IV. COMMENT RÉTABLIR UN ÉQUILIBRE ENTRE LES ÉPARGNANTS ET LES INTERMÉDIAIRES SUR LE MARCHÉ DE L'ÉPARGNE ?
? EN ENCADRANT MIEUX LES ACTEURS ET EN GARANTISSANT LA PLEINE EFFECTIVITÉ DES COMPÉTENCES DES SUPERVISEURS

Si la protection des épargnants passe par une meilleure performance des produits d'épargne, appuyée sur de moindres frais, une plus grande transparence et une plus forte concurrence, elle repose aussi sur l'encadrement des acteurs du marché de l'épargne.

L'article 11 encadre de manière beaucoup plus stricte la publicité et les informations précontractuelles dans le cadre des investissements dans le logement locatif avec incitation fiscale (dispositifs « Pinel », « Girardin », « Malraux »). Il est en effet impératif d' accroître les contrôles a priori des offres dans ce domaine et de fournir aux épargnants une information beaucoup plus transparente et complète sur les risques encourus dans le cadre de ces investissements, que ce soit sur le plan de leur patrimoine ou sur le plan fiscal (risque de reprise de l'avantage fiscal par l'administration). L'avantage fiscal attaché à ces dispositifs a en effet tendance à faire oublier aux épargnants les risques inhérents à de tels produits, les intermédiaires les obérant souvent au profit du bénéfice fiscal.

Renforcer l'encadrement de la publicité et l'information des épargnants souhaitant investir dans le logement locatif : la nécessité de mettre fin à la « cécité fiscale »

Ainsi, s'il était d'abord envisagé de s'inspirer de la régulation des « biens divers » (ou « investissements exotiques »), la proposition de loi telle que modifiée par la commission (amendement COM.23 ) prévoit en plus de nouvelles exigences publicitaires et d'informations précontractuelles, de renforcer les prérogatives des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et le montant des amendes administratives pouvant être infligées en cas de manquement aux exigences précitées. L'étape supplémentaire serait un contrôle systématique de ces offres , seul moyen à terme de protéger les épargnants les moins avertis contre des offres frauduleuses ou peu transparentes.

L'article 12 vise à imposer aux acteurs du financement participatif les mêmes exigences au regard de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. L'amendement COM.24 proposé par les rapporteurs permet de bien recentrer le dispositif sur les prestataires intervenant dans des projets de financement participatif portant sur des parts sociales, les seuls non couverts par de telles obligations déclaratives.

En revanche, la commission a suivi la proposition des rapporteurs de supprimer l'article 10 , qui visait à confier à l'organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (Orias) le contrôle de l'honorabilité des dirigeants et des salariés des intermédiaires immatriculés auprès de ce registre ( COM.22 ). Il ressort en effet des travaux complémentaires menés par les rapporteurs que l'Orias ne dispose pas des moyens nécessaires pour mener cette mission, confiée aux associations professionnelles agrées par l'ACPR. Toutefois, pour que ce modèle fonctionne et pour écarter toute suspicion de complaisance, il convient de s'assurer que ces associations remplissent correctement leurs missions, en étant régulièrement contrôlées en ce sens par l'ACPR .

Enfin dans l'objectif de mieux encadrer les acteurs et les intermédiaires, en donnant pour cela leur pleine effectivité aux décisions, prérogatives et pouvoirs de l'AMF , la commission a adopté cinq amendements des rapporteurs et portant articles additionnels pour :

• assortir les injonctions du collège des sanctions de l'AMF d'une astreinte ( COM.25, devenu article 13 ), afin d'inciter les acteurs à mettre le plus rapidement possible fin aux manquements constatés ;

• clarifier la compétence de l'AMF sur les offres au public de parts sociales de sociétés commerciales ( COM.26, devenu article 14 ), pour pouvoir sanctionner les offres trompeuses pour les épargnants ;

• faciliter les visites domiciliaires par les enquêteurs de l'AMF, sous le contrôle du juge des libertés et de la détention ( COM.27, devenu article 15 ) ;

• tirer les conséquences d'une décision du Conseil constitutionnel en supprimant le délit d'entrave pour ne maintenir que le manquement administratif d'entrave , appliqué par l'AMF ( COM.28, devenu article 16 ) ;

• renforcer le devoir de signalement des commissaires aux comptes ( COM.29, devenu article 17 ), pour permettre à l'AMF de mieux anticiper les difficultés financières des fonds, qui peuvent se traduire par des conséquences dommageables pour les épargnants.

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