 |
167 trimestres |
1961 à 1963 |
168 trimestres |
1964 à 1966 |
169 trimestres |
1967 à 1969 |
170 trimestres |
1970 à 1972 |
171 trimestres |
À partir de 1973 |
172 trimestres |
Source : Article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale
Dans le secteur privé, un trimestre de retraite est validé dès lors que l'assuré justifie d'un salaire annuel assujetti à cotisations équivalent à 150 heures au Smic, dans la limite de quatre trimestres par année civile, ce qui correspond à un salaire équivalent à 600 heures au Smic 118 ( * ) . Jusqu'en 2014 119 ( * ) , la validation d'un trimestre était conditionnée à la justification d'un salaire de 200 heures au Smic.
Certaines périodes peuvent en outre être assimilées à des trimestres d'assurance. Il s'agit notamment 120 ( * ) :
- des périodes validées au titre de la perception des indemnités journalières (IJ) maladie 121 ( * ) , accidents du travail 122 ( * ) et maternité 123 ( * ) ;
- des périodes validées au titre de la perception d'une pension d'invalidité 124 ( * ) ;
- des périodes validées au titre de la perception des allocations chômage 125 ( * ) , de l'allocation aux travailleurs indépendants (ATI) 126 ( * ) ou de l'indemnité d'activité partielle 127 ( * ) ;
- des périodes validées au titre du chômage non indemnisé 128 ( * ) ;
- des périodes de formation professionnelle 129 ( * ) ;
- des périodes pendant lesquelles l'assuré a effectué son service national légal ou a été présent sous les drapeaux par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre ;
- des périodes de détention provisoire 130 ( * ) .
Pour les fonctionnaires, le nombre de trimestres validés est égal à la durée totale des services effectivement accomplis divisée par le quart de la durée légale annuelle du travail 131 ( * ) .
(2) Dans les régimes alignés, la pension résulte de l'application d'un taux d'au plus 50 % au salaire annuel moyen des 25 meilleures années
La pension à taux plein servie par les régimes alignés correspond au produit du salaire annuel moyen des 25 meilleures années par le taux de 50 % et un coefficient de proratisation égal au rapport entre le nombre de trimestres validés, pris en compte dans la limite du nombre de trimestres requis pour l'obtention du taux plein, et le nombre de trimestres requis pour l'obtention du taux plein 132 ( * ) .
Mode de calcul de la pension de retraite dans les régimes alignés
Lorsque l'assuré ne justifie pas de la durée d'assurance requise pour l'obtention du taux plein, le taux plein est diminué par application d'un coefficient de minoration (« décote ») calculé sur la base du plus petit de ces deux nombres :
- le nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l'âge auquel la pension prend effet du soixante-septième anniversaire de l'assuré ;
- le nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire à l'assuré, à la date d'effet de sa pension, pour atteindre la durée d'assurance requise pour l'obtention du taux plein.
Pour chaque trimestre ainsi retenu, le taux plein est diminué de 1,25 % (soit 0,625 point) 133 ( * ) . Par construction, la décote ne peut être supérieure à 25 % du montant de la pension (soit 12,5 points), car le nombre de trimestres séparant la date d'effet de la pension du soixante-septième anniversaire de l'assuré ne peut être supérieur à 20 - hors départs en retraite anticipée assortis automatiquement du bénéfice du taux plein et départs en retraite anticipée au titre de la pénibilité, qui s'accompagnent d'une limitation de la décote à 25 % 134 ( * ) .
Jusqu'en 2010, les assurés atteignant l'âge de 65 ans obtenaient automatiquement le bénéfice du taux plein, même s'ils ne justifiaient pas de la durée d'assurance requise à cet effet. Cet âge d'annulation de la décote a été porté à 67 ans 135 ( * ) dans le cadre de la réforme des retraites de 2010 136 ( * ) .
D'autre part, les trimestres accomplis après l'âge d'ouverture des droits de droit commun et au-delà de la durée d'assurance requise pour l'obtention du taux plein donnent accès à une majoration (« surcote ») égale à 1,25 % du montant de la pension pour chaque trimestre 137 ( * ) .
(3) Les modalités de calcul des pensions servies aux fonctionnaires sont sensiblement différentes
Dans la fonction publique, le traitement afférent à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire civil ou militaire au moment de la liquidation est multiplié par le taux de liquidation, égal à 75 % au maximum, et un coefficient de proratisation égal au rapport entre la durée des services liquidables, dans la limite de la durée requise pour l'obtention du taux plein, et la durée des services liquidables requise pour l'obtention du taux plein 138 ( * ) .
Dans le cas où l'assuré ne justifie pas de la durée d'assurance requise pour l'obtention du taux plein, un coefficient de minoration de 1,25 % par trimestre manquant s'applique au montant de la pension, dans la limite de 20 trimestres. Est retenu pour la détermination du nombre de trimestres manquant le plus petit de ces deux nombres :
- le nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l'âge auquel la pension est liquidée de la limite d'âge du grade détenu par le pensionné - cette dernière correspondant donc à l'âge d'annulation de la décote applicable aux assurés du secteur privé ;
- le nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre la durée de services liquidables requise pour l'obtention du taux plein.
Le cas des militaires
Les règles applicables aux fonctionnaires civils en matière de décote le sont également aux militaires dont la limite d'âge est supérieure ou égale à 57 ans lorsqu'ils sont mis à la retraite à compter de l'âge de 52 ans.
Des règles spécifiques sont applicables aux autres militaires. Pour ceux-ci, lorsque la durée de services militaires effectifs est inférieure à la durée requise pour le bénéfice d'un départ en retraite sans condition d'âge augmentée d'une durée de services effectifs de dix trimestres (soit 29,5 ans pour les officiers de carrière et 17,5 ans pour les non-officiers), le taux plein est diminué à hauteur de 1,25 % par trimestre manquant. Le nombre de trimestres retenu est le plus petit de ces deux nombres :
- le nombre de trimestres manquant, à la date de liquidation de la pension militaire, pour atteindre la durée de services militaires effectifs requise pour le bénéfice d'un départ en retraite sans condition d'âge augmentée d'une durée de services effectifs de dix trimestres ;
- le nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre la durée de services liquidables requise pour l'obtention du taux plein dans la limite de 20 trimestres.
À l'inverse, lorsque la durée d'assurance est supérieure à la durée requise pour l'obtention du taux plein et que le fonctionnaire civil a atteint l'âge d'ouverture des droits de droit commun, une majoration de pension de 1,25 % par trimestre supplémentaire lui est accordée.
b) Les majorations et bonifications de durée d'assurance permettent d'accorder des trimestres supplémentaires aux assurés placés dans des situations particulières
(1) Dans le secteur privé, plusieurs majorations de durée d'assurance permettent de compenser les difficultés rencontrées par certains assurés ou les charges spécifiques qu'ils supportent
La durée d'assurance peut être accrue d'un nombre déterminé de trimestres sans contrepartie de cotisations dans le cadre de majorations accordées aux assurés satisfaisant à certaines conditions. Les principaux dispositifs correspondent à :
- la majoration de durée d'assurance de quatre trimestres par enfant accordée aux femmes assurées sociales au titre de l'incidence sur leur vie professionnelle de la maternité 139 ( * ) ;
- la majoration de durée d'assurance de quatre trimestres par enfant mineur accordée à l'un ou l'autre des deux parents assurés sociaux 140 ( * ) au titre de l'éducation de l'enfant pendant les quatre années suivant sa naissance ou son adoption 141 ( * ) ;
- la majoration de durée d'assurance de quatre trimestres par enfant adopté durant sa minorité accordée à l'un ou l'autre des deux parents assurés sociaux 142 ( * ) au titre de l'incidence de l'accueil de l'enfant et des démarches préalables à celui-ci sur leur vie professionnelle 143 ( * ) ;
- la majoration d'un trimestre par période d'éducation de trente mois accordée aux assurés sociaux élevant un enfant ouvrant droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et à son complément ou, en lieu et place de ce dernier, à la prestation de compensation du handicap (PCH), dans la limite de huit trimestres 144 ( * ) ;
- la majoration d'un trimestre par période de trente mois accordée aux assurés sociaux assumant, au foyer familial, la prise en charge permanente d'un adulte handicapé dont l'incapacité permanente est égale ou supérieure à 80 % 145 ( * ) qui est son conjoint, son concubin, son partenaire de PACS ou son ascendant, descendant ou collatéral ou l'ascendant, descendant ou collatéral d'un des membres du couple, dans la limite de huit trimestres 146 ( * ) ;
- la majoration accordée à l'assuré ayant obtenu un congé parental d'éducation 147 ( * ) ou un congé parental accordé aux agents contractuels de droit public 148 ( * ) , qui accroît la durée d'assurance d'une durée égale à la durée effective du congé parental 149 ( * ) . Cette majoration étant incompatible avec celle qui est accordée au titre de la naissance, de l'adoption ou de l'éducation d'un enfant, elle n'est accordée que si son application est plus favorable à l'assuré que cette dernière ;
- la majoration accordée aux assurés ayant dépassé l'âge d'annulation de la décote, soit 67 ans, et n'ayant pas atteint la durée d'assurance requise pour l'obtention du taux plein 150 ( * ) . Ce dispositif permet de majorer la durée d'assurance de 2,5 % pour chaque trimestre accompli postérieurement à l'âge de 67 ans, sans pouvoir la porter au-delà de la durée requise pour l'obtention du taux plein 151 ( * ) ;
- la majoration de huit trimestres au maximum dont peuvent bénéficier les assurés titulaires d'un compte professionnel de prévention 152 ( * ) ( voir le commentaire de l'article 8 du présent projet de loi ).
(2) Des bonifications de durée d'assurance sont ouvertes aux agents publics, et en particulier aux fonctionnaires relevant des catégories actives
Selon le même principe, plusieurs bonifications peuvent être accordées aux fonctionnaires. Il s'agit, entre autres, de :
- la bonification de dépaysement pour les services civils rendus hors d'Europe 153 ( * ) ;
- la bonification de quatre trimestres pour chaque enfant né ou adopté avant le 1 er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour les autres enfants (par exemple les enfants du conjoint issus d'un mariage précédent) dont la prise en charge a débuté avant le 1 er janvier 2004, à condition d'avoir réduit ou interrompu son activité, ou, pour les femmes ayant accouché au cours de leurs années d'études, antérieurement à leur recrutement dans la fonction publique, et ayant été recrutées dans un délai de deux ans après l'obtention du diplôme nécessaire pour se présenter au concours, sans condition d'interruption d'activité 154 ( * ) ;
- la bonification de deux trimestres pour chaque enfant né à compter du 1 er janvier 2004, à condition que l'accouchement ait eu lieu postérieurement au recrutement de l'assurée 155 ( * ) ;
- la bonification d'un trimestre par période d'éducation de trente mois accordée aux fonctionnaires élevant à leur domicile un enfant de moins de 20 ans atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, dans la limite de quatre trimestres 156 ( * ) ;
- la bonification du cinquième du temps de service accompli, qui consiste en une augmentation de la durée des services liquidables d'une annuité supplémentaire par période de cinq années de services effectifs, dans la limite de cinq annuités. Peuvent en bénéficier, sous certaines conditions, les militaires 157 ( * ) , les fonctionnaires actifs de la police nationale 158 ( * ) , les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne 159 ( * ) , les fonctionnaires appartenant aux corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire 160 ( * ) et les fonctionnaires appartenant aux corps des douanes exerçant ou ayant exercé des fonctions de surveillance 161 ( * ) dans la fonction publique de l'État et les sapeurs-pompiers professionnels 162 ( * ) dans la fonction publique territoriale ;
- la bonification de 50 % du temps de services effectivement passé dans les réseaux souterrains des égouts ou dans le corps des identificateurs de l'institut médico-légal de la préfecture de police, dans la limite de 10 années 163 ( * ) ;
- la bonification du dixième du temps de service accompli, qui consiste en une augmentation de la durée des services liquidables d'une annuité supplémentaire par période de dix années de services effectifs. Seuls les fonctionnaires hospitaliers relevant de la catégorie active bénéficient de cette bonification 164 ( * ) .
c) Le taux plein automatique peut être accordé autrement que par l'âge
Au-delà des seuls assurés atteignant, dans le secteur privé, l'âge d'annulation de la décote ou, dans la fonction publique, la limite d'âge applicable à leur corps ou cadre d'emplois, plusieurs catégories d'assurés bénéficient automatiquement du calcul de leur pension à taux plein 165 ( * ) :
- les assurés ayant interrompu leur activité professionnelle en raison de leur qualité d'aidant familial, qui atteignent l'âge de 65 ans ;
- les assurés justifiant d'une incapacité permanente au moins égale à 50 % 166 ( * ) , qui atteignent l'âge de 62 ans ;
- les assurés reconnus inaptes au travail ;
- les anciens déportés ou internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ;
- les mères de famille salariées justifiant d'au moins 120 trimestres au régime général ou à ce régime et au régime des salariés agricoles, qui ont élevé au moins trois enfants et qui ont exercé un travail manuel ouvrier pendant au moins cinq ans au cours des quinze dernières années précédant leur demande de liquidation de pension 167 ( * ) ;
- les travailleurs handicapés bénéficiant d'un départ en retraite anticipée ;
- les anciens prisonniers de guerre et anciens combattants lorsque, sur leur demande, leur pension est liquidée à un âge variant suivant la durée de captivité ou de service actif passé sous les drapeaux.
La pension des intéressés est toutefois toujours calculée au prorata de la durée d'assurance validée par rapport à la durée requise pour l'obtention du taux plein.
B. Le relèvement de l'âge d'ouverture des droits, voté chaque année par le Sénat, est nécessaire à la maîtrise des dépenses de retraite
1. Une sensible dégradation de la situation financière du système de retraite est anticipée
La France se place ainsi au 2 e rang des pays suivis par le Conseil d'orientation des retraites (COR) pour la part des dépenses de retraite dans la richesse nationale, après l'Italie.
Part des dépenses de retraite dans le PIB en 2002 et en 2017 dans les pays suivis par le COR
Source : Conseil d'orientation des retraites, Évolutions et perspectives des retraites en France , 15 septembre 2022
Après avoir atteint en 2020 un déficit de l'ordre de 14 milliards d'euros (0,6 % du PIB), auquel il conviendrait d'ajouter les 5 milliards d'euros correspondant au versement de la soulte des industries électriques et gazières au régime général par le Fonds de réserve pour les retraites (FRR), le système de retraite serait excédentaire de 900 millions d'euros en 2021 du fait du rebond de l'activité économique et de l'augmentation du produit des cotisations sociales.
Cette dynamique se poursuivrait en 2022, portant l'excédent du système de retraite à 3,2 milliards d'euros (0,1 % du PIB).
Par la suite, l'augmentation des dépenses, supérieure à la croissance, génèrerait de nouveaux déficits. Ceux-ci seraient aggravés par les politiques de maîtrise de la masse salariale dans la fonction publique territoriale et hospitalière, qui entravent la dynamique des recettes du système de retraite.
Le déficit du système atteindrait ainsi - 0,4 % du PIB en 2027 (- 10 milliards d'euros) et, en fonction de l'hypothèse de croissance de la productivité retenue, de - 1,8 % à + 0,2 % du PIB en 2070 (de - 45 milliards à + 5 milliards d'euros) en convention EPR 168 ( * ) . En retenant une hypothèse réaliste de croissance de la productivité de 1 %, le déficit s'établirait aux alentours de - 25 milliards d'euros en 2070 .
Projections de solde du système de retraite d'ici 2070
Source : Conseil d'orientation des retraites, Évolutions et perspectives des retraites en France , 15 septembre 2022
Certes, la part des dépenses de retraite dans le PIB, après être passée de 11,7 % à 13,8 % entre 2002 et 2021, ne devrait que faiblement progresser au cours du quinquennat, pour s'établir à 13,9 % en 2027. Par la suite, elle atteindrait entre 14,2 % et 14,7 % du PIB (selon l'hypothèse de croissance de la productivité retenue) en 2032 et entre 12,1 % et 14,7 % du PIB à l'horizon 2070.
Évolution de la part des dépenses de retraite dans le PIB
Source : Conseil d'orientation des retraites, Évolutions et perspectives des retraites en France , 15 septembre 2022
Il convient toutefois de rappeler que la décroissance de la part des dépenses de retraite dans le PIB, prévue dans trois scénarios de croissance de la productivité sur quatre, résulte essentiellement de l'indexation des pensions sur les prix 169 ( * ) , qui croissent généralement moins vite que les salaires. Malgré la dégradation du rapport entre le nombre de cotisants et le nombre de retraités, qui devrait passer de 1,7 à 1,2 d'ici 2070, l'érosion du niveau de la pension moyenne relativement à celui du salaire moyen conduit en effet à une diminution du poids des dépenses de retraite dans la richesse nationale.
Évolution de la pension moyenne de l'ensemble des retraités
(en % du revenu d'activité moyen brut)
Source : Conseil d'orientation des retraites, Évolutions et perspectives des retraites en France , 15 septembre 2022
Évolution du nombre de cotisants par retraité
Source : Conseil d'orientation des retraites, Évolutions et perspectives des retraites en France , 15 septembre 2022
En tout état de cause, le COR soulignait, dans son dernier rapport annuel, que le rythme d'évolution spontanée des dépenses de retraite « ne semble pas compatible avec les objectifs du Gouvernement inscrits dans le programme de stabilité de juillet 2022 ». Ceux-ci impliquent en effet une limitation de la croissance des dépenses publiques à 0,6 % en volume entre 2022 et 2027. Or, « les dépenses de retraites, qui représentent le quart de ces dépenses publiques, progresseraient sur la période de 1,8 % en termes réels ».
Il paraît donc absolument nécessaire de réformer le système de retraite, sans augmenter le niveau des cotisations, compte tenu du niveau important des prélèvements obligatoires en France, ni diminuer les pensions, dans un souci de soutien au pouvoir d'achat des retraités. Restent donc les leviers de l'âge d'ouverture des droits et de la durée d'assurance requise pour l'obtention du taux plein .
D'après les projections du COR, en recourant au seul levier de l'âge d'ouverture des droits, en convention EPR et en retenant une hypothèse de croissance annuelle moyenne de la productivité de 1 %, l'âge de départ permettant d'équilibrer structurellement le système de retraite chaque année jusqu'en 2070 s'élèverait à 64,3 ans en 2032 (soit 0,9 an de plus que l'âge moyen conjoncturel projeté à cette date à législation inchangée), à 65 ans en 2040 (1,1 an de plus) et à 65,3 ans en 2050 (1,4 an de plus). Il importe donc d'agir au plus vite afin de limiter l'accumulation des déficits.
Ajustement de l'âge conjoncturel pour équilibrer structurellement le système de retraite chaque année jusqu'à 2070
Source : Conseil d'orientation des retraites, Évolutions et perspectives des retraites en France , 15 septembre 2022
Le relèvement de l'âge d'ouverture des droits se justifie d'autant plus qu'à législation constante, compte tenu, notamment, des mesures d'âge et de durée d'assurance adoptées depuis 2010 et d'une entrée toujours plus tardive sur le marché du travail, l'âge moyen conjoncturel de départ en retraite 170 ( * ) est déjà supérieur à l'âge légal. Approchant actuellement 62 ans et demi, il devrait atteindre un peu moins de 64 ans dès la fin des années 2030.
Évolution de l'âge moyen conjoncturel de départ en retraite
Source : Conseil d'orientation des retraites, Évolutions et perspectives des retraites en France , 15 septembre 2022
Selon la Direction générale du Trésor (DGT), un relèvement de l'âge d'ouverture des droits de 62 à 64 ans au rythme de 3 mois par génération entraînerait, au terme de sa montée en charge :
- un accroissement du produit des cotisations d'assurance vieillesse de 0,1 point de PIB, soit environ 2,5 milliards d'euros, et de celui de diverses recettes supplémentaires (autres cotisations sociales, impôts directs et indirects) de 0,6 point de PIB, soit environ 15 milliards d'euros ;
- une réduction des dépenses de retraite de l'ordre de 0,4 point de PIB, soit environ 10 milliards d'euros ;
- une augmentation des dépenses de prestations sociales de l'ordre de 0,2 point de PIB, soit environ 5 milliards d'euros 171 ( * ) .
Il en résulterait au total une amélioration du solde du système de retraite de l'ordre de 0,5 point de PIB, soit environ 12,5 milliards d'euros, et du solde global des administrations publiques de 0,9 point de PIB, soit environ 22,5 milliards d'euros .
Dans le cas présent, le Gouvernement proposant de maintenir à 62 ans l'âge d'ouverture des droits applicable aux assurés inaptes au travail ou invalides, l'effet de la réforme serait plus modéré sur le plan de l'augmentation des recettes sociales et fiscales et sur celui de la diminution des dépenses de retraite, mais l'effet haussier sur les dépenses de prestations sociales serait également moindre.
Conséquences financières d'un relèvement de l'âge d'ouverture des droits à 64 ans au terme de sa montée en charge
Source : Direction générale du Trésor, Effets d'une mesure d'âge sur le solde des administrations publiques , pour la séance du Conseil d'orientation des retraites du 27 janvier 2022
Notons, du reste, que l'âge d'ouverture des droits en France est l'un des plus bas de ceux des pays suivis par le COR .
Âges inconditionnels d'ouverture des droits au 1 er janvier 2022 et à terme dans les pays suivis par le COR
Source : Conseil d'orientation des retraites, Évolutions et perspectives des retraites en France , 15 septembre 2022
2. L'âge d'ouverture des droits serait donc relevé de deux ans
Conformément aux recommandations du Sénat, qui vote chaque année en PLFSS un amendement paramétrique, le Gouvernement propose de relever progressivement l'âge d'ouverture des droits de droit commun de façon à le porter à 64 ans pour les assurés nés à compter du 1 er janvier 1955 ( 1° du I , XVIII ).
Calendrier de montée en charge du relèvement de l'âge d'ouverture des droits de droit commun
Âge d'ouverture des droits |
||
Génération |
Avant réforme |
Après réforme |
1960 |
62 ans |
62 ans |
01/01/1961 au 31/08/1961 |
62 ans |
62 ans |
01/09/1961 au 31/12/1961 |
62 ans |
62,25 ans |
1962 |
62 ans |
62,5 ans |
1963 |
62 ans |
62,75 ans |
1964 |
62 ans |
63 ans |
1965 |
62 ans |
63,25 ans |
1966 |
62 ans |
63,5 ans |
1967 |
62 ans |
63,75 ans |
1968 |
62 ans |
64 ans |
Source : PLFRSS pour 2023
En parallèle, l'âge d'ouverture des droits serait relevé de 57 à 59 ans pour les fonctionnaires relevant de la catégorie active, de 52 à 54 pour ceux de la catégorie super-active et :
- de 52 à 54 ans pour les officiers de carrière ne justifiant pas de 27 ans de services effectifs avant cet âge, sous réserve qu'ils aient accompli au moins 15 ans de services effectifs à la date de leur radiation des cadres, ainsi que pour les officiers radiés des cadres par mesure disciplinaire avant d'avoir accompli 27 ans de services effectifs et ayant atteint la limite d'âge en vigueur à la date de la radiation ;
- de 52 à 54 ans pour les officiers sous contrat n'ayant pas atteint la limite de 20 ans de services effectifs et ayant accompli 15 ans de services effectifs à la date de leur radiation des contrôles et n'ayant pas atteint les limites de durée de services ;
- de 52 à 54 ans pour les non-officiers ne justifiant pas de 17 ans de services effectifs avant cet âge, sous réserve qu'ils aient accompli 15 ans de services effectifs à la date de leur radiation des cadres ou des contrôles ;
- de 62 à 64 ans pour les militaires ayant accompli moins de 15 ans de services effectifs à la date de leur radiation des cadres ou des contrôles ( 7° du III ).
Ces différents âges de départ seraient relevés progressivement, de façon à atteindre :
- 59 ans pour les fonctionnaires relevant de la catégorie active nés à compter du 1 er janvier 1973 ;
- 54 ans pour les fonctionnaires relevant de la catégorie super-active nés à compter du 1 er janvier 1978 ( F du XX ) ;
- 54 ans pour les militaires ne remplissant pas la condition de durée de services exemptant de condition d'âge pour les militaires nés à compter du 1 er janvier 1978 ( G du XX ).
Calendrier de montée en charge du relèvement de l'âge d'ouverture des droits de droit commun
Catégorie active |
Catégorie super-active |
|||
Génération |
Avant réforme |
Après réforme |
Avant réforme |
Après réforme |
01/01/1966 au 31/08/1966 |
57 ans |
57 ans |
52 ans |
52 ans |
01/09/1966 au 31/12/1966 |
57 ans |
57,25 ans |
52 ans |
52 ans |
1967 |
57 ans |
57,5 ans |
52 ans |
52 ans |
1968 |
57 ans |
57,75 ans |
52 ans |
52 ans |
1969 |
57 ans |
58 ans |
52 ans |
52 ans |
1970 |
57 ans |
58,25 ans |
52 ans |
52 ans |
01/01/1971 au 31/08/1971 |
57 ans |
58,5 ans |
52 ans |
52 ans |
01/09/1971 au 31/12/1971 |
57 ans |
58,5 ans |
52 ans |
52,25 ans |
1972 |
57 ans |
58,75 ans |
52 ans |
52,5 ans |
1973 |
57 ans |
59 ans |
52 ans |
52,75 ans |
1974 |
57 ans |
59 ans |
52 ans |
53 ans |
1975 |
57 ans |
59 ans |
52 ans |
53,25 ans |
1976 |
57 ans |
59 ans |
52 ans |
53,5 ans |
1977 |
57 ans |
59 ans |
52 ans |
53,75 ans |
1978 |
57 ans |
59 ans |
52 ans |
54 ans |
1979 |
57 ans |
59 ans |
52 ans |
54 ans |
Source : PLFRSS pour 2023
Le report de l'âge de départ en retraite anticipée au titre de la catégorie active ne s'accompagnerait pas d'un relèvement de la durée de services requise, qui demeurerait fixée à 17 ans ( 5° du III ).
Les dispositions relatives au départ en retraite anticipée au titre de la catégorie super-active, actuellement prévues par divers textes législatifs et réglementaires qui en seraient expurgés ( 1° du II , 2° du X , 1° du XIV , c du 1° du XV ), seraient intégrées au code des pensions civiles et militaires, sans qu'évoluent d'autres paramètres que l'âge de départ, notamment la durée de services requise. Seraient ainsi visés les fonctionnaires pouvant se prévaloir de services super-actifs accomplis :
- dans le corps des identificateurs de l'institut médico-légal de la préfecture de police ;
- dans les réseaux souterrains en tant que fonctionnaire des réseaux souterrains des égouts ;
- en tant que personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;
- en tant que fonctionnaire actif de la police nationale appartenant au corps d'encadrement et d'application et au corps de commandement ;
- et en tant qu'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne ( 5° du III ).
Du reste, il serait précisé que les services super-actifs peuvent être comptabilisés comme services actifs. Lorsque le fonctionnaire aura occupé plusieurs emplois classés en catégorie super-active et se prévaudra de durées de services super-actifs cumulées, la condition de durée de service applicable pour bénéficier du départ en retraite anticipée à ce titre sera celle associée à l'emploi que le fonctionnaire aura occupé le plus longtemps ( 5° du III ).
Enfin, l'âge d'ouverture des droits applicable aux fonctionnaires de catégorie active intégrés dans un des corps ou cadres d'emplois d'infirmiers et de personnels paramédicaux appartenant à la catégorie A ou dans le corps des cadres de santé et perdant de ce fait le bénéfice du départ anticipé au titre de la catégorie active serait porté de 60 à 62 ans ( XIX ).
3. Dans la fonction publique, une possibilité de maintien en activité jusqu'à 70 ans serait instituée
Dans le même temps, le Gouvernement envisage de permettre aux fonctionnaires ne relevant pas des catégories actives et auxquels s'applique la limite d'âge de 67 ans ou une limite d'âge supérieure d'être maintenus en fonctions, sur autorisation, jusqu'à l'âge de 70 ans. Le refus d'autorisation devrait être motivé. En outre, le bénéfice cumulé de ce maintien en fonctions et des reculs de limite d'âge accordés dans le cas où le fonctionnaire a des enfants à charge ou ne justifie pas de la durée de services liquidables requise pour l'obtention du taux plein ne pourrait conduire le fonctionnaire à être maintenu en fonctions au-delà de 70 ans ( 1° du VII ).
Cette possibilité serait ouverte aux agents contractuels de droit public dans les mêmes conditions ( 4° du VII ).
Pour leur part, les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois dont la limite d'âge est inférieure à 67 ans pourront toujours bénéficier d'une prolongation d'activité jusqu'à cet âge ( 2° du VII ).
Les différentes limites d'âge applicables aux diverses catégories de fonctionnaires actifs de la police nationale, sans être modifiées, seraient désormais fixées par la loi, et non plus déterminées par voie réglementaire, à :
- 57 ans pour les fonctionnaires appartenant au corps d'encadrement et d'application et au corps de commandement ;
- 60 ans pour les commissaires de police ;
- 61 ans pour les commissaires divisionnaires de police et pour les commissaires généraux de police ;
- 62 ans pour les emplois de contrôleurs généraux et d'inspecteurs généraux des services actifs de la police nationale, de chef de service de l'inspection générale de la police nationale et de directeurs des services actifs de l'administration centrale et de la préfecture de police ( 3° du VII ).
Par ailleurs, les professeurs des universités-praticiens bénéficiant d'une prolongation d'activité au-delà de 67 ans pourraient toujours demander à poursuivre, en qualité de consultant, des fonctions hospitalières ( VIII ).
Il serait également permis aux membres du Conseil d'État, lorsqu'ils atteindront leur limite d'âge de 67 ans - ou de 68 ans pour le vice-président, limite qui resterait inchangée ( XII ) et, le cas échéant, à l'issue des reculs et prolongations de la limite d'âge accordés dans le cas où le fonctionnaire a des enfants à charge, est l'ascendant d'un enfant mort pour la France ou ne justifie pas de la durée de services liquidables requise pour l'obtention du taux plein, de demander à être maintenus en activité jusqu'à 70 ans pour exercer les fonctions de conseiller d'État ou des fonctions dans lesquelles ils sont mis à disposition ou détachés ( a du 1° du IX ). Il en irait de même pour les magistrats administratifs ( 2° du IX ). En outre, tant les membres du Conseil d'État que les magistrats administratifs pourraient désormais progresser en grade, classe et échelon durant cette période de maintien en activité ( b du 1° 3° du IX ).
Enfin, les magistrats de la Cour des comptes et les membres du corps de l'inspection générale des finances pourraient demander, lorsqu'ils atteindront la limite d'âge de 67 ans et, le cas échéant, à l'issue des reculs et prolongations de la limite d'âge accordés dans le cas où le fonctionnaire a des enfants à charge, est l'ascendant d'un enfant mort pour la France ou ne justifie pas de la durée de services liquidables requise pour l'obtention du taux plein, d'être maintenus en activité, en surnombre, jusqu'à 70 ans pour exercer respectivement les fonctions de conseiller maître à la Cour des comptes ou, s'ils n'ont pas atteint ce dernier grade, celles de conseiller référendaire et d'inspecteur général des finances, le maintien en activité étant accordé, comme pour les membres du Conseil d'État et les magistrats administratifs, en considération de l'intérêt du service et de l'aptitude de l'intéressé ( 1° du XIII ). De la même façon, ils pourraient désormais progresser en grade, classe et échelon durant cette période de maintien en activité ( 2° du XIII ).
Les dispositions relatives au maintien des fonctionnaires en activité jusqu'à 70 ans ( VII , IX , XII et XIII ) entreraient en vigueur deux mois après la date de publication de la LFRSS pour 2023 ( 1° du XXV ).
4. L'allongement à 43 annuités de la durée d'assurance requise pour l'obtention d'une pension à taux plein serait accéléré
Par ailleurs, le Gouvernement propose d'accélérer l'allongement de la durée d'assurance requise pour l'obtention du taux plein jusqu'à 172 trimestres, de façon à fixer cette durée à :
- 168 trimestres pour les assurés nés entre le 1 er janvier 1961 et le 30 août 1961 ;
- 169 trimestres pour les assurés nés entre le 1 er septembre 1961 et le 31 décembre 1962 ;
- 170 trimestres pour les assurés nés en 1963 ;
- 171 trimestres pour les assurés nés en 1964 ;
- 172 trimestres pour les assurés nés à partir du 1 er janvier 1965 (2° du I ).
Calendrier de montée en charge de l'allongement de la durée d'assurance requise pour l'obtention du taux plein
Durée d'assurance requise |
||
Génération |
Avant réforme |
Après réforme |
1960 |
167 trimestres |
167 trimestres |
01/01/1961 au 31/08/1961 |
168 trimestres |
168 trimestres |
01/09/1961 au 31/12/1961 |
168 trimestres |
169 trimestres |
1962 |
168 trimestres |
169 trimestres |
1963 |
168 trimestres |
170 trimestres |
1964 |
169 trimestres |
171 trimestres |
1965 |
169 trimestres |
172 trimestres |
1966 |
169 trimestres |
172 trimestres |
1967 |
170 trimestres |
172 trimestres |
1968 |
170 trimestres |
172 trimestres |
1969 |
170 trimestres |
172 trimestres |
1970 |
171 trimestres |
172 trimestres |
1971 |
171 trimestres |
172 trimestres |
1972 |
171 trimestres |
172 trimestres |
1973 |
172 trimestres |
172 trimestres |
Source : PLFRSS pour 2023
Il en serait de même dans la fonction publique ( 2° du III et A du XX ). Toutefois, la montée en charge de la réforme s'échelonnerait :
- entre les fonctionnaires nés à compter du 1 er septembre 1966 et ceux nés à compter du 1 er janvier 1970 pour la catégorie active ( 1° du B du XX ) ;
- entre les fonctionnaires nés à compter du 1 er septembre 1971 et ceux nés à compter du 1 er janvier 1975 pour la catégorie super-active ( 2° du B du XX ) ;
- entre les fonctionnaires pouvant liquider leur pension à compter du 1 er septembre 2023 et ceux qui peuvent la liquider à compter du 1 er janvier 2027 pour les autres fonctionnaires civils et les militaires remplissant les conditions de liquidation de la pension avant l'âge de 60 ans ( C du XX ).
Calendrier de montée en charge de l'allongement de la durée d'assurance requise pour l'obtention du taux plein applicable aux fonctionnaires relevant des catégories actives
Catégorie active |
Catégorie super-active |
|||
Génération |
Avant réforme |
Après réforme |
Avant réforme |
Après réforme |
1965 |
168 trimestres |
168 trimestres |
166 trimestres |
166 trimestres |
01/01/1966 au 31/08/1966 |
168 trimestres |
168 trimestres |
167 trimestres |
167 trimestres |
01/09/1966 au 31/12/1966 |
168 trimestres |
169 trimestres |
167 trimestres |
167 trimestres |
1967 |
169 trimestres |
169 trimestres |
167 trimestres |
167 trimestres |
1968 |
169 trimestres |
170 trimestres |
167 trimestres |
167 trimestres |
1969 |
169 trimestres |
171 trimestres |
168 trimestres |
168 trimestres |
1970 |
170 trimestres |
172 trimestres |
168 trimestres |
168 trimestres |
01/01/1971 au 31/08/1971 |
170 trimestres |
172 trimestres |
168 trimestres |
168 trimestres |
01/09/1971 au 31/12/1971 |
170 trimestres |
172 trimestres |
168 trimestres |
169 trimestres |
1972 |
170 trimestres |
172 trimestres |
169 trimestres |
169 trimestres |
1973 |
171 trimestres |
172 trimestres |
169 trimestres |
170 trimestres |
1974 |
171 trimestres |
172 trimestres |
169 trimestres |
171 trimestres |
1975 |
171 trimestres |
172 trimestres |
170 trimestres |
172 trimestres |
1976 |
172 trimestres |
172 trimestres |
170 trimestres |
172 trimestres |
1977 |
172 trimestres |
172 trimestres |
170 trimestres |
172 trimestres |
1978 |
172 trimestres |
172 trimestres |
171 trimestres |
172 trimestres |
1979 |
172 trimestres |
172 trimestres |
171 trimestres |
172 trimestres |
1980 |
172 trimestres |
172 trimestres |
171 trimestres |
172 trimestres |
1981 |
172 trimestres |
172 trimestres |
172 trimestres |
172 trimestres |
Source : PLFRSS pour 2023
Par ailleurs, l'âge au-delà duquel une surcote peut être accordée pour chaque trimestre cotisé au-delà de la durée d'assurance requise pour l'obtention du taux plein serait fixé à 62 ans :
- pour les fonctionnaires nés avant le 1 er septembre 1961, pour les fonctionnaires relevant de la catégorie active nés avant le 1 er septembre 1966, pour les fonctionnaires relevant de la catégorie super-active nés avant le 1 er septembre 1971 et pour les autres fonctionnaires civils et les militaires remplissant les conditions de liquidation de la pension avant l'âge de 60 ans et pouvant liquider leur pension à compter du 1 er septembre 2023 ;
- pour les fonctionnaires relevant de la catégorie active nés à compter du 1 er septembre 1966 ;
- et pour les fonctionnaires relevant de la catégorie super-active nés à compter du 1 er septembre 1971 ( D du XX ) ;
5. L'âge d'annulation de la décote ne serait pas reporté
Contrairement aux réformes précédentes, le présent article ne repousserait pas l'âge d'annulation de la décote, qui resterait fixé à 67 ans dans le secteur privé ( 3° du I , IV ).
De même, la cessation du versement des allocations chômage interviendrait toujours à 67 ans ( V ).
Un âge d'annulation de la décote serait par ailleurs institué dans la fonction publique, où il se confond aujourd'hui avec la limite d'âge . Il serait ainsi fixé à :
- pour le fonctionnaire civil, à 67 ans ;
- pour le fonctionnaire relevant de la catégorie active, à 62 ans ;
- pour le fonctionnaire relevant de la catégorie super-active, à 57 ans ;
- pour le militaire dont la limite d'âge est supérieure ou égale à 57 ans et bénéficiant d'un droit à départ en retraite à 54 ans et les fonctionnaires actifs de la police nationale 172 ( * ) , à la limite d'âge de leur grade ;
- pour les fonctionnaires relevant de la catégorie active au titre d'un emploi dont la limite d'âge est fixée à 64 ans, à cet âge ( a et c du 3° et 4° du III ).
Les âges ainsi fixés seraient applicables :
- aux fonctionnaires civils nés avant le 1 er janvier 1968, à l'exception de ceux nés avant le 1 er janvier 1958, dont l'âge d'annulation de la décote serait celui applicable avant l'entrée en vigueur du présent article ;
- aux fonctionnaires relevant de la catégorie active, à l'exception de ceux nés avant le 1 er janvier 1963, dont l'âge d'annulation de la décote serait celui applicable avant l'entrée en vigueur du présent article ;
- aux fonctionnaires relevant de la catégorie super-active, à l'exception de ceux nés avant le 1 er janvier 1968, dont l'âge d'annulation de la décote serait celui applicable avant l'entrée en vigueur du présent article ( E du XX ).
Enfin, l'âge d'annulation de la décote applicable aux fonctionnaires de catégorie active intégrés dans un des corps ou cadres d'emplois d'infirmiers et de personnels paramédicaux appartenant à la catégorie A ou dans le corps des cadres de santé serait maintenu à 65 ans ( XIX ).
6. Les conditions d'attribution aux fonctionnaires des bonifications de durée d'assurance seraient assouplies
Aux termes du présent article, la bonification du cinquième du temps accompli serait ouverte aux agents n'occupant plus les fonctions qui les y rendaient éligibles au moment de leur radiation des cadres, à savoir :
- les anciens fonctionnaires des réseaux souterrains des égouts ( 2° du I ) ;
- les anciens militaires ( a du 1° du III ) ;
- les anciens fonctionnaires actifs des services de la police nationale ( a du 1° du X ) ;
- les anciens ingénieurs du contrôle et de la navigation aérienne ( 2° du XIV ) ;
- les anciens membres des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ( a du 1° du XV ) ;
- et les anciens membres des corps des douanes exerçant ou ayant exercé des fonctions de surveillance ( 1° du XVII ).
En outre, dans le cas des sapeurs-pompiers professionnels, il serait précisé que bénéficient de cette bonification, dans la limite de cinq annuités :
- les sapeurs-pompiers professionnels, y compris pour la durée de services accomplis sur les emplois de directeur départemental, de directeur départemental adjoint et de sous-directeur des services d'incendie et de secours de tous grades, à compter de l'âge de 57 ans et sous certaines conditions, notamment d'une durée minimale de service susceptible d'être prise en compte dans la constitution de leurs droits à pension et d'une durée de 17 ans de service effectif en qualité de sapeur-pompier professionnel ;
- les sapeurs-pompiers professionnels radiés des cadres pour invalidité imputable au service ;
- les sapeurs-pompiers professionnels reclassés pour raison opérationnelle ;
- les sapeurs-pompiers professionnels admis au bénéfice d'un congé pour raison opérationnelle ( 1° du XI ).
D'autre part, l'effet en durée d'assurance de l'une des bonifications acquises, en application des règles qui les régissent, pour services accomplis dans différents emplois classés dans la catégorie active, de la bonification du cinquième du temps de service accompli dont peuvent bénéficier les fonctionnaires relevant des catégories actives ou du cumul de ces bonifications pourrait être additionné avec la bonification du dixième du temps de service accompli dont peuvent bénéficier les fonctionnaires hospitaliers classés dans la catégorie active dans la limite de vingt trimestres ( b du 3° du III ).
Du reste, la dégressivité de la bonification au-delà d'un certain âge, qui incite à un départ en retraite précoce, serait supprimée . Il en serait ainsi des dispositions prévoyant :
- que le maximum de bonification est accordé aux militaires quittant le service à 59 ans et que la bonification est diminuée d'une annuité pour chaque année supplémentaire de service jusqu'à l'âge d'ouverture des droits de droit commun ( a du 1° du III ), étant précisé que les bonifications acquises, en application des règles qui les régissent, pour services accomplis dans différents emplois classés dans la catégorie active et la bonification du cinquième du temps de service accompli peuvent se cumuler dans la limite de vingt trimestres ( b du 1° du III ) ;
- que la bonification accordée aux fonctionnaires actifs de la police nationale est réduite à concurrence de la durée des services accomplis au-delà de 55 ans ( b du 1° du X ) ;
- que cette bonification ne peut avoir pour effet de porter à plus de 37,5 annuités la durée des services effectifs pris en compte pour le calcul de la pension des sapeurs-pompiers professionnels ( 2° du XI ) ;
- que les services accomplis au-delà de la limite d'âge par les fonctionnaires appartenant aux corps de surveillance de l'administration pénitentiaire ne sont pas pris en compte pour le calcul de la bonification ( b du 1° du XV ), les dispositions obsolètes prévoyant le relèvement progressif de la limite d'âge des fonctionnaires de ces corps entre 1996 et 1999 et celui du maximum de bonification étant également supprimées ( 2° du XV ) ;
- que seuls les fonctionnaires membres des corps des douanes exerçant ou ayant exercé des fonctions de surveillance qui quittent le service au plus tard à 60 ans peuvent bénéficier du maximum de bonification, que cette dernière est diminuée d'un trimestre pour chaque trimestre supplémentaire de services jusqu'à l'âge d'ouverture des droits de droit commun et qu'aucune bonification n'est accordée en cas de radiation des cadres après le jour auquel le fonctionnaire atteint l'âge d'ouverture des droits de droit commun ou, en cas de radiation des cadres par limite d'âge, après le lendemain de cette date, les dispositions obsolètes prévoyant le relèvement progressif du maximum de bonification étant également supprimées ( 2° du XVII ).
Enfin, il est proposé d'ouvrir la bonification du dixième du temps de service accompli aux agents n'occupant plus les fonctions qui les y rendaient éligibles au moment de leur radiation des cadres, à savoir les anciens fonctionnaires hospitaliers ( XVI ).
7. Les services actifs accomplis avant la titularisation du fonctionnaire seraient pris en compte pour l'ouverture du droit à un départ en retraite au titre des catégories actives
Le Gouvernement envisage de comptabiliser comme services actifs ou super-actifs les services accomplis par un fonctionnaire dans un emploi classé en catégorie active ou super-active au cours de la période de dix ans précédant sa titularisation ( 6° du III ).
Ces dispositions seraient applicables aux services accomplis en qualité d'agent contractuel à compter de l'entrée en vigueur de la LFRSS pour 2023 ( XXIII ).
8. Les enseignants pourraient partir en retraite sans attendre la fin de l'année scolaire
Il est également proposé de permettre aux enseignants du premier et du second degré, aux personnels d'inspection ainsi qu'aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat atteignant la limite d'âge en cours d'année scolaire de partir en retraite s'ils le souhaitent, sans attendre la fin de l'année scolaire ( VI ).
9. Un remboursement des rachats de trimestres serait proposé
Pour les assurés ayant racheté des trimestres qui leur deviendraient inutiles du fait de l'augmentation de la durée d'assurance qui résulterait d'un report de l'âge d'ouverture des droits, soit les assurés nés à compter du 1 er septembre 1961, le Gouvernement prévoit une possibilité de demande de remboursement des cotisations versées avant la date d'application de la LFRSS pour 2023 dans le cadre d'un rachat de trimestres , à la condition que l'assuré n'ait fait valoir aucun des droits aux pensions personnelles de retraite auxquels il peut prétendre au titre des régimes de retraite de base et complémentaires légalement obligatoires ( XXI ). Il s'agit notamment :
- des salariés appartenant ou ayant appartenu à une catégorie de travailleurs dont l'affiliation, soit au régime général, soit à un régime de sécurité sociale applicable aux salariés dans les départements d'Algérie et du Sahara, a été rendue obligatoire par des dispositions législatives ou réglementaires intervenues postérieurement au 1 er juillet 1930, ou de leurs conjoints survivants, au titre des périodes d'activité accomplies dans la métropole, les départements d'outre-mer, d'Algérie et du Sahara antérieurement à la date à laquelle ces dispositions sont entrées en vigueur au lieu d'exercice de leur activité 173 ( * ) ;
- des salariés, professionnels libéraux, avocats, fonctionnaires et non-salariés agricoles, au titre des périodes d'études supérieures 174 ( * ) ;
- des salariés, travailleurs indépendants, professionnels libéraux et avocats ayant racheté des trimestres, au titre des années civiles ayant donné lieu à affiliation au régime général à quelque titre que ce soit et au titre desquelles ces assurés ont validé moins de quatre trimestres 175 ( * ) ;
- des salariés, travailleurs indépendants et non-salariés agricoles adhérant à une assurance vieillesse volontaire, au titre des périodes durant lesquelles ils ont exercé, respectivement depuis le 1 er juillet 1930, le 1 er janvier 1949 et le 1 er juillet 1952, une activité hors du territoire français 176 ( * ) ;
- des salariés qui ont bénéficié de l'indemnité de soins aux tuberculeux, ou de leurs conjoints survivants, au titre de la période correspondant au service de cette indemnité et qui n'est pas susceptible d'être validée gratuitement 177 ( * ) ;
- des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers et des ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État ayant racheté des trimestres en application des dispositions réglementaires ayant le même objet qui leur sont applicables.
Il est prévu que le montant des cotisations à rembourser soit calculé en revalorisant les cotisations versées par l'assuré par application chaque année du coefficient annuel de revalorisation des pensions de retraite, calculé sur la base de l'inflation constatée 178 ( * ) . Les demandes de remboursement devraient être présentées dans un délai de deux ans suivant la date de publication la LFRSS pour 2023.
10. Les demandes de liquidation formulées avant l'entrée en vigueur de la LFRSS pour 2023 pourraient être annulées
Au surplus, les assurés ayant demandé leur pension antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la LFRSS pour 2023 et dont la pension entre en jouissance postérieurement au 31 août 2023 seraient mis en mesure de demander à bénéficier d'une annulation de leur pension ou de leur demande de pension, dans des conditions fixées par décret ( XXII ).
11. Les dispositions relatives à l'âge d'ouverture des droits et à la durée d'assurance entreraient en vigueur le 1 er septembre 2023
Hormis les dispositions relatives au maintien des fonctionnaires en activité jusqu'à 70 ans ( VII , IX , XII et XIII ), qui entreraient en vigueur deux mois après la date de publication de la LFRSS pour 2023, et celles relatives aux enseignants et aux professeurs des universités-praticiens ( VI et VIII ), applicables dès la publication de la LFRSS pour 2023, les autres dispositions entreraient en vigueur pour les pensions prenant effet à compter du 1 er septembre 2023 ( 2° du XXV ).
Le présent article serait, du reste, applicable aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers ainsi qu'aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État, dans des conditions déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'État ( XXIV ).
12. La réforme aboutirait à des économies substantielles, à un relèvement de l'âge moyen de départ et à une augmentation de la pension moyenne
D'après le Gouvernement, ces mesures permettraient de générer un gain de 7,5 milliards d'euros pour l'ensemble du système de retraite à l'horizon 2026 , dont 4,9 milliards d'euros pour les régimes obligatoires de base, 2,1 milliards d'euros pour les régimes complémentaire et 530 millions d'euros pour l'État - du fait de la réduction de ses dotations et subventions aux différents régimes spéciaux.
En outre, elles conduiraient à une augmentation du taux d'emploi des 60-64 ans de six points d'ici 2030 et à une progression du PIB de l'ordre de 1,1 % à cette échéance . Bien qu'il indique que « cette hausse du PIB se traduirait par des recettes supplémentaires », notamment fiscales, le Gouvernement n'a fourni aucune estimation précise.
Les femmes partant généralement plus tôt en retraite, en partie du fait de la majoration de durée d'assurance dont elles bénéficient au titre de la maternité et de l'éducation des enfants, la réforme entraînerait une augmentation de neuf mois de l'âge moyen de départ à la retraite des femmes de la génération 1972 contre cinq mois pour les hommes de la même génération. Néanmoins, l'âge moyen de départ des femmes resterait inférieur à celui des hommes, à 64,3 ans contre 64,5 ans pour la génération 1972.
Âge moyen de départ à la retraite avant et après réforme pour les générations 1962, 1966, 1972 et 1980
Source : Rapport sur les objectifs et les effets du projet de réforme des retraites, janvier 2023
En outre, il en résulterait, dans une grande partie des cas, une amélioration du taux de liquidation, du taux de proratisation et, éventuellement, du revenu annuel moyen des 25 meilleures années , ainsi qu'une augmentation du nombre de points de retraite complémentaire acquis, ce qui contribuerait à relever le niveau de la pension moyenne à 20 000 euros par an pour les générations nées à la fin des années 1970 .
Pension moyenne à la liquidation avant et après le relèvement de l'âge d'ouverture des droits et l'accélération de l'allongement de la durée d'assurance requise pour le taux plein, par sexe et par génération
(en euros constants 2020)
Source : Rapport sur les objectifs et les effets du projet de réforme des retraites
II - Le dispositif transmis au Sénat : une transmission sans modification
L'Assemblée nationale n'ayant pas examiné cet article, le Gouvernement l'a transmis au Sénat dans sa version initiale, en application de l'article LO. 111-7 du code de la sécurité sociale.
III - La position de la commission : une mesure nécessaire au redressement de la situation financière du système de retraite
La commission approuve les dispositions du présent article, qui correspondent à la réforme votée par le Sénat chaque année depuis 2020.
En effet, les projections du COR permettent d'anticiper, depuis plusieurs années, une sensible dégradation de la trajectoire financière du système de retraite, et plus particulièrement de la branche vieillesse des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, au cours des prochaines décennies.
Or, le principe même d'un système de retraite par répartition réside dans le financement des pensions des retraités actuels par les cotisations versées par les actifs actuels. Reporter sur les futures générations de travailleurs la charge du financement des pensions servies actuellement en continuant d'aggraver la dette sociale remettrait en cause la pérennité de notre modèle social en fragilisant le lien de solidarité qui doit unir les générations entre elles.
Dans ce contexte, seuls trois instruments sont mobilisables par les pouvoirs publics pour garantir l'équilibre financier du système de retraite :
- le relèvement du niveau des cotisations, inenvisageable dans un pays où le poids des prélèvements obligatoires s'établit déjà à 45 % du PIB ;
- la diminution du niveau des pensions, qui porterait atteinte au pouvoir d'achat des retraités , déjà durement affaibli par la conjoncture actuelle et par les mesures de sous-indexation prises par le Gouvernement ces dernières années ;
- le report de l'âge d'ouverture des droits, qui constitue donc la seule solution acceptable , d'autant que l'âge moyen de départ en retraite continuera naturellement d'augmenter jusqu'à 64 ans d'ici la fin des années 2030 sous l'effet de l'allongement de la durée d'assurance voté en 2014 et du report progressif de l'âge moyen de début de carrière.
La commission considère toutefois que les projections financières du Gouvernement, établies sur la base d'une hypothèse très optimiste de taux de chômage (4,5 %), sous-estiment le déficit du système de retraite à l'horizon 2030, qui s'établirait à 19,5 milliards d'euros plutôt qu'à 13,5 milliards en retenant un taux de chômage de 7 %.
Sans même prendre en compte les mesures nouvelles proposées par le Gouvernement devant l'Assemblée nationale, le présent projet de loi, dans son état actuel, ne suffirait donc vraisemblablement pas à ramener le système de retraite à l'équilibre en 2030 , date à laquelle son déficit pourrait s'élever à 6 milliards d'euros.
Du reste, une analyse à l'échelle du système de retraite conduit à mêler les régimes complémentaires, dégageant, pour la plupart, des excédents et disposant de solides réserves financières, et les régimes obligatoires de base, qui présentent des déficits importants, notamment le régime général et celui des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers. Aussi les données communiquées par le Gouvernement ne permettent-elles pas de disposer de la visibilité nécessaire sur la situation effective de ces derniers. Tout au plus est-il possible de noter, sur la base de l'article 20 du présent projet de loi, que le déficit des régimes obligatoires de base atteindrait, sous l'effet des mesures proposées, 3,9 milliards d'euros en 2023 et 14,9 milliards en 2026.
Dans ce contexte, il eût sans doute été préférable que le Gouvernement se rallie plus tôt aux préconisations du Sénat.
En tout état de cause, les conséquences financières que la réforme produira réellement devront être examinées avec attention par le Parlement, sous l'éclairage du COR, afin d'envisager, le cas échéant, une révision des paramètres ainsi définis, dans un sens comme dans l'autre.
La commission a adopté neuf amendements rédactionnels, de coordination et de correction d'erreurs matérielles n os 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124 et 2125 du rapporteur.
La commission vous demande d'adopter cet article modifié par les amendements qu'elle a adoptés.
Article
8
Départs anticipés avec un relèvement de l'âge
de départ à 64 ans
Cet article vise à créer ou à reporter plusieurs âges de retraite anticipée du fait du report à 64 ans de l'âge d'ouverture des droits.
La commission vous demande d'adopter cet article modifié par les amendements qu'elle a adoptés.
I - Le dispositif proposé : la création ou le report de plusieurs âges de départ en retraite anticipée
A. Plusieurs dispositifs de départ en retraite anticipée ou au taux plein automatique coexistent aujourd'hui
1. La retraite anticipée pour carrière longue permet aux assurés à carrière complète ayant commencé à travailler tôt de partir en retraite dès 60 ans
Depuis 2003 179 ( * ) , les assurés ayant travaillé particulièrement tôt et satisfaisant à certaines conditions de durée d'assurance peuvent bénéficier d'un départ en retraite anticipée pour carrière longue (RACL) , qu'ils soient salariés ou travailleurs indépendants 180 ( * ) , professionnels libéraux 181 ( * ) , avocats 182 ( * ) , travailleurs non salariés des professions agricoles 183 ( * ) ou fonctionnaires 184 ( * ) .
Assoupli à plusieurs reprises depuis 2012, ce dispositif permet un départ en retraite :
À 58 ans 185 ( * ) lorsque l'assuré justifie :
- d'une durée d'assurance cotisée, dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à la durée requise pour l'obtention du taux plein majorée de huit trimestres ;
- et d'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres (quatre si l'assuré est né au cours du quatrième trimestre) à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu son seizième anniversaire ;
À 60 ans lorsque l'assuré justifie :
- d'une durée d'assurance cotisée, dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à la durée requise pour l'obtention du taux plein ;
- et d'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres (quatre si l'assuré est né au cours du quatrième trimestre) à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu son vingtième anniversaire 186 ( * ) .
Certains trimestres n'ayant pas effectivement donné lieu au versement de cotisations à la charge de l'assuré sont néanmoins réputés cotisés pour le calcul de la durée d'assurance à laquelle est conditionné le bénéfice d'un départ anticipé pour carrière longue.
Les trimestres réputés cotisés
Le code de la sécurité sociale prévoit que, pour l'appréciation de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré à laquelle l'ouverture du droit à la retraite anticipée pour carrière longue est assujettie, sont réputées avoir donné lieu à cotisations 187 ( * ) :
- les périodes de service national , à raison d'un trimestre par période d'au moins 90 jours, consécutifs ou non, dans la limite de quatre trimestres ;
- les périodes comptées comme périodes d'assurance au titre de la perception des indemnités journalières (IJ) maladie 188 ( * ) et accidents du travail 189 ( * ) , dans la limite de quatre trimestres ;
- les périodes comptées comme périodes d'assurance au titre de la perception des allocations chômage 190 ( * ) (depuis 2012 191 ( * ) ) ou de l'indemnité d'activité partielle 192 ( * ) (depuis 2021 193 ( * ) ), dans la limite de quatre trimestres ;
- les périodes comptées comme périodes d'assurance au titre de la perception des IJ maternité 194 ( * ) (depuis 2014 195 ( * ) ) ;
- les périodes comptées comme périodes d'assurance au titre de la perception d'une pension d'invalidité 196 ( * ) (depuis 2014), dans la limite de deux trimestres ;
- les trimestres de majoration de durée d'assurance acquis au titre du compte professionnel de prévention (depuis 2014).
Le nombre de trimestres réputés cotisés ne peut excéder quatre pour une même année civile.
Trimestres réputés cotisés dans le cadre de la RACL depuis 2014, à compter de la génération 1960
Source : Étude d'impact du projet de loi instituant un système universel de retraite
Depuis 2012, l'élargissement du champ des trimestres réputés cotisés a entraîné une forte augmentation du nombre des départs au titre de la RACL. Ceux-ci se sont toutefois stabilisés autour de 23 % des nouveaux départs en retraite au régime général en 2020 en raison du recul de l'âge d'entrée sur le marché du travail et de l'allongement progressif de la durée d'assurance requise pour l'obtention du taux plein.
Évolution de la proportion de départs en retraite anticipée pour carrière longue parmi les départs à la retraite de l'année, par régime
Source : Drees, Les retraités et les retraites , édition 2022
2. La pension de retraite des assurés inaptes et invalides est automatiquement calculée au taux plein dès 62 ans
a) L'inaptitude au travail ouvre droit au bénéfice du taux plein automatique
Les assurés reconnus inaptes bénéficient automatiquement d'une pension à taux plein lors de leur départ en retraite , même s'ils ne justifient pas de la durée d'assurance requise à cet effet 197 ( * ) .
Pour être reconnu inapte au travail, l'assuré doit n'être pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et se trouver définitivement atteint d'une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, d'au moins 50 % 198 ( * ) .
Inaptitude, invalidité et incapacité
L'inaptitude au travail est déclarée par le médecin du travail lorsqu'il constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé par le salarié n'est possible et que son état de santé justifie un changement de poste 199 ( * ) . Toutefois, pour l'ouverture du droit à un départ en retraite au titre de l'inaptitude au travail, l'inaptitude est appréciée par le médecin-conseil de la caisse chargée de liquider les droits de l'intéressé 200 ( * ) .
L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité 201 ( * ) . L'invalidité est constatée par le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) dont relève l'assuré 202 ( * ) . Son origine doit être non professionnelle.
Constatée par le médecin-conseil de la CPAM 203 ( * ) , l'incapacité, qui peut être temporaire ou permanente, désigne la diminution de la capacité de travail résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Selon le taux d'incapacité, l'assuré a droit à une indemnité en capital 204 ( * ) ou à une rente 205 ( * ) .
Par dérogations, ces assurés sont éligibles à l'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) dès 62 ans, et non à 65 ans 206 ( * ) .
En 2016, 8 % des retraités de la génération 1950 avaient bénéficié d'un départ en retraite au titre de l'inaptitude au travail. D'après l'Inspection générale des affaires sociales (Igas) 207 ( * ) , 8 % des nouveaux retraités du régime général, soit 49 300 personnes, sont partis à ce titre en 2019. La Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav) a ainsi versé 6,8 milliards d'euros de pensions aux retraités ex-inaptes en 2021.
Répartition des retraités de la génération 1950 selon leur type de départ dans leur régime de base principal en 2016
Source : Drees, Les retraités et les retraites , édition 2022
b) Les bénéficiaires d'une pension d'invalidité sont assimilés aux assurés inaptes
À l'âge d'ouverture des droits, soit 62 ans 208 ( * ) , la pension d'invalidité prend fin et est remplacée par la pension retraite allouée en cas d'inaptitude au travail , c'est-à-dire une pension calculée automatiquement au taux plein 209 ( * ) .
En tout état de cause, la pension de retraite ne peut être inférieure au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS), soit 311,56 euros par mois au 1 er janvier 2023. Les titulaires d'une pension d'invalidité liquidée avant le 31 mai 1983 qui atteignent l'âge d'ouverture des droits peuvent, quant à eux, prétendre à une pension de retraite au moins égale à la pension d'invalidité dont ils bénéficiaient à cet âge.
Cependant, lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle quand il atteint l'âge d'ouverture des droits, la pension de retraite ne lui est attribuée que s'il en fait expressément la demande 210 ( * ) . Dans le cas contraire, il continue de bénéficier de sa pension d'invalidité jusqu'à la date à laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu'à 67 ans. Cette dernière est alors liquidée ultérieurement, automatiquement au taux plein, et ne peut être inférieure à celle dont il bénéficierait si la liquidation de ses droits avait été effectuée automatiquement à l'âge d'ouverture des droits.
Il en va de même de l'assuré qui, à six mois de l'âge d'ouverture des droits, exerce une activité professionnelle et qui, lorsqu'il atteint cet âge, bénéficie des allocations chômage 211 ( * ) . S'il ne demande pas l'attribution de sa pension de retraite, cet assuré continue de bénéficier de sa pension d'invalidité à compter de l'âge d'ouverture des droits jusqu'à la date pour laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu'à six mois après l'âge d'ouverture des droits, échéance à laquelle sa pension d'invalidité est automatiquement remplacée par la pension de retraite. Si, au cours de cette période, l'assuré reprend une activité professionnelle, il peut bénéficier de sa pension d'invalidité jusqu'à la date à laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu'à 67 ans.
Selon la Drees 212 ( * ) , en 2016, 7 % des retraités de la génération 1950 avaient bénéficié d'un départ en retraite au titre de l'invalidité . En termes de flux, l'Igas 213 ( * ) indique que les inaptes ont représenté 9 % des départs en retraite au régime général en 2019, soit 55 000 personnes. Les pensionnés ex-invalides ont perçu 7,7 milliards d'euros de pensions de la Cnav en 2021.
3. Les assurés handicapés ont accès à divers dispositifs de départ en retraite anticipée ou au taux plein automatique
a) La retraite anticipée des travailleurs handicapés permet un départ en retraite dès 55 ans
Depuis 2003, une possibilité de départ en retraite anticipée est ouverte aux assurés handicapés qui ont accompli, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 50 %, une durée minimale d'assurance, dont une partie cotisée .
La retraite anticipée des travailleurs handicapés (RATH) est applicable tant au régime général 214 ( * ) , qu'au régime des professionnels libéraux 215 ( * ) , au régime des avocats 216 ( * ) , au régime des travailleurs non salariés des professions agricoles 217 ( * ) et aux régimes de la fonction publique 218 ( * ) .
L'âge de départ en RATH est fixé à 219 ( * ) :
- 55 ans pour les assurés handicapés qui ont accompli, dans ces conditions, une durée d'assurance au moins égale à la durée requise pour l'obtention du taux plein diminuée de 40 trimestres 220 ( * ) et une durée d'assurance cotisée au moins égale à cette même durée diminuée de 60 trimestres 221 ( * ) ;
- 56 ans pour ceux qui ont accompli, dans les mêmes conditions, une durée d'assurance au moins égale à la durée requise pour l'obtention du taux plein diminuée de 50 trimestres 222 ( * ) et une durée d'assurance cotisée au moins égale à cette même durée diminuée de 70 trimestres 223 ( * ) ;
- 57 ans pour ceux qui ont accompli, dans les mêmes conditions, une durée d'assurance au moins égale à la durée requise pour l'obtention du taux plein diminuée de 60 trimestres 224 ( * ) et une durée d'assurance cotisée au moins égale à cette même durée diminuée de 80 trimestres 225 ( * ) ;
- 58 ans pour ceux qui ont accompli, dans les mêmes conditions, une durée d'assurance au moins égale à la durée requise pour l'obtention du taux plein diminuée de 70 trimestres 226 ( * ) et une durée d'assurance cotisée au moins égale à cette même durée diminuée de 90 trimestres 227 ( * ) ;
- 59 ans pour ceux qui ont accompli, dans les mêmes conditions, une durée d'assurance au moins égale à la durée requise pour l'obtention du taux plein diminuée de 80 trimestres 228 ( * ) et une durée d'assurance cotisée au moins égale à cette même durée diminuée de 100 trimestres 229 ( * ) .
En outre, la pension des intéressés est majorée à proportion d'un nombre égal au tiers du rapport de la durée d'assurance cotisée accomplie dans les conditions précitées par la durée d'assurance validée. Cette majoration ne peut avoir pour effet de porter la pension à un montant supérieur à celui qu'elle aurait atteint sans elle dans le cas d'une durée d'assurance égale à la durée requise pour l'obtention du taux plein. Dans les régimes alignés, la pension ainsi majorée peut être portée, le cas échéant, au niveau du minimum contributif (MiCo) 230 ( * ) , soit 684,13 euros au 1 er janvier 2023.
Les assurés concernés bénéficient automatiquement du taux plein même s'ils ne justifient pas de la durée d'assurance requise à cet effet 231 ( * ) .
Du reste, les assurés justifiant des durées d'assurance requises pour le bénéfice de la RATH sans pouvoir attester, sur une fraction de ces durées, de la reconnaissance administrative d'une incapacité permanente d'au moins 50 % et atteints d'une incapacité permanente d'au moins 80 % au moment de la demande de liquidation de la pension peuvent obtenir, sur leur demande, l'examen de leur situation par une commission placée auprès de la Cnav 232 ( * ) . Saisie par la caisse ou le service chargé de la liquidation de la pension, cette commission examine la situation de l'assuré en se fondant sur un dossier à caractère médical transmis par l'assuré permettant d'établir l'ampleur de l'incapacité, de la déficience ou du désavantage pour les périodes considérées. Son avis motivé est notifié à l'organisme débiteur de la pension et s'impose à lui.
Les travailleurs handicapés admis à demander la liquidation de leur pension de retraite avant l'âge d'ouverture des droits de droit commun sont eux aussi éligibles à l'Aspa dès 62 ans 233 ( * ) .
Comme le souligne l'Igas 234 ( * ) , seuls 2 870 nouveaux retraités du régime général ont bénéficié d'un départ en RATH en 2019 (contre 104 300 au titre de l'inaptitude au travail ou de l'invalidité).
Répartition des départs en retraite anticipée pour handicap selon le régime d'affiliation
Source : Rapport d'évaluation des politiques de sécurité sociale - Retraites, 2022
b) L'allocation aux adultes handicapés est automatiquement remplacée par la pension de retraite à taux plein dès 62 ans
La pension de retraite de l'assuré bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) est liquidée à la date à laquelle celui-ci atteint l'âge d'ouverture des droits, soit 62 ans, sauf s'il s'y oppose 235 ( * ) . Toutefois, l'Igas note qu' « en pratique cependant, une demande de retraite doit bien être faite auprès de leur caisse (notamment pour préciser leurs coordonnées bancaires) et la procédure n'est automatique pour personne » 236 ( * ) .
Par dérogation, l'assuré exerçant une activité professionnelle à cette date demeure, quant à lui, tenu de déposer une demande de liquidation de sa pension à la cessation de son activité ; l'AAH continue alors de lui être servie jusqu'à ce qu'il la perçoive effectivement.
Les critères d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH)
L'AAH peut être versée à toute personne résidant régulièrement en France, âgée d'au moins 20 ans et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % - ou à 50 % si l'intéressé subit une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi 237 ( * ) .
Cette allocation peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire de PACS dans la limite d'un plafond variant en fonction de son statut marital et du nombre de ses enfants 238 ( * ) . Il ne sera plus tenu compte des revenus du conjoint, concubin ou partenaire de PACS à compter du 1 er octobre 2023, sauf dans le cas où la nouvelle règle de calcul aboutirait à réduire le montant de l'allocation 239 ( * ) .
Revalorisé le 1 er avril de chaque année sur la base de l'inflation constatée 240 ( * ) , le montant maximal de l'AAH, servi aux personnes sans autre ressource, s'élève à 956,65 euros 1 er mars 2023.
Les bénéficiaires de l'AAH sont réputés inaptes au travail lorsqu'ils atteignent l'âge d'ouverture des droits 241 ( * ) . Par conséquent, ils bénéficient automatiquement du taux plein, même s'ils ne justifient pas de la durée d'assurance requise à cet effet 242 ( * ) .
c) Le bénéfice du taux plein automatique est également accordé aux assurés handicapés ne satisfaisant pas aux critères d'éligibilité à l'AAH
Enfin, les assurés dont l'incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % 243 ( * ) mais qui ne bénéficient pas de l'AAH bénéficient automatiquement du taux plein, même s'ils ne justifient pas de la durée d'assurance requise pour son obtention, dès qu'ils atteignent l'âge d'ouverture des droits 244 ( * ) .
De façon générale, les assurés justifiant d'une incapacité permanente au moins égale à 50 % sont éligibles à l'Aspa dès 62 ans 245 ( * ) .
4. Une possibilité de départ en retraite anticipée pour incapacité permanente à 60 ans a été instituée en 2010
Depuis 2010 246 ( * ) , la retraite anticipée pour incapacité permanente (dite « pénibilité 2010 ») permet un départ à 60 ans au bénéfice :
des assurés justifiant d'une incapacité permanente au moins égale à 20 % reconnue au titre d'une maladie professionnelle 247 ( * ) ou d'un accident du travail et ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle 248 ( * ) .
Ce taux peut être atteint par l'addition de plusieurs taux d'incapacité permanente, sous réserve qu'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 10 % ait été reconnu au titre d'une même maladie professionnelle ou d'un même accident du travail.
des assurés justifiant d'une incapacité permanente au moins égale à 10 % reconnue au titre d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail et ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une même maladie professionnelle, à condition :
- d'avoir été exposés pendant au moins dix-sept ans à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels 249 ( * ) ;
- et qu'il puisse être établi que l'incapacité permanente est directement liée à l'exposition à ces facteurs 250 ( * ) .
Ce taux doit être atteint au titre d'une même maladie professionnelle ou d'un même accident du travail . Une commission pluridisciplinaire dont l'avis s'impose à l'organisme débiteur de la pension de retraite est chargée de valider les modes de preuve apportés par l'assuré et d'apprécier l'effectivité du lien entre l'incapacité permanente et l'exposition aux facteurs de risques professionnels.
Les conditions de durée d'exposition aux facteurs de risques professionnels et d'établissement d'un lien direct entre cette exposition et l'incapacité permanente ne sont pas applicables lorsque l'incapacité permanente est reconnue au titre d'une maladie professionnelle consécutive à un ou plusieurs des quatre facteurs qui ne permettent plus, depuis 2007 251 ( * ) , de cumuler des points sur le compte professionnel de prévention (C2P), à savoir les vibrations mécaniques, les postures pénibles, les manutentions manuelles de charges et les agents chimiques dangereux. L'avis de la commission pluridisciplinaire n'est pas requis dans ce cas.
La pension des bénéficiaires de ce dispositif est en outre calculée au taux plein, même s'ils ne justifient pas de la durée d'assurance requise à cet effet 252 ( * ) .
Seuls les salariés 253 ( * ) et les travailleurs non salariés des professions agricoles 254 ( * ) - qui, contrairement aux artisans et commerçants, cotisent obligatoirement au titre du risque AT-MP - sont éligibles à ce dispositif.
Comme le souligne l'Igas, « cette incapacité permanente relève d'une autre logique, d'autres instruments et d'autres acteurs que l'incapacité au sens de la législation du handicap » 255 ( * ) du fait de son origine professionnelle. Dès lors, « l'existence d'une retraite anticipée au titre des incapacités en lien avec les AT-MP est source de confusion », ce constat conduisant l'Igas à estimer qu' « une dénomination spécifique et moins ambigüe pourrait être retenue » pour ce dispositif.
De même que la RATH, la retraite anticipée pour incapacité permanente demeure très marginale, avec seulement 3 900 bénéficiaires en 2019 tous régimes confondus.
Répartition des départs en retraite anticipée pour incapacité permanente selon le régime d'affiliation
Source : Rapport d'évaluation des politiques de sécurité sociale - Retraites, 2022
5. Un dispositif de départ en retraite anticipée au titre de la pénibilité au travail a été ouvert aux salariés en 2014
Depuis 2014 256 ( * ) , les salariés titulaires d'un C2P ( voir le commentaire de l'article 9 du présent projet de loi ) peuvent décider d'affecter tout ou partie des points inscrits sur leur compte à :
- la prise en charge de tout ou partie des frais d'une action de formation professionnelle continue en vue d'accéder à un emploi non exposé ou moins exposé aux facteurs de risques professionnels ouvrant droit à l'inscription de points sur le C2P ;
- le financement du complément de leur rémunération et des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles en cas de réduction de leur durée de travail ;
- le financement d'une majoration de durée d'assurance vieillesse et d'un départ en retraite avant l'âge d'ouverture des droits 257 ( * ) (retraite anticipée au titre de la pénibilité ou « pénibilité 2014 »).
Le nombre total de points inscrits sur le C2P ne peut excéder à ce jour cent points au cours de la carrière professionnelle du salarié 258 ( * ) , tandis que les vingt premiers points inscrits sont réservés au financement d'actions de formation professionnelle 259 ( * ) et que dix points ouvrent droit à un trimestre de majoration de durée d'assurance 260 ( * ) . Par conséquent, huit trimestres peuvent être accordés à ce titre au maximum .
Ces trimestres ont un triple effet :
- ils majorent la durée d'assurance validée par l'assuré et sont donc utilisés pour la détermination du taux de liquidation de la pension ;
- ils sont réputés cotisés pour le bénéfice de la retraite anticipée pour carrière longue 261 ( * ) ;
- ils abaissent l'âge d'ouverture des droits à due concurrence de leur nombre 262 ( * ) .
Il convient de rappeler que, depuis 2017, l'exposition à quatre facteurs de risques professionnels, à savoir les vibrations mécaniques, les postures pénibles, les manutentions manuelles de charges et les agents chimiques dangereux, n'ouvre plus de droits à l'inscription de points sur le C2P 263 ( * ) .
Comme le rappelle l'Igas 264 ( * ) , « le dispositif est en cours de montée en charge puisque les salariés ne peuvent accumuler des points que depuis le 1 er janvier 2015 et qu'une grande partie d'entre eux sont encore éloignés de la perspective d'un départ en retraite ». Toujours est-il que 1,9 million de personnes étaient titulaires d'un C2P comportant des points en 2021 et que 73 % des 3 925 assurés ayant demandé la conversion de leurs points en 2020 ont opté pour une majoration de durée d'assurance.
B. Les âges de départ en retraite doivent être fixés de façon à garantir la prise en compte de la situation des assurés à carrière longue ou pénible
1. Trois âges de départ anticipé pour carrière longue seraient déterminés par décret
En parallèle du report de l'âge d'ouverture des droits de droit commun de 62 à 64 ans, le Gouvernement propose de modifier le dispositif de RACL .
L'âge d'ouverture des droits de droit commun serait abaissé d'au moins deux ans, dans des conditions définies par décret, pour les assurés ayant commencé à travailler avant trois âges et dans des conditions déterminés par décret et ayant accompli une durée d'assurance cotisée au moins égale à une limite définie par décret ( 5° du I ). Ces dispositions seraient applicables tant aux salariés qu'aux travailleurs indépendants ( a du 6° du I ), aux professionnels libéraux ( a et b du 11° du I ), aux avocats ( a et b du 13° du I ), aux fonctionnaires ( a du 2° du III ) et aux non-salariés agricoles ( 1° et a du 2° du IV ).
Le Gouvernement envisage ainsi d'instaurer trois âges de départ en RACL :
Les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée requise pour l'obtention du taux plein majorée de quatre trimestres - contre huit aujourd'hui - et d'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres (quatre si l'assuré est né au cours du quatrième trimestre) à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu leur seizième anniversaire seraient éligibles à un départ en retraite dès 58 ans ;
Les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée requise pour l'obtention du taux plein majorée de quatre trimestres et d'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres (quatre si l'assuré est né au cours du quatrième trimestre) à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu leur dix-huitième anniversaire pourraient partir en retraite dès 60 ans. Aujourd'hui, les assurés à carrière complète ayant commencé à travailler avant 18 ans peuvent bénéficier d'un départ anticipé dès 60 ans sans qu'il leur soit nécessaire de justifier de quatre trimestres cotisés en sus de la durée requise pour l'obtention du taux plein ;
Les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée requise pour l'obtention du taux plein et d'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres (quatre si l'assuré est né au cours du quatrième trimestre) à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu leur vingtième anniversaire accèderaient à un départ en retraite dès 62 ans . Actuellement, ces assurés sont éligibles à un départ anticipé dès 60 ans.
Âge minimal du départ en RACL avant et après réforme selon l'âge de début d'activité
Source : Rapport sur les objectifs et les effets du projet de réforme des retraites
Le relèvement de deux ans de l'âge de départ anticipé pour les assurés ayant commencé à travailler avant 20 ans devrait en tout état de cause s'opérer de façon progressive à partir de la génération 1963, pour atteindre 62 ans à compter de la génération 1970 .
Au surplus, les trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) ou de l'assurance vieillesse des aidants (AVA) seraient désormais réputés cotisés pour la détermination de la durée d'assurance prise en compte pour l'accès à la RACL, dans la limite de quatre trimestres, pour les salariés et les travailleurs indépendants ( b du 6° du I ), les professionnels libéraux ( b du 11° du I) , les avocats ( b du 13° du I ), les fonctionnaires ( b du 2° du III ) et les non-salariés agricoles ( b du 2° du IV ).
L'assurance vieillesse des parents au foyer
Créée en 1972, l'AVPF permet aujourd'hui aux bénéficiaires de certaines prestations familiales ou allocations destinées au soutien des personnes handicapées ou en perte d'autonomie, de bénéficier d'une affiliation automatique à l'assurance vieillesse du régime général pendant la période d'interruption ou de cessation de l'activité professionnelle 265 ( * ) .
Sur l'AVPF et l'AVA, voir le commentaire de l'article 12 du présent projet de loi.
Du reste, il serait précisé que les trimestres réputés cotisés pour le bénéfice de ce dispositif sont réputés avoir donné lieu au versement de cotisations à la charge de l'assuré - les trimestres validés dans le cadre de l'AVPF, au titre desquels la Cnaf verse des cotisations à la Cnav 266 ( * ) , ayant effectivement donné lieu au versement de cotisations sans que celles-ci soient formellement à la charge de l'assuré ( b du 6° du I , b du 2° du III , b du 2° du IV ).
Sous l'effet de ces mesures, qui représenteraient un coût de 280 millions d'euros à l'horizon 2026 - 180 millions pour les régimes obligatoires de base, 90 millions pour les régimes complémentaires et 10 millions pour l'État - et à 600 millions d'euros en 2030, l'âge moyen de départ en RACL devrait s'accroître de 0,8 année pour la génération 1972.
Âges moyens de départ des bénéficiaires d'un départ en RACL, avant et après réforme
Source : Rapport sur les objectifs et les effets du projet de réforme des retraites
2. L'âge de départ en retraite des assurés inaptes au travail et invalides ne serait pas modifié
Le présent article prévoit par ailleurs la création d'un dispositif de départ en retraite anticipée, à un âge abaissé d'au moins deux ans, dans des conditions fixées par décret, au bénéfice des assurés reconnus inaptes au travail ou invalides et de ceux qui justifient d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret ( 5° du I ).
L'âge de départ serait fixé par décret à 62 ans afin d'éviter que le report de l'âge d'ouverture des droits à 64 ans n'affecte les assurés concernés, tandis que le taux d'incapacité permanente requis serait maintenu à 50 % .
En bénéficieraient les salariés et les travailleurs indépendants ( 8° du I ), les professionnels libéraux ( a et d du 11° du I ), les avocats ( a et d du 13° du I ) et les non-salariés agricoles ( 1° et 4° du IV ). Les bénéficiaires de l'AAH seraient toujours réputés inaptes au travail à 62 ans ( 15° du I ).
La pension d'invalidité ( 3° du I, 10° du I ) et l'AAH ( 3° du I , 7° du IV ) seraient toujours remplacées par la pension de retraite à compter de 62 ans, sauf opposition de l'assuré. L'assuré invalide qui exercera une activité professionnelle et ne demandera pas l'attribution de sa pension de retraite à 62 ans pourrait demander le bénéfice de cette dernière ultérieurement, sans se trouver pour autant contraint d'attendre l'âge de 64 ans ( 4° du I ).
Du reste, le taux plein automatique demeurerait accordé aux bénéficiaires de ce dispositif, qu'ils soient salariés ou travailleurs indépendants ( 9° du I ), professionnels libéraux ( 12° du I ), avocats ( 14° du I ) ou non-salariés agricoles ( 6° du IV ).
Le Gouvernement propose par ailleurs de prévoir que :
l'aide à la vie familiale et sociale (AVFS) des anciens migrants dans leur pays d'origine 267 ( * ) reste accordée, en cas d'inaptitude au travail, à compter de 62 ans ( 1° du II ) ;
la condition de recours préalable aux autres prestations sociales à laquelle est assujetti le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) ne porte toujours sur les pensions de retraite des régimes légalement obligatoires que si la personne qui peut y prétendre a atteint, dans le cas où elle aurait été reconnue inapte au travail, l'âge de 62 ans ( 2° du II ) ;
le versement des allocations chômage cesse lorsque l'allocataire bénéficie d'un départ en retraite anticipée au titre de l'inaptitude au travail ( V ).
Il serait enfin procédé à diverses coordinations d'ordre légistique ( 1° du I , 5° du IV ).
Ces mesures, dont le coût est estimé à
1,27 milliard d'euros en 2026
- 860 millions pour les
régimes obligatoires de base, 400 millions pour les régimes
complémentaires et 10 millions pour l'État - et
à 3,1 milliards en 2030, se justifient par une
différence d'âge moyen au décès de
4,8 années pour la génération 1960 entre les
assurés bénéficiant d'une pension de retraite
attribuée au titre de l'inaptitude au travail et les autres
assurés.
Âge moyen au décès et durée moyenne passée à la retraite projetés selon la catégorie de départ, pour la génération 1960
Source : Rapport sur les objectifs et les effets du projet de réforme des retraites
En tout état de cause, au terme de la réforme, l'écart entre la durée moyenne passée à la retraite des assurés partis en retraite au titre de l'inaptitude au travail ou de l'invalidité de la génération 1972 et celle des autres assurés de cette génération s'établirait à 1,7 année, contre 2,2 années sans réforme.
Écart de durée passée à la retraite entre l'ensemble des assurés et ceux partis en retraite au titre de l'inaptitude au travail ou de l'invalidité avant et après la réforme
Source : Rapport sur les objectifs et les effets du projet de réforme des retraites
Au total, 123 000 assurés de la génération 1962 et 148 000 assurés de la génération 1972 bénéficieraient du nouveau dispositif de retraite anticipé pour inaptitude au travail ou invalidité .
Il convient en outre de souligner que le maintien à 62 ans de l'âge de départ en retraite des assurés inaptes et invalides permettra de limiter l'effet de la réforme sur les dépenses sociales hors champ de l'assurance vieillesse ( voir le commentaire de l'article 7 du présent projet de loi ).
3. Les modalités de départ en retraite anticipée pour handicap devraient être assouplies
Les âges de départ en RATH, fixés par décret, demeureraient inchangés selon le Gouvernement, de même que le bénéfice du taux plein automatique.
En outre, la condition de durée d'assurance validée serait supprimée, seule subsistant la condition de durée d'assurance cotisée ( 7° du I , c du 11° du I , c du 13° du I , 1° du III , 3° du IV ).
Enfin, les assurés sollicitant le bénéfice d'un départ en RATH sans pouvoir attester de la reconnaissance administrative d'une incapacité permanente d'au moins 50 % sur une fraction de leur durée d'assurance seraient mis à même de demander la saisine de la commission chargée d'examiner leur situation à la condition de justifier d'une incapacité permanente d'au moins 50 %, au lieu de 80 % ( 2° du I ).
Ces aménagements représenteraient un coût de 40 millions d'euros d'ici à 2026, dont 30 millions pour les régimes obligatoires de base et 10 millions pour les régimes complémentaires. D'après le Gouvernement, ils permettraient de porter les effectifs annuels de bénéficiaires du dispositif de 2 800 à 3 300 personnes (+ 15 %).
4. Davantage d'assurés seraient rendus éligibles à la retraite anticipée pour incapacité permanente et l'âge de départ porté à 62 ans
Le dispositif de retraite anticipée pour incapacité permanente serait ouvert aux assurés justifiant d'une incapacité permanente compris entre 10 % et 19 % reconnue au titre d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, à condition :
- d'avoir été exposés pendant au moins cinq ans - contre dix-sept ans aujourd'hui - à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels ;
- et qu'il puisse être établi que l'incapacité permanente est directement liée à l'exposition à ces facteurs.
L'âge de départ en retraite anticipée serait toutefois relevé de deux ans, à 62 ans, pour l'ensemble des bénéficiaires du dispositif, suivant ainsi l'évolution de l'âge d'ouverture des droits de droit commun. Le bénéfice du taux plein resterait automatique.
Ces dispositions relèvent du domaine réglementaire et seront donc mises en oeuvre par décret.
Les modifications apportées par l'article 9 du PLFRSS pour 2023
L'article 9 du présent projet de loi (2° du I) prévoit en outre de supprimer :
- la condition d'identité des lésions entraînées par un accident du travail à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle ;
- pour les assurés justifiant d'un taux d'incapacité permanente compris entre 10 % et 19 %, la nécessité de recueillir l'avis de la commission pluridisciplinaire sur les modes de preuve apportés par l'assuré et l'effectivité du lien entre l'incapacité permanente et l'exposition aux facteurs de risques professionnels lorsque l'incapacité permanente est reconnue au titre d'une maladie professionnelle.
Voir le commentaire de l'article 9 du présent projet de loi.
Selon le Gouvernement, le coût de ces mesures s'élèverait, à l'horizon 2026, à 70 millions d'euros, dont 47 millions seraient supportés par la branche AT-MP . Elles permettraient chaque année à 1 700 assurés supplémentaires de bénéficier du dispositif (+ 45 %) .
5. Le déplafonnement du C2P n'empêcherait pas le relèvement de l'âge de départ en retraite anticipée au titre de la pénibilité à 62 ans
Malgré le déplafonnement du C2P, le nombre maximal de trimestres de majoration de durée d'assurance pouvant être accordés à l'assuré demeurerait inchangé. Par conséquent, l'âge minimal de départ en retraite anticipée au titre de la pénibilité serait porté de 60 à 62 ans ( 5° du I ).
6. Des mesures applicables à compter du 1 er septembre 2023
Les dispositions du présent article entreraient en vigueur pour les pensions prenant effet à compter du 1 er septembre 2023, celles relatives aux fonctionnaires civils et militaires (III) étant applicables aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) ainsi qu'aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État dans des conditions déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'État ( VI ).
II - Le dispositif transmis au Sénat : une transmission sans modification
L'Assemblée nationale n'ayant pas examiné cet article, le Gouvernement l'a transmis au Sénat dans sa version initiale, en application de l'article LO. 111-7 du code de la sécurité sociale.
III - La position de la commission : tenir compte de la situation particulière des mères de famille et de la pénibilité du travail
Soucieuse d'assurer une prise en compte équitable des carrières longues et des difficultés rencontrées par les travailleurs handicapés, inaptes au travail et invalides, la commission approuve une grande partie des mesures proposées, qui maintiennent à leur niveau actuel la plupart des âges de départ en retraite anticipée dont bénéficient les assurés concernés tout en prévoyant certains assouplissements.
Elle a adopté, à ce propos, un amendement n° 2128 du rapporteur corrigeant une erreur matérielle qui aurait privé les professionnels libéraux et les avocats de la prise en compte des trimestres validés au titre de l'AVPF et de l'AVA comme des trimestres réputés cotisés pour le bénéfice de la RACL.
La commission regrette toutefois qu'aucun dispositif ne soit proposé en vue de compenser la charge supportée par les mères de famille, pour qui le cumul d'une activité professionnelle et de l'éducation des enfants s'avère souvent difficile.
Par conséquent, sur la proposition du rapporteur, elle a adopté un amendement n° 2127 permettant aux assurés ayant obtenu au moins un trimestre de majoration de durée d'assurance au titre de la maternité, de l'adoption ou de l'éducation des enfants et justifiant de la durée d'assurance requise pour l'obtention du taux plein à 63 ans de s'ouvrir des droits à surcote dès cet âge, sans devoir attendre d'atteindre l'âge de 64 ans. Cette mesure, qui bénéficiera presque intégralement aux mères de famille, permettra de témoigner de la reconnaissance de la Nation envers elles et d'agir en faveur de la natalité, principale déterminante à long terme de l'équilibre financier du système de retraite.
Par ailleurs, la commission a adopté quatre amendements rédactionnels et de coordination n os 2126, 2129, 2130 et 2131 du rapporteur.
La commission vous demande d'adopter cet article modifié par les amendements qu'elle a adoptés.
Article
9
Prévention et réparation de l'usure professionnelle
Cet article prévoit la création d'un fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle financé par la branche Accidents du travail et maladies professionnelles, ainsi que la création d'un fonds de prévention de l'usure professionnelle dans les établissements de santé et les établissements médico-sociaux.
Il tend par ailleurs à assouplir et compléter le compte professionnel de prévention en déplafonnant l'acquisition de points et en permettant leur utilisation pour financer un projet de reconversion professionnelle. Il vise également à simplifier le dispositif de retraite pour incapacité permanente.
Il prévoit enfin la mise en place d'un suivi médical spécifique pour les salariés exposés à certains facteurs de risques professionnels.
La commission vous demande d'adopter cet article modifié par les amendements qu'elle a adoptés.
I - Le dispositif proposé : une amélioration des dispositifs de prévention et de compensation de la pénibilité
A. La prise en compte actuelle de l'exposition aux risques professionnels
La loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites 268 ( * ) a introduit dans le code du travail une obligation de prévention de la pénibilité dans le cadre de l'obligation générale de sécurité qui incombe à l'employeur 269 ( * ) . Cependant, depuis 2017, le code du travail ne fait plus référence à la pénibilité mais à des « facteurs de risques professionnels ».
L'article L. 4161-1 du code du travail liste en particulier 10 facteurs de risques professionnels auxquels l'exposition des salariés doit être surveillée en vue d'en prévenir les effets.
Les facteurs de risques professionnels au sens de l'article L. 4161-1 du code du travail
1° Contraintes physiques marquées :
a) manutentions manuelles de charges ;
b) postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;
c) vibrations mécaniques ;
2° Environnement physique agressif :
a) agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées ;
b) activités exercées en milieu hyperbare ;
c) températures extrêmes ;
d) bruit ;
3° Rythmes de travail :
a) travail de nuit ;
b) travail en équipes successives alternantes ;
c) travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte.
1. Le compte professionnel de prévention
a) Un dispositif déjà réformé en 2017
Le compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P) , créé par la loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites 270 ( * ) , a été modifié et transformé en compte professionnel de prévention (C2P) par une ordonnance du 22 septembre 2017 271 ( * ) . Ce dispositif permet aux salariés exposés à certains facteurs de risques professionnels d'acquérir des droits pour leur permettre de sortir de la pénibilité, soit en suivant une formation professionnelle, soit en accédant à du temps partiel sans perte de rémunération, soit en partant à la retraite de manière anticipée. Son financement est assuré par la branche accidents du travail et maladie professionnelle (AT-MP) et sa gestion par la Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam).
Le C2P est susceptible d'être ouvert au bénéfice de tout salarié du secteur privé et du personnel des personnes publiques employé dans les conditions de droit privé. En revanche, ne peuvent en bénéficier les salariés affiliés à un régime spécial de retraite comportant déjà un dispositif spécifique de reconnaissance et de compensation de la pénibilité 272 ( * ) .
(1) Un recentrage sur six facteurs de risques
Le C3P prenait initialement en compte les 10 facteurs de risques professionnels listés à l'article L. 4161-1 du code du travail ( cf . encadré supra ).
Au regard des difficultés rencontrées par les employeurs pour évaluer l'exposition de leurs salariés à certains facteurs au cours des deux premières années de mise en oeuvre, le dispositif a été simplifié en 2017 et recentré sur les 6 facteurs de risques professionnels les plus facilement évaluables par l'employeur. Ont ainsi été exclus du C2P les 3 facteurs de risques liés à des contraintes physiques marquées (manutentions manuelles de charges, postures pénibles et vibrations mécaniques) ainsi que les agents chimiques dangereux.
La commission des affaires sociales avait, à l'occasion de la ratification de l'ordonnance, approuvé ce recentrage du dispositif 273 ( * ) .
(2) Un financement mutualisé
Le dispositif initial comportait en outre un volet d'incitation financière par le biais des modalités de financement du C3P.
À cette fin, la loi « Touraine » de 2014 avait en effet institué un fonds dont les recettes étaient constituées :
- d'une cotisation de base de 0,01 % due par les employeurs au titre de l'ensemble des salariés qu'ils employaient et qui entraient dans le champ d'application du C3P ;
- d'une cotisation additionnelle de 0,2 % ou 0,4 % assise sur les rémunérations des salariés exposés à la pénibilité, selon qu'ils étaient exposés à un ou plusieurs facteurs 274 ( * ) .
L'ordonnance de 2017 a supprimé ces cotisations spécifiques : le dispositif a été remplacé par une composante mutualisée (la majoration « M4 ») de la cotisation AT-MP, qui pèse sur toutes les entreprises.
Le financement du C2P fait l'objet, conjointement avec le dispositif de retraite pour incapacité permanente, d'un transfert de la branche AT-MP du régime général à la branche vieillesse dont le montant est fixé en LFSS : celui-ci s'élève pour 2023 à 128,4 millions d'euros, après 123,6 millions d'euros en 2022 (+ 3,9 %). Sur ce montant, 60,3 millions d'euros seront versés au titre du C2P . En 2022, 30 millions d'euros seulement ont toutefois été versés à la Cnav à ce titre 275 ( * ) .
La LFSS pour 2023 prévoit en outre un transfert à la branche vieillesse du régime des salariés agricoles, au titre des deux dispositifs, d'un montant de 9 millions d'euros.
Le financement du C2P se traduit également par un surcroît de dépenses d'actions de prévention pour la branche AT-MP qui s'élèverait à 40 millions d'euros en 2023 276 ( * ) .
b) Un dispositif reposant sur une évaluation par l'employeur
Pour permettre aux salariés d'acquérir des droits sur leur C2P, l'employeur doit déclarer de façon dématérialisée à la Carsat ou à la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) les facteurs de risques professionnels auxquels les travailleurs sont exposés au-delà de certains seuils .
Seuils de prise en compte de l'exposition aux facteurs de pénibilité prévus par le code du travail 277 ( * )
Facteur de risques professionnels |
Seuil |
||
Action ou situation |
Intensité maximale |
Durée minimale |
|
Activités exercées en milieu hyperbare |
Interventions ou travaux |
1 200 hectopascals |
60 par an |
Températures extrêmes |
Température inférieure ou égale
à
|
900 heures par an |
|
Bruit |
Niveau d'exposition au bruit rapporté
|
600 heures par an |
|
Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 135 décibels |
12 fois par an |
||
Travail de nuit |
1 heure de travail entre 24 heures et 5 heures |
120 nuits par an |
|
Travail en équipes successives alternantes |
Travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures |
50 nuits par an |
|
Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte |
Temps de cycle inférieur ou égal
|
900 heures par an |
|
Temps de cycle supérieur à 30 secondes, temps de cycle variable ou absence de temps de cycle : 30 actions techniques ou plus par minute |
Un accord de branche étendu peut déterminer l'exposition des travailleurs à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels au-delà des seuils mentionnés ci-dessus, en faisant notamment référence aux postes, métiers ou situations de travail occupés et aux mesures de protection collective et individuelle appliquées. En l'absence d'accord de branche, ces postes, métiers ou situations de travail exposés peuvent également être définis par un référentiel professionnel de branche homologué par arrêté. L'employeur qui applique le référentiel de branche pour déterminer l'exposition de ses salariés est présumé de bonne foi 278 ( * ) .
L'employeur consigne, en annexe du document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP), les données collectives utiles à l'évaluation des expositions individuelles aux facteurs de risques mentionnés à l'article L. 4161-1 et de nature à en faciliter la déclaration 279 ( * ) .
Il est précisé que le seul fait pour l'employeur d'avoir déclaré l'exposition d'un travailleur aux facteurs de risques professionnels dans le cadre du C2P ne saurait constituer une présomption de manquement à son obligation d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs 280 ( * ) .
L'exposition d'un salarié à des facteurs de risques donne droit à l'acquisition de points sur le C2P dans les conditions précisées à l'article R. 4163-9 du code du travail ( cf . tableau ci-dessous). Les droits constitués sur le compte restent acquis au titulaire jusqu'à leur liquidation ou à son admission à la retraite. Le nombre de points inscrits sur le C2P ne peut excéder 100 points au cours de la carrière professionnelle du salarié .
Règles d'acquisition des points sur le C2P 281 ( * )
Durée de contrat d'un an
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Durée de contrat supérieure ou égale à un mois |
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Exposition à 1 facteur
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4 points par an |
1 point par période
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Exposition à plusieurs facteurs de risques |
8 points par an |
2 points par période
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Source : Commission des affaires sociales du Sénat
c) Trois possibilités d'utilisation
Le titulaire du C2P peut décider d'affecter en tout ou partie les points inscrits sur son compte à une ou plusieurs des trois utilisations prévues par le code du travail 282 ( * ) .
(1) Des actions de formation professionnelle
Le titulaire du C2P peut affecter les points acquis sur son compte à la prise en charge de tout ou partie des frais d'une action de formation professionnelle continue en vue d'accéder à un emploi non exposé - ou moins exposé - aux facteurs de risques professionnels.
Lorsque le titulaire du C2P décide de mobiliser tout ou partie de ses points à cette fin, ces points sont convertis en euros pour abonder son compte personnel de formation (CPF) 283 ( * ) . Un point ouvre droit à un montant de 375 euros de prise en charge 284 ( * ) . La formation doit au préalable être reconnue éligible par l'opérateur du conseil en évolution professionnelle (CEP) 285 ( * ) .
Les 20 premiers points acquis sur le C2P sont réservés à cette utilisation 286 ( * ) .
(2) Une réduction de la durée de travail
Le salarié titulaire d'un C2P a droit à une réduction de sa durée de travail sans réduction de sa rémunération. Le C2P peut alors être utilisé pour financer le complément de sa rémunération et des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles.
Lorsque le salarié demande à son employeur à en bénéficier, cette demande ne peut être refusée que si ce refus est motivé et si l'employeur peut démontrer que cette réduction est impossible compte tenu de l'activité économique de l'entreprise 287 ( * ) .
Le salarié doit préciser sa demande de réduction du temps de travail sans que le temps travaillé ne puisse être inférieur à 20 %, ni supérieur à 80 % de la durée du travail applicable dans l'établissement 288 ( * ) .
10 points ouvrent alors droit à un complément de rémunération dont le montant correspond à la compensation pendant trois mois d'une réduction du temps de travail de 50 % 289 ( * ) .
(3) Un départ en retraite anticipé
Les titulaires d'un C2P peuvent bénéficier d'une majoration de durée d'assurance vieillesse accordée par le régime général de sécurité sociale et d'un départ en retraite avant l'âge légal .
Dans ce cas, la liquidation des points acquis, sous réserve d'un nombre suffisant, peut intervenir à partir de 55 ans 290 ( * ) . 10 points ouvrent droit à un trimestre de majoration 291 ( * ) . Les trimestres ainsi acquis sont réputés avoir donné lieu à cotisation 292 ( * ) .
En pratique, l'utilisation du C2P à cet usage est limitée à 80 points en raison du plafonnement à 100 points de l'accumulation de points sur le compte au cours de la carrière et compte tenu des 20 points réservés à la formation professionnelle. La majoration de durée d'assurance vieillesse ne peut donc excéder deux ans .
Modalités d'utilisation des points acquis sur le C2P
Source : Commission des affaires sociales du Sénat
d) Un bilan mitigé
Le nombre de salariés pour lesquels au moins une exposition à un facteur a été déclarée est passé de plus de 900 000 en 2016 (avec 10 facteurs de pénibilité) à 650 000 en 2021 293 ( * ) . Il s'agit toutefois de données provisoires, l'employeur disposant d'un délai de trois ans suivant l'exposition pour rectifier sa déclaration dans un sens favorable au salarié.
Si le C2P a vocation à agir pour la prévention à l'exposition des risques, il est majoritairement mobilisé pour des départs anticipés, dans une logique de réparation . Depuis l'origine du dispositif à fin juin 2022, tous secteurs confondus, 9 587 salariés avaient consommé des points pour une majoration de durée d'assurance vieillesse, 2 013 pour un passage à temps partiel et 697 pour des actions de formation professionnelle 294 ( * ) .
Selon la Cnav, ce dispositif ne représentait cependant, en 2022, que 0,3 % des départs en retraite au régime général.
Au total, 1 868 abondements du CPF par le C2P ont été validés sur l'application Mon Compte Formation 295 ( * ) . Ces abondements étant fondus dans le solde global du CPF, il n'existe pas de bilan sur l'utilisation de ces fonds ni sur la nature des formations souscrites.
Dans un rapport public thématique de décembre 2022 296 ( * ) , la Cour des comptes dresse un bilan sévère du C2P , dispositif jugé « sans ambition et non contrôlé ». La Cour souligne en particulier une faible appropriation du dispositif par les employeurs concernés et regrette la disparition en 2017 de tout mécanisme d'incitation financière à la prévention.
2. La retraite anticipée pour incapacité permanente
a) Un dispositif complémentaire du C2P
L'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale prévoit que la condition d'âge permettant la liquidation de la pension de retraite est abaissée de 62 ans à 60 ans 297 ( * ) pour les assurés qui justifient d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 20 % 298 ( * ) , lorsque cette incapacité est reconnue au titre d'une maladie professionnelle ou d'un accident de travail « ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle » . La pension de retraite liquidée dans ce cadre est calculée au taux plein , même si l'assuré ne justifie pas de la durée requise d'assurance.
Un assuré justifiant d'un taux d'incapacité permanente compris entre 10 % et 19 % 299 ( * ) peut également bénéficier de ce dispositif, sous réserve :
- d'avoir été exposé, pendant au moins 17 ans 300 ( * ) , à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail ( cf. supra ) ;
- qu'il puisse être établi que l'incapacité permanente dont est atteint l'assuré est directement liée à l'exposition à ces facteurs de risques professionnels.
Une commission pluridisciplinaire , dont l'avis s'impose à l'organisme débiteur de la pension de retraite, est chargée de valider les modes de preuve apportés par l'assuré et d'apprécier l'effectivité du lien entre l'incapacité permanente et l'exposition aux facteurs de risques professionnels.
La commission pluridisciplinaire compétente en matière de retraite pour incapacité permanente
La commission chargée d'apprécier l'effectivité du lien entre l'incapacité permanente et l'exposition aux facteurs de risques professionnels se compose 301 ( * ) :
- du directeur de la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général ou son représentant intervenant au titre de l'assurance vieillesse ;
- du médecin-conseil régional ou d'un médecin-conseil de l'échelon régional du contrôle médical de la Cnam qu'il désigne pour le représenter ;
- de l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la Carsat ou son représentant ;
- du professeur des universités-praticien hospitalier ou du praticien hospitalier membre du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRPM), ou leur représentant ;
- du directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets) ou son représentant.
Les conditions de durée d'exposition et de lien entre cette exposition et l'incapacité permanente ne sont pas applicables , et l'avis de la commission pluridisciplinaire n'est donc pas requis, lorsque l'incapacité permanente est reconnue au titre d'une maladie professionnelle consécutive à l'exposition à un ou plusieurs des facteurs de risques mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail qui ne sont plus pris en compte au titre du C2P :
- manutentions manuelles de charges ;
- postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;
- vibrations mécaniques ;
- agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées.
Un arrêté du 26 décembre 2017 fixe la liste des maladies professionnelles concernées 302 ( * ) .
b) Un bilan modeste
Ce dispositif est aujourd'hui peu utilisé : en 2020, environ 3 100 retraites ont été attribuées au titre de l'incapacité permanente dans le régime général tandis que, dans les régimes agricoles, environ 500 salariés et 300 exploitants en ont bénéficié 303 ( * ) . La même année, à titre de comparaison, 21 000 personnes de 60 ans bénéficiaient d'une rente au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ayant entraîné un taux d'incapacité permanente d'au moins 10 % 304 ( * ) .
Entre 2011 et 2017, selon la DSS, 72 % des bénéficiaires d'une retraite anticipée pour incapacité permanente avaient un taux d'incapacité supérieur ou égal à 20 % et 28 % un taux compris en 10 % et 19 %. Parmi les bénéficiaires partis en retraite depuis 2015, quel que soit leur taux d'incapacité permanente, seuls 75 sont identifiés comme ayant été exposés à au moins un des quatre facteurs de risques supprimés du C2P .
Selon la Cnav, ce dispositif ne représentait, en 2022, que 0,4 % des départs en retraite au régime général.
Le financement du dispositif fait l'objet, conjointement avec le C2P, d'un transfert de la branche AT-MP du régime général à la branche vieillesse dont le montant est fixé en LFSS : pour 2023, 68 millions d'euros seront ainsi versés à la Cnav au titre de la prise en charge du dispositif de retraite anticipée pour incapacité permanente.
3. Les accords en faveur de la prévention des effets de l'exposition aux risques professionnels
a) La négociation de branche
L'article L. 2241-1 du code du travail impose aux branches professionnelles de négocier au minimum une fois tous les quatre ans sur les conditions de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) et sur la prise en compte des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L. 4161-1 ( cf. supra ). La périodicité de cette négociation est fixée par accord de branche. À défaut d'accord, elle est réduite à trois ans 305 ( * ) .
b) L'obligation de conclure un accord d'entreprise ou d'arrêter un plan d'action
L'article L. 4162-1 du code du travail prévoit que les employeurs d'au moins 50 salariés engagent obligatoirement la négociation d'un accord en faveur de la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 s'ils remplissent l'une des deux conditions suivantes :
- employer au moins 25 % de salariés déclarés exposés au titre du C2P 306 ( * ) ;
- présenter un indice de sinistralité AT-MP 307 ( * ) supérieur à 0,25 308 ( * ) .
Si, au terme de la négociation, aucun accord n'est conclu, un procès-verbal de désaccord est établi. L'employeur est alors tenu d'arrêter, après avis du comité social et économique (CSE), un plan d'action relatif à la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels 309 ( * ) .
L'accord (ou, à défaut, le plan d'action) est conclu pour une durée maximale de trois ans. Il fait l'objet d'un dépôt auprès de la Dreets, qui en informe la Carsat ou la caisse de MSA compétente.
L'accord d'entreprise ou de groupe ou, à défaut d'accord, le plan d'action aborde obligatoirement certains thèmes ( cf . encadré ci-dessous).
Liste des thèmes obligatoirement abordés par l'accord d'entreprise ou le plan d'action 310 ( * )
1° Au moins deux thèmes parmi les suivants :
a) la réduction des polyexpositions aux facteurs de risques professionnels ;
b) l'adaptation et l'aménagement du poste de travail ;
c) la réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels ;
2° Au moins deux thèmes parmi les suivants 311 ( * ) :
a) l'amélioration des conditions de travail, notamment au plan organisationnel ;
b) le développement des compétences et des qualifications ;
c) l'aménagement des fins de carrière ;
d) le maintien en activité des salariés exposés aux facteurs de risques professionnels.
Si elles sont déjà couvertes par un accord de branche étendu comprenant les thèmes obligatoires mentionnés ci-dessus, les entreprises concernées dont l'effectif comprend entre 50 et 299 salariés n'ont pas l'obligation de conclure un tel accord ou d'arrêter un plan d'action 312 ( * ) .
La méconnaissance de ces obligations entraîne une pénalité à la charge de l'employeur dont le montant ne peut excéder 1 % des rémunérations ou gains versés aux travailleurs concernés au cours des périodes au titre desquelles l'entreprise n'est pas couverte 313 ( * ) . Cette pénalité est prononcée par la Dreets, qui en fixe le taux au regard de la situation de l'entreprise, des informations transmises par la caisse et, si l'entreprise compte moins de 300 salariés, de l'avancement de la négociation collective ainsi que des diligences accomplies pour conclure un accord ou élaborer un plan d'action et des mesures prises pour prévenir les effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels 314 ( * ) . Le produit de cette pénalité est affecté à la branche AT-MP.
Selon les informations transmises par le ministère du travail, aucune campagne de contrôle spécifique n'a été mise en oeuvre à ce jour par l'inspection du travail.
4. Le rôle des services de prévention et de santé au travail en matière de prévention de l'usure professionnelle
Le 4 e plan santé au travail (PST) pour 2021-2025 fait du renforcement de la prévention de l'usure professionnelle un objectif dont l'enjeu serait accentué par le recul de l'âge légal de départ à la retraite.
La prévention de l'usure professionnelle 315 ( * )
L'usure professionnelle est le résultat d'un processus d'altération de la santé au travail qui se traduit par une accélération du vieillissement de la personne et une dégradation de ses capacités physiques. En fonction des parcours professionnels des salariés, des contraintes et des risques auxquels ils sont exposés ainsi que des marges de manoeuvre dont peuvent disposer les intéressés dans l'accomplissement de leurs tâches, l'usure professionnelle peut apparaître tôt dans les carrières et ne concerne donc pas que les seniors . Processus progressif qui peut avoir des conséquences tant sur la santé des travailleurs que sur le bon fonctionnement de l'entreprise, les manifestations de l'usure professionnelle peuvent être multiples : accidents, douleurs, maladies, troubles musculo-squelettiques (TMS), troubles psychosociaux, etc . Elle peut alors se traduire par de la démotivation, de l'absentéisme, du turn-over ou encore des restrictions d'aptitude voire des déclarations d'inaptitude. Il faut ainsi savoir repérer ces « signaux » avant que le processus ne débouche d'abord sur une rupture du contrat de travail, parfois suivie, en raison d'une période de chômage plus ou moins longue, d'une désinsertion professionnelle du travailleur.
La prévention de l'usure professionnelle contribue ainsi directement à la prévention de la désinsertion professionnelle , en particulier en réduisant le risque de maladie professionnelle. Elle vise à agir collectivement sur les facteurs de risques et les facteurs protecteurs, à la fois techniques, organisationnels ou encore liés aux parcours. Son enjeu est renforcé par l'allongement des carrières .
a) Les missions de conseil et de suivi de l'état de santé des salariés des services de prévention et de santé au travail
Les services de prévention et de santé au travail (SPST), composés d'une équipe pluridisciplinaire de santé au travail, ont notamment pour mission de conseiller les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et mesures nécessaires afin de prévenir ou de réduire les effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail ( cf. supra ). Ils assurent la surveillance de l'état de santé des travailleurs en fonction des effets de l'exposition à ces facteurs de risques et de leur âge 316 ( * ) .
En particulier, l'article L. 4624-1 du code du travail précise que les travailleurs de nuit bénéficient d'un suivi individuel régulier de leur état de santé. Ils bénéficient notamment d'une visite d'information et de prévention (VIP) préalablement à leur affectation sur le poste 317 ( * ) . La périodicité de son renouvellement ne doit pas excéder trois ans 318 ( * ) au lieu de cinq ans en règle générale.
b) Le suivi individuel renforcé
Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers 319 ( * ) pour sa santé ou sa sécurité, pour celles de ses collègues ou celles des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé par le SPST.
Ce suivi comprend notamment un examen médical d'aptitude , qui se substitue à la VIP 320 ( * ) . Celui-ci permet de s'assurer de la compatibilité de l'état de santé du travailleur avec le poste auquel il est affecté, afin de prévenir tout risque grave d'atteinte à sa santé ou à sa sécurité, ou à celles de ses collègues ou des tiers. Réalisé avant l'embauche, il est renouvelé suivant une périodicité qui ne peut être supérieure à 4 ans. Il est effectué par le médecin du travail, sauf lorsque des dispositions spécifiques le confient à un autre médecin.
En outre, les travailleurs bénéficiant du dispositif de suivi individuel renforcé, ou qui ont bénéficié d'un tel suivi au cours de leur carrière professionnelle, sont examinés par le médecin du travail au cours d'une visite médicale après la cessation de leur exposition à des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ou, le cas échéant, avant leur départ à la retraite . Cet examen médical vise à établir une traçabilité et un état des lieux, à date, des expositions à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels auxquels a été soumis le travailleur. S'il constate une exposition du travailleur à certains risques dangereux, notamment chimiques, le médecin du travail met en place une surveillance post-exposition ou post-professionnelle , en lien avec le médecin traitant et le médecin conseil des organismes de sécurité sociale. Cette surveillance tient compte de la nature du risque, de l'état de santé et de l'âge de la personne concernée 321 ( * ) .
c) La visite de mi-carrière
La loi « santé au travail » du 2 août 2021 322 ( * ) a créé, pour tous les salariés, une visite médicale de mi-carrière organisée à une échéance déterminée par accord de branche ou, à défaut, durant l'année civile du 45 e anniversaire du travailleur 323 ( * ) . Cette visite de mi-carrière vise à :
- établir un état des lieux de l'adéquation entre le poste de travail et l'état de santé du travailleur, à date, en tenant compte des expositions à des facteurs de risques professionnels auxquelles il a été soumis ;
- évaluer les risques de désinsertion professionnelle, en prenant en compte l'évolution des capacités du travailleur en fonction de son parcours professionnel, de son âge et de son état de santé ;
- sensibiliser le travailleur aux enjeux du vieillissement au travail et sur la prévention des risques professionnels.
Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le travailleur et l'employeur, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur.
La visite de mi-carrière peut être réalisée par un infirmier de santé au travail exerçant en pratique avancée qui peut, s'il l'estime nécessaire, orienter sans délai le travailleur vers le médecin du travail.
Lors de l'examen au Sénat de la proposition de loi pour la prévention en santé au travail, la commission des affaires sociales avait proposé de supprimer cette nouvelle visite médicale et d'intégrer le suivi des travailleurs en seconde partie de carrière dans le cadre de la VIP 324 ( * ) .
Les dispositions prévoyant la visite de mi-carrière n'étant entrées en vigueur qu'en mars 2022, il n'existe à ce jour aucun bilan de ce dispositif.
B. Des dispositions visant à mieux prévenir l'usure professionnelle
1. Un renforcement du compte professionnel de prévention
a) L'assouplissement des conditions d'acquisition des points
L'article 9 du PLFRSS supprime le plafonnement du nombre de points pouvant être acquis par le salarié au cours de sa carrière ( 3° du A du III ). Il introduit de plus une modulation du nombre de points acquis en fonction du nombre de facteurs auxquels le salarié est exposé : le nombre de points varierait exactement en fonction du nombre de facteurs de risques professionnels auxquels le salarié est exposé (3 points par trimestre d'exposition pour 3 facteurs, 4 points pour 4 facteurs, etc .) 325 ( * ) .
Un décret devrait par ailleurs abaisser le seuil de reconnaissance du travail de nuit de 120 à 100 nuits par an et le seuil de reconnaissance du travail en équipes successives de 50 à 30 nuits par an 326 ( * ) .
b) La création d'une nouvelle possibilité d'utilisation
Les 4° à 6° du A du III créent une nouvelle possibilité d'utilisation du C2P : la prise en charge d'un projet de reconversion professionnelle en vue d'accéder à un emploi non exposé aux facteurs de risques professionnels.
Les points mobilisés seraient alors convertis en euros afin, d'une part, d'abonder le CPF du bénéficiaire pour financer les coûts pédagogiques afférents à des actions de formation et, d'autre part, d'assurer sa rémunération pendant un congé de reconversion professionnelle , le cas échéant.
Le projet de reconversion professionnelle ferait l'objet d'un accompagnement par un opérateur du CEP, lequel informerait, orienterait et aiderait le salarié à formaliser son projet.
Les commissions paritaires interprofessionnelles régionales dites associations « Transitions Pro » (ATPro), qui mettent déjà en oeuvre le projet de transition professionnelle, assureraient l'instruction et la prise en charge administrative et financière des projets de reconversion professionnelle.
Il est proposé que France compétences, institution publique chargée de la régulation et du financement de la formation professionnelle, verse des fonds aux ATPro pour le financement de ce nouveau dispositif ( 1° du C du III ).
c) La promotion du recours au C2P
Le b du 4° du A du III prévoit que la Cnam exerce une action de communication sur le C2P à l'égard des employeurs concernés et des bénéficiaires.
Un décret devrait modifier les règles de conversion des points afin de favoriser l'utilisation du C2P à des fins de prévention : un point permettrait ainsi un abondement du CPF de 500 euros pour financer une action de formation professionnelle, au lieu de 375 euros aujourd'hui, et l'utilisation de dix points pour un passage à temps partiel permettrait un maintien de rémunération pendant 4 mois au lieu de 3 mois actuellement 327 ( * ) .
Enfin, il est précisé, à l'article L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale, que la majoration de durée d'assurance vieillesse à laquelle ont droit les titulaires d'un C2P est utilisée non seulement pour la détermination du taux servant au calcul de la pension mais aussi pour celle du coefficient de proratisation de la pension ( 3° du I ).
2. Un assouplissement du dispositif de retraite anticipée pour incapacité permanente
Le I de l'article 9 comprend des dispositions visant à assouplir et simplifier le dispositif de retraite anticipée pour incapacité permanente.
En premier lieu, le a du 2° du I supprime la condition d'identité des lésions en vertu de laquelle un accident du travail doit avoir entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle pour ouvrir droit au dispositif. Selon le rapport sur les objectifs et les effets du projet de loi, il s'agit de « lever une complexité administrative sans réelle valeur ajoutée ».
En second lieu, le b du 2° prévoit que, pour un taux d'incapacité permanente compris entre 10 % et 19 %, l'avis de la commission pluridisciplinaire n'est plus requis lorsque l'incapacité est reconnue au titre d'une maladie professionnelle , quelle qu'elle soit. Il s'agit, selon les informations fournies par la DSS, de pérenniser et de sécuriser une pratique déjà établie.
Par ailleurs, selon l'exposé des motifs, la condition de durée d'exposition pour le bénéfice du dispositif en cas d'incapacité permanente dont le taux est compris entre 10 et 19 % serait réduite par décret de 17 à 5 ans .
Le II procède aux mêmes modifications dans le régime des non-salariés agricoles.
Enfin, le 4° du I prévoit une information des victimes titulaires d'une rente AT-MP sur le dispositif de retraite anticipée pour incapacité permanente. Cette information, qui vise à prévenir le non-recours au dispositif, serait communiquée selon des modalités et avant un âge fixés par décret.
Selon la fiche d'évaluation préalable de l'article 9, les assouplissements prévus, notamment l'abaissement à 5 ans de la condition de durée d'exposition, permettraient d'étendre le bénéfice de la retraite pour incapacité permanente à 1 700 assurés supplémentaires , pour un coût total de 70 millions d'euros 328 ( * ) .
Schéma récapitulatif des conditions d'attribution d'une retraite anticipée pour incapacité permanente proposées à l'article 9
Source : Commission des affaires sociales du Sénat
3. Un investissement dans la prévention des risques ergonomiques
a) La création d'un nouveau fonds
Le 1° du I prévoit la création d'un fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle (FIPU), placé auprès de la commission AT-MP de la Cnam.
Ce fonds aurait pour mission de participer au financement par les employeurs d'actions de sensibilisation, de prévention, de formation, de reconversion et de prévention de la désinsertion professionnelle à destination des salariés particulièrement exposés aux facteurs de risques « ergonomiques », à l'origine de troubles musculo-squelettiques (TMS) : manutentions manuelles de charges, postures pénibles et vibrations mécaniques 329 ( * ) .
Selon la fiche d'évaluation préalable de l'article 9, ce fonds serait doté par la branche AT-MP d'un montant global de 1 milliard d'euros entre 2023 et 2027 , soit 200 millions d'euros par an en moyenne. Les dépenses pour 2023 sont estimées à 30 millions d'euros environ.
Ces crédits pourraient être versés :
- directement aux entreprises , en vue de soutenir leurs démarches de prévention des risques ergonomiques et leurs actions de formation : le fonds pourra ainsi cofinancer des subventions visant la prévention des TMS à destination des TPE-PME 330 ( * ) ;
- aux organismes de prévention créés par des branches concernées par des risques professionnels particuliers, tels que l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) ;
- à France compétences, qui répartirait cette dotation entre les ATPro pour le financement de projets de transition professionnelle ( cf. infra ).
Les orientations du fonds seraient définies par la commission AT-MP après avis de la formation compétente du Conseil d'orientation des conditions de travail (COCT). Son fonctionnement, les conditions de sa participation financière et les modalités de gestion et d'affectation de ses ressources devront être précisés par décret en Conseil d'État.
La commission AT-MP de la Cnam
La commission des accidents du travail et maladies professionnelles est un organe paritaire de la Cnam , comprenant 5 membres représentant les employeurs et 5 membres représentant les salariés, désignés pour cinq ans 331 ( * ) .
La commission :
- fixe les orientations politiques de l'Assurance maladie - Risques professionnels en matière de prévention, de tarification et d'indemnisation ;
- vote le budget de la branche AT-MP ;
- suit les objectifs fixés avec l'État à travers la convention d'objectifs et de gestion (COG) ;
- prend l'avis des 9 comités techniques nationaux, qui représentent chacun un secteur d'activité, sur les sujets de prévention 332 ( * ) .
b) Un renforcement du rôle des branches professionnelles
Le 2° du A du III prévoit que les branches professionnelles peuvent établir par convention collective des listes de métiers ou d'activités particulièrement exposés aux facteurs de risques ergonomiques .
Le cas échéant, ces listes serviraient de base à la cartographie des métiers qui fonderaient les orientations du FIPU créé par cet article. Pour les secteurs dans lesquels les branches n'auraient pas conclu de convention, cette cartographie pourra être complétée par les travaux d'un comité d'experts placé auprès de la commission AT-MP.
Dans cette perspective, le V impose aux branches professionnelles d'engager, dans les deux mois suivant la promulgation de la loi, une négociation en vue d'aboutir à l'établissement de telles listes. Il est précisé que, pour les dépenses engagées en 2023, le fonds établira ses orientations en se fondant sur les données disponibles relatives à la sinistralité et aux expositions professionnelles.
Le 1° du A du III corrige par ailleurs une erreur de référence à l'article L. 4162-1 du code du travail.
c) Une modalité spécifique de financement des projets de transition professionnelle
L'article 9 prévoit une possibilité de financement du projet de transition professionnelle (PTP) par le nouveau FIPU par le biais d'une dotation versée à France compétences qui la répartirait entre les ATPro. Selon les informations transmises par la DSS, cette répartition serait réalisée au prorata de la masse salariale des régions.
Pourraient bénéficier de ce financement les PTP des salariés concernés par les facteurs de risques professionnels ergonomiques en vue d'accéder à un emploi non exposé à ces facteurs, à condition qu'ils fassent l'objet d'un cofinancement par l'employeur (2° du C du III) .
Pour en bénéficier, le salarié devrait justifier d'une durée minimale, déterminée par décret, d'activité professionnelle dans un métier concerné par ces facteurs de risques. Cette condition ne serait pas applicable aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi ( 3° du C du III ).
Le financement de PTP par le FIPU permettra de consacrer une enveloppe spécifiquement dédiée à la transition professionnelle des salariés exposés aux risques ergonomiques, alors que toutes les reconversions ne peuvent actuellement être prises en charge par le PTP de droit commun car celui-ci dispose d'une enveloppe financière limitative (voir l'encadré ci-dessous). Les sommes non engagées en fin d'année par les ATPro seraient reversées au FIPU.
Le projet de transition professionnelle
Créé par la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel 333 ( * ) , le projet de transition professionnelle (PTP) s'est substitué au congé individuel de formation (CIF).
Le PTP est une modalité particulière de mobilisation du CPF qui permet aux salariés souhaitant changer de métier ou de profession de financer des formations certifiantes en lien avec leur projet. Dans ce cadre, le salarié peut bénéficier d'un droit à congé et d'un maintien de sa rémunération pendant la durée de l'action de formation. Il bénéficie d'un « positionnement préalable » au suivi de l'action de formation afin d'identifier ses acquis professionnels permettant d'adapter la durée du parcours de formation proposé.
Pour bénéficier d'un PTP, le salarié doit justifier d'une ancienneté d'au moins 24 mois, consécutifs ou non. Cette condition d'ancienneté n'est pas exigée pour les salariés ayant connu, dans les 24 mois ayant précédé la demande de PTP, soit une absence au travail résultant d'une maladie professionnelle, soit une absence au travail d'au moins 6 mois résultant d'un accident du travail, d'une maladie ou d'un accident non professionnel.
Le projet du salarié peut faire l'objet d'un accompagnement par l'un des opérateurs du conseil en évolution professionnelle (CEP).
Le projet est présenté à l'association Transitions Pro (ATPro), qui apprécie la pertinence du projet et du positionnement préalable, instruit la demande de prise en charge financière et autorise la réalisation et le financement du projet.
La durée du PTP ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. Ce congé est assimilé à une période de travail pour la détermination des droits des intéressés en matière de congé payé annuel et à l'égard des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l'entreprise.
Le salarié bénéficiaire du PTP a droit à une rémunération minimale déterminée par décret. Dans les entreprises de 50 salariés et plus, la rémunération due au bénéficiaire est versée par l'employeur, qui est remboursé par l'ATPro. Dans les entreprises de moins de 50 salariés, l'employeur peut bénéficier, sur sa demande, du remboursement de la rémunération versée et des cotisations sociales sous forme d'avances.
France compétences verse aux ATPro des fonds pour le financement des PTP. Pour 2023, la dotation de France compétences à ce titre s'élève à 500 millions d'euros.
Selon les informations transmises par le ministère du travail, 19 200 PTP ont fait l'objet d'une décision de prise en charge en 2022 (sur 29 000 projets déposés). Parmi ceux-ci, 1 382 (soit 7 %) concernent des salariés reconnus inaptes ou ayant entamé un processus de reconnaissance de leur inaptitude.
d) La mise en place d'un suivi médical spécifique
Le 7° du A du III propose la création, en parallèle du suivi individuel renforcé prévu par le code du travail, d'un suivi individuel spécifique réservé aux salariés exerçant ou ayant exercé pendant une durée déterminée des métiers ou activités particulièrement exposés aux facteurs de risques ergonomiques.
Ce suivi spécifique comprend :
- une visite de mi-carrière « améliorée » : en plus des mesures qu'il peut déjà prescrire dans tous les cas, le professionnel de santé pourrait orienter le salarié, le cas échéant, vers la cellule pluridisciplinaire de prévention de la désinsertion professionnelle, créée au sein des services de prévention et de santé au travail (SPST) par la loi du 2 août 2021, et vers les dispositifs d'essai encadré, ouvert aux salariés en arrêt de travail en risque de désinsertion professionnelle, et de convention de rééducation professionnelle, réservé aux travailleurs handicapés 334 ( * ) . En outre, il informerait le salarié des modalités d'accès au CEP. Le diagnostic réalisé à cette occasion serait tracé dans le dossier médical en santé au travail (DMST) 335 ( * ) et permettrait, si le professionnel l'estimait nécessaire, de réévaluer les modalités du suivi individuel de l'état de santé du salarié ;
- une visite médicale de fin de carrière , organisée entre le 60 e et le 61 e anniversaire du salarié. À cette occasion, si l'état de santé du salarié le justifiait, le professionnel de santé au travail l'informerait de la possibilité de bénéficier du dispositif de retraite pour inaptitude 336 ( * ) et transmettrait alors un avis favorable au médecin-conseil. Il est précisé que cette visite tiendrait lieu de visite médicale au titre du suivi individuel du salarié.
Les SPST et la retraite pour inaptitude
Les assurés reconnus inaptes au travail, avec un taux d'incapacité de travail d'au moins 50 %, peuvent bénéficier d'un départ en retraite au taux plein dès l'âge légal de 62 ans. L'inaptitude au travail doit être reconnue par le médecin-conseil de la caisse qui attribue la retraite .
La réglementation prévoit que, pour les assurés relevant de la médecine du travail, une fiche établie par le médecin du travail compétent est produite à l'appui de la demande de prestation formulée par l'assuré. Dans le cas où cette pièce n'est pas parvenue au médecin-conseil dans un délai d'un mois, ce dernier procède malgré tout à l'examen de la demande compte tenu des autres éléments d'appréciation figurant au dossier 337 ( * ) .
En pratique, selon un récent rapport de l'IGAS, de nombreux médecins du travail ignorent cette procédure. Les pratiques des SPST à l'égard des salariés approchant l'âge de 62 ans apparaissent très hétérogènes : certains médecins du travail indiquent qu'ils informent le salarié concerné de cette possibilité de départ sans prononcer d'inaptitude au poste de travail ; d'autres prononcent une inaptitude au poste de travail tout en orientant le salarié vers la retraite pour inaptitude ; d'autres enfin ont indiqué ne jamais prendre en compte le sujet de la retraite et rendre des décisions d'inaptitude au poste, même lorsque le salarié a largement dépassé 62 ans 338 ( * ) .
Le B du III précise que les salariés ayant atteint, au 1 er septembre 2023, un âge dépassant l'échéance prévue pour la visite de mi-carrière bénéficieront de l'examen « amélioré » prévu par cet article à l'occasion de leur prochaine visite médicale.
4. Une prise en compte de la situation particulière des soignants
Le VI prévoit la création, au sein de la Cnam, d'un fonds pour la prévention de l'usure professionnelle dans les établissements de santé, les centres d'accueil et de soins hospitaliers et les établissements médico-sociaux publics ( A du VI ). Seraient concernés tant des agents de la fonction publique hospitalière que de la fonction publique territoriale.
Ce fonds concourrait au financement :
- des actions de sensibilisation et de prévention de l'usure professionnelle des établissements et services concernés ;
- des dispositifs d'organisation du travail permettant l'aménagement de la fin de carrière au sein des établissements et services particulièrement exposés à des facteurs d'usure professionnelle ( 1° et 2° du B du VI ).
Il serait alimenté par une dotation des régimes obligatoires de base d'assurance maladie, dont le montant serait fixé chaque année par arrêté ( C du VI ). Cette dotation s'élèverait à 30 millions d'euros en 2023, puis à 100 millions d'euros les années suivantes .
Un décret devra préciser les modalités d'application de ce dispositif, et notamment la gouvernance du fonds ( D du VI ).
Le contenu des actions financées par le fonds, leur articulation avec les fonds déjà existants, les facteurs d'usure professionnelle à prendre en compte et les modalités de gouvernance du dispositif font actuellement l'objet d'une concertation menée avec les organisations syndicales représentatives et les représentants des établissements dans le cadre d'une mission confiée par le Gouvernement à deux personnalités qualifiées.
5. Un ajustement du montant des transferts entre la branche AT-MP et la branche vieillesse
La loi de financement de la sécurité sociale fixe chaque année le montant des versements de la branche AT-MP du régime général à la branche vieillesse au titre du dispositif de retraite anticipée pour incapacité permanente et du C2P.
La LFSS pour 2023 a fixé à 128,4 millions d'euros le montant du versement à la branche vieillesse du régime général et à 9 millions d'euros le montant du versement à la branche vieillesse du régime des salariés agricoles au titre des dépenses occasionnées par les deux dispositifs 339 ( * ) .
En conséquence des modifications apportées par le projet de loi, le IV modifie ces montants pour les fixer respectivement à 150,2 millions d'euros et 9,7 millions d'euros .
II - Le dispositif transmis au Sénat
L'Assemblée nationale n'ayant pas examiné cet article, le Gouvernement l'a transmis au Sénat dans sa version initiale, en application de l'article LO. 111-7 du code de la sécurité sociale.
Le Gouvernement a transmis au Sénat cet article dans sa version initiale.
III - La position de la commission : renforcer la prévention sans sacrifier la réparation des effets de l'usure professionnelle
A. Maintenir à 60 ans l'âge de départ pour incapacité permanente
L'âge de départ à taux plein au titre de l'invalidité ou de l'inaptitude est actuellement fixé à 62 ans et le restera après la réforme. En conséquence, l'âge minimum de départ dans le cadre du dispositif de retraite anticipée pour incapacité permanente, actuellement fixé à 60 ans, serait désormais aligné avec ces autres dispositifs de retraite anticipée 340 ( * ) .
Les rapporteurs considèrent que cet alignement ne permettrait pas une juste réparation des dommages subis par les assurés exposés à la pénibilité au cours de leur carrière et victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles.
À l'initiative des rapporteurs, la commission a donc adopté un amendement n° 2138 fixant dans la loi la condition d'âge pour bénéficier d'une retraite pour incapacité permanente à soixante ans . Pour garantir sa recevabilité financière, l'amendement supprime en outre les assouplissements du dispositif proposés dans cet article.
Selon l'estimation de la DSS, cette mesure occasionnerait par rapport au dispositif proposé, si la condition de durée d'exposition était abaissée par décret de 17 à 5 ans ( cf. supra ), un coût supplémentaire de 160 millions d'euros en 2027 et 260 millions d'euros en 2030 . En application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, ces dépenses doivent être couvertes par la branche AT-MP .
B. Prendre en compte l'exposition aux agents chimiques dangereux
Le dispositif proposé permet de prendre en considération les facteurs de risques ergonomiques , qui avaient été exclus du C2P en 2017 alors qu'ils sont à l'origine d'un grand nombre de risques professionnels, sous l'angle de la prévention . En 2021, les manutentions manuelles étaient à l'origine de 50 % des accidents du travail et les troubles musculo-squelettiques (TMS) représentaient la grande majorité des maladies professionnelles (86 %) 341 ( * ) .
L'exposition aux agents chimiques dangereux , en revanche, n'ouvrirait toujours droit qu'à un accès simplifié à une retraite anticipée pour incapacité permanente en cas de maladie professionnelle. Toutefois, le nombre de bénéficiaires de ce dispositif ayant été exposés à au moins un des quatre facteurs de risques supprimés du C2P, y compris les agents chimiques dangereux, est en réalité extrêmement faible ( cf. supra ).
Le ministre Olivier Dussopt, auditionné par la commission des affaires sociales, a considéré que la question de l'exposition aux agents chimiques dangereux relève plus de la sécurité que de la pénibilité, ce qui suppose avant tout des normes d'interdiction, tout en se déclarant ouvert au débat sur ce point 342 ( * ) .
Les rapporteurs rappellent toutefois que des risques professionnels peuvent être causés par l'exposition aux poussières et aux fumées émanant de substances qui ne sont pas, en elles-mêmes, classées comme agents chimiques dangereux et que tous les produits susceptibles d'engendrer des risques ne sauraient être interdits. Il reste donc, dans ce domaine, des marges d'amélioration en matière de prévention par la réduction des expositions.
Prise en compte des différents facteurs de risques professionnels par les dispositifs existants et proposés
Source : Commission des affaires sociales du Sénat
Sur la proposition des rapporteurs, la commission a donc adopté des amendements n° 2132, 2142, 2151 et 2153 tendant à introduire une prise en compte des facteurs de risques chimiques dans les dispositifs créés par cet article, notamment le fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle (FIPU).
C. Imposer une négociation périodique de branche sur les métiers exposés
Le texte impose aux branches d'engager, dans les deux mois suivant la publication de la loi, une négociation ponctuelle en vue d'aboutir à l'établissement de listes de métiers et d'activités particulièrement exposés aux facteurs de risques professionnels pris en compte par le FIPU. En revanche, il ne prévoit aucune actualisation de cette cartographie alors que la pénibilité des activités peut évoluer dans un sens comme dans l'autre.
La commission a donc adopté un amendement n° 2140 des rapporteurs visant à imposer aux branches professionnelles une négociation périodique en vue d'établir ces listes . Il modifie à cette fin les dispositions du code du travail relatives aux négociations obligatoires de branche. Ainsi, cette négociation devrait avoir lieu au minimum tous les quatre ans (ordre public), voire tous les trois ans à défaut d'accord de branche fixant sa périodicité (disposition supplétive).
Les listes de métiers et d'activités exposés ainsi établis et régulièrement actualisés serviront de base à la cartographie sur laquelle se fonderont les orientations du FIPU, définies par la commission AT-MP de la Cnam.
D. Articuler le nouveau fonds avec les outils existants
Le FIPU est un outil intéressant en faveur du développement de la prévention de l'usure professionnelle. Cependant, son fonctionnement ne doit pas conduire à un contournement des acteurs de la prévention des risques professionnels , notamment le réseau des Carsat, l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS), l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (Anact) et le réseau des agences régionales pour l'amélioration des conditions de travail (Aract).
Les rapporteurs proposent donc que les Carsat participent à l'action du fonds en identifiant les entreprises auxquelles pourront être allouées ses financements. Ils proposent de plus d'ouvrir plus largement le champ des destinataires des financements du fonds aux institutions concourant à l'organisation de la prévention afin de pouvoir y inclure des acteurs tels que l'Anact et l'INRS.
La commission a adopté un amendement n° 2136 en ce sens.
E. Renforcer la dimension préventive du C2P
Malgré les allègements opérés en 2017, le C2P reste méconnu des salariés et mal accepté par les employeurs. À cet égard, il serait contre-productif de réintroduire la prise en compte des quatre facteurs de risques professionnels supprimés en 2017, notamment les facteurs ergonomiques pour lesquels le texte propose une approche distincte.
Les modifications proposées, notamment la création d'une nouvelle modalité d'utilisation pour reconversion professionnelle, pourraient contribuer à donner au C2P le caractère de dispositif de prévention qui lui a jusqu'à présent fait défaut.
Il paraît toutefois nécessaire d'encadrer davantage les conditions du projet de reconversion professionnelle introduit par cet article afin de garantir que les salariés pourront le mobiliser à tout moment de leur carrière et être effectivement formés pendant leur temps de travail.
Sur leur proposition, la commission a donc adopté un amendement n° 2144 visant à :
- préciser que le C2P pourra être mobilisé à tout moment de la carrière du salarié pour un congé de reconversion professionnelle, et que la prise en charge d'actions de formation dans le cadre du projet de reconversion professionnelle sera ouverte aux demandeurs d'emploi ;
- garantir les droits du salarié en congé de reconversion professionnelle en prévoyant l'assimilation de sa durée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que l'intéressé tient de son ancienneté et en renvoyant à un décret les conditions dans lesquelles le salarié titulaire d'un C2P pourra demander ce congé à son employeur ;
En outre, afin de faciliter les transitions entre emploi et retraite des salariés âgés, les rapporteurs proposent d'encourager l'utilisation du C2P pour passer à temps partiel à partir de l'âge de 60 ans et de favoriser pour les salariés plus jeunes la mobilisation du compte pour bénéficier de formations professionnelles.
La commission a donc adopté un amendement n° 2148 tendant à limiter l'utilisation du C2P pour passer à temps partiel avant le soixantième anniversaire du salarié à un nombre maximum de points fixé par décret.
F. Éviter la fragmentation du suivi individuel des salariés
Il convient de s'interroger sur la place, dans une loi de financement de la sécurité sociale, de dispositions relatives à la santé au travail qui n'ont aucun effet sur les comptes sociaux , les services de prévention et de santé au travail étant financés par des cotisations directes des employeurs.
Sur le fond, les rapporteurs s'interrogent sur l'approche par catégorie d'expositions du suivi spécifique proposé, qui conduit à un « découpage » du suivi médical des salariés en raison de leurs conditions de travail. Du reste, le dispositif proposé n'a qu'une très faible valeur ajoutée par rapport au cadre existant : le médecin du travail a déjà la possibilité d'adapter le suivi médical en fonction des risques et des expositions des salariés.
Enfin, l'empilement de dispositifs en matière de santé au travail, alors que les mesures de la loi du 2 août 2021 sont à peine entrées en application, semble avoir pour vocation de masquer la pénurie de professionnels de santé au travail et le recul du suivi médical des salariés.
Considérant qu'il est prioritaire d'augmenter les moyens consacrés à la santé au travail et d'assurer une application satisfaisante du cadre légal existant, la commission a adopté un amendement (n° 2149) des rapporteurs supprimant l'ensemble des dispositions prévoyant un suivi individuel spécifique des salariés exposés aux risques ergonomiques .
La commission a enfin adopté douze amendements rédactionnels (n° 2133, 2135, 2137, 2139, 2143, 2145, 2147, 2150, 2152) ou de coordination (n° 2134, 2141, 2146) des rapporteurs.
La commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.
* 90 Ordonnance n° 82-270 du 26 mars 1982 relative à l'abaissement de l'âge de la retraite des assurés du régime général et du régime des assurances sociales agricoles.
* 91 Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, article 18 ; loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, article 88.
* 92 Article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ; article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
* 93 Article L. 556-1 du code général de la fonction publique.
* 94 Article L. 556-2 du code général de la fonction publique.
* 95 Article L. 556-3 du code général de la fonction publique.
* 96 Article L. 556-4 du code général de la fonction publique.
* 97 Article L. 556-5 du code général de la fonction publique.
* 98 Article L. 556-7 du code général de la fonction publique.
* 99 Article L. 556-11 du code général de la fonction publique.
* 100 Article L. 24 du code des pensions civiles et militaires.
* 101 Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, article 23.
* 102 Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, article 36.
* 103 Articles R. 34 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; tableau des emplois classés en catégorie active annexé au code des pensions civiles et militaires de retraite (Annexe « Article Emplois classés »).
* 104 Article L. 556-1 du code général de la fonction publique ; loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, article 31.
* 105 Loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire, article 24.
* 106 Loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police, article 2.
* 107 Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, article 38.
* 108 Articles L. 416-1 et L. 444-5 du code des communes ; décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, article 25.
* 109 Loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, article 4.
* 110 Article L. 556-8 du code général de la fonction publique.
* 111 Article L. 556-9 du code général de la fonction publique.
* 112 Article L. 556-10 du code général de la fonction publique.
* 113 Article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
* 114 Article L. 4139-16 du code de la défense.
* 115 Article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
* 116 Loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, article 2.
* 117 Article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale ; article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
* 118 Articles L. 351-2, R. 351-5 et R. 351-9 du code de la sécurité sociale.
* 119 Décret n° 2014-349 du 19 mars 2014 relatif à la validation des périodes d'assurance vieillesse au titre du versement des cotisations, article 1 er .
* 120 Articles L. 351-3 et R. 351-12 du code de la sécurité sociale.
* 121 Un trimestre est accordé pour chaque période de soixante jours d'indemnisation de l'incapacité physique.
* 122 Un trimestre est accordé pour chaque période de soixante jours d'indemnisation de l'incapacité temporaire et pour chaque trimestre civil comportant une échéance de paiement des arrérages d'une rente pour une incapacité permanente au moins égale à 66 %.
* 123 Un trimestre est accordé pour chaque période de quatre-vingt-dix jours d'indemnisation du congé maternité.
* 124 Un trimestre est accordé pour chaque trimestre civil comportant une échéance du paiement des arrérages de la pension d'invalidité.
* 125 Un trimestre est accordé pour chaque période de cinquante jours de chômage indemnisé.
* 126 Un trimestre est accordé pour chaque période de cinquante jours de perception de l'ATI.
* 127 Un trimestre est accordé pour chaque période d'indemnisation d'au moins 220 heures d'activité partielle.
* 128 Six trimestres sont accordés au maximum pour la première période de chômage non indemnisé, prise en compte dans la limite d'un an et demi. Quatre trimestres sont ensuite accordés au maximum pour chaque période ultérieure de chômage non indemnisé à condition qu'elle succède sans solution de continuité à une période de chômage indemnisé, sauf lorsque l'assuré justifie d'une durée de cotisation d'au moins 20 ans, est âgé d'au moins 55 ans à la date où il cesse de bénéficier des allocations chômage et ne relève pas à nouveau d'un régime de retraite obligatoire, auquel cas le nombre maximal de trimestres accordés dans ce cadre est porté à vingt.
* 129 Un trimestre est accordé pour chaque période de 50 jours de stage de formation professionnelle.
* 130 Un trimestre est accordé pour chaque période de 50 jours de détention provisoire, dans la mesure où celle-ci ne s'impute pas sur la durée de la peine.
* 131 Article R. 7 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
* 132 Articles L. 351-1, R. 351-27, R. 351-29 du code de la sécurité sociale.
* 133 Article R. 351-27 du code de la sécurité sociale.
* 134 Article R. 351-27-1 du code de la sécurité sociale.
* 135 Article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.
* 136 Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, article 20.
* 137 Article D. 351-1-4 du code de la sécurité sociale.
* 138 Articles L. 13 et L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
* 139 Article L. 351-4 du code de la sécurité sociale.
* 140 Les parents désignent d'un commun accord le bénéficiaire de la majoration ou en définissent la répartition entre eux dans le délai de six mois à compter du quatrième anniversaire de la naissance ou de l'adoption de l'enfant. En cas de désaccord, la majoration est attribuée à celui des parents qui établit avoir assumé à titre principal l'éducation de l'enfant pendant la période la plus longue. À défaut, la majoration est partagée par moitié entre les deux parents. Le défaut d'option dans le délai prescrit vaut décision conjoint implicite de désignation de la mère.
* 141 Article L. 351-4 du code de la sécurité sociale.
* 142 Les parents désignent d'un commun accord le bénéficiaire de la majoration ou en définissent la répartition entre eux dans le délai de six mois à compter du quatrième anniversaire de l'adoption de l'enfant. En cas de désaccord, la majoration est attribuée à celui des parents qui établit avoir assumé à titre principal l'accueil et les démarches préalables à celui-ci ou, à défaut, est partagée par moitié entre eux. Le défaut d'option dans le délai prescrit vaut décision conjoint implicite de désignation de la mère.
* 143 Article L. 351-4 du code de la sécurité sociale.
* 144 Article L. 351-4-1 du code de la sécurité sociale.
* 145 Article D. 351-1-7 du code de la sécurité sociale.
* 146 Article L. 351-4-2 du code de la sécurité sociale.
* 147 Article L. 1225-47 du code du travail ; ancien article L. 122-28-1 du code du travail.
* 148 Ancien article 21 VII de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.
* 149 Article L. 351-5 du code de la sécurité sociale.
* 150 Article L. 351-6 du code de la sécurité sociale.
* 151 Article R. 351-7 du code de la sécurité sociale.
* 152 Article L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale.
* 153 Article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
* 154 Article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
* 155 Article L. 12 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite.
* 156 Article L. 12 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite.
* 157 Article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
* 158 Loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police, article 1 er .
* 159 Loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, article 5.
* 160 Loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire, article 24.
* 161 Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, article 93.
* 162 Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984, article 125.
* 163 Article L. 417-11 du code des communes ; décret n° 2003-1306 du 23 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, article 15.
* 164 Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, article 78 ; décret n° 2003-1306 du 23 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, article 21.
* 165 Article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.
* 166 Article R. 351-24-3 du code de la sécurité sociale.
* 167 Article R. 351-23 du code de la sécurité sociale.
* 168 La convention EPR (équilibre permanent des régimes), dans le cadre de laquelle l'État équilibre chaque année le régime de la fonction publique de l'État et les régimes spéciaux, correspond à la réglementation actuelle. Dans le cadre de la convention EEC (effort de l'État constant), l'État maintient le niveau de sa contribution au financement de ces régimes en pourcentage du PIB.
* 169 De 1945 à 1987, les pensions étaient indexées sur l'évolution du salaire moyen des assurés. Dans un souci de maîtrise des dépenses publiques, leur revalorisation est effectuée par référence à l'évolution des prix à la consommation depuis 1987. Plusieurs mesures de non-revalorisation ou de revalorisation différenciée ont été mises en oeuvre entre 2018 et 2020.
* 170 Il s'agit de l'âge moyen de départ en retraite pour une génération fictive qui aurait, à chaque âge, la même proportion de retraités que celle observée au cours d'une année donnée.
* 171 Dont 1,8 milliard d'euros de pensions d'invalidité, 1,3 milliard d'euros d'allocations chômage, 970 millions d'euros d'indemnités journalières maladie, 830 millions d'euros de prestations de solidarité (AAH, ASS et RSA) et 80 millions d'euros de rentes AT-MP.
* 172 Les commissaires, commissaires divisionnaires et commissaires généraux de police, ainsi que les emplois de contrôleurs généraux et d'inspecteurs généraux des services actifs de la police nationale, de chef de service de l'inspection générale de la police nationale, et de directeurs des services actifs de l'administration centrale et de la préfecture de police.
* 173 Article L. 351-14 du code de la sécurité sociale.
* 174 Articles L. 351-14-1, L. 643-2 et L. 653-5 du code de la sécurité sociale ; article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ; article L. 732-27-1 du code rural et de la pêche maritime.
* 175 Articles L. 351-14-1, L. 634-2-1, L. 643-2 et L. 653-5 du code de la sécurité sociale.
* 176 Articles L. 742-2 et L. 742-7 du code de la sécurité sociale ; article L. 732-52 du code rural et de la pêche maritime.
* 177 Article L. 742-4 du code de la sécurité sociale.
* 178 Article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.
* 179 Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, article 23.
* 180 Article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale.
* 181 Article L. 643-3 du code de la sécurité sociale.
* 182 Article L. 653-2 du code de la sécurité sociale.
* 183 Article L. 732-18-1 du code rural et de la pêche maritime.
* 184 Article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite.
* 185 Pour les assurés nés à compter du 1 er janvier 1960.
* 186 Articles D. 351-1-1 et D. 351-1-3 du code de la sécurité sociale.
* 187 Article D. 351-1-2 du code de la sécurité sociale.
* 188 Un trimestre est accordé pour chaque période de soixante jours d'indemnisation de l'incapacité physique ; article R. 351-12 (1°) du code de la sécurité sociale.
* 189 Un trimestre est accordé pour chaque période de soixante jours d'indemnisation de l'incapacité temporaire et pour chaque trimestre civil comportant une échéance de paiement des arrérages d'une rente pour une incapacité permanente au moins égale à 66 % ; article R. 351-12 (5°) du code de la sécurité sociale.
* 190 Un trimestre est accordé pour chaque période de cinquante jours de chômage indemnisé ; article R. 351-12 (b et c du 4°) du code de la sécurité sociale.
* 191 Décret n° 2012-847 du 2 juillet 2012 relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse, article 1 er .
* 192 Un trimestre est accordé pour chaque période d'indemnisation d'au moins 220 heures d'activité partielle ; article R. 351-12 (10°) du code de la sécurité sociale.
* 193 Décret n° 2014-350 du 19 mars 2014 relatif à la retraite anticipée au titre des « carrières longues », article 1 er .
* 194 Un trimestre est accordé pour chaque période de quatre-vingt-dix jours d'indemnisation du congé maternité ; article R. 351-12 (2°) du code de la sécurité sociale.
* 195 Décret n° 2021-593 du 14 mai 2021 relatif à la prise en compte des périodes d'activité partielle pour les droits à retraite des assurés éligibles au dispositif de retraite anticipée pour carrière longue et pour les assurés relevant de la caisse de sécurité sociale de Mayotte, article 1 er .
* 196 Un trimestre est accordé pour chaque trimestre civil comportant une échéance du paiement des arrérages de la pension d'invalidité ; article R. 351-1 (3°) du code de la sécurité sociale.
* 197 Articles L. 351-8 (2°), L. 643-4 et L. 653-4 du code de la sécurité sociale ; articles L. 732-23 et L. 732-25 du code rural et de la pêche maritime.
* 198 Articles L. 351-7 et R. 351-21 du code de la sécurité sociale.
* 199 Article L. 4624-4 du code du travail.
* 200 Article R. 351-22 du code de la sécurité sociale.
* 201 Articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale.
* 202 Article L. 341-7 du code de la sécurité sociale.
* 203 Article L. 441-3 du code de la sécurité sociale.
* 204 Article L. 434-1 du code de la sécurité sociale.
* 205 Article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
* 206 Article R. 815-1 du code de la sécurité sociale.
* 207 Igas, Les départs en retraite au titre de l'inaptitude , octobre 2022.
* 208 Article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.
* 209 Article L. 341-15 du code de la sécurité sociale.
* 210 Article L. 341-16 du code de la sécurité sociale.
* 211 Articles L. 341-17 et D. 341-1 du code de la sécurité sociale.
* 212 Drees, Les retraités et les retraites , octobre 2022.
* 213 Ibid .
* 214 Article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale.
* 215 Article L. 643-3 du code de la sécurité sociale.
* 216 Article L. 653-2 du code de la sécurité sociale.
* 217 Article L. 732-18-2 du code rural et de la pêche maritime.
* 218 Article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
* 219 Article D. 351-1-5 du code de la sécurité sociale.
* 220 Soit 132 trimestres à compter de la génération 1973.
* 221 Soit 112 trimestres à compter de la génération 1973.
* 222 Soit 122 trimestres à compter de la génération 1973.
* 223 Soit 102 trimestres à compter de la génération 1973.
* 224 Soit 112 trimestres à compter de la génération 1973.
* 225 Soit 92 trimestres à compter de la génération 1973.
* 226 Soit 102 trimestres à compter de la génération 1973.
* 227 Soit 82 trimestres à compter de la génération 1973.
* 228 Soit 92 trimestres à compter de la génération 1973.
* 229 Soit 72 trimestres à compter de la génération 1973.
* 230 Article L. 351-10 du code de la sécurité sociale.
* 231 Article L. 351-8 (4° bis ) du code de la sécurité sociale ; articles L. 732-23 et L. 732-25 du code rural et de la pêche maritime.
* 232 Article L. 161-21-1 du code de la sécurité sociale.
* 233 Article R. 815-1 du code de la sécurité sociale.
* 234 Ibid .
* 235 Article L. 351-7-1 A du code de la sécurité sociale.
* 236 Ibid .
* 237 Articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et D. 821-2 du code de la sécurité sociale.
* 238 Article L. 821-3 du code de la sécurité sociale.
* 239 Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, article 10 ; décret n° 2022-1694 du 28 décembre 2022 relatif à la déconjugalisation de l'allocation aux adultes handicapés, articles 1 er et 2.
* 240 Article L. 821-3-1 du code de la sécurité sociale.
* 241 Article L. 821-1 du code de la sécurité sociale.
* 242 Article L. 351-8 (2°) du code de la sécurité sociale.
* 243 Article R. 351-24-3 du code de la sécurité sociale.
* 244 Article L. 351-8 (1° ter ) du code de la sécurité sociale.
* 245 Article R. 815-1 du code de la sécurité sociale.
* 246 Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, article 79.
* 247 La liste des maladies professionnelles concernées est fixée par l'arrêté du 26 décembre 2017 fixant la liste des maladies professionnelles mentionnées aux articles L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et L. 732-18-3 du code rural et de la pêche maritime.
* 248 Article D. 351-1-9 du code de la sécurité sociale.
* 249 Article L. 4161-1 du code du travail.
* 250 Article D. 351-1-10 du code de la sécurité sociale.
* 251 Ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention, article 1 er .
* 252 Article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale.
* 253 Article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale.
* 254 Article L. 732-18-3 du code rural et de la pêche maritime.
* 255 Ibid .
* 256 Loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, article 10.
* 257 Article L. 4163-7 du code du travail.
* 258 Article R. 4163-9 du code du travail.
* 259 Article R. 4163-13 du code du travail.
* 260 Article R. 4163-11 du code du travail.
* 261 Article L. 351-1-6 du code de la sécurité sociale.
* 262 Article L. 161-17-4 du code de la sécurité sociale.
* 263 Ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention, article 1 er ; article L. 4163-1 du code du travail.
* 264 Ibid .
* 265 Article L. 381-1 du code de la sécurité sociale.
* 266 Au titre de l'AVPF, la Cnaf verse à la Cnav, pour chaque bénéficiaire, un montant forfaitaire correspondant au produit du taux de cotisation par salaire porté au compte de l'assuré (le Smic ou une fraction du Smic).
* 267 L'AVFS est une allocation mensuelle accordée au retraité de nationalité étrangère ayant de faibles ressources et souhaitant résidant, temporairement ou de façon permanente, dans son pays d'origine, afin de compenser la perte de certaines prestations soumises à condition de résidence, notamment l'Aspa.
* 268 Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.
* 269 Art. L. 4121-1 du code du travail.
* 270 Loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites - Article 10.
* 271 Ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention.
* 272 Cf. décret n° 2014-1617 du 24 décembre 2014 fixant la liste des régimes spéciaux de retraite mentionnée à l'article L. 4162-1 du code du travail.
* 273 Cf. rapport n° 194 (2017-2018) de M. Alain Milon, déposé le 20 décembre 2017, sur le projet de loi ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017.
* 274 Décret n° 2014-1157 du 9 octobre 2014 relatif au fonds de financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité.
* 275 Source : direction des risques professionnels de la Cnam.
* 276 Source : Rapport de la Commission des comptes de la Sécurité sociale, septembre 2022.
* 277 Art. D. 4163-2 du code du travail.
* 278 Art. L. 4163-2 du code du travail.
* 279 Art. R. 4121-1-1 du code du travail.
* 280 Art. L. 4163-3 du code du travail.
* 281 Art. R. 4163-9 du code du travail.
* 282 Art. L. 4163-7 du code du travail.
* 283 Art. L. 4163-8 du code du travail.
* 284 Art. R. 4163-11 (1°) du code du travail.
* 285 Art. R. 4163-19 du code du travail.
* 286 Art. R. 4163-13 du code du travail.
* 287 Art. L. 4163-9 et L. 4163-10 du code du travail.
* 288 Art. D. 4163-25 du code du travail.
* 289 Art. R. 4163-11 (2°) du code du travail.
* 290 Art. L. 4163-7 (II) du code du travail.
* 291 Art. R. 4163-11 (3°) du code du travail.
* 292 Art. L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale.
* 293 Source : réponses de la DSS au questionnaire des rapporteurs.
* 294 Source : réponses de la DSS au questionnaire des rapporteurs.
* 295 Source : DSS.
* 296 « Les politiques publiques de prévention en santé au travail dans les entreprises », rapport public thématique, Cour des comptes, décembre 2022.
* 297 Art. D. 351-1-8 du code de la sécurité sociale.
* 298 Art. D. 351-1-9 du code de la sécurité sociale.
* 299 Art. D. 351-1-10 (I) du code de la sécurité sociale.
* 300 Art. D. 351-1-10 (II) du code de la sécurité sociale.
* 301 Art. D. 351-1-11 du code de la sécurité sociale.
* 302 Arrêté du 26 décembre 2017 fixant la liste des maladies professionnelles mentionnées aux articles L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et L. 732-18-3 du code rural et de la pêche maritime.
* 303 Rapport d'évaluation des politiques de sécurité sociale - Retraites - Edition 2022.
* 304 Source : rapport Assemblée nationale n° 814 de Mme Stéphanie Rist sur le projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, 1 er février 2023 (commentaire de l'article 9).
* 305 Art. L. 2241-4 et L. 2241-12 du code du travail.
* 306 Art. D. 4162-1 (I) du code du travail.
* 307 Cet indice de sinistralité est égal au rapport, pour les trois dernières années connues, entre le nombre d'accidents du travail et de maladies professionnelles imputées à l'employeur et l'effectif de l'entreprise.
* 308 Art. D. 4162-1 (II) du code du travail.
* 309 Art. L. 4162-2 du code du travail.
* 310 Art. D. 4162-3 du code du travail.
* 311 Pour ces thèmes, l'accord ou le plan d'action précise les mesures de nature à permettre aux titulaires d'un C2P d'affecter les points qui y sont inscrits à la prise en charge d'actions de formation ou au financement du complément de la rémunération en cas de réduction de la durée de travail.
* 312 Art. L. 4162-1 (II) du code du travail.
* 313 Art. L. 4162-4 du code du travail.
* 314 Art. R. 4162-6 du code du travail.
* 315 Source : 4 e plan santé au travail (2021-2025), p. 62.
* 316 Art. L. 4622-2 du code du travail.
* 317 Art. R. 4624-18 du code du travail.
* 318 Art. R. 4624-17 du code du travail.
* 319 Les postes concernés sont notamment ceux exposant les travailleurs à l'amiante, au plomb, aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, aux agents biologiques des groupes 3 et 4, aux rayonnements ionisants, au risque hyperbare et au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages (art. R. 4624-23 du code du travail).
* 320 Art. L. 4624-2 du code du travail.
* 321 Art. L. 4624-2-1 du code du travail.
* 322 Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail - Article 22.
* 323 Art. L. 4624-2-2 du code du travail.
* 324 Rapport n° 706 (2020-2021) de M. Stéphane Artano et Mme Pascale Gruny, fait au nom de la commission des affaires sociales, sur la proposition de loi pour renforcer la prévention en santé au travail, déposé le 23 juin 2021.
* 325 Rapport sur les objectifs et les effets du projet de réforme des retraites, 23 janvier 2023 (page 36).
* 326 Idem , page 37.
* 327 Ibid .
* 328 Pour les régimes de base général et agricole et le régime complémentaire Agirc-Arrco.
* 329 Il s'agit de trois des quatre facteurs de risques professionnels qui ont été exclus du C2P en 2017.
* 330 Très petites entreprises, petites et moyennes entreprises.
* 331 Art. L. 221-5 du code de la sécurité sociale.
* 332 Source : site internet de l'Assurance maladie.
* 333 Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel - Article 1 er .
* 334 Cf. art. L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale.
* 335 Cf. art. L. 4624-8 du code du travail.
* 336 Pour plus de précisions sur ce dispositif, le lecteur est invité à se reporter au commentaire de l'article 8.
* 337 Art. R. 351-22 du code de la sécurité sociale.
* 338 P. Laffon, D. Le Bayon, « Les départs en retraite au titre de l'inaptitude », Inspection générale des affaires sociales, octobre 2022.
*
339
Loi
n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la
sécurité sociale pour 2023
- Article 109.
* 340 Pour plus de précisions, le lecteur peut se reporter au commentaire de l'article 8.
* 341 L'Essentiel Santé et Sécurité au travail 2021, Assurance maladie Risques professionnels, novembre 2022.
* 342 Cf . compte rendu de l'audition de M. Olivier Dussopt, ministre du travail, du plein-emploi et de l'insertion, annexé au présent rapport.