Rapport n° 267 (2022-2023) de M. Didier MANDELLI , sénateur, Mme Sophie PRIMAS , sénateur, MM. Henri ALFANDARI, député, Éric BOTHOREL, député, Pierre CAZENEUVE, député et Mme Aude LUQUET, députée, fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 24 janvier 2023

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N° 761


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

N° 267


SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2022 - 2023

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 24 janvier 2023.

Enregistré à la Présidence du Sénat le 24 janvier 2023.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI relatif à l' accélération de la production d' énergies renouvelables ,

PAR MM. HENRI ALFANDARI, ÉRIC BOTHOREL, PIERRE CAZENEUVE ET
MME AUDE LUQUET
Rapporteurs,

Députés

PAR MME SOPHIE PRIMAS ET
M. DIDIER MANDELLI
Rapporteurs,

Sénateurs

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Marc Zulesi, député, président,
M. Jean-François Longeot, sénateur, vice-président ; MM. Henri Alfandari, Éric Bothorel, Pierre Cazeneuve et Mme Aude Luquet, députés, rapporteurs ; Mme Sophie Primas, M. Didier Mandelli, sénateurs, rapporteurs .

Membres titulaires : MM. Pierre Meurin, Maxime Laisney, Jérôme Nury députés ; Mme Laurence Garnier, MM. Patrick Chauvet, Franck Montaugé, Hervé Gillé, Mme Nadège Havet, sénateurs.

Membres suppléants : Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, MM. Nicolas Meizonnet. Dominique Potier, Charles Fournier, Sébastien Jumel, Jean-Louis Bricout, députés ; MM. Guillaume Chevrollier, Philippe Tabarot, Daniel Gremillet, Mme Martine Filleul,
M. Jean-Pierre Corbisez, Mme Marie-Claude Varaillas, sénateurs.

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 443 , 526 , 591 et T.A. 52 .

Sénat : 889 (2021-2022), 82 , 83, 70, 80 et T.A. 16 (2022-2023).

Commission mixte paritaire : 268 (2022-2023).

SOMMAIRE

___

Pages

TRAVAUX DE LA COMMISSION 5

TABLEAU COMPARATIF 67

TRAVAUX DE LA COMMISSION

Conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution et à la demande de Mme la Première ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables s'est réunie à l'Assemblée nationale le mardi 24 janvier 2023.

Elle a procédé à la désignation de son bureau, qui a été ainsi constitué :

- M. Jean-Marc Zulesi, député, président ;

- M. Jean-François Longeot, sénateur, vice-président ;

- MM. Henri Alfandari, Eric Bothorel, Pierre Cazeneuve et Mme Aude Luquet, députés, rapporteurs pour l'Assemblée nationale ;

- Mme Sophie Primas et M. Didier Mandelli, sénateurs, rapporteurs pour le Sénat.

*

* *

M. Jean-Marc Zulesi, député, président. Je précise que M. Patrick Chauvet, qui était rapporteur pour avis au Sénat en première lecture, ne peut malheureusement être parmi nous aujourd'hui pour des raisons de santé. Je lui adresse nos voeux de prompt rétablissement. Le président Jean-François Longeot, en sa qualité de suppléant, votera donc à sa place.

Nous mesurons tous l'importance de ce texte pour la souveraineté énergétique de notre pays, que la guerre en Ukraine et la hausse des prix de l'énergie nous ont brutalement rappelée, mais aussi pour l'atteinte de nos objectifs climatiques, qui impliquent de développer des projets d'énergies renouvelables de manière ambitieuse, sans rien céder quant à nos engagements en matière de protection des milieux naturels et de la biodiversité. Les projets d'énergies renouvelables s'inscrivent toutefois dans des problématiques territoriales et sociales, et leur développement et leur accélération ne pourront pas se faire sans les acteurs des territoires.

Le Sénat a su enrichir le projet de loi initial sur de nombreux points. Notre assemblée s'est montrée, elle aussi, très constructive en adoptant, en première lecture, des amendements issus de la plupart des groupes. Nous avons ainsi approfondi et complété les travaux du Sénat, dont l'équilibre global me semble avoir été préservé. Nous sommes cependant conscients que certains des aménagements que nous avons apportés pourraient nécessiter d'être revus ou améliorés.

Dans certains domaines, nos assemblées ont pu adopter des logiques différentes. Je pense à la planification territoriale des énergies renouvelables, traitée à l'article 3, à l'agrivoltaïsme, qui relève de l'article 11 decies , ou encore au partage territorial de la valeur, objet de l'article 18. Nous devons voir si un rapprochement est possible, afin d'aboutir à un texte commun qui pourrait ensuite être adopté par chacune des chambres. Il me semble que nos rapporteurs ont travaillé de manière très constructive, jusqu'au dernier moment, et je tiens à les en remercier. Je salue aussi la contribution du président de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, M. Guillaume Kasbarian, qui est très impliqué sur ce texte.

M. Jean-François Longeot, sénateur, vice-président. Le développement des énergies renouvelables constitue un double impératif, à la fois énergétique, pour réduire la part des énergies fossiles dans notre mix énergétique et assurer la sécurité de notre approvisionnement, mais aussi climatique, puisque substituer à notre consommation d'énergie fossile de l'électricité, du gaz et de la chaleur décarbonés est indispensable pour atteindre nos objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. La France fait figure de mauvaise élève dans le déploiement des énergies renouvelables, puisqu'elle est le seul pays européen à ne pas avoir atteint l'objectif qui lui était fixé à l'horizon 2020. La responsabilité de nos deux assemblées, lors de l'examen de ce projet de loi, est donc grande.

Le Sénat souscrit pleinement à l'objectif du texte. Saisis en premier lieu, dès le mois d'octobre, nous avons abordé l'examen du projet de loi avec une ambition claire : accélérer plus substantiellement la réalisation des projets en comblant deux lacunes majeures. Nous avons d'abord institué une démarche de planification territoriale, pour faciliter l'approbation locale des projets, tant en mer que pour les énergies renouvelables terrestres. Puis nous avons renforcé la dimension simplificatrice du texte s'agissant des procédures applicables aux projets.

L'Assemblée nationale a poursuivi le travail en confirmant de nombreux apports du Sénat, comme la création d'un fonds de garantie pour compenser une partie des pertes financières subies par le porteur d'un projet d'énergie renouvelable en cas d'annulation par le juge administratif d'une autorisation environnementale, mais aussi en introduisant, à son tour, de nouveaux articles, souvent à l'issue de débats particulièrement riches. Si tous les ajouts du Sénat n'ont pas été conservés, le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale représente un progrès par rapport au texte initial, ce dont nous pouvons nous féliciter. J'en profite pour remercier les rapporteurs des différentes commissions pour leur important travail, qui est une source de satisfaction pour les deux chambres.

Beaucoup de sujets sur lesquels des divergences de vues persistaient ont fait l'objet d'échanges nourris entre les rapporteurs au cours des derniers jours. En ce qui concerne les articles suivis au fond par la commission que je préside, ce dialogue a permis de trouver un accord ou une rédaction de compromis sur l'ensemble des dispositions restant en discussion. Pour ce qui est du dispositif de planification territoriale ascendante, voulu par le Sénat et conservé par l'Assemblée nationale, même s'il a été déplacé de l'article 1 er A à l'article 3, les discussions entre les rapporteurs ont permis de donner plus de corps aux zones d'accélération pour les énergies renouvelables, qui seront identifiées localement, en prévoyant des mesures de simplification procédurale spécifiques. Le rétablissement de l'article 5, relatif au contentieux de l'autorisation environnementale, permettra de transformer en obligation la possibilité laissée au juge administratif de régulariser une illégalité affectant une autorisation environnementale. Aux articles 11 bis et 11 ter , un compromis a été trouvé au sujet de la solarisation des bâtiments non résidentiels, existants et neufs, afin de permettre le développement des installations solaires en toiture tout en préservant les sols, notamment naturels et agricoles. Je me réjouis du travail constructif qui a été accompli.

La commission mixte paritaire a ensuite procédé à l'examen des dispositions restant en discussion.

TITRE I ER A
MESURES FAVORISANT L'APPROPRIATION TERRITORIALE DES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET LEUR BONNE INSERTION PAYSAGÈRE

Proposition commune de rédaction n° 1.

M. Didier Mandelli, rapporteur pour le Sénat. Il s'agit de tenir compte, pour l'intitulé du titre I er A, de l'évolution des dispositions qui le composent.

La proposition commune de rédaction n° 1 est adoptée.

Article 1 er A

L'article 1 er A est supprimé.

Article 1 er BA

La proposition commune n° 3, rédactionnelle, est adoptée.

L'article 1 er BA est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 1 er BB

Proposition commune n° 4.

M. Pierre Cazeneuve, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Une disposition relative à des objectifs chiffrés de production d'énergie aura davantage sa place dans la loi de programmation quinquennale sur l'énergie et le climat.

La proposition commune n° 4 est adoptée.

En conséquence, l'article 1 er BB est supprimé.

Article 1 er B

L'article 1 er B est supprimé.

Article 1 er CA

Proposition commune n° 6.

M. Pierre Cazeneuve, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Nous proposons d'en rester au droit existant et de faire évoluer, en revanche, la doctrine afin de concilier la protection de nos paysages et le développement des énergies renouvelables.

M. Franck Montaugé, sénateur. Mon groupe souhaite, au contraire, réintroduire l'avis conforme de l'architecte des Bâtiments de France pour les parcs éoliens de grande dimension, qui pourraient affecter les monuments historiques et les sites patrimoniaux remarquables dans un périmètre de 10 kilomètres.

M. Maxime Laisney, député. Nous voterons pour le maintien de la suppression de cet article. Un avis simple de l'architecte des Bâtiments de France nous semble suffisant. Il ne faut pas ralentir le déploiement des énergies renouvelables.

La proposition commune n° 6 est adoptée.

En conséquence, l'article 1 er CA est supprimé.

Article 1 er CBA

Proposition commune de rédaction n° 7.

M. Didier Mandelli, rapporteur pour le Sénat. Il s'agit d'introduire dans l'autorisation environnementale la notion de saturation visuelle, afin de préserver les paysages.

La proposition commune de rédaction n° 7 est adoptée et l'article 1 er CBA est ainsi rédigé.

Article 1 er CB

L'article 1 er CB est supprimé.

Article 1 er D

Proposition commune de rédaction n° 9.

M. Didier Mandelli, rapporteur pour le Sénat. La proposition de rédaction opère une fusion de l'article 1 er D et de l'article 18 quater . Elle ouvre par ailleurs le droit de préemption de la participation qu'une entreprise partenaire voudrait céder aux groupements de collectivités territoriales.

La proposition commune de rédaction n° 9 est adoptée et l'article 1 er D est ainsi rédigé.

TITRE I ER
MESURES DE SIMPLIFICATION ET DE PLANIFICATION TERRITORIALE VISANT À ACCÉLÉRER ET À COORDONNER
LES IMPLANTATIONS DE PROJETS D'ÉNERGIES RENOUVELABLES ET LES PROJETS INDUSTRIELS NÉCESSAIRES À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

La proposition commune de rédaction de l'intitulé du titre I er , n° 100 est adoptée.

Article 1 er E

Proposition commune n° 101.

M. Didier Mandelli, rapporteur pour le Sénat. Les dispositions précises de planification inscrites à l'article 3 du projet de loi rendent non essentiel le maintien de cet article. Il est donc proposé de le supprimer.

La proposition commune n° 101 est adoptée.

En conséquence, l'article 1 er E est supprimé.

Article 1 er F

La proposition commune n° 102, rédactionnelle, est adoptée.

L'article 1 er F est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 1 er

Proposition commune de rédaction n° 103.

M. Pierre Cazeneuve, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Pour cet article, qui a connu de nombreuses évolutions entre le Sénat et l'Assemblée nationale, nous proposons de retenir trois mesures simples : la suppression du certificat de projet, l'amélioration de l'information, notamment dans les mairies, et la possibilité de rejet au cours de la phase d'examen.

De ce fait, le délai de quarante-huit mois initialement attaché à la demande d'autorisation est apparu avoir perdu sa pertinence.

La proposition commune de rédaction n° 103 est adoptée et l'article 1 er est ainsi rédigé.

Article 1 er bis

La proposition commune n° 104, rédactionnelle, est adoptée.

L'article 1 er bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 1 er ter

Proposition commune de rédaction n° 105.

M. Didier Mandelli, rapporteur pour le Sénat. Il s'agit de rétablir des dispositions de simplification procédurale concernant la phase d'examen d'une demande d'autorisation environnementale et le délai laissé au commissaire enquêteur pour rendre son rapport à l'issue de l'enquête publique, en limitant la première à trois mois et le second à quinze jours.

La proposition commune de rédaction n° 105 est adoptée et l'article 1 er ter est ainsi rédigé.

Article 1 er quater A

Proposition commune n° 106 et proposition de rédaction n° 106 bis de M. Jean-Louis Bricout.

M. Pierre Cazeneuve, rapporteur pour l'Assemblée nationale. On constate des blocages excessifs dans de nombreux départements en ce qui concerne l'installation de panneaux solaires en toiture, sans doute en raison du fait que les architectes des Bâtiments de France (ABF), qui ne sont que 120, sont chargés d'un très grand nombre de sujets, et qu'il existe dans certains départements une doctrine conduisant à bloquer des projets qui vont pourtant dans le bon sens.

L'idée de passer d'un avis conforme des ABF dans ce domaine à un avis simple a suscité beaucoup de réactions et a divisé, me semble-t-il, tous les groupes. Le compromis que nous avons trouvé en séance publique à l'Assemblée nationale consiste, là aussi, à ne pas toucher au droit actuel mais à faire évoluer la doctrine, d'une part en prévoyant dans la loi que les ABF n'ont pas pour seule mission la protection du patrimoine mais aussi la transition énergétique, conformément à la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE), et d'autre part en demandant à la ministre de la culture - elle a joué le jeu, ce dont je la remercie -, en lien avec le ministère de la transition écologique, d'adopter une circulaire très précise sur cette question. Je remercie également Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, qui s'est beaucoup impliquée sur cette question. Nous proposons d'en rester à ce compromis tel qu'il résulte des travaux à l'Assemblée nationale.

M. Jean-Louis Bricout, député. La doctrine des ABF est effectivement bloquante pour beaucoup de projets et on se heurte à un vrai problème d'homogénéité des décisions prises. Ma proposition de rédaction tend donc à ce que les installations photovoltaïques implantées sur des toitures ou des ombrières fassent l'objet d'un avis simple.

Mme Sophie Primas, rapporteure pour le Sénat. Nous étions également arrivés au Sénat, après de longs débats, à l'idée qu'il fallait une circulaire très claire pour assurer l'homogénéité des décisions prises par les ABF. La situation actuelle est parfois incompréhensible pour nos concitoyens et pour les élus. La voie sur laquelle nous nous sommes engagés nous satisfait.

M. Pierre Meurin, député. Les élus locaux trouvent assez injuste ce traitement de faveur pour les promoteurs d'énergies renouvelables : ils ne comprennent pas pourquoi la doctrine devrait évoluer uniquement dans ce domaine et non pour des projets structurants qui se trouvent également bloqués. Par ailleurs, il me semble que la vocation des ABF n'est pas de développer ces énergies mais de défendre notre patrimoine.

Mme Laurence Garnier, sénatrice. L'hétérogénéité des décisions prises par les ABF suscite de véritables interrogations chez les habitants et les élus locaux. Nous attendons donc beaucoup de la circulaire signée par trois ministres. Il faut concilier la protection des patrimoines et le développement des énergies renouvelables.

M. Sébastien Jumel, député. Ce compromis, qui rétablit les ABF dans leur mission légitime de protection du patrimoine urbain et paysager, me semble positif, de même que l'adoption d'une circulaire visant à s'assurer que la République s'applique partout sur notre territoire, et pour tous, de la même manière.

M. Hervé Gillé, sénateur. Faute de moyens, les ABF ont du mal à se rendre sur place pour apprécier in situ la logique et l'impact des projets. Souvent, ils se prononcent donc sur plans, ce qui constitue un problème majeur. Il serait bon d'avoir une évaluation de l'application de la circulaire.

La proposition commune n° 106 est adoptée et l'article 1 er quater A est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

En conséquence, la proposition de rédaction n° 106 bis tombe.

Article 1 er quater

L'article 1 er quater est supprimé.

Article 1 er quinquies AA

Proposition commune n° 108.

M. Didier Mandelli, rapporteur pour le Sénat. Outre que l'abaissement du seuil de saisine de la Commission nationale du débat public relève du niveau réglementaire, il s'appliquerait à tous les projets susceptibles de lui être soumis, ce qui n'est pas souhaitable. Nous proposons de supprimer cet article.

La proposition commune n° 108 est adoptée.

En conséquence, l'article 1 er quinquies AA est supprimé.

Article 1 er quinquies A

L'article 1 er quinquies A est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 1 er quinquies

L'article 1 er quinquies est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 1 er sexies

La proposition commune n° 111, rédactionnelle, est adoptée.

L'article 1 er sexies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 1 er septies

L'article 1 er septies est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 1 er octies

L'article 1 er octies est supprimé.

Article 2

L'article 2 est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 2 bis

La proposition commune n° 115, rédactionnelle, est adoptée.

L'article 2 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 2 ter

Proposition commune n° 116.

M. Didier Mandelli, rapporteur pour le Sénat. Cet article est satisfait par l'article L. 123-9 du code de l'environnement. Il convient de le supprimer.

M. Pierre Cazeneuve, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Sachant ce sujet très précieux pour le groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (LIOT) de l'Assemblée nationale, je tiens à lui assurer qu'il est parfaitement satisfait dans le droit et que la précision s'avère ici vraiment redondante.

La proposition commune n° 116 est adoptée.

En conséquence, l'article 2 ter est supprimé.

Article 3

Proposition commune de rédaction n° 117 et propositions de rédaction n os 117 bis et 117 ter de M. Jean-Louis Bricout.

M. Henri Alfandari, rapporteur pour l'Assemblée nationale. L'article 3, qui concerne la planification, nous a longuement occupés, en commission comme en séance publique. Nous avons pu aboutir à des accords importants sur des sujets majeurs, concernant notamment les conditions à remplir pour pouvoir définir des secteurs d'exclusion des ENR - le groupe LIOT avait en effet posé la question des communes dotées d'une carte communale ou au règlement national d'urbanisme (RNU).

Certains points restent également à éclaircir, qui nécessiteraient une suspension de séance. Premièrement, comment les communes font-elles connaître leurs zones d'accélération au référent préfectoral et à leur intercommunalité ? Dans quel ordre cela doit-il se faire ? Deuxièmement, l'accompagnement des communes par le référent préfectoral ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) est-il automatique ou doivent-elles en faire la demande ? Troisièmement, faut-il écrire que le référent préfectoral « peut consulter » ou qu'il « consulte » la conférence territoriale ? Il n'est pas certain, enfin, qu'un avis conforme du maire soit nécessaire au « premier tour » de définition des zones d'accélération, puisque la proposition est faite par la commune.

M. Hervé Gillé, sénateur. Les schémas de cohérence territoriale (Scot) devraient pouvoir donner un avis et participer au processus décisionnel dans la planification, dans la mesure où il s'agit d'un projet territorial.

(Suspension)

M. Henri Alfandari, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Voici les modifications proposées.

Après que les communes ont informé le référent préfectoral et leur EPCI des zones d'accélération choisies pour l'implantation d'installations de production d'ENR, les EPCI organisent un débat au sujet de celles qui sont comprises dans leur périmètre.

Pour répondre à une demande formulée en ce sens, le référent préfectoral « peut accompagner » les communes pour l'identification des zones d'accélération. Plus loin, on n'écrit plus que le référent préfectoral « peut consulter » les EPCI, mais qu'il les « consulte ».

Les deux dernières corrections lèvent une ambiguïté : on précise, à deux endroits du texte, que c'est au sujet des zones d'accélération situées sur leur propre territoire que les communes concernées doivent se prononcer par avis conforme - et non, bien entendu, sur l'ensemble des zones d'accélération du département. Comme je l'ai précisé tout à l'heure, la rédaction proposée à la commission étend en outre aux communes disposant d'une carte communale et à celles régies par le règlement national d'urbanisme (RNU) la disposition permettant de définir dans le document d'urbanisme des secteurs d'exclusion des ENR. La règle reste la même : la définition de secteurs d'exclusion n'est possible que si ont été définies suffisamment de zones d'accélération pour atteindre les objectifs de la PPE. Les dispositions prévues en matière de planification s'appliqueront donc à presque toutes les communes.

Mme Sophie Primas, rapporteure pour le Sénat. J'ajoute que cela vaut aussi pour l'application de la loi 3DS, élargie à l'ensemble des énergies renouvelables.

M. Didier Mandelli, rapporteur pour le Sénat. Il me semblait que nous nous étions mis d'accord pour que les associations d'élus, au niveau du département, siègent au sein de la conférence territoriale. Dans la mesure où, désormais, le référent territorial la « consulte », il est essentiel qu'elle regroupe ceux qui sont concernés au premier chef.

M. Henri Alfandari, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Il est vrai qu'on l'avait évoqué, mais comme on a souhaité simplifier la composition de la conférence territoriale, cette mention a été écartée.

M. Sébastien Jumel, député. La conférence territoriale émet-elle un avis conforme ou un avis simple ? Les communes peuvent définir des secteurs d'exclusion si les objectifs en matière d'énergies renouvelables sont atteints. Qui définit ce seuil ? Prend-il en compte la contribution déjà réalisée sur le territoire ? À quel moment les communes peuvent-elles définir leurs secteurs d'exclusion ?

M. Henri Alfandari, rapporteur pour l'Assemblée nationale. C'est le référent préfectoral qui arrête les zones d'accélération : il n'y a pas d'avis de la conférence territoriale. Le référent la consulte pour savoir si ses propositions sont conformes à l'attente des territoires et à leurs objectifs. Il se fonde bien sur les objectifs régionaux de la PPE et il est clairement dit que l'effort déjà consenti est pris en compte.

M. Charles Fournier, député. La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (Notre) a confié aux régions une mission de planification, au travers du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (Sraddet). Par ailleurs, elles rendront un avis dans le cadre du comité régional de l'énergie (CRE) en fin de parcours. Il est donc vraiment dommage qu'elles ne fassent pas partie de la conférence territoriale : les associer d'emblée à la discussion serait un gain de temps.

Par ailleurs, je ne vois pas l'intérêt de demander aux maires un avis conforme sur leur propre copie - à moins qu'il s'agisse d'introduire une sorte de « droit de veto » ? Pour notre part, nous étions favorables à un arbitrage. Il est normal que les propositions viennent des communes, mais lorsqu'il y a urgence, il faut parfois recourir à un arbitrage. Or le texte ne le prévoit pas.

M. Maxime Laisney, député. Le projet initial du Gouvernement ne prévoyait pas de planification ; on l'avait introduite, mais il n'en reste pas grand-chose. Le seul point positif, c'est que vous avez conservé les délais, que nous avions ajoutés. On ne prévoit toujours pas d'enquête publique au moment de la définition des zones d'accélération. L'avis conforme des maires a été élargi au conseil municipal, mais pas à l'ensemble de la population des communes : pour nous, c'est donc un quasi droit de veto. Les nouvelles restrictions qui tiennent compte de l'architecture et des paysages dans la définition des zones d'accélération montrent que vous vous êtes entendus avec la droite. Sauf erreur de ma part, vous avez supprimé la disposition introduite grâce à Dominique Potier qui prévoyait de faire des zones d'activités économiques (ZAE) des zones prioritaires pour le développement des énergies renouvelables.

On ne sait toujours pas ce qui se passera si les zones définies ne correspondent pas aux objectifs régionaux et départementaux. En fin de compte, les zones d'accélération sont réduites à la portion congrue ; il y aura des secteurs d'exclusion ; et il reste des zones de « ni ni », où les énergies renouvelables pourront quand même se développer, à la faveur de l'article 17 et des Power Purchase Agreements (PPA) : je ne vois pas où est le progrès. Nous ne pourrons pas voter pour cette nouvelle rédaction.

M. Jérôme Nury, député. J'ai du mal à comprendre pourquoi on donne une telle place aux EPCI - ils siégeront dans la conférence territoriale et on organisera un débat en leur sein - alors que nombre d'entre eux n'ont pas de compétence en matière d'urbanisme.

Par ailleurs, la rédaction retenue, qui consiste à dire que le comité régional de l'énergie ou l'organe en tenant lieu « tient compte » des zones d'accélération, me paraît floue. Il m'aurait semblé préférable d'écrire qu'il les « respecte ».

M. Jean-Louis Bricout, député. On ne pourra pas s'opposer à un projet sur une petite commune si les objectifs n'ont pas été atteints à l'échelle régionale. Ce périmètre me paraît trop large : il faudrait au moins choisir l'échelle départementale.

M. Dominique Potier, député. Un EPCI n'a pas besoin d'être compétent en matière d'urbanisme pour avoir un avis sur les énergies renouvelables : ses compétences en matière d'environnement, d'économie et dans de nombreux autres domaines suffisent.

Pour rassurer Jean-Louis Bricout, si l'on a retenu l'échelle départementale en commission, c'est bien parce que l'échelle des grandes régions paraissait trop importante.

Il y a deux écoles de pensée, toutes deux respectables : celle qui met la commune au centre et celle qui privilégie le territoire intercommunal. Le compromis politique qui a été trouvé ne tranche pas entre les deux mais les articule. L'expérience nous montrera comment améliorer les choses.

Mme Sophie Primas, rapporteure pour le Sénat. Je ne suis pas d'accord avec vous, monsieur Laisney, pour qualifier les zones qui ne sont pas d'accélération ou d'exclusion de zones de « ni ni », ou de « rien ». Dans ces espaces, les communes peuvent utiliser le dispositif 3DS pour implanter des énergies renouvelables. On a décidé d'orienter les opérateurs vers les zones d'accélération, mais pourquoi faudrait-il se priver d'installer des énergies renouvelables ailleurs ? Cela ne signifie pas qu'on les ouvre à tous les opérateurs.

M. Jean-Louis Bricout, député. Avec la proposition de rédaction 117 bis , je propose d'introduire la notion de taux d'effort, pour tenir compte du fait que certains territoires, comme les Hauts-de-France, se sont engagés tôt et massivement dans la diversification de leur mix énergétique. Cela peut créer un effet de saturation, mais les communes n'ont pas d'outil juridique pour s'opposer à de nouveaux projets. Je propose donc que, dans un département où les objectifs ont été dépassés de 10 %, les communes puissent s'opposer à un projet qui ne leur convient pas. Cela n'empêchera pas de développer les énergies renouvelables dans les zones d'accélération.

Avec la proposition de rédaction 117 ter , je propose que les communes qui n'ont pas de PLU, de PLU(i) ni de Scot, mais une carte communale, puissent, elles aussi, définir des zones d'exclusion.

M. Sébastien Jumel, député. Je suis curieux de savoir ce que pensera le Conseil constitutionnel du compromis trouvé, qui ne tranche pas la question essentielle des prérogatives des communes et de l'intercommunalité - et qui pose la question de la libre administration des collectivités.

Puisque l'amendement de Mme Delphine Batho, qui visait à définir un seuil de saturation, a été évincé par la réécriture de l'article 1 er CBA, je voterai les propositions de rédaction de notre collègue Jean-Louis Bricout, qui vont dans le même sens.

M. Didier Mandelli, rapporteur pour le Sénat. Nous avons adopté, tout à l'heure, des dispositions intégrant la notion de saturation visuelle.

La proposition commune de rédaction n° 117, rectifiée, est adoptée.

En conséquence, les propositions de rédaction n os 117 bis et 117 ter tombent.

L'article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 3 bis A

Proposition commune de rédaction n° 118.

M. Didier Mandelli, rapporteur pour le Sénat. Cette proposition de rédaction prévoit que le comité de projet n'interviendrait que pour les projets d'énergies renouvelables situés en dehors d'une zone d'accélération et au-delà d'un certain seuil de puissance, à définir par décret.

La proposition commune de rédaction n° 118 est adoptée.

L'article 3 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 3 bis B

Proposition commune de rédaction n° 119.

Mme Sophie Primas, rapporteure pour le Sénat. Il s'agit de corriger une erreur matérielle afin de réintégrer dans le texte les dispositions permettant de prendre en considération, dans le cadre des appels d'offres, le fait qu'une installation soit projetée dans une zone d'accélération.

La proposition commune de rédaction n° 119 est adoptée.

L'article 3 bis B est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 3 bis C

Proposition commune n° 120.

Mme Sophie Primas, rapporteure pour le Sénat. Le schéma directeur ayant été supprimé à l'article 3, il convient, par coordination, d'en supprimer la prise en compte par le programme d'actions du plan climat-air-énergie territorial.

La proposition commune n° 120 est adoptée.

En conséquence, l'article 3 bis C est supprimé.

Article 3 bis D

Proposition commune de rédaction n° 121.

Mme Sophie Primas, rapporteure pour le Sénat. Cohérence juridique.

La proposition commune de rédaction n° 121 est adoptée.

En conséquence, l'article 3 bis D est supprimé.

Article 3 bis E

Proposition commune de rédaction n° 122.

Mme Sophie Primas, rapporteure pour le Sénat. Il s'agit de simplifier cet article en prévoyant l'application du régime du certificat de projet pour les opérations d'énergie solaire au sein des zones d'activité économique.

La proposition commune de rédaction n° 122 est adoptée et l'article 3 bis E est ainsi rédigé.

Article 3 bis

L'article 3 bis est supprimé.

Article 4

Proposition commune de rédaction n° 124.

M. Didier Mandelli, rapporteur pour le Sénat. Cette proposition de rédaction de l'article 4 reprend une rédaction proche de celle adoptée par le Sénat. Elle précise notamment que les projets d'installations de production d'énergies renouvelables sont réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM) dès lors qu'ils satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d'État. Reprenant la rédaction du Sénat, il est précisé que ces conditions sont fixées en tenant compte du type de source renouvelable, de la puissance prévisionnelle totale de l'installation et de la contribution des projets aux objectifs prévus dans la PPE. Seuls les projets d'installations de production d'énergies renouvelables entrent dans le champ d'application de cet article.

M. Jérôme Nury, député. La raison impérative d'intérêt public majeur s'applique-t-elle sur la totalité du territoire ou seulement dans les zones d'accélération ?

M. Didier Mandelli, rapporteur pour le Sénat. L'article s'applique à la totalité des surfaces, sachant que dans les zones d'accélération, on a déjà prévu d'autres dispositifs. Cet article concerne l'ensemble des projets de production d'énergies renouvelables, et uniquement les énergies renouvelables.

M. Maxime Laisney, député. À quoi bon définir des zones d'accélération si, finalement, on peut faire ce qu'on veut partout ? Pourquoi ne pas dire que la RIIPM n'est reconnue que dans les zones d'accélération ? Si elle s'applique aussi en dehors de ces zones, alors je ne comprends vraiment pas à quoi elles servent.

M. Charles Fournier, député. J'avais proposé de rendre la RIIPM automatique dans les zones d'accélération, pour leur donner plus de force. Rien, dans le règlement européen, n'interdit de ne reconnaître la RIIPM que dans certains territoires. Le dispositif que vous avez retenu est très flou et il manquera de clarté pour les producteurs d'énergie comme pour les collectivités.

M. Pierre Cazeneuve, rapporteur pour l'Assemblée nationale. On a clarifié certaines choses : on a notamment restreint la RIIPM aux seules énergies renouvelables, et on y a intégré les stations de pompage qui lui manquaient.

Par ailleurs, nous faisons une lecture très différente du règlement européen.

La RIIPM s'appliquera à l'ensemble du territoire mais, dans les zones d'accélération, d'autres dispositifs s'appliqueront : modulation tarifaire, incitation fiscale, délais d'examen raccourcis.

Toutes les dispositions que nous allons prendre en faveur du développement des énergies renouvelables ne vont pas forcément se concentrer sur les zones d'accélération. D'une part, il faut que des projets développés dans les zones que vous avez appelées « ni ni » puissent bénéficier de la RIIPM. D'autre part, nous voulons une application immédiate pour que l'Europe ne puisse pas nous imposer des critères moins restrictifs que ceux que nous avons choisis, en conformité avec le règlement européen.

La proposition commune de rédaction n° 124 est adoptée et l'article 4 est ainsi rédigé.

Article 4 bis AA

La proposition commune n° 125, rédactionnelle, est adoptée.

L'article 4 bis AA est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 4 bis

Proposition commune de rédaction n° 126.

M. Didier Mandelli, rapporteur pour le Sénat. Il s'agit de rétablir la disposition, adoptée par le Sénat, prévoyant l'attribution automatique de l'autorisation d'exploiter au lauréat d'une procédure d'appel d'offres, l'administration s'étant préalablement assurée que les candidats remplissent les critères requis pour cette obtention.

La proposition commune de rédaction n° 126 est adoptée et l'article 4 bis est ainsi rédigé.

Article 5

Proposition commune de rédaction n° 127.

M. Didier Mandelli, rapporteur pour le Sénat. Il s'agit de rétablir la rédaction initiale de l'article 5, en y intégrant l'obligation de notification du recours par son auteur ainsi que des précisions sur les modalités d'entrée en vigueur du dispositif, adoptées par le Sénat.

La proposition commune de rédaction n° 127 est adoptée et l'article 5 est ainsi rédigé.

Article 5 bis A

L'article 5 bis A est supprimé.

Article 5 bis

L'article 5 bis est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 5 ter

L'article 5 ter est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 6

Proposition commune de rédaction n° 131.

M. Henri Alfandari, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Outre des précisions rédactionnelles, cette proposition de rédaction apporte la garantie que les modifications apportées ultérieurement par voie d'ordonnance préserveront l'équilibre de la prise en charge des coûts de raccordement tel qu'issu de la présente loi.

La proposition commune de rédaction n° 131 est adoptée.

L'article 6 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 6 bis A

Proposition commune de rédaction n° 132.

Mme Sophie Primas, rapporteure pour le Sénat. Cette proposition tend à appliquer un délai de deux ans, renouvelable une fois, à supprimer une disposition dérogatoire en matière d'espèces protégées et à encadrer davantage la dérogation à l'application de la loi « Littoral », par parallélisme avec les dispositions de l'article 16 du projet de loi. Il s'agit de mieux articuler la nécessaire accélération des projets industriels relevant de la transition énergétique avec le droit de l'environnement, et d'améliorer leur insertion territoriale ainsi que leur acceptabilité sociale.

Le Parlement aura, par ailleurs, une meilleure information sur l'application des dérogations prévues par cet article 6 bis A.

La proposition commune de rédaction n° 132 est adoptée.

L'article 6 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 6 bis B

Proposition commune de rédaction n° 133.

M. Henri Alfandari, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Là aussi, il s'agit d'appliquer un délai de deux ans, renouvelable une fois. Dans un souci de reddition des comptes et d'adaptation des normes, la mise en oeuvre des dérogations prévues à cet article fera l'objet d'un rapport remis au Parlement, qui bénéficiera ainsi d'une meilleure information.

La proposition commune de rédaction n° 133 est adoptée.

L'article 6 bis B est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 6 bis

Proposition commune de rédaction n° 134.

Mme Sophie Primas, rapporteure pour le Sénat. Outre la correction d'un doublon dans les dispositions relatives aux modèles de contrat d'accès aux réseaux publics d'électricité, la présente proposition de rédaction a pour objet de rétablir la suppression d'une contribution communale aux travaux de raccordement, issue des travaux du Sénat, et de supprimer deux dispositions, relatives, l'une, à la prise en charge des coûts des travaux de renforcement, l'autre, aux contributions forfaitaires des ouvrages de raccordement, dont les effets financiers restent à évaluer.

La proposition commune de rédaction n° 134 est adoptée.

L'article 6 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 6 ter A

Proposition commune de rédaction n° 135.

M. Henri Alfandari, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Il s'agit de transformer le dispositif initialement prévu, consistant à faire participer les producteurs utilisant les réseaux de distribution d'électricité à la régulation des pics de tension, en une expérimentation limitée aux contrats en cours d'exécution. Les futurs contrats intégreront l'obligation de participer à la régulation de la tension sur les réseaux de transport comme de distribution d'électricité.

La proposition commune de rédaction n° 135 est adoptée.

L'article 6 ter A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 6 ter B

L'article 6 ter B est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 6 ter C

Proposition commune de rédaction n° 137.

Mme Sophie Primas, rapporteure pour le Sénat. Il s'agit d'un ajustement de la rédaction de l'article 6 ter C afin de répondre aux besoins de raccordements mutualisés pour les industriels, tout en préservant les compétences de la Commission de régulation de l'énergie (CRE).

La proposition commune de rédaction n° 137 est adoptée.

L'article 6 ter C est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 6 ter D

L'article 6 ter D est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 6 ter

L'article 6 ter est supprimé.

TITRE II
MESURES TENDANT À L'ACCÉLÉRATION DU DÉVELOPPEMENT DE L'ÉNERGIE SOLAIRE, THERMIQUE, PHOTOVOLTAÏQUE ET AGRIVOLTAÏQUE

Article 7

Proposition commune de rédaction n o 201.

M. Didier Mandelli, rapporteur pour le Sénat. L'objet de l'article étant de faciliter l'installation d'ouvrages de production d'énergie solaire de part et d'autre des grands axes routiers et des voies ferrées, il convient de supprimer l'exclusion des zones agricoles ou pastorales de son application.

La proposition commune de rédaction n o 201 est adoptée.

L'article 7 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 7 bis

L'article 7 bis est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 8

Proposition commune de rédaction n o 203.

M. Didier Mandelli, rapporteur pour le Sénat. Il s'agit, entre autres, de supprimer la remise d'un rapport annuel par les sociétés concessionnaires d'autoroute sur les revenus complémentaires résultant de la mise en oeuvre de l'article 8, redondante avec la somme de documents comptables et financiers que ces sociétés ont déjà à fournir, notamment dans le cadre du financement de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France.

La proposition commune de rédaction n o 203 est adoptée.

L'article 8 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 9

Proposition commune de rédaction n o 204.

M. Éric Bothorel, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Le décret établissant la liste des friches éligibles à la dérogation à la loi « littoral » pour implanter des panneaux solaires sera pris après avis des associations représentatives des collectivités concernées, soit l'Association nationale des élus du littoral (Anel) et l'Association nationale des élus de montagne (Anem).

La proposition commune de rédaction n o 204 est adoptée.

L'article 9 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 9 bis

Proposition commune de rédaction n o 205.

M. Didier Mandelli, rapporteur pour le Sénat. En cohérence avec la rédaction retenue à l'article 9, le champ de la dérogation à la loi « littoral » est étendu au solaire thermique et au stockage d'électricité.

La proposition commune de rédaction n o 205 est adoptée et l'article 9 bis est ainsi rédigé.

Article 10

L'article 10 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 10 bis

L'article 10 bis est supprimé.

Article 11

Proposition commune de rédaction n o 208.

Mme Aude Luquet, rapporteure pour l'Assemblée nationale. Une précision sur la localisation des dispositifs alternatifs vise à éviter le contournement de la mesure prévue pour les parkings.

Le régime des dérogations est adapté. D'une part, la possibilité d'adapter l'obligation est supprimée. D'autre part, le rétablissement du terme « notamment » permet la prise en compte des conditions économiques, sans qu'elles soient conditionnées à des contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales.

Enfin, les modalités d'entrée en vigueur du dispositif sur les délégations de service public et les contrats de concession sont précisées.

La proposition commune de rédaction n o 208 est adoptée.

L'article 11 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 11 bis

Proposition commune de rédaction n o 209.

M. Didier Mandelli, rapporteur pour le Sénat. Cette proposition de rédaction vise à rétablir l'abaissement de 1 000 à 500 mètres carrés du seuil de couverture en énergie solaire ou en systèmes végétalisés des constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage de bureaux, à compter du 1 er janvier 2025.

La mention de l'objectif minimal de 60 % de couverture d'ici à 2028 est également supprimée, et quelques ajustements d'ordre rédactionnel sont apportés.

La proposition commune de rédaction n o 209 est adoptée.

L'article 11 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 11 ter A

Proposition commune de rédaction n o 210.

M. Didier Mandelli, rapporteur pour le Sénat. Cet article, introduit lors de l'examen en séance publique à l'Assemblée nationale, prévoit l'intégration dans le diagnostic de performance énergétique d'une étude de faisabilité pour l'installation d'équipements d'énergie renouvelable sur le foncier des bâtiments collectifs de logements à loyers modérés.

La proposition de rédaction suggère d'intégrer l'étude de faisabilité au diagnostic au moment du renouvellement de celui-ci ou au plus tard dans un délai de cinq ans. Elle apporte une clarification rédactionnelle et remplace le décret en Conseil d'État initialement prévu par un renvoi à un texte réglementaire.

La proposition commune de rédaction n o 210 est adoptée.

L'article 11 ter A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 11 ter B

Proposition commune de rédaction n o 211.

Mme Aude Luquet, rapporteure pour l'Assemblée nationale. L'obligation d'intégrer des équipements de production d'énergies renouvelables pour toute nouvelle opération de construction de bâtiments collectifs à usage de logements à loyers modérés par un organisme privé d'HLM créerait une contrainte importante sur la construction. Elle constituerait un frein au développement du parc social, lequel doit être, au contraire, encouragé.

Par ailleurs, le texte présente des fragilités juridiques importantes puisqu'il ne fait peser cette obligation que sur les seuls organismes privés, les offices publics n'étant pas visés dans la rédaction. Ce traitement différencié, qui n'est justifié par aucune considération, tend à créer une rupture d'égalité susceptible de faire l'objet d'une censure par le Conseil constitutionnel.

La proposition commune n o 211 est adoptée.

En conséquence, l'article 11 ter B est supprimé.

Article 11 ter

Proposition commune de rédaction n o 212.

M. Didier Mandelli, rapporteur pour le Sénat. Il s'agit d'une rédaction de compromis par laquelle les bâtiments non résidentiels existants de plus de 500 mètres carrés intègrent un procédé de production d'énergies renouvelables ou un dispositif de végétalisation d'ici à 2028.

La proposition commune de rédaction n o 212 est adoptée et l'article 11 ter est ainsi rédigé.

Article 11 quater AA

Proposition commune de rédaction n o 213.

Mme Aude Luquet, rapporteure pour l'Assemblée nationale. Afin de sécuriser l'assouplissement de la majorité de vote des travaux d'installation de panneaux photovoltaïques, il convient de supprimer la condition de proportionnalité de la puissance des panneaux photovoltaïques avec la consommation énergétique de l'immeuble.

La proposition commune de rédaction n o 213 est adoptée.

L'article 11 quater AA est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 11 quater AB

Proposition commune de rédaction n o 214.

Mme Aude Luquet, rapporteure pour l'Assemblée nationale. Cet article vise à recouvrir les toitures d'un revêtement réflectif. L'absence d'étude d'impact préalable à son introduction et la méconnaissance des effets thermiques et des coûts associés en matière de chauffage lors des saisons froides invitent à transformer la mesure initialement envisagée, en demande de rapport.

La proposition commune de rédaction n o 214 est adoptée et l'article 11 quater AB est ainsi rédigé.

Article 11 quater A

L'article 11 quater A est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 11 quater

L'article 11 quater est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 11 sexies

L'article 11 sexies est supprimé.

Article 11 septies A

L'article 11 septies A est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 11 septies B

Proposition commune de rédaction n o 219.

M. Éric Bothorel, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Je tiens à souligner le travail du groupe écologiste de l'Assemblée nationale, à l'origine de cet article. Le Sénat a souhaité apporter des précisions pour éviter les effets de bord. Je vois là l'illustration parfaite du travail de synthèse que nous sommes capables de faire.

La proposition commune de rédaction n o 219 est adoptée.

L'article 11 septies B est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 11 septies C

Proposition commune de rédaction n o 220.

M. Éric Bothorel, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Introduit par l'Assemblée nationale contre l'avis du rapporteur et du Gouvernement, cet article relatif aux opérations d'autoconsommation fixe des seuils peu pertinents. Il convient de le supprimer.

La proposition commune n o 220 est adoptée.

En conséquence, l'article 11 septies C est supprimé.

Article 11 octies A

L'article 11 octies A est supprimé.

Article 11 octies B

L'article 11 octies B est supprimé.

Article 11 octies C

Proposition commune de rédaction n o 223.

Mme Aude Luquet, rapporteure pour l'Assemblée nationale. L'article adopté par le Sénat prévoyait l'extension du champ de l'éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) aux travaux d'installation d'équipements produisant de l'électricité photovoltaïque à des fins d'autoconsommation individuelle. De nombreuses mesures en faveur de l'autoconsommation individuelle existant déjà, cette extension n'apparaît pas nécessaire. En lieu et place, il est proposé qu'un rapport tire le bilan des dispositifs de soutien à l'autoconsommation individuelle. Celui-ci nourrira utilement les discussions du Parlement lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2024.

La proposition commune de rédaction n o 223 est adoptée et l'article 11 octies C est ainsi rédigé.

Article 11 octies

Proposition commune de rédaction n o 224.

M. Didier Mandelli, rapporteur pour le Sénat. Il est proposé de rétablir deux dispositions de cet article introduit au Sénat, puis supprimé : la dérogation aux règles de gabarit pour l'installation de procédés d'énergies renouvelables en toiture, et la facilitation de la « solarisation » des bâtiments neufs.

La proposition commune de rédaction n o 224 est adoptée et l'article 11 octies est ainsi rédigé.

Article 11 nonies

Proposition commune de rédaction n o 225.

M. Didier Mandelli, rapporteur pour le Sénat. Il s'agit de retirer du rapport que le Gouvernement remettra au Parlement, évaluant la possibilité d'un grand plan de désamiantage des bâtiments en vue d'y installer des panneaux photovoltaïques, l'analyse du cycle de vie et le retraitement des matériaux.

La proposition commune de rédaction n o 225 est adoptée.

L'article 11 nonies est adopté dans la rédaction issue de la commission mixte paritaire.

Article 11 decies AA

Proposition commune de rédaction n o 226.

Mme Aude Luquet, rapporteure pour l'Assemblée nationale. Dans la mesure où un rapport est prévu sur un sujet connexe à l'article 11 nonies , il est proposé d'en attendre les conclusions avant la mise en oeuvre de toute expérimentation et donc de supprimer cet article.

La proposition commune n o 226 est adoptée.

En conséquence, l'article 11 decies AA est supprimé.

Article 11 decies A

L'article 11 decies A est supprimé.

Article 11 decies B

L'article 11 decies B est supprimé.

Article 11 decies C

Proposition commune de rédaction n o 229.

M. Didier Mandelli, rapporteur pour le Sénat. Pour des raisons de conformité au droit de l'Union européenne, la proposition de rédaction retire la précision sur le lieu de production favorisant l'échelle nationale et européenne ainsi que la disposition relative au transport.

La proposition commune de rédaction n o 229 est adoptée.

L'article 11 decies C est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 11 decies

Proposition commune de rédaction n° 230 rect.

M. Éric Bothorel, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Nous vous proposons une nouvelle rédaction intégrant l'interdiction des panneaux photovoltaïques au sol sur les terres agricoles, ainsi que le principe d'un document-cadre préparé par les chambres d'agriculture et visé par le préfet.

Mme Sophie Primas, rapporteure pour le Sénat. Le Sénat n'est pas très favorable à une nouvelle carte élaborée par les chambres d'agriculture, car les maires en produisent déjà beaucoup, ni à une interdiction totale, en zones agricoles ou forestière, qui revient à concentrer les énergies renouvelables sur des territoires plus petits, nous privant ainsi d'un certain nombre d'opportunités. Toutefois, en dépit de ces réserves, nous voterons cette rédaction de compromis. Nous nous félicitons, en revanche, de la reprise des dispositions issues de la proposition de loi en faveur du développement raisonné de l'agrivoltaïsme, adoptée par le Sénat en octobre dernier.

M. Franck Montaugé, sénateur. Le principe d'un document-cadre défini à l'échelle départementale ne présente pas toutes les garanties d'un traitement équitable d'un département à l'autre.

M. Dominique Potier, député. Nous avons veillé à ce que l'agrivoltaïsme soit défini par décret, les travaux menés au Parlement ayant complètement négligé les risques d'accaparement et de spéculation, qui sont considérables.

S'agissant du photovoltaïque au sol, je n'ai pas de problème avec la fixation par décret de la durée minimale pendant laquelle les sols doivent être réputés incultes ou être non exploités. En revanche, il faut préciser que cette durée doit être accomplie antérieurement à la promulgation de la loi, sinon cela risque d'engendrer des effets d'opportunité.

Il conviendrait également de préciser que ces surfaces sont définies en cohérence avec les objectifs de la PPE, afin de convertir les terres incultes à hauteur des besoins et non en fonction du marché. Le principal enjeu de cette loi est d'éviter que des opérateurs privés ne fassent du bénéfice rapide dans les plaines.

M. Maxime Laisney, député. Cette proposition de rédaction contient plusieurs régressions : disparition des quatre critères de définition de l'agrivoltaïsme ; insuffisante prise en compte des éventuels effets négatifs sur le prix du foncier ; renvoi à un décret pour fixer la durée pendant laquelle les terres sont considérées comme incultes ; pose de panneaux photovoltaïques sur des surfaces forestières, alors que le rapporteur Éric Bothorel avait assuré que cela ne serait pas possible.

M. Charles Fournier, député. Nous sommes favorables à ce que l'agrivoltaïsme soit précisément défini, afin d'éviter que ne se multiplient des projets non cadrés, comme nous pouvons déjà le constater. La suppression des critères de définition serait un recul.

La définition des terres incultes nous inquiète également : une terre peut être inculte pour l'agriculture mais pas pour la biodiversité. Qui sera chargé d'évaluer ce point ? La chambre d'agriculture ?

Concernant l'autorisation de défrichage, le texte n'est pas clair concernant les zones d'une superficie inférieure à 25 hectares, qui méritent, elles aussi, d'être protégées.

M. Jérôme Nury, député. Inscrire la durée minimale de non-exploitation dans la loi protège nos parcelles agricoles, car il est plus difficile de modifier une disposition législative qu'un décret.

M. Hervé Gillé, sénateur. Il est nécessaire de faire de la différenciation territoriale pour tenir compte de l'importance des massifs forestiers. Certaines communes des massifs landais et girondin, qui sont très importants, ont déjà des projets d'installation de centrales photovoltaïques d'une surface excédant 25 hectares : ceux-ci seraient condamnés alors que l'ampleur des massifs permettrait tout à fait de les autoriser.

De plus, les centrales photovoltaïques ayant respecté les obligations de débroussaillement ont servi de pare-feu lors des incendies hors norme de l'été dernier. Nous avons besoin de financer la création de zones d'appui et de pare-feu pour protéger le massif. Il ne faut donc pas interdire l'installation de centrales photovoltaïques vertueuses.

M. Éric Bothorel, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Les efforts que nous avons accomplis pour récupérer des espaces dégradés - friches, délaissés routiers... - nous permettront d'obtenir les surfaces dont nous avons besoin pour atteindre notre objectif de production photovoltaïque d'ici à 2050. Il n'est donc pas nécessaire de conquérir des terrains sur la forêt ou sur les terres agricoles.

S'agissant de l'agrivoltaïsme, la disposition sur la durée minimale est d'ordre quasi réglementaire. Il n'y a pas eu d'étude d'impact sur ce point : personne ne sait si une durée de dix ans est pertinente. Il faudra, de plus, définir d'autres critères pour caractériser une terre inculte. Le décret me semble donc plus adapté.

Mme Sophie Primas, rapporteure pour le Sénat. Prévoir un décret ne signifie pas que nous nous dessaisissons d'un pouvoir. Au contraire, cela nous oblige à exercer notre mission de contrôle de l'action du Gouvernement. D'ailleurs, nous aurons sans doute notre mot à dire au moment de la rédaction du texte.

Qui plus est, nous ne savons pas quelle est la durée adéquate. Une fois qu'un chiffre aura été fixé, il nous reviendra de vérifier qu'il est adapté. S'il vaut mieux six ans ou dix ans ou toute autre durée, la modification sera faite par décret. Modifier une durée par la loi est très lourd et peu efficace.

La proposition commune de rédaction n° 230 rect. est adoptée.

L'article 11 decies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 11 undecies

L'article 11 undecies est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

TITRE III

MESURES TENDANT À L'ACCÉLÉRATION DU DÉVELOPPEMENT
DES INSTALLATIONS DE PRODUCTION D'ÉNERGIE RENOUVELABLE
EN MER

Article 12

Proposition commune de rédaction n o 301.

M. Didier Mandelli, rapporteur pour le Sénat. Tel qu'il est rédigé, l'article 12 ne prévoit pas la définition de cartographies de l'éolien en mer dans les documents stratégiques de façade en dehors de la procédure de participation du public mutualisée qu'il instaure, et il ne permettrait pas la mise en oeuvre de cette procédure dans le cadre de la révision de cette cartographie. Il s'agit de remédier à ces lacunes.

La proposition commune de rédaction n o 301 est adoptée.

L'article 12 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 12 bis A

La proposition commune, n° 302, rédactionnelle, est adoptée.

L'article 12 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 12 ter

Proposition commune de rédaction n o 303.

M. Didier Mandelli, rapporteur pour le Sénat. Afin de ne pas retarder la mise en oeuvre des projets éoliens en mer, l'État doit pouvoir réaliser par anticipation les études nécessaires au lancement des procédures de mise en concurrence.

La proposition commune de rédaction n o 303 est adoptée.

L'article 12 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 13 bis

L'article 13 bis est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 13 ter A

L'article 13 ter A est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 14

La proposition commune n o 306, rédactionnelle, est adoptée.

L'article 14 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 15

La proposition commune n o 307, rédactionnelle et de coordination, est adoptée.

L'article 15 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 15 ter

Proposition commune de rédaction n o 308.

M. Didier Mandelli, rapporteur pour le Sénat. Par cette rédaction de compromis, l'État, avec les collectivités territoriales et leurs groupements, pourra anticiper les adaptations des infrastructures des ports maritimes nécessaires au développement des projets de production d'énergies renouvelables en mer.

La proposition commune de rédaction n o 308 est adoptée et l'article 15 ter est ainsi rédigé.

Article 16

Proposition commune de rédaction n o 309 et proposition de rédaction n o 309 bis de M. Franck Montaugé et M. Hervé Gillé.

M. Éric Bothorel, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Nous proposons de rétablir l'article 16, qui permet d'octroyer des dérogations aux dispositions de la loi « Littoral » pour l'implantation d'ouvrages du réseau public de transport d'électricité afin de permettre le raccordement des éoliennes en mer. Comme le souhaitait la commission des affaires économiques du Sénat, cette rédaction précise le caractère exceptionnel de ces autorisations et prévoit que les communes et EPCI concernés formulent un avis dans un délai d'un mois.

Les dispositions relatives à l'exclusion du décompte des zones artificialisées pour l'atteinte de l'objectif zéro artificialisation nette (ZAN), introduites par le Sénat en commission, ont été supprimées. Si je partage les préoccupations des sénateurs, un projet de loi traitant de la question devrait nous être soumis bientôt par le ministre Christophe Béchu. Nous devrons être attentifs aux obligations qui seront faites aux collectivités d'accueillir de tels équipements, qui occupent parfois des dizaines de milliers de mètres carrés.

Mme Sophie Primas, rapporteure pour le Sénat. Le Sénat adoptera certainement une proposition de loi relative au ZAN avant que le projet de loi n'arrive...

M. Franck Montaugé, sénateur. La proposition de rédaction que je vous soumets va dans le même sens. Il s'agit de rétablir les dispositions introduites par le Sénat visant à permettre à Réseau de transport d'électricité (RTE) d'enterrer les lignes, sauf exception. Nous voterons le dispositif présenté par les rapporteurs.

La proposition commune de rédaction n o 309 est adoptée et l'article 16 est ainsi rédigé.

En conséquence, la proposition de rédaction n o 309 bis tombe.

TITRE III BIS

MESURES PORTANT SUR D'AUTRES CATÉGORIES
D'ÉNERGIES RENOUVELABLES

Article 16 bis

L'article 16 bis est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 16 ter A

L'article 16 ter A est supprimé.

Article 16 ter B

L'article 16 ter B est supprimé.

Article 16 ter C

Proposition commune de rédaction n o 313.

M. Didier Mandelli, rapporteur pour le Sénat. Il s'agit de rétablir un article introduit par le Sénat prévoyant la remise d'un rapport afin d'évaluer et de limiter les nuisances lumineuses des installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent. Ce rapport sera complété d'un volet concernant les nuisances sonores liées à ces installations, qui faisaient l'objet d'un article introduit par le Sénat puis supprimé par l'Assemblée nationale.

La proposition commune de rédaction n o 313 est adoptée et l'article 16 ter C est ainsi rédigé.

Article 16 ter

L'article 16 ter est supprimé.

Article 16 quater AA

Proposition commune de rédaction n o 315.

M. Didier Mandelli, rapporteur pour le Sénat. Il s'agit d'introduire la notion de réemploi en plus de celle de réutilisation, afin de couvrir toutes les situations.

La proposition commune de rédaction n o 315 est adoptée.

L'article 16 quater AA est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 16 quater A

L'article 16 quater A est supprimé.

Article 16 quater B

La proposition commune n o 317, rédactionnelle, est adoptée.

L'article 16 quater B est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 16 quater C

L'article 16 quater C est supprimé.

Article 16 quater D

L'article 16 quater D est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 16 quater

La proposition commune n o 320, rédactionnelle, est adoptée.

L'article 16 quater est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 16 quinquies

La proposition commune n o 321, rédactionnelle, est adoptée.

L'article 16 quinquies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 16 sexies

L'article 16 sexies est supprimé.

Article 16 septies

Proposition commune de rédaction n o 323.

M. Éric Bothorel, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Suppression du renvoi à un décret en Conseil d'État. Le dispositif est pleinement applicable sans besoin de précisions réglementaires.

La proposition commune de rédaction n o 323 est adoptée.

L'article 16 septies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 16 octies A

L'article 16 octies A est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 16 octies

L'article 16 octies est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 16 nonies A

Proposition commune de rédaction n o 326.

M. Éric Bothorel, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Ajustement rédactionnel de l'article.

La proposition commune de rédaction n o 326 est adoptée.

L'article 16 nonies A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 16 nonies

L'article 16 nonies est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 16 decies A

Proposition commune n o 328.

M. Éric Bothorel, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Nous proposons de supprimer cet article.

La proposition commune n o 328 est adoptée.

En conséquence, l'article 16 decies A est supprimé.

Article 16 decies

L'article 16 decies est supprimé.

Article 16 undecies A

L'article 16 undecies A est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 16 undecies

Proposition commune de rédaction n o 331.

M. Éric Bothorel, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Ajustement rédactionnel de l'article.

La proposition commune de rédaction n o 331 est adoptée et l'article 16 undecies est ainsi rédigé.

Article 16 duodecies A

L'article 16 duodecies A est supprimé.

Article 16 duodecies B

Proposition commune n o 333.

M. Éric Bothorel, rapporteur pour l'Assemblée nationale. L'extension du mécanisme de la garantie d'origine à la filière du biogaz non injecté n'est pas pertinente. Nous proposons de supprimer cet article.

La proposition commune n o 333 est adoptée.

En conséquence, l'article 16 duodecies B est supprimé.

Article 16 duodecies

L'article 16 duodecies est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 16 terdecies

L'article 16 terdecies est supprimé.

Article 16 quaterdecies

L'article 16 quaterdecies est supprimé.

Article 16 quindecies

L'article 16 quindecies est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 16 sexdecies A

La proposition commune n o 338, rédactionnelle, est adoptée.

L'article 16 sexdecies A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 16 sexdecies

L'article 16 sexdecies est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 16 septdecies

La proposition commune n o 340, rédactionnelle, est adoptée et l'article 16 septdecies est ainsi rédigé.

TITRE IV

MESURES TRANSVERSALES DE FINANCEMENT DES ÉNERGIES
RENOUVELABLES ET DE RÉCUPÉRATION ET DE PARTAGE DE LA VALEUR

CHAPITRE I ER
Mesures en faveur du financement de la production des énergies renouvelables et de récupération et de la fourniture à long terme d'électricité

La proposition commune de rédaction n o 401, maintenant la rédaction de l'Assemblée nationale pour les intitulés du titre IV et du chapitre I er du même titre, est adoptée.

Article 17

Proposition commune de rédaction n o 402.

Mme Sophie Primas, rapporteure pour le Sénat. Outre quelques adaptations rédactionnelles, il s'agit d'ajuster l'articulation des PPA ( Power Purchase Agreements ) avec les dispositifs de soutien public dans le cadre des appels d'offres, d'affirmer le droit des pouvoirs adjudicateurs et des entités adjudicatrices de souscrire des PPA, et de cibler la mission de suivi de la CRE sur les seuls PPA conclus en complément d'un soutien public - nous voulons lui éviter de ne pas disposer des moyens nécessaires à l'atteinte des objectifs fixés.

La proposition commune de rédaction n o 402 est adoptée.

L'article 17 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 17 bis AAA

L'article 17 bis AAA est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 17 bis AAB

Proposition commune de rédaction n o 404.

Mme Sophie Primas, rapporteure pour le Sénat. Suppression d'une disposition redondante visant à créer une base de données stratégique sur les sociétés et sites industriels de la filière des énergies renouvelables.

La proposition commune de rédaction n o 404 est adoptée.

En conséquence, l'article 17 bis AAB est supprimé.

Article 17 bis AB

Proposition commune de rédaction n o 405.

Mme Sophie Primas, rapporteure pour le Sénat. Nous proposons de supprimer cet article, qui prévoit, pour les rares cas dérogatoires dans lesquels un même producteur peut bénéficier plus d'une fois d'un contrat de soutien public, qu'une telle dérogation ne puisse être accordée si le producteur est sorti du premier contrat avant terme.

M. Maxime Laisney, député. Sauf erreur de ma part, il ne nous a pas été proposé de rétablir l'article 17 bis AA, contrairement à l'engagement de M. Bothorel. Il s'agissait de faire en sorte que les contrats de rémunération ne puissent être suspendus ou résiliés avant leur terme sur l'initiative du producteur.

M. Éric Bothorel, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Cela s'explique par une subtilité de la procédure parlementaire : l'article en question, qui avait été adopté en commission, a été supprimé en séance. Nous ne pouvons pas le réintroduire en CMP en vertu du principe de « l'entonnoir », qui ne permet d'examiner, à ce stade, que les dispositions considérées comme restant en discussion.

La proposition commune de rédaction n o 405 est adoptée.

En conséquence, l'article 17 bis AB est supprimé.

Article 17 bis A

La proposition commune n o 406 est adoptée et l'article 17 bis A est supprimé.

Article 17 bis B

Proposition commune de rédaction n o 407.

Mme Sophie Primas, rapporteure pour le Sénat. Il s'agit d'écarter l'obligation pour les communes et leurs groupements de créer une régie et d'établir un budget annexe pour les services publics industriels et commerciaux ayant pour objet la production d'électricité photovoltaïque, dans le cadre d'opérations d'autoconsommation individuelle comme collective. Cette faculté nouvelle serait exercée sous réserve du respect de critères édictés par le pouvoir réglementaire.

La proposition commune de rédaction n o 407 est adoptée.

L'article 17 bis B est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 17 bis

L'article 17 bis est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 17 ter A

Proposition commune de rédaction n o 409.

M. Éric Bothorel, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Il s'agit de préciser qu'une offre peut être considérée comme irrégulière et rejetée à ce titre par une autorité adjudicatrice si elle comporte des produits originaires de pays tiers n'ayant pas conclu avec l'Union européenne un accord de réciprocité sur l'accès aux marchés publics.

La proposition commune de rédaction n o 409 est adoptée.

L'article 17 ter A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 17 ter B

Proposition commune de rédaction n o 410.

M. Éric Bothorel, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Notre proposition vise à accélérer l'entrée en vigueur de la réforme des dispositions de la commande publique à laquelle procède l'article 35 de la loi « Climat et résilience ».

La proposition commune de rédaction n o 410 est adoptée.

L'article 17 ter B est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 17 ter

L'article 17 ter est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

CHAPITRE II
Mesures en faveur d'un partage territorial de la valeur des énergies renouvelables

Article 18

Proposition commune de rédaction n o 412.

Mme Sophie Primas, rapporteure pour le Sénat. Cette rédaction globale de compromis, intègre plusieurs ajouts du Sénat au texte de l'Assemblée nationale.

La suppression du mécanisme de partage de la valeur à travers un versement sur la facture des ménages et des communes concernés est maintenue, conformément au souhait des deux assemblées. Le partage de la valeur se fera entre les porteurs de projet, d'une part, et les communes ou EPCI d'implantation, d'autre part, ainsi que grâce à des mesures en faveur de la biodiversité. Au moins 85 % du montant versé par les porteurs de projet ira aux communes et aux EPCI.

En cas de constitution d'une société porteuse d'un projet d'énergie renouvelable ou en cas de cession de parts de celle-ci, l'obligation, de proposer une participation aux communes et aux EPCI est intégrée, comme le souhaitait le Sénat.

La possibilité de financer des mesures visant à lutter contre la précarité des ménages, apport du groupe Socialistes à l'Assemblée nationale, est maintenue. Le mécanisme fonctionnera à l'échelon communal et intercommunal.

La contribution devra être versée en une seule fois, avant l'activation du contrat de soutien, et sera exprimée en fonction de la puissance installée, comme le souhaitait l'Assemblée nationale.

La référence au périmètre départemental dans le dispositif de partage de la valeur est supprimée.

Enfin, les communes et EPCI, ainsi que l'Office français de la biodiversité (OFB) devront rendre compte de leurs actions.

M. Jérôme Nury, député. Comment le partage de la valeur sera-t-il effectué entre les communes et l'intercommunalité ? Sera-t-il le résultat d'un accord local ? Les contraintes sont beaucoup plus fortes pour les communes que pour les intercommunalités, qui sont souvent de grande taille. Du reste, une partie des communes appartenant à l'intercommunalité peut ne pas être concernée par les énergies renouvelables.

Mme Sophie Primas, rapporteure pour le Sénat. C'est la commune qui doit être récipiendaire de principe. 80 % de la part locale du montant versé par les porteurs de projet lui reviendra.

La proposition commune de rédaction n o 412 est adoptée.

L'article 18 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 18 bis A

Proposition commune de rédaction n o 413.

M. Éric Bothorel, rapporteur pour l'Assemblée nationale. L'article 18 bis A, supprimé par l'Assemblée nationale, visait à permettre aux communes et aux EPCI une prise de participation conjointe au capital des sociétés productrices d'énergies renouvelables. Nous proposons d'entériner la suppression.

M. Dominique Potier, député. Pourquoi se priver de cette possibilité ? Une ville et son intercommunalité pourraient tout à fait prendre ensemble des parts dans une structure souple telle qu'une société de projet. Une société d'économie mixte (SEM), dans le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale (SCoT), un syndicat mixte de programmation urbaine ou une région pourraient y participer également. En supprimant cet article, nous freinerions la participation publique au développement de logiques d'économie sociale dans les territoires, alors que, dans le même temps, on autorise certains montages privés ubuesques qui privent les collectivités concernées de tout contrôle.

M. Éric Bothorel, rapporteur pour l'Assemblée nationale. La disposition n'est pas opportune, car elle contrevient aux principes de spécialité et d'exclusivité.

M. Dominique Potier, député. Les deux tiers de mon département sont couverts par un SCoT. Une programmation a été engagée et une SEM a été créée. Une réflexion est en cours pour créer une autre SEM en partenariat avec la région Grand Est.

Surtout, la collectivité dominante dans les sociétés de projet disposera d'un droit de préemption en cas de défaillance de l'actionnaire privé principal. Cela permettra de se prémunir de la spéculation et de s'assurer que ce capitalisme s'inscrive dans le temps long. C'est une de nos fiertés.

On ne saurait empêcher l'investissement commun de ces collectivités dans des sociétés de projet. Les villes affectées par certains programmes doivent pouvoir en tirer des bénéfices directs : le partage de la valeur permet de compenser certains inconvénients. Il faut laisser à l'intelligence territoriale la possibilité d'additionner des capitaux publics pour consolider les projets.

M. Éric Bothorel, rapporteur pour l'Assemblée nationale. D'une part, vous nous parlez surtout de SEM, alors que la disposition visée concerne les EPCI. Nous n'entravons pas la possibilité de créer des sociétés d'économie mixte. D'autre part, le principe de spécialité interdit de mutualiser une compétence entre une intercommunalité et une commune.

M. Hervé Gillé, sénateur. Les remarques de M. Dominique Potier sont tout à fait justes. Favoriser l'agilité suppose notamment de faire en sorte qu'un projet engagé par une commune puisse être conforté à l'échelon intercommunal, lorsqu'il revêt un caractère intercommunal ou qu'il bénéficie à plusieurs communes. Par la suite, la répartition de la valeur peut passer par des dotations de compensation. Ne pas autoriser une participation conjointe serait une erreur.

M. Éric Bothorel, rapporteur pour l'Assemblée nationale. On ne peut pas inscrire des dispositions facilitant l'action des intercommunalités et leur interdire, ailleurs dans le texte, d'agir pour le compte des communes.

Au-delà de la question du partage de la valeur, j'ai toujours été très favorable à ce que les communes puissent transférer, de manière optionnelle, des compétences aux intercommunalités. Certains d'entre vous ont proposé des dispositions qui auraient pu être interprétées comme entraînant un transfert obligatoire. Les autres rapporteurs de la CMP et moi-même avons convenu qu'il était plus sage de ne pas s'engager dans cette voie. La proposition que nous vous soumettons s'inscrit dans cette perspective.

La proposition commune de rédaction n o 413 est adoptée.

En conséquence, l'article 18 bis A est supprimé.

Article 18 bis B

Proposition commune de rédaction n o 414.

M. Didier Mandelli, rapporteur pour le Sénat. Nous proposons de supprimer cet article, qui ménage la possibilité de transférer aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération une compétence relative aux « actions de soutien aux énergies renouvelables d'intérêt communautaire ».

Cet article résulte d'un amendement adopté en séance publique après que le rapporteur et le Gouvernement s'en étaient remis à la sagesse de l'Assemblée nationale. Il s'avère que la définition de la compétence ainsi transférée ne va pas de soi. Le code général des collectivités territoriales accorde déjà la faculté aux communes de remettre certaines de leurs compétences aux EPCI pour des actions contribuant au développement des énergies renouvelables. Dans un souci de sécurité juridique et de cohérence de l'action publique, il conviendrait d'examiner la nécessité d'une redéfinition globale de la répartition des compétences dans le champ de la politique de l'énergie entre les communes et les groupements.

M. Dominique Potier, député. Je suis très en colère. La suppression de l'article est en contradiction totale avec la liberté des collectivités. Par ailleurs, la disposition ouvrait simplement une faculté. Je ne comprends donc pas votre argumentation.

En vertu de la clause générale de compétence, les collectivités peuvent se saisir de toute question d'intérêt public et la traiter. Dans sa sagesse, le législateur a distingué deux types de compétences - celles qui sont obligatoires et celles qui sont optionnelles - et en a dressé la liste. Alors que l'on trouve, parmi les compétences optionnelles des EPCI, la possibilité de conclure une convention avec France Services, ou encore celle de construire des patinoires, on refuserait d'ajouter la production d'énergies renouvelables et la sobriété énergétique ? C'est pourtant l'enjeu majeur pour notre génération.

Si j'avais écouté mon inclination pour les territoires, j'aurais demandé à inscrire cet enjeu dans les compétences obligatoires, en ouvrant un droit de préemption sur le foncier. Dans un souci de conciliation, nous avons conclu un accord avec la majorité pour engager une démarche pédagogique : progressivement, les EPCI qui le souhaitent doivent pouvoir commencer à exercer une véritable compétence en matière de développement des énergies renouvelables, sans que cela enlève quoi que ce soit à la liberté des communes.

Pour éviter d'en arriver à la rupture, avec les conséquences que cela pourrait avoir pour l'ensemble du texte, je demande une suspension. Ceux qui le souhaitent pourront ainsi discuter de ce point.

M. Franck Montaugé, sénateur. Les propos de M. Dominique Potier vont dans le bon sens. Un chemin doit être ouvert que, le cas échéant, nombre d'EPCI emprunteront, ce qui favorisera une meilleure planification sans pour autant dessaisir les communes.

Mme Sophie Primas, rapporteure pour le Sénat. Selon l'exposé des motifs de la proposition de rédaction, « Après examen, il s'avère que la définition de la compétence ainsi transférée ne va pas de soi alors que le code général des collectivités territoriales accorde déjà la faculté aux communes de remettre certaines de leurs compétences aux EPCI ». Le projet de loi n'interdit en rien des transferts de compétences. À quoi bon le répéter ?

M. Didier Mandelli, rapporteur pour le Sénat. Le texte ne vise pas à ce que la planification, à terme, soit assurée par les intercommunalités. Ce sont les communes qui planifient et qui organisent la cartographie, les intercommunalités pouvant les accompagner.

Le transfert d'une compétence relative aux « actions de soutien aux énergies renouvelables d'intérêt communautaire » supposerait de définir des seuils, des surfaces, des hauteurs, etc. Or le texte est suffisamment balisé, les intercommunalités étant associées aux communes dans le cadre de la conférence territoriale.

M. Dominique Potier, député. Cinquante compétences optionnelles ont été inscrites dans la loi sur des sujets bien moins essentiels. Elles constituent, pour les exécutifs, une forme d'aide-mémoire.

La définition de ce qu'est l'« intérêt communautaire » est, quant à elle, généralement très consensuelle et concerne la taille des zones d'activité, les types de commerce à soutenir...

Enfin, aucune violence n'est faite aux communes puisque les décisions sont prises à la majorité qualifiée.

Cet enjeu fondamental qu'est la souveraineté énergétique échapperait donc aux territoires et la commune sortirait triomphante de toute autre forme d'organisation ? Nous considérons, au contraire, que la communauté et l'intercommunalité forment un bloc unique et nous souhaitons qu'à partir du renouvellement des équipes municipales, en 2028, celles qui le souhaitent puissent s'engager dans un processus de maîtrise des énergies renouvelables.

M. Éric Bothorel, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Je comprends le point de vue de M. Dominique Potier. Je rappelle d'ailleurs que nous avions donné un avis de sagesse à cet amendement alors que, sur un plan strictement juridique, il était satisfait. Nous chicanons autour d'un point déjà acquis mais je gage que nous allons trouver un chemin commun.

(Suspension)

La discussion de l'article 18 bis B est réservée.

Article 18 bis

L'article 18 bis est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale .

Article 18 ter

La proposition commune n° 416, rédactionnelle, est adoptée .

L'article 18 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 18 quater

Proposition commune de rédaction n° 417.

M. Éric Bothorel, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Nous proposons de supprimer l'article 18 quater en conséquence des modifications apportées à l'article 1 er D.

La proposition commune de rédaction n° 417 est adoptée .

En conséquence, l'article 18 quater est supprimé.

Article 18 quinquies

Proposition commune de rédaction n° 418.

M. Didier Mandelli, rapporteur pour le Sénat. Le I de la proposition de rédaction est purement rédactionnel et le II ajuste la rédaction de l'article pour supprimer la mention des « ressources dédiées », qui soulève un problème juridique au regard du principe de non-affectation des recettes aux dépenses pour les budgets locaux.

La proposition commune de rédaction n° 418 est adoptée .

L'article 18 quinquies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 18 sexies

Proposition commune de rédaction n° 419.

M. Didier Mandelli, rapporteur pour le Sénat. Nous supprimons l'article 18 sexies , voté en séance publique à l'Assemblée nationale, qui prévoyait la prise en compte de la population dite « DGF » - donc une prise en compte plus importante des résidences secondaires - dans la répartition du produit de la taxe sur les éoliennes en mer aux communes.

M. Hervé Gillé, sénateur. Cet article, dit La Baule-Saint-Nazaire, aurait entraîné une nouvelle répartition de la taxe au détriment, notamment, de Saint-Nazaire, dont les recettes auraient été amputées de près de 250 000 euros. Pourquoi une telle prise en compte des résidences secondaires, si ce n'est pour favoriser des communes dont les taux de résidences secondaires seraient plus favorables ?

Mme Laurence Garnier, sénatrice. En Loire-Atlantique, dont je suis élue, nous sommes en première ligne pour apprécier le panorama du premier parc éolien en mer, dont personne ne conteste par ailleurs l'utilité.

Un certain nombre de communes qui n'ont aucune vue sur les éoliennes bénéficient de la taxe alors que d'autres, qui en ont une vue imprenable, n'en bénéficient que très peu. Localement, la répartition de la taxe est perçue comme une forme d'injustice, ce que l'on peut entendre.

M. Éric Bothorel, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Je suis très satisfait de la suppression de cet article.

La situation aurait été déséquilibrée pour La Baule et Saint-Nazaire, mais pas seulement, en effet. Le rendez-vous de la loi de finances nous permettra de discuter des arbitrages quant au partage de la valeur et à la perception qu'en ont nos concitoyens. J'ai évoqué le conseil départemental des Côtes-d'Armor, qui investit 9 millions d'euros dans un port de maintenance pour un parc éolien en mer au titre duquel il ne percevra rien puisque cinq communes se partagent le produit de la taxe.

Nourri de l'espoir que nous pourrions partager un trésor, j'ai demandé une étude d'impact sur les produits du photovoltaïque pour les communes. Il serait de 4 000 euros. Nous avons tout intérêt à connaître le potentiel réel de la fiscalité et l'évolution des recettes d'un certain nombre de blocs de collectivité - notamment, des régions, dont une partie des recettes repose sur la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) alors que la fin des moteurs thermiques est prévue pour 2035. Peut- être sera-t-il nécessaire, pour nos deux chambres, d'élaborer un nouveau pacte fiscal et financier.

En tout état de cause, ce n'est pas à travers ce texte, si pertinent soit- il, que l'on réglera équitablement la question de la répartition des valeurs nouvellement créées.

Cette suppression me semble sage.

La proposition commune de rédaction n° 419 est adoptée .

En conséquence, l'article 18 sexies est supprimé.

CHAPITRE III
Mesures en faveur de l'expérimentation de la production de gaz bas-carbone

Article 19

L'article 19 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale .

Article 19 bis AA

Proposition commune de rédaction n° 421 .

Mme Sophie Primas, rapporteure pour le Sénat. Nous proposons la suppression de cet article prévoyant la prise en compte des objectifs nationaux et régionaux de développement des énergies renouvelables et de récupération ainsi que des objectifs de décarbonation des réseaux de chaleur ou de froid dans la stratégie énergétique locale des collectivités.

La proposition commune de rédaction n° 421 est adoptée .

En conséquence, l'article 19 bis AA est supprimé .

Article 19 bis A

L'article 19 bis A est supprimé .

Article 19 bis BA

Proposition commune de rédaction n° 423 .

Mme Sophie Primas, rapporteure pour le Sénat. Nous proposons la suppression de cet article, adopté en commission à l'Assemblée nationale, qui prévoit de conditionner le soutien public aux bâtiments situés dans un périmètre de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid au raccordement à ce réseau.

La proposition commune de rédaction n° 423 est adoptée .

En conséquence, l'article 19 bis BA est supprimé .

Article 19 bis B

La proposition commune n° 424, rédactionnelle, est adoptée.

L'article 19 bis B est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 19 bis

L'article 19 bis est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 19 ter

La proposition commune n° 426 est adoptée.

En conséquence, l'article 19 ter est supprimé.

Article 19 quater

L'article 19 quater est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 19 quinquies

L'article 19 quinquies est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 19 sexies

Proposition commune de rédaction n° 429.

M. Didier Mandelli, rapporteur pour le Sénat. Il s'agit d'ajustements rédactionnels. Le V permet de s'assurer que l'article couvre de manière cohérente toutes les collectivités ultramarines, la rédaction actuelle faisant référence, au premier alinéa, aux collectivités ultramarines et, au second alinéa, aux seules collectivités d'outre-mer.

La proposition commune de rédaction n° 429 est adoptée.

L'article 19 sexies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 21

L'article 21 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 22

L'article 22 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 24

La proposition commune n° 503, rédactionnelle, est adoptée.

L'article 24 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 25

L'article 25 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 26

L'article 26 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 27

L'article 27 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 28

L'article 28 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 29

L'article 29 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 30

La proposition commune n° 509, rédactionnelle, est adoptée.

L'article 30 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 31

La proposition commune n° 510, rédactionnelle, est adoptée.

L'article 31 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 32

L'article 32 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 33

Proposition commune de rédaction n° 512.

Mme Sophie Primas, rapporteure pour le Sénat. Nous proposons la suppression de cet article visant à demander un rapport au Gouvernement sur la rénovation énergétique et l'installation d'équipements producteurs d'énergie renouvelable dans les établissements d'enseignement supérieur français.

La proposition commune n° 512 est adoptée.

En conséquence, l'article 33 est supprimé.

Article 34

L'article 34 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

(Suspension)

Article 18 bis B (précédemment réservé)

Proposition commune de rédaction n° 414 rectifiée.

M. Éric Bothorel, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Cette proposition de rédaction a été largement inspirée par M. Dominique Potier.

Je salue l'ensemble des parlementaires pour le travail accompli, notamment Aurélie Trouvé, Clémence Guetté, Marie-Noëlle Battistel, Jérôme Nury, ainsi que nos administrateurs et administratrices.

Je me réjouis de la qualité de nos débats avec nos collègues sénateurs et je me félicite d'ores et déjà de notre vote à venir.

Nous aurons d'autres rendez-vous pour poursuivre notre réflexion sur des sujets que nous avons abordés.

M. Didier Mandelli, rapporteur pour le Sénat. Je salue également tous ceux qui, parlementaires ou administrateurs, ont contribué à l'élaboration de ce texte, à l'Assemblée nationale et au Sénat.

Nous arrivons au terme d'un long processus, qui n'a pas toujours été simple, y compris au Sénat. Le texte auquel nous sommes parvenus me paraît prendre en compte les attentes des uns et des autres.

M. Dominique Potier, député. Je salue également la qualité de nos échanges.

Cet article était une juste compensation à l'absence de planification s'inscrivant dans le grand mouvement de l'intercommunalité des territoires, lequel ne méprise pas les communes mais, au contraire, leur permet de se dépasser.

À ces communautés de communes, ces agglomérations, ces métropoles, nous avons confié la gestion du cycle de l'eau, le développement économique, l'urbanisme du XXI e siècle et tant d'autres compétences, puis, brutalement, nous choisissons de reprendre la commune comme référence. Quand bien même est-elle associée à une planification préfectorale, cela me semble une grave erreur si nous voulons un véritable partage de la valeur et des politiques énergétiques efficaces.

Nous devons donner un signal, non juridique - les compétences optionnelles y satisfont - mais symbolique pour indiquer aux futurs élus qu'il importe de défendre ensemble la sobriété énergétique et la production d'énergies renouvelables. C'est là l'une des missions les plus nobles des territoires, à laquelle il est possible de mieux répondre ensemble que séparément. Par nature, ces domaines ne sont pas communaux mais concernent l'ensemble d'un territoire.

Malgré cet échec, je propose que le débat ne soit pas clos et que, au plus tard avant le dépôt de la prochaine loi de programmation sur l'énergie et le climat, le Gouvernement remette au Parlement un rapport formulant des propositions visant à clarifier la répartition de la compétence « énergie » entre les différents niveaux de collectivités territoriales. Sans une clarification des compétences, nous ne pourrons pas éviter une catastrophe écologique.

La proposition commune de rédaction n° 414 rectifiée est adoptée .

L'article 18 bis B est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire .

M. Franck Montaugé, sénateur. Le groupe Socialiste, écologiste et républicain votera en faveur de ce texte, dont l'ampleur ne justifiait en rien une procédure accélérée. Les nombreux articles introduits par l'Assemblée nationale auraient dû être discutés selon la procédure habituelle. On nous demande trop souvent de légiférer selon la procédure accélérée et nous ne faisons pas du bon travail.

Je remercie les rapporteurs et les administrateurs des deux chambres.

M. Pierre Cazeneuve, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Je m'associe aux remerciements qui ont été formulés, en particulier aux autres rapporteurs de l'Assemblée nationale et aux administrateurs. Je remercie également le président Jean-MarZulesi, ainsi que les présidents Guillaume Kasbarian et Jean-François Longeot.

Jeune député, je suis très heureux d'avoir pu travailler dans un esprit d'ouverture et de dialogue sur des sujets qui nous engagent sur le long terme, je pense en particulier à la planification de l'éolien en mer.

Nous avons tous des regrets, certes, mais c'est aussi cela le compromis ! L'ensemble demeure cohérent, positif et correspond aux objectifs que nous nous sommes fixés pour décarboner notre mix et être énergétiquement souverains.

Mme Sophie Primas, rapporteure pour le Sénat. Je remercie également les rapporteurs et les administrateurs de l'Assemblée nationale et du Sénat.

De nouvelles compétences sont octroyées aux communes, dont celles concernant l'implantation des énergies renouvelables. Il faut laisser le temps aux élus de se les approprier, ce qui ne signifie pas qu'à terme ou, pour certains territoires, dès maintenant, ils ne pourraient pas travailler ensemble : l'intercommunalité n'est pas l'ennemie de la commune. Les énergies renouvelables suscitent de grandes crispations, notamment, la question de l'implantation des éoliennes. Si nous voulons travailler ensemble sérieusement, les maires doivent s'emparer de ces sujets et, peu à peu, créer les maillages qui s'imposent. Ce texte doit permettre aux maires de se saisir de cette compétence, qui nécessite un apprentissage. Il permettra de créer l'acceptation sociale et démocratique qui s'impose au sein des territoires. Ensemble, nous faisons un premier pas.

M. Jean-François Longeot, sénateur, vice-président. Je remercie le président Jean-Marc Zulesi ainsi que les rapporteurs de l'Assemblée nationale et du Sénat pour le travail accompli, quoique la procédure accélérée ne soit sans doute pas la meilleure, en effet.

Je remercie également la présidente Sophie Primas pour le travail accompli au sein de la commission des affaires économiques et le président Laurent Lafon pour celui qui l'a été au sein de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication.

Enfin, je remercie les administrateurs de toutes les commissions, qui ont particulièrement bien travaillé.

Il est vrai que des regrets peuvent parfois être éprouvés, mais c'est tout le sens d'une CMP de savoir faire un pas pour parvenir à un accord.

M. Jean-Marc Zulesi, député, président. À mon tour, je salue le président Jean-François Longeot ainsi que la présidente Sophie Primas pour ce travail de coconstruction.

Je salue également l'ensemble des rapporteurs mais aussi Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, qui a beaucoup travaillé sur ce texte. Je salue, enfin, nos administrateurs.

Merci à tous !

La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigées, l'ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables .

*

* *

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d'adopter le projet de loi dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

___


Texte adopté par le Sénat
en première lecture

Texte adopté par l'Assemblée nationale
en première lecture


Projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables

Projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables

TITRE I ER A

MESURES VISANT À RENFORCER LA PLANIFICATION TERRITORIALE DU DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES, À AMÉLIORER LA CONCERTATION AUTOUR DE CES PROJETS ET À FAVORISER LA PARTICIPATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES À LEUR IMPLANTATION
(Division nouvelle)

TITRE I ER A

MESURES VISANT À RENFORCER LA PLANIFICATION TERRITORIALE DU DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES, À AMÉLIORER LA CONCERTATION AUTOUR DE CES PROJETS ET À FAVORISER LA PARTICIPATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES À LEUR IMPLANTATION

Article 1 er A (nouveau)

Article 1 er A

L

I. - Les zones propices à l'implantation d'installations de production d'énergies renouvelables et de production d'hydrogène renouvelable ou bas carbone, ainsi que de leurs ouvrages connexes, identifiées dans les conditions et selon les modalités prévues au II du présent article, répondent aux critères suivants :

(Supprimé)

M

1° Ces zones présentent un potentiel pour le développement des énergies mentionnées au présent I, permettant de maximiser la production d'énergie sur le territoire concerné au regard des objectifs mentionnés à l'article L. 100-4 du code de l'énergie, dans la loi mentionnée au I de l'article L. 100-1 A du même code et dans la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-3 dudit code ;

N

2° Ces zones sont définies dans l'objectif de prévenir et de maîtriser aisément les dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement, qui résulteraient de l'implantation d'installations de production d'énergies mentionnées au présent I ;

O

3° Ces zones ne doivent pas présenter d'enjeux sensibles pour le patrimoine commun de la Nation.

P

Les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés au II du présent article prennent en compte ces éléments lorsqu'ils identifient ces zones et qu'ils adressent leurs listes à l'autorité compétente de l'État.

Q

II. - Pour l'identification des zones mentionnées au I, les dispositions suivantes sont applicables :

R

1° Les maires du département, les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 229-26 du code de l'environnement, les départements et les régions reçoivent, de la part de l'autorité compétente de l'État, un document identifiant des objectifs indicatifs de puissance à installer, pour chaque territoire concerné et pour chaque région concernée, par catégorie d'énergies mentionnées au premier alinéa du I du présent article, en s'appuyant sur les potentiels de développement territorial, sur la part déjà prise par le territoire dans le déploiement des énergies renouvelables, et en tenant compte des objectifs nationaux définis par la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-3 du code de l'énergie ;

S

2° Dans un délai de quatre mois après la réception du document mentionné au 1° du présent II, les maires des communes de chaque département proposent aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 229-26 du code de l'environnement une liste de zones répondant aux critères définis au I du présent article ;

T

3° Dans un délai de six mois à compter de la réception des listes mentionnées au 2° du présent II et sur le fondement des propositions formulées par les communes dans ces listes, les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 229-26 du code de l'environnement arrêtent une liste des zones répondant aux critères définis au I du présent article et la transmettent au comité régional de l'énergie mentionné à l'article L. 141-5-2 du code de l'énergie.

1a

Les autorités organisatrices de la distribution d'énergie, mentionnées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, et les départements sont associés à l'élaboration et à la mise en cohérence des listes mentionnées au présent 3° ;

1b

4° Le comité régional de l'énergie dispose alors d'un délai de trois mois pour formuler des observations sur les listes mentionnées au même 3°, pour demander, le cas échéant, des évolutions de ces listes au regard des objectifs indicatifs régionaux mentionnés au 1° et pour établir une liste régionale des zones répondant aux critères définis au I du présent article, qu'il transmet à l'autorité compétente de l'État mentionnée au 1° du présent II.

1c

La liste régionale mentionnée au 4° peut identifier des zones qui ne figurent pas dans les listes mentionnées au 3°, si l'ensemble des listes des zones répondant aux critères définis au I ne permet pas d'atteindre les objectifs indicatifs de puissance à installer mentionnés au 1° du même I ou s'il existe manifestement un déséquilibre non justifié entre les territoires dans l'identification des zones propices par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 229-26 du code de l'environnement.

1d

III. - Pour l'établissement des listes mentionnées aux 2° et 3° du II du présent article, les collectivités territoriales et leurs groupements concernés recourent à une procédure de concertation préalable du public, selon des modalités qu'ils déterminent librement et permettant au public de présenter ses observations et propositions dans un délai raisonnable avant la transmission des listes concernées.

1e

IV. - Sur la base des listes régionales mentionnées au 4° du II, un décret en Conseil d'État identifie, pour l'ensemble du territoire national, les zones mentionnées au I. Ce décret ne peut identifier de zones qui ne figureraient pas dans les listes régionales mentionnées au 4° du II.

1f

V. - Le huitième alinéa de l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette carte identifie notamment des zones propices à l'implantation d'installations de production mentionnées au I de l'article 1 er A de la loi n°       du       relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables. »

1g

VI. - Le dernier alinéa du I de l'article L. 222-1 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie contient une carte indicative qui identifie des zones propices à l'implantation d'installations de production mentionnées au I de l'article 1 er A de la loi n°       du       relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables. »

1h

VII. - Après le 2° du II de l'article L. 229-26 du code de l'environnement, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

1i

« 2° bis Une carte qui identifie des zones propices à l'implantation d'installations de production mentionnées au I de l'article 1 er A de la loi n°       du       relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables ; ».

1j

VIII. - Dans la stricte limite des périmètres définis en application du I du présent article, sont réputés ne pas méconnaître le principe mentionné au 9° de l'article L. 110-1 du code de l'environnement les décrets pris pour l'application du 1° du II de l'article L. 122-3 du même code, dès lors que les seuils et les critères qu'ils modifient ne sont adoptés que pour une durée de quarante-huit mois et uniquement pour les installations mentionnées au I du présent article.

2a

IX. - Un décret, pris après avis du Conseil national de la transition écologique, précise les conditions d'application du présent article.

2b

X. - Les II et III entrent en vigueur dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi.

2c

XI. - Le IV entre en vigueur à une date fixée par le décret mentionné au IX, qui ne peut intervenir avant la publication de la loi mentionnée au I de l'article L. 100-1 A du code de l'énergie.

2d

XII. - Les V à VIII entrent en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d'État mentionné au IV.

2e

XIII. - Le III de l'article L. 141-5-2 du code de l'énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2f

« Il associe également des personnalités qualifiées ainsi que des représentants d'associations agréées de protection de l'environnement de chaque région concernée, qui disposent d'une voix consultative. »

Article 1 er BA (nouveau)

I. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

L

1° Après le mot : « valorisation », la fin du 3° de l'article L. 141-4 est ainsi rédigée : « de la biodiversité, des ressources naturelles, des espaces naturels, agricoles et forestiers ainsi que des paysages, dans un objectif d'insertion et de qualité paysagères des différentes activités humaines, notamment des installations de production et de transport des énergies renouvelables. » ;

M

2° Le 2° de l'article L. 141-10 est ainsi modifié :

N

a) À la première phrase, après le mot : « paysages », sont insérés les mots : « ainsi qu'en matière d'insertion et de qualité paysagères des activités économiques, agricoles, forestières et de production et de transport d'énergie » ;

O

b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il identifie la manière dont les paysages vécus et leurs composantes naturelles, historiques et socio-culturelles sont pris en compte dans les choix d'aménagements et veille à limiter les effets de saturation visuelle. »

P

II. - (Supprimé)

Q

Article 1 er BB (nouveau)

Au 9° du I de l'article L. 100-4 du code de l'énergie, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».

Article 1 er B (nouveau)

Articles 1 er B et 1 er CA

L

Le second alinéa de l'article L. 141-5-1 du code de l'énergie est ainsi modifié :

(Supprimés)

M

1° Après le mot : « communs », sont insérés les mots : « , déclinés à l'échelle de chaque département de la région concernée, » ;

N

2° Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Les indicateurs communs de suivi portent notamment sur le nombre de projets en cours d'instruction, le nombre d'autorisations délivrées, le nombre d'autorisations refusées, les motifs de refus et les délais moyens d'instruction. Ces indicateurs de suivi sont rendus publics selon des modalités fixées par décret. Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport dressant le bilan de la mise en oeuvre de la politique énergétique en matière de développement des énergies renouvelables. »

Article 1 er CA (nouveau)

L

La sous-section 2 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre I er du code de l'environnement est complétée par un article L. 181-28-1 A ainsi rédigé :

M

« Art. L. 181-28-1 A . - Les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumises à évaluation environnementale en application du II de l'article L. 122-1 du présent code ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l'architecte des Bâtiments de France, dans les conditions prévues à l'article L. 632-2 du code du patrimoine lorsque :

N

« 1° Elles sont visibles depuis un immeuble protégé au titre des monuments historiques en application des articles L. 621-1 et L. 621-25 du même code, ou visibles en même temps que lui, et situées dans un périmètre de dix kilomètres autour de ce monument ;

O

« 2° Elles sont visibles depuis un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 631-1 dudit code, ou visibles en même temps que lui, et situées dans un périmètre de dix kilomètres autour de ce site. »

Article 1 er CBA (nouveau)

Le dernier alinéa de l'article L. 515-44 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'autorisation d'exploiter tient également compte, le cas échéant, de la puissance de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ainsi que du nombre des installations terrestres destinées à cette production déjà existantes dans le territoire concerné, de la nécessité de diversifier les sources d'énergie renouvelables localement et de prévenir les effets de saturation visuelle dans le paysage défini à l'article L. 350-1 A. »

Article 1 er CB (nouveau)

Article 1 er CB

L

La section 2 du chapitre I er du titre VII du livre V du code de l'environnement est complétée par un article L. 571-8-1 ainsi rédigé :

(Supprimé)

M

« Art. L. 571-8-1 . - Les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, soumises à évaluation environnementale en application du II de l'article L. 122-1, situées à moins de 1 500 mètres de constructions à usage d'habitation, d'immeubles habités et des zones destinées à l'habitation définies dans les documents d'urbanisme en vigueur au 13 juillet 2010 et ayant encore cette destination dans les documents d'urbanisme en vigueur ne peuvent être implantées qu'après vérification par l'autorité administrative du respect des objectifs sanitaires fixés à l'article L. 1336-1 du code de la santé publique. )

N

« Les indicateurs de gêne due au bruit de ces infrastructures prennent en compte des critères d'intensité des nuisances ainsi que des critères de répétitivité, en particulier à travers la définition d'indicateurs de bruit événementiel tenant compte notamment des pics de bruit.

O

« Un arrêté conjoint des ministres de la transition écologique et du logement précise les modalités d'évaluation de ces nuisances sonores en fonction des critères mentionnés au deuxième alinéa du présent article. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 1 er D (nouveau)

Article 1 er D

L

Le 2° de l'article L. 291-1 du code de l'énergie est ainsi modifié :

Le 2° de l'article L. 291-1 du code de l'énergie est ainsi modifié :

L

M

1° À la première phrase, après le mot : « groupements », sont insérés les mots : « , des sociétés par actions régies par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales , » ;

1° À la première phrase, après le mot : « groupements », sont insérés les mots : « , des sociétés par actions régies par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales » ;

M

N

2° La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou des sociétés par actions régies par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales » ;

2° La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou des sociétés par actions régies par le même titre II » ;

N

O

3° À la troisième phrase, après la référence : « L. 293-4 », sont insérés les mots : « du présent code » .

3° À la troisième phrase, après la référence : « L. 293-4 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

O

(nouveau) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu'une entreprise privée souhaite céder sa participation au sein d'une communauté d'énergie renouvelable, elle en informe la collectivité territoriale dont la participation est la plus élevée afin que cette collectivité puisse exercer un droit de préemption dans un délai de deux mois à compter de cette notification. À défaut d'exercice de ce droit, elle cède librement sa participation. »

P

TITRE I ER

MESURES TRANSVERSALES DE SIMPLIFICATION POUR ACCÉLÉRER LES PROJETS D'ÉNERGIES RENOUVELABLES ET LES PROJETS INDUSTRIELS NÉCESSAIRES À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

TITRE I ER

MESURES DE SIMPLIFICATION ET DE PLANIFICATION TERRITORIALE VISANT À ACCÉLÉRER ET À COORDONNER LES IMPLANTATIONS DE PROJETS D'ÉNERGIES RENOUVELABLES ET LES PROJETS INDUSTRIELS NÉCESSAIRES À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Article 1 er E (nouveau)

Après l'article L. 110-1-2 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 110-1-3 ainsi rédigé :

L

« Art. L. 110-1-3 . - La méthode de la planification territoriale des énergies renouvelables contribue à l'atteinte des objectifs de lutte contre le dérèglement climatique et de neutralité carbone définis à l'article L. 100-4 du code de l'énergie.

M

« Cette planification émane des territoires. Elle concilie les objectifs et principes, notamment de souveraineté énergétique et de protection de la biodiversité, mentionnés à l'article L. 100-1 du même code et à l'article L. 110-1 du présent code. »

N

Article 1 er F (nouveau)

Les entreprises publiques et les sociétés dont l'effectif salarié est supérieur à 250 personnes au 1 er janvier 2023 établissent un plan de valorisation de leur foncier en vue de produire des énergies renouvelables, au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie, assorti d'objectifs quantitatifs et par typologie de production d'énergie, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. Pour les entreprises publiques, ce plan de valorisation est rendu public de manière accessible.

Article 1 er

Article 1 er

L

I. - Pour les projets se rapportant aux installations et opérations prévues au II dont les demandes d'autorisation sont déposées dans un délai de quarante-huit mois à compter de la date de publication de la présente loi, les dispositions suivantes sont applicables :

I. - Pour les projets se rapportant aux installations et aux opérations mentionnées au II dont les demandes d'autorisation sont déposées dans un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, les dispositions suivantes sont applicables :

L

M

1° et 2° (Supprimés)

Pour l'application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements et l'avis de l'autorité environnementale, dès leur adoption, ou l'information relative à l'absence d'observations ainsi que la réponse écrite du maître d'ouvrage à l'avis de l'autorité environnementale sont mis à la disposition du public sur le site internet de l'autorité compétente lorsque cette dernière dispose d'un tel site ou, à défaut, sur le site internet de la préfecture du département ;

M

2° Le 2° de l'article L. 181-5 du même code ne s'applique pas ;

N

bis (nouveau) Pour l'application de l'article L. 181-9 dudit code, l'autorité administrative compétente peut rejeter la demande au cours de la phase d'examen lorsque ce dernier fait apparaître que l'autorisation ne peut être accordée ;

O

N

La durée maximale de la phase d'examen de la demande d'autorisation environnementale mentionnée au 1° de l'article L. 181-9 du code de l'environnement est de trois mois à compter de la date d'accusé de réception du dossier. Elle peut être portée à quatre mois sur décision motivée de l'autorité compétente ;

(Supprimé)

P

O

bis (nouveau) Le cas échéant, la durée de l'enquête publique mentionnée au premier alinéa de l'article L. 123-9 du même code est de 30 jours ;

bis Le cas échéant, la durée de l'enquête publique mentionnée au premier alinéa de l'article L. 123-9 du même code est de trente jours ;

Q

P

ter (nouveau) Le cas échéant, le dernier alinéa du même article L. 123-9 , dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, ne s'applique pas ;

ter Le cas échéant, le dernier alinéa du même article L. 123-9 ne s'applique pas ;

R

Q

quater (nouveau) Le cas échéant, pour l'application de l'article L. 123-15 dudit code, le commissaire-enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de quinze jours à compter de la fin de l'enquête. Si ce délai ne peut être respecté, un délai supplémentaire maximal de quinze jours peut être accordé à la demande du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête par l'autorité compétente pour organiser l'enquête, après avis du responsable du projet ;

quater , 3° quinquies et 4° (Supprimés)

S

R

quinquies (nouveau)(Supprimé)

S

(Supprimé)

T

II. - Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent article. Il précise notamment la liste des installations et des opérations concernées, au regard des catégories suivantes :

II. - Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent article. Il précise notamment la liste des installations et des opérations concernées, dans les catégories suivantes :

T

1a

1° La production ou le stockage d'électricité, de chaleur, y compris de récupération, de froid ou de gaz à partir des sources renouvelables ou bas-carbone mentionnées aux articles L. 211-2 ou L. 447-1 du code de l'énergie ;

1° La production ou le stockage d'électricité, de chaleur, y compris de récupération, de froid ou de gaz à partir des sources renouvelables ou bas-carbone mentionnées aux articles L. 211-2 ou L. 447-1 du code de l'énergie ;

1a

1b

2° La production ou le stockage d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone mentionné à l'article L. 811-1 du même code ;

2° La production ou le stockage d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone mentionné à l'article L. 811-1 du même code ;

1b

1c

3° Les installations industrielles de fabrication ou d'assemblage de produits ou d'équipements qui participent aux chaînes de valeur des activités ou des opérations mentionnées aux 1° et 2° du présent II ;

3° Les installations industrielles de fabrication ou d'assemblage de produits ou d'équipements qui participent aux chaînes de valeur des activités ou des opérations mentionnées aux 1° et 2° du présent II ;

1c

1d

4° Les travaux sur les ouvrages des réseaux , le cas échéant publics, de transport ou de distribution d'électricité, sur les ouvrages des réseaux, le cas échéant publics, de transport ou de distribution de gaz ou d'hydrogène renouvelables ou bas-carbone , ainsi que sur les réseaux de chaleur et de froid ;

4° Les travaux sur les ouvrages nouveaux ou existants des réseaux de transport ou de distribution d'électricité, de gaz ou d'hydrogène renouvelables ou bas-carbone ainsi que sur les réseaux de chaleur et de froid ;

1d

1e

5° Les projets de modification d'installations industrielles ayant pour objectif :

5° Les projets de modification d'installations industrielles ayant pour objectif :

1e

1f

a) Le remplacement de combustibles fossiles pour la production d'énergie ;

a) Le remplacement de combustibles fossiles pour la production d'énergie ;

1f

1g

b) L'amélioration de l'efficacité énergétique ;

b) L'amélioration de l'efficacité énergétique ;

1g

1h

c) La diminution significative des émissions de gaz à effet de serre ;

c) La diminution significative des émissions de gaz à effet de serre ;

1h

1i

6° Les activités ou opérations de préparation de déchets en vue de la réutilisation, du recyclage ou de toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique, au titre de l'article L. 541-1 du code de l'environnement.

6° Les activités ou les opérations de préparation de déchets en vue de la réutilisation, du recyclage ou de toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique, au titre de l'article L. 541-1 du code de l'environnement.

1i

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 1 er bis (nouveau)

Article 1 er bis

L

I. - La section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre I er du code de l'environnement est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :

I. - La section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre I er du code de l'environnement est complétée par une sous-section 6 ainsi rédigée :

L

M

« Sous-section 5

« Sous-section 6

M

N

« Référent préfectoral à l'instruction des projets d'énergies renouvelables et des projets industriels nécessaires à la transition énergétique

« Référent préfectoral à l'instruction des projets d'énergies renouvelables et des projets industriels nécessaires à la transition énergétique

N

O

« Art. L. 181-28-4 . - Un référent à l'instruction des projets concernant les installations et les opérations mentionnées au II de l'article 1 er de la loi n°       du       relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables est nommé auprès du représentant de l'État dans le département, par arrêté préfectoral . Sans préjudice des attributions des services compétents, il est chargé :

« Art. L. 181-28-10 . - Un référent à l'instruction des projets concernant les installations et les opérations mentionnées au II de l'article 1 er de la loi n°       du       relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables est nommé par le représentant de l'État dans le département, parmi les sous-préfets . Sans préjudice des attributions des services compétents, il est chargé de faciliter les démarches administratives des porteurs de projets en attirant leur attention sur les recommandations préconisées par les pouvoirs publics, de coordonner les travaux des services chargés de l'instruction des autorisations et de faire un bilan annuel de l'instruction des projets sur son territoire. Il est également chargé de fournir un appui aux collectivités territoriales dans leurs démarches de planification de la transition énergétique.

O

« Les missions attribuées au référent sont précisées par voie réglementaire. »

P

P

« 1° D'informer les porteurs de projet des démarches requises pour déposer une demande d'autorisation et de leur indiquer les régimes, décisions et procédures applicables au projet à la date de cette demande ainsi que les délais réglementaires prévus ;

Q

« 2° De faciliter et de coordonner, sous l'autorité du représentant de l'État dans le département, les travaux des services chargés de l'instruction des autorisations relevant de la compétence des administrations de l'État, de ses établissements publics administratifs ou d'organismes et de personnes de droit public ou de droit privé chargés par lui d'une mission de service public administratif ;

R

« 3° De promouvoir, sur le territoire départemental, une meilleure information des collectivités territoriales et de leurs groupements, des habitants et des entreprises sur les projets d'énergies renouvelables et de faciliter, en tant que de besoin et sous l'autorité du représentant de l'État dans le département, les échanges entre les services de l'État, le département, les communes et les porteurs de projets sur les demandes en cours d'instruction ;

S

« 4° De présenter, au moins une fois par an, un bilan de l'instruction des projets mentionnés au premier alinéa du présent article devant le comité local de cohésion territoriale mentionné à l'article L. 1232-2 du code général des collectivités territoriales.

T

« Les informations transmises par le référent mentionné au premier alinéa du présent article au porteur de projet ne peuvent être invoquées à l'appui d'un recours contre l'autorisation environnementale ultérieurement délivrée mais engagent la responsabilité de l'administration lorsque leur inexactitude ou la méconnaissance des engagements du calendrier a porté préjudice au bénéficiaire. »

1a

II. - Des supports d'information sur les énergies renouvelables et les procédures administratives applicables aux installations et aux opérations mentionnées au II de l'article 1 er de la présente loi sont mis à la disposition des maires par le référent mentionné à l'article L. 181-28-4 du code de l'environnement.

II à IV. - (Supprimés)

Q

1b

III. - Pour les projets concernant des installations de production d'énergies renouvelables en mer localisées dans la zone économique exclusive, le référent mentionné au I du présent article est nommé auprès du préfet maritime. Pour ces projets, le référent est compétent à l'échelle de la façade maritime.

1c

IV. - Le II entre en vigueur le 1 er janvier 2023.

V (nouveau) . - Le second alinéa de l'article L. 141-5-1 du code de l'énergie est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les indicateurs communs de suivi sont définis par arrêté du ministre chargé de l'énergie et incluent notamment le nombre de projets en cours d'instruction, le nombre d'autorisations refusées, les motifs de refus et les délais moyens d'instruction. Ces indicateurs de suivi sont rendus publics. »

R

Article 1 er ter (nouveau)

Article 1 er ter

L

L'article L. 181-9 du code de l'environnement est ainsi modifié :

(Supprimé)

M

1° L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

N

a) Les mots : « à l'issue » sont remplacés par les mots : « au cours » ;

O

b) Après les mots : « d'examen », sont insérés les mots : « , au plus tard un mois après son dépôt, » ;

P

c) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ce délai est suspendu à compter de l'envoi de la demande de complément jusqu'à la réception des éléments nécessaires. L'absence de décision de l'autorité administrative compétente sur la complétude du dossier à l'expiration du délai mentionné au présent alinéa vaut décision implicite déclarant complet le dossier. » ;

Q

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

R

« À l'issue de la phase d'examen, en dehors du cas prévu au cinquième alinéa, l'autorité administrative compétente engage sans délai la phase de consultation du public prévue au 2°. »

Article 1 er quater A (nouveau)

Le livre VI du code du patrimoine est ainsi modifié :

L

(Supprimé)

M

bis Après la troisième phrase du premier alinéa du I de l'article L. 632-2, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il tient compte des objectifs nationaux de développement de l'exploitation des énergies renouvelables et de rénovation énergétique des bâtiments définis à l'article L. 100-4 du code de l'énergie. » ;

N

(Supprimé)

O

Article 1 er quater (nouveau)

Article 1 er quater

L

Le titre II du livre I er du code de l'environnement est ainsi modifié :

(Supprimé)

M

1° L'article L. 121-1-A est ainsi modifié :

N

a) Au 2°, les mots : « ou programme en application du I » sont remplacés par les mots : « , programme ou projet en application du II » ;

O

b) Au 3°, la référence : « II » est remplacée par la référence : « III » ;

P

c) Au 4°, la référence : « III » est remplacée par la référence : « IV » ;

Q

d) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

R

« 5° De concertation préalable mise en oeuvre par le maître d'ouvrage de certains projets en application du I du même article L. 121-17. » ;

S

2° L'article L. 121-17 est ainsi modifié :

T

a) Le I devient le II et, à la première phrase, après la référence : « L. 121-15-1 », sont insérés les mots : « et autres que les projets mentionnés au I » ;

1a

b) Le I est ainsi rétabli :

1b

« I. - Les projets mentionnés au 2° de l'article L. 121-15-1 et donnant lieu à une évaluation environnementale systématique en application du II de l'article L. 122-1 font l'objet d'une déclaration d'intention dans les conditions prévues à l'article L. 121-18 et d'une concertation préalable. Dès la déclaration d'intention, un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête est nommé dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre I er et joue le rôle de garant de la concertation préalable. Le maître d'ouvrage du projet organise la concertation préalable selon des modalités qu'il fixe librement en concertation avec le commissaire enquêteur ou avec la commission d'enquête, en respectant les conditions prévues à l'article L. 121-16. Cette phase de concertation peut être l'occasion pour le maître d'ouvrage de solliciter un cadrage préalable de l'étude d'impact, en application de l'article L. 122-1-2. » ;

1c

c) Le II devient le III ;

1d

d) Le III devient le IV et les mots : « I ou du II » sont remplacés par les mots : « II ou du III » ;

1e

3° Au premier alinéa de l'article L. 121-17-1, la référence : « III » est remplacée par la référence : « IV » ;

1f

4° Le premier alinéa du I de l'article L. 121-18 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les projets mentionnés au I de l'article L. 121-17, la déclaration d'intention est publiée par le maître d'ouvrage au moins deux mois avant le dépôt de la demande d'autorisation. » ;

1g

5° Au premier alinéa du I de l'article L. 121-19, la référence : « III » est remplacée par la référence : « IV » ;

1h

6° Le 1° du I de l'article L. 121-20 est complété par les mots : « , le cas échéant dans le délai mentionné à l'article L. 121-18 » ;

1i

7° L'article L. 123-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1j

« Le troisième alinéa du présent article ne s'applique pas aux projets ayant fait l'objet d'une concertation préalable en application du I de l'article L. 121-17. »

Article 1 er quinquies AA (nouveau)

L'article L. 121-8 du code de l'environnement est ainsi modifié :

L

1° Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les seuils de coûts prévisionnels ne peuvent excéder 100 millions d'euros pour les équipements de production d'énergies renouvelables et pour la création d'une installation nucléaire de base afin de garantir la participation du public à la transition énergétique. » ;

M

2° À l'avant-dernier alinéa du II, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre ».

N

Article 1 er quinquies A (nouveau)

Article 1 er quinquies A

L

Le IV de l'article L. 122-1 du code de l'environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

M

« Au sens des présentes dispositions, le renouvellement est la rénovation ou le rééquipement d'une installation de production d'énergie renouvelable, notamment le remplacement total ou partiel des installations ou des systèmes et des équipements d'exploitation, dans le but d'en modifier la capacité ou d'augmenter l'efficacité ou la capacité de l'installation.

N

« En cas de renouvellement d'une installation de production d'énergie renouvelable, les incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement sont appréciées au regard des incidences potentielles résultant de la modification ou de l'extension par rapport au projet initial. En cas d'incidences négatives notables, les projets de renouvellement font l'objet d'un examen au cas par cas. »

I. - En cas de renouvellement d'une installation de production d'énergie renouvelable, les incidences que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement sont appréciées au regard des incidences notables potentielles résultant de la modification ou de l'extension par rapport au projet initial.

L

II (nouveau) . - Le I s'applique pour une durée de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

M

Article 1 er quinquies (nouveau)

Article 1 er quinquies

Une expérimentation est conduite avec des bureaux d'études et des porteurs de projets volontaires pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi afin que, lorsque le maître d'ouvrage recourt aux services d'un bureau d'études interne ou externe pour l'élaboration de l'étude d'impact mentionnée à l'article L. 122-1 du code de l'environnement ou de l'étude de dangers mentionnée à l'article L. 181-25 du même code, en vue de l'autorisation environnementale d'une installation de production d'énergie renouvelable relevant de l'article L. 512-1 dudit code, il s'assure de la compétence de ce bureau d'études au regard d'exigences minimales fixées par arrêté du ministre chargé des installations classées.

L

Cette compétence peut être attestée ou certifiée par des tierces parties. Le ministre chargé des installations classées peut, s'il relève un défaut manifeste de compétence d'un bureau d'études faisant l'objet d'une telle attestation ou certification, en informer la tierce partie, qui doit alors suspendre ou retirer, sur la base de ce signalement, l'attestation ou la certification.

M

Cette expérimentation, qui fait l'objet d'un appel à manifestations d'intérêt à l'initiative du ministre chargé des installations classées, est suivie d'un bilan transmis au Parlement, comprenant une évaluation socio-économique de ce dispositif. Sur la base de ce bilan, le ministre chargé des installations classées prévoit les conditions de généralisation éventuelle de ce dispositif.

N

L

La section 1 du chapitre II du titre II du livre I er du code de l'environnement est ainsi modifiée :

M

1° L'article L. 122-1 est ainsi modifié :

N

a) Les deux derniers alinéas du V sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

O

« Les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements et l'avis de l'autorité environnementale, dès leur adoption, ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans les délais fixés par décret en Conseil d'État, ainsi que la réponse écrite du maître d'ouvrage à l'avis de l'autorité environnementale sont mis à la disposition du public sur le site internet de l'autorité compétente lorsque cette dernière dispose d'un tel site ou, à défaut, sur le site de la préfecture du département. » ;

P

b) La dernière phrase du V bis est supprimée ;

Q

c) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

R

« VII. - Les études d'impact des projets répondant à des critères fixés par décret en Conseil d'État sont réalisées par un bureau d'études titulaire d'une qualification dans le domaine de l'évaluation environnementale, conformément à un référentiel défini par arrêté du ministre chargé de l'environnement. » ;

S

2° Le II de l'article L. 122-3 est ainsi modifié :

T

a) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

1a

« 2° bis Les modalités de certification des bureaux d'études chargés de réaliser les études d'impact ainsi que les projets concernés par cette certification ; »

1b

b) Le 7° est complété par les mots : « et les modalités d'application du V bis du même article L. 122-1 ».

Article 1 er sexies (nouveau)

Article 1 er sexies

L

La sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement est ainsi modifiée :

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

L

M

1° L'article L. 123-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° L'article L. 123-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

M

N

« L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête informe sans délai le maître d'ouvrage de l'opération soumise à l'enquête publique de la saisine du tribunal administratif dans le ressort duquel se situe le siège de cette autorité en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête. » ;

« L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête informe sans délai le maître d'ouvrage de l'opération soumise à l'enquête publique de la saisine du tribunal administratif dans le ressort duquel se situe le siège de cette autorité en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête. » ;

N

O

2° Le second alinéa de l'article L. 123-4 est ainsi modifié :

2° Le second alinéa de l'article L. 123-4 est ainsi modifié :

O

P

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui nomme également un ou plusieurs suppléants au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête, qui n'interviennent qu'en cas de remplacement, le cas échéant selon un ordre d'appel préalablement défini par la juridiction au moment du choix du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. » ;

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui nomme également un ou plusieurs suppléants au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête, qui n'interviennent qu'en cas de remplacement, le cas échéant selon un ordre d'appel préalablement défini par la juridiction au moment du choix du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. » ;

P

Q

b) L'avant-dernière phrase est ainsi rédigée : « En cas d'empêchement d'un commissaire enquêteur, l'autorité chargée de l'organisation de l'enquête publique transfère sans délai à un commissaire suppléant, choisi par la juridiction administrative dans les conditions prévues au présent alinéa, la poursuite de l'enquête publique. » ;

b) L'avant-dernière phrase est ainsi rédigée : « En cas d'empêchement d'un commissaire enquêteur, l'autorité chargée de l'organisation de l'enquête publique transfère sans délai à un commissaire suppléant, choisi par la juridiction administrative dans les conditions prévues au présent alinéa, la poursuite de l'enquête publique. » ;

Q

R

3° Le I de l'article L. 123-6 est ainsi modifié :

3° Le I de l'article L. 123-6 est ainsi modifié :

R

S

aa) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « enquêtes publiques » sont remplacés par les mots : « consultations du public » ;

aa) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « enquêtes publiques » sont remplacés par les mots : « consultations du public » et, après la première occurrence du mot : « enquête », il est inséré le mot : « publique » ;

S

T

a) Aux deuxième et avant-dernier alinéas, le mot : « enquêtes » est remplacé par les mots : « consultations du public » ;

a) Aux deuxième et avant-dernier alinéas, le mot : « enquêtes » est remplacé par les mots : « consultations du public » ;

T

1a

b) Au dernier alinéa, les mots : « enquêtes publiques » sont remplacés par les mots : « consultations du public ».

b) Au dernier alinéa, les mots : « enquêtes publiques » sont remplacés par les mots : « consultations du public ».

1a

Article 1 er septies (nouveau)

Articles 1 er septies , 1 er octies et 2

L

L'article L. 181-5 du code de l'environnement est ainsi modifié :

(Supprimés)

M

1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

N

« Le porteur d'un projet soumis à autorisation environnementale, dans le cas où le projet est également soumis à un examen au cas par cas au titre de l'évaluation environnementale, saisit, avant le dépôt de la demande d'autorisation environnementale, l'autorité mentionnée au IV de l'article L. 122-1, afin de déterminer si le projet doit être soumis à évaluation environnementale.

O

« En complément, le porteur d'un projet soumis à autorisation environnementale peut : » ;

P

2° Au début du 1°, le mot : « Peut » est supprimé ;

Q

3° Les 2° et 3° sont abrogés ;

R

4° Au 4°, le mot : « peut » est supprimé et le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévue ».

Article 1 er octies (nouveau)

L

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

M

1° L'article L. 181-6 est abrogé ;

N

2° À la fin du premier alinéa de l'article L. 517-1, les mots : « à l'exception de la délivrance des certificats de projet prévus à l'article L. 181-6 » sont supprimés.

Article 2

L

I. - L'avant-dernier alinéa du 1° du I de l'article L. 123-2 du code de l'environnement est ainsi modifié :

M

1° À la première phrase, les mots : « et de permis d'aménager » sont remplacés par les mots : « , d'aménager, de démolir et des déclarations préalables, prévues au livre IV du code de l'urbanisme, » ;

N

2° À la fin de la même première phrase, les mots : « effectué par l'autorité environnementale » sont remplacés par les mots : « prévu au IV de l'article L. 122-1 du présent code » ;

O

3° À la seconde phrase, le mot : « permis » est remplacé par les mots : « autorisations d'urbanisme ».

P

II. - L'article L. 123-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées à compter de la date de publication de la présente loi.

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

L

La deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article L. 123-19 du code de l'environnement est ainsi modifiée :

Le premier alinéa du II de l'article L. 123-19 du code de l'environnement est ainsi modifié :

L

M

La deuxième phrase est ainsi modifiée :

M

1° Après le mot : « sous-préfectures », sont insérés les mots : « ainsi que dans les espaces France Services et la mairie du territoire d'accueil du projet » ;

a) Après le mot : « sous-préfectures », sont insérés les mots : « ainsi que dans les espaces France Services et dans la mairie de la commune d'implantation du projet » ;

N

2° Après le mot : « autorité », sont insérés les mots : « ainsi que dans les espaces France Services et la mairie du territoire d'accueil du projet ».

b) Après le mot : « autorité », sont insérés les mots : « ainsi que dans les espaces France Services et dans la mairie de la commune d'implantation du projet » ;

O

N

(nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Au sein des espaces France Services, un agent peut être chargé d'accompagner les personnes en difficulté avec l'outil informatique dans leurs démarches liées à la participation du public par voie électronique. »

P

Article 2 ter (nouveau)

Dans les zones non interconnectées, pour la participation du public prévue à l'article L. 123-19 du code de l'environnement, tous les éléments du dossier ainsi que toutes les décisions afférentes sont mis à la disposition du public pour consultation par voie électronique et sur support papier à la préfecture, à la sous-préfecture, à la mairie et dans l'espace France Services du territoire d'accueil du projet.

Article 3

Article 3

I A (nouveau) . - Le code de l'énergie est ainsi modifié :

L

1° Après l'article L. 141-5-2, il est inséré un article L. 141-5-3 ainsi rédigé :

M

« Art. L. 141-5-3 . - I. - La définition des zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergies renouvelables ainsi que de leurs ouvrages connexes répond aux principes suivants :

N

« 1° Elles présentent un potentiel permettant d'accélérer la production d'énergie renouvelable sur le territoire concerné pour atteindre, à terme, les objectifs mentionnés à l'article L. 100-4, dans la loi mentionnée au I de l'article L. 100-1 A et dans la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1 ;

O

« 2° Elles contribuent à la solidarité entre les territoires et à la sécurisation de l'approvisionnement défini au 2° de l'article L. 100-1 et tendent vers l'atteinte de l'équilibre entre la consommation finale d'énergie et la production d'énergies renouvelables locales ;

P

« 3° Elles sont définies dans l'objectif de prévenir et de maîtriser les dangers ou les inconvénients qui résulteraient de l'implantation d'installations de production d'énergies mentionnées au présent I pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement ;

Q

« 4° Elles sont définies, pour chaque catégorie de sources et de types d'installation de production d'énergies renouvelables, en tenant compte de la nécessaire diversification des énergies renouvelables en fonction des potentiels du territoire concerné et de la puissance d'énergies renouvelables déjà installée pour chaque catégorie d'énergie renouvelable et en veillant à une répartition équilibrée de toutes les énergies renouvelables à l'échelle régionale ;

R

« 5° À l'exception des procédés de production en toiture, elles ne peuvent être incluses dans les parcs nationaux et les réserves naturelles ;

S

« 5° bis La désignation des zones situées dans les périmètres des aires protégées, entendues au sens de la stratégie nationale pour les aires protégées définie à l'article L. 110-4 du code de l'environnement, et dans les périmètres de classement des grands sites de France définis à l'article L. 341-15-1 du même code, est soumise à un avis de leur gestionnaire ;

T

« 6° Elles ne peuvent, pour le déploiement des installations d'énergies renouvelables utilisant l'énergie mécanique du vent, être incluses dans les sites classés sous la catégorie de zone de protection spéciale ou de zone spéciale de conservation des chiroptères au sein du réseau Natura 2000 ;

1a

« 6° bis Elles sont identifiées en tenant compte de l'inventaire relatif aux zones d'activité économique prévu à l'article L. 318-8-2 du code de l'urbanisme, afin de valoriser les zones d'activité économique présentant un potentiel pour le développement des énergies renouvelables ;

1b

« 7° (Supprimé)

1c

« II. - Pour l'identification des zones mentionnées au I du présent article :

1d

« 1° L'État et, pour les informations relatives à l'électricité, les gestionnaires des réseaux publics d'électricité mettent à la disposition des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements, des régions et des parlementaires les informations disponibles relatives à l'implantation des énergies renouvelables. Ces informations portent notamment sur les potentiels énergétiques, renouvelables et de récupération mobilisables, sur la part déjà prise par chaque établissement public de coopération intercommunale dans le déploiement des énergies renouvelables, sur les caractéristiques des consommations énergétiques du territoire, sur les capacités d'accueil existantes des réseaux publics d'électricité sur ce territoire, sur celles planifiées sur ce même territoire en application de l'article L. 321-7 et sur les objectifs nationaux définis par la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1.

1e

« À cet effet, les informations relatives au potentiel de développement de la production à partir d'énergie solaire sont transmises sous la forme d'un cadastre solaire, établi en coordination avec les communes et avec les établissements publics de coopération intercommunale. Ce cadastre solaire identifie les potentiels de développement de la production d'électricité et de chaleur à partir de l'énergie renouvelable du soleil sur l'ensemble du territoire et il prend en compte les surfaces des toitures de toutes les constructions bâties situées sur le territoire ainsi que les surfaces au sol déjà artificialisées, y compris les parcs de stationnement. L'État met numériquement à la disposition du public les informations du cadastre solaire.

1f

« Les modalités de réalisation de ce cadastre sont fixées par décret.

1g

« Les informations mentionnées au présent 1° sont actualisées au moins à chaque révision de la programmation pluriannuelle de l'énergie ;

1h

« 2° Après concertation du public selon des modalités qu'elles déterminent, les communes identifient des zones d'accélération pour l'implantation des énergies renouvelables, au sens du I du présent article, et en informent l'établissement public de coopération intercommunale dont elles sont membres dans un délai de six mois à compter de la mise à disposition des informations prévues au 1° du présent II. Lorsque cet établissement public est couvert par un schéma de cohérence territoriale applicable, il en informe sans délai l'établissement public mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme. Par dérogation, lorsque leur établissement public de coopération intercommunale n'est pas compétent en matière d'urbanisme et qu'elles sont couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, les communes informent directement l'établissement public mentionné au même article L. 143-16 dans le même délai de six mois. Le référent préfectoral mentionné à l'article L. 181-28-4 du présent code peut accompagner lesdites communes pour l'identification des zones d'accélération ainsi que les établissements publics précités pour leur consolidation. Dans les territoires dotés d'un schéma de déploiement des énergies renouvelables à la date de promulgation de la loi n°       du       relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, il est tenu compte de ce schéma pour identifier les zones retenues. Lorsque les communes sont intégrées en totalité ou partiellement dans le périmètre de classement d'un parc naturel régional défini au chapitre III du titre III du livre III du code de l'environnement, l'établissement des zones d'accélération pour l'implantation des énergies renouvelables est réalisé en concertation avec le syndicat mixte gestionnaire du parc et doit être compatible avec la charte du parc naturel régional ;

1i

« 3° À l'expiration du délai mentionné au 2° du présent II, le référent préfectoral réunit une conférence territoriale des maires et des présidents des établissements publics mentionnés à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme et, à défaut, des établissements publics de coopération intercommunale non couverts par un schéma de cohérence territoriale applicable, auxquels se joignent le président du conseil régional, un représentant de chaque chambre consulaire, les représentants des associations agréées de protection de l'environnement au sens de l'article L. 141-1 du code de l'environnement qui souhaitent s'y joindre, des autorités compétentes en matière d'urbanisme concernées et des communes concernées mentionnées à l'article L. 111-1 du code de l'urbanisme ainsi que l'ensemble des députés et sénateurs élus dans le département en vue d'arrêter, à l'échelle du département, la liste des zones d'accélération pour l'implantation des énergies renouvelables précitées, dans les conditions prévues au III du présent article. Aucune zone d'accélération ne peut être identifiée sans l'avis conforme de la commune concernée. Ce recensement, même partiel, est transmis pour avis au comité régional de l'énergie ou, en Corse, au conseil de l'énergie, de l'air et du climat, qui dispose d'un délai de trois mois pour rendre son avis. En Corse, la conférence mentionnée au présent 3° est réunie conjointement par ledit référent préfectoral dans la collectivité de Corse et le président du conseil exécutif de la collectivité de Corse ;

1j

« 4° à 7° (Supprimés)

2a

« III. - Lorsque l'avis du comité régional de l'énergie, rendu au plus tard trois mois après la réception du recensement transmis en application du 3° du II du présent article, conclut que les zones d'accélération identifiées au niveau régional sont suffisantes pour l'atteinte des objectifs régionaux établis en application de l'article L. 141-5-1, les référents préfectoraux de la région concernée arrêtent, même partiellement, la cartographie des zones identifiées à l'échelle du département.

2b

« Lorsque le même avis du comité régional de l'énergie ou, en Corse, du conseil de l'énergie, de l'air et du climat conclut que les zones ainsi définies ne sont pas suffisantes pour l'atteinte de ces objectifs, les référents préfectoraux demandent aux communes, dans un délai de trois mois, l'identification de zones complémentaires. Les nouvelles propositions sont soumises, dans un délai de trois mois, au comité régional de l'énergie, qui émet un nouvel avis dans les conditions prévues à l'article L. 141-5-2 du présent code. Lorsque ce nouvel avis, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, conclut que les zones identifiées au niveau régional sont suffisantes pour l'atteinte des objectifs régionaux, les référents préfectoraux de la région concernée arrêtent même partiellement la cartographie des zones identifiées à l'échelle du département.

2c

« IV. - L'identification des zones destinées à la production d'énergies renouvelables est renouvelée pour chaque période de cinq ans mentionnée au premier alinéa de l'article L. 141-3.

2d

« V. - Les zones d'accélération pour l'implantation d'installations de production d'énergies renouvelables doivent s'efforcer, à compter du 31 décembre 2027, de tendre vers les objectifs prévus par la programmation pluriannuelle de l'énergie. » ;

2e

2° Le I de l'article L. 141-5-2 est ainsi modifié :

2f

a) Le deuxième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « À ce titre, il rend un avis sur les zones d'accélération pour le développement des énergies renouvelables arrêtées dans les conditions définies à l'article L. 141-5-3 du présent code. Cet avis porte notamment sur la compatibilité des zones identifiées à cette date avec les objectifs régionaux établis dans le décret prévu à l'article L. 141-5-1 du présent code. Le comité régional de l'énergie ou, en Corse, le conseil de l'énergie, de l'air et du climat transmet cet avis au ministre de l'énergie, au référent préfectoral mentionné à l'article L. 181-28-10 du code de l'environnement et aux collectivités mentionnées au 1° du II de l'article L. 141-5-3 du présent code, ainsi que la cartographie régionale des zones d'accélération. » ;

2g

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour élaborer sa proposition, le comité régional de l'énergie ou, en Corse, le conseil régional de l'énergie, de l'air et du climat tient compte des zones d'accélération pour l'implantation des énergies renouvelables mentionnées à l'article L. 141-5-3 du présent code. » ;

2h

3° Au premier alinéa de l'article L. 311-10, après la seconde occurrence du mot : « production », sont insérés les mots : « , les objectifs régionaux prévus à l'article L. 141-5-1 ».

2i

L

I. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

I. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

2j

M

1° A (nouveau) L'article L. 131-2 est complété par un 3° ainsi rédigé :

1° A et 1° B (Supprimés)

3a

N

« 3° Les objectifs de la région en matière de développement de l'exploitation des énergies renouvelables et de récupération, mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, et en matière de valorisation du potentiel énergétique renouvelable, mentionnés au 3° du I de l'article L. 222-1 du code de l'environnement. » ;

O

1° B (nouveau) L'article L. 141-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

P

« Il peut également fixer des orientations et des objectifs en matière de développement des énergies renouvelables, au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie, ou d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l'article L. 811-1 du même code, en prenant en compte les objectifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales et au 3° du I de l'article L. 222-1 du code de l'environnement. » ;

Q

1° C (nouveau) L'article L. 141-10 est ainsi modifié :

1° C L'article L. 141-10 est ainsi modifié :

3b

R

a) Au 4 °, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « le développement des énergies renouvelables, au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie, ou de l'hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l'article L. 811-1 du même code , et » ;

a) Après le mot : « atmosphériques », la fin du est ainsi rédigée : « , l'accroissement du stockage de carbone dans les sols et les milieux naturels et le développement des énergies renouvelables, au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie, ou de l'hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l'article L. 811-1 du même code . » ;

3c

S

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

3d

T

« Le document d'orientation et d'objectifs peut également identifier des zones prioritaires pour l'implantation d'installations de production ou de stockage d'énergies renouvelables , au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie, ou de production d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l'article L. 811-1 du même code, sur proposition ou avis conforme des communes d'implantation. Ces zones sont portées à la connaissance des comités régionaux de l'énergie mentionnés à l'article L. 141-5-2 dudit code qui en assurent un recensement annuel. » ;

« Le document d'orientation et d'objectifs peut également identifier des zones d'accélération pour l'implantation d'installations de production d'électricité renouvelable , au sens de l'article L. 211-2 dudit code, de stockage d'énergie ou d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l'article L. 811-1 du même code, sur proposition ou sur avis conforme des communes d'implantation. Ces zones sont portées à la connaissance des comités régionaux de l'énergie mentionnés à l'article L. 141-5-2 ou, en Corse, au conseil de l'énergie, de l'air et du climat, qui en assurent un recensement annuel. » ;

3e

1° DA (nouveau) (Supprimé)

3f

1a

1° D (nouveau) L'article L. 143-29 est ainsi modifié :

1° D L'article L. 143-29 est ainsi modifié :

3g

1b

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

3h

1c

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

3i

1d

« II. - Lorsqu'ils ont pour objet de soutenir le développement de la production ou du stockage d'énergie renouvelable, au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie, ou celle de la production d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l'article L. 811-1 du même code, ou de délimiter les zones prioritaires d'implantation mentionnées à l'article L. 141-10 du présent code, les changements mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article ainsi que les adaptations de l'objectif mentionné au second alinéa de l'article L. 141-3 du présent code relèvent de la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 143-37 à L. 143-39. » ;

« II. - Lorsqu'ils ont pour objet de soutenir le développement de la production d'électricité renouvelable, au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie, ou de stockage d'énergie ou de délimiter les zones d'accélération d'implantation mentionnées à l'article L. 141-10 du présent code, les changements mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article ainsi que les adaptations de l'objectif mentionné au second alinéa de l'article L. 141-3 du présent code relèvent de la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 143-37 à L. 143-39. » ;

3j

1e

1° E (nouveau) À l'article L. 143-32, après le mot : « application », sont insérés les mots : « du I » ;

1° E À l'article L. 143-32, après le mot : « application », sont insérés les mots : « du I » ;

4a

1f

1° F (nouveau) À la première phrase de l'article L. 143-37, après la référence : « L. 143-34, », sont insérés les mots : « et dans les cas mentionnés au II de l'article L. 143-29 » ;

1° F À la première phrase de l'article L. 143-37, après la référence : « L. 143-34, », sont insérés les mots : « et dans les cas mentionnés au II de l'article L. 143-29 » ;

4b

1° GA (nouveau) Le I de l'article L. 151-7 est complété par un 8° ainsi rédigé :

4c

« 8° Dans les communes pour lesquelles il n'a pas été établi un schéma de cohérence territoriale prévu à l'article L. 141-1, définir des zones d'accélération pour l'implantation d'installations de production d'énergies renouvelables ainsi que de leurs ouvrages connexes, identifiées en application de l'article L. 141-5-3 du code de l'énergie. Le cas échéant, la liste de ces zones est portée à la connaissance des comités régionaux de l'énergie mentionnés à l'article L. 141-5-2 du même code ou, en Corse, du conseil de l'énergie, de l'air et du climat, qui en assurent un recensement annuel. » ;

4d

1g

1° G (nouveau) À l'article L. 151-42-1 , les mots : « d'installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent » sont remplacés par les mots : « d'une installation de production d'énergie renouvelable, y compris ses ouvrages de raccordement, ou d'un ouvrage du réseau public de transport ou de distribution d'électricité » ;

1° G L'article L. 151-42-1 est ainsi modifié :

4e

a) Les mots : « d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent est soumise à conditions, dès lors qu'elles » sont remplacés par les mots : « d'énergie renouvelable, y compris leurs ouvrages de raccordement, est soumise à condition ou exclue, dès lors que ces installations » ;

4f

b) (nouveau) Sont ajoutées quatre phrases ainsi rédigées : « Cette mise sous condition ou cette exclusion est autorisée, à condition que le total des surfaces inclues dans les secteurs concernés ne soit pas manifestement incompatible avec l'atteinte des objectifs régionaux établis dans le décret prévu à l'article L. 141-5-1 du code de l'énergie. Cette incompatibilité manifeste est appréciée au regard des superficies respectives des secteurs délimités en application du présent article et des zones définies en application de l'article L. 141-5-3 du même code, en proportion du territoire communal, dans des conditions précisées par décret. Les secteurs délimités en application du présent article sont applicables uniquement aux projets dont la demande d'autorisation auprès de l'autorité compétente est déposée après l'approbation du plan local d'urbanisme. Une exclusion ne peut viser ni les procédés de production d'énergies renouvelables en toiture, ni les procédés de chaleur à usage individuel. » ;

4g

1h

1° H (nouveau) À l'article L. 153-2, à la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 153-4 et à la première phrase du premier alinéa du II de l'article L. 153-9, après la référence : « 1° », sont insérés les mots : « du I » ;

1° H À l'article L. 153-2, à la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 153-4 et à la première phrase du premier alinéa du II de l'article L. 153-9, après la référence : « 1° », sont insérés les mots : « du I » ;

4h

1i

1° L'article L. 153-31 est ainsi modifié :

1° L'article L. 153-31 est ainsi modifié :

4i

1j

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

4j

2a

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

5a

2b

« II. - Lorsqu'ils ont pour objet de permettre l'implantation d'installations de production ou de stockage d'énergie renouvelable, au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie, l'implantation d'installations de production d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l'article L. 811-1 du même code, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d'énergie, ou l'implantation d'ouvrages du réseau public de transport ou de distribution d'énergie relèvent de la procédure de modification simplifiée :

« II. - Lorsqu'ils ont pour objet de permettre l'implantation d'installations de production d'électricité renouvelable, au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie, ou de stockage d'énergie, l'implantation d'installations de production d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l'article L. 811-1 du même code, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d'énergie, ou l'implantation d'ouvrages du réseau public de transport ou de distribution d'énergie, relèvent de la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153-45 à L. 153-48 :

5b

2c

« 1° Le changement d'orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ou l'adaptation des objectifs mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 151-5 du présent code ;

« 1° Le changement d'orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ;

5c

2d

« 2° (Supprimé)

« 2° et 3° (Supprimés)

5d

2e

« 3° La modification des règles applicables aux zones agricoles, prises en application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 151-9.

5e

2f

« Dans le cadre de ces procédures de modification simplifiée, la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est saisie pour avis dans les conditions prévues à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

« Dans le cadre de ces procédures de modification simplifiée, la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est saisie pour avis dans les conditions prévues à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

5f

2g

« Relèvent également de la procédure de modification simplifiée les évolutions du plan local d'urbanisme nécessaires à la délimitation des secteurs mentionnés à l'article L. 151-42-1 du présent code. » ;

« Relèvent également de la procédure de modification prévue au II de l'article 35 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale les évolutions du plan local d'urbanisme nécessaires à la délimitation des secteurs mentionnés à l'article L. 151-42-1 du présent code. » ;

5g

2h

bis (nouveau) À l'article L. 153-36, après le mot : « application », sont insérés les mots : « du I » ;

bis À l'article L. 153-36, après le mot : « application », sont insérés les mots : « du I » ;

2i

2° Après le 3° de l'article L. 153-45, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

2° Après le 3° de l'article L. 153-45, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

5h

2j

« 4° Dans les cas prévus au II de l'article L. 153-31. » ;

« 4° Dans les cas prévus au II de l'article L. 153-31. » ;

5i

bis A (nouveau) L'article L. 161-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

5j

« Dans les communes pour lesquelles il n'a pas été établi un schéma de cohérence territoriale prévu à l'article L. 141-1, la carte communale peut délimiter des zones d'accélération pour l'implantation d'installations de production d'énergies renouvelables ainsi que de leurs ouvrages connexes, identifiées en application de l'article L. 141-5-3 du code de l'énergie. Elles sont portées à la connaissance des comités régionaux de l'énergie mentionnés à l'article L. 141-5-2 du même code ou, en Corse, du conseil de l'énergie, de l'air et du climat, qui en assurent un recensement annuel. » ;

6a

3a

bis (nouveau) Au 1° de l'article L. 174-4, après la référence : « 3° », sont insérés les mots : « du I » ;

bis Au 1° de l'article L. 174-4, après la référence : « 3° », sont insérés les mots : « du I » ;

6b

3b

3° L'article L. 300-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° L'article L. 300-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

6c

3c

« Lorsque l'action, l'opération d'aménagement, le programme de construction, l'installation de production ou de stockage d'énergie renouvelable, au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie, l'installation de production d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l'article L. 811-1 du même code, l'ouvrage de raccordement de ces installations ou l'ouvrage du réseau public de transport ou de distribution d'énergie faisant l'objet d'une déclaration de projet mentionnée à l'article L. 300-6 du présent code est soumis à la concertation du public en application du présent article, une procédure de concertation unique peut être réalisée en amont de l'enquête publique, portant à la fois sur le projet et sur la mise en compatibilité du document d'urbanisme, à l'initiative de l'autorité compétente pour prononcer la déclaration de projet ou, avec l'accord de celle-ci , à l'initiative du maître d'ouvrage concerné. Par dérogation aux quatrième et cinquième alinéas du présent article, les projets devant faire l'objet d'une évaluation environnementale sont soumis à enquête publique dans les conditions précisées à l'article L. 300-6. Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement compétent dans les conditions prévues à l'article L. 103-4. Le bilan de la concertation est joint au dossier d'enquête publique dans les conditions définies à l'article L. 103-6. » ;

« Lorsque l'action, l'opération d'aménagement, le programme de construction, l'installation de production d'électricité renouvelable, au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie, ou de stockage d'énergie, l'installation de production d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l'article L. 811-1 du même code, l'ouvrage de raccordement de ces installations ou l'ouvrage du réseau public de transport ou de distribution d'énergie faisant l'objet d'une déclaration de projet mentionnée à l'article L. 300-6 du présent code est soumis à la concertation du public en application du présent article, une procédure de concertation unique peut être réalisée en amont de l'enquête publique, portant à la fois sur le projet et sur la mise en compatibilité du document d'urbanisme, à l'initiative de l'autorité compétente pour adopter la déclaration de projet ou, avec l'accord de cette autorité , à l'initiative du maître d'ouvrage concerné. Par dérogation aux quatrième et cinquième alinéas du présent article, les projets devant faire l'objet d'une évaluation environnementale sont soumis à enquête publique dans les conditions précisées à l'article L. 300-6. Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public compétent , dans les conditions prévues à l'article L. 103-4. Le bilan de la concertation est joint au dossier d'enquête publique dans les conditions définies à l'article L. 103-6. » ;

6d

3d

4° Le premier alinéa de l'article L. 300-6 est ainsi modifié :

4° Le premier alinéa de l'article L. 300-6 est ainsi modifié :

6e

3e

a) La première phrase est complétée par les mots : « ou de l'implantation d'une installation de production ou de stockage d'énergie renouvelable, au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie, d'une installation de production d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l'article L. 811-1 du même code, y compris leurs ouvrages de raccordement, ou d'un ouvrage du réseau public de transport ou de distribution d'énergie » ;

a) La première phrase est complétée par les mots : « ou de l'implantation d'une installation de production d'électricité renouvelable, au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie, ou de stockage d'énergie, d'une installation de production d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l'article L. 811-1 du même code, y compris leurs ouvrages de raccordement, ou d'un ouvrage du réseau public de transport ou de distribution d'énergie » ;

6f

3f

a bis ) (nouveau) À la seconde phrase, après la référence : « L. 153-59 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

a bis ) À la seconde phrase, après la référence : « L. 153-59 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

6g

3g

b) (Supprimé)

b) (Supprimé)

6h

I bis A (nouveau) . - Les informations prévues au 1° du II de l'article L. 141-5-3 du code de l'énergie sont mises à la disposition des collectivités territoriales mentionnées au même 1° dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

6i

3h

I bis (nouveau) . - Au 7° de l'article L. 2391-3 du code de la défense, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « avant-dernier ».

I bis . - Au 7° de l'article L. 2391-3 du code de la défense, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l' avant-dernier ».

6j

I ter A (nouveau) . - Au 7° de l'article L. 112-5 du code de la sécurité intérieure, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier ».

7a

3i

I ter (nouveau) . - Le code de l'énergie est ainsi modifié :

I ter . - (Supprimé)

7b

3j

1° Le deuxième alinéa du I de l'article L. 141-5-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il réalise notamment le recensement au niveau régional des zones prioritaires mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 141-10 du code de l'urbanisme, le cas échéant. » ;

4a

2° Après le 4° de l'article L. 311-10-1, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

4b

« 5° L'implantation dans une des zones prioritaires mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 141-10 du code de l'urbanisme, le cas échéant. »

4c

II. - Les 1° D à 2° du I du présent article sont applicables aux procédures de modification du plan local d'urbanisme et du schéma de cohérence territoriale engagées, sur le fondement des articles L. 143-29, L. 143-33, L. 153-37 et L. 153-45 du code de l'urbanisme, avant la fin de la période mentionnée au I de l'article 1 er de la présente loi. Le 3° du I du présent article est applicable aux projets dont l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique prévue au premier alinéa de l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme est intervenu avant la fin de la période mentionnée au I de l'article 1 er de la présente loi. Les 1° A à 1° C du I du présent article sont applicables aux évolutions des schémas de cohérence territoriale prescrites à compter de la promulgation de la présente loi.

II. - Le 1° C du I du présent article est applicable aux évolutions des schémas de cohérence territoriale prescrites à compter de la promulgation de la présente loi.

7c

4d

III (nouveau) . - Le III de l'article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :

III. - (Supprimé)

7d

4e

1° Le second alinéa du 5° devient un 6° et est ainsi modifié :

4f

a) Au début de la première phrase, les mots : « Pour la tranche mentionnée au 2° du présent III, » sont supprimés ;

4g

b) À la même première phrase, après le mot : « forestiers », sont insérés les mots : « ou dans l'artificialisation des sols » ;

4h

c) À ladite première phrase, après les mots : « lors que », sont insérés les mots : « cette installation constitue une installation agrivoltaïque au sens de l'article L. 314-36 du code de l'énergie ou que » ;

4i

d) À la seconde phrase, le mot : « alinéa » est remplacé par la référence : « 6° » ;

4j

2° Sont ajoutés un alinéa et un 7° ainsi rédigés :

5a

« Les installations de production ou de stockage d'énergie renouvelable, au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie, les installations de production d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l'article L. 811-1 du même code, y compris leurs ouvrages de raccordement, ou les ouvrages du réseau public de transport ou de distribution d'énergie ayant fait l'objet d'une déclaration de projet en application de l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme, sont présumés d'intérêt majeur et d'envergure régionale au sens du 6° de l'article L. 141-8 du même code et de l'article R. 4251-8-1 du code général des collectivités territoriales ;

5b

« 7° L'artificialisation des sols ou la consommation d'espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant de l'implantation d'installations de production ou de stockage d'énergies renouvelables, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d'énergie ainsi que les ouvrages connexes qui leur sont directement liés, d'envergure nationale ou européenne et qui présentent un intérêt général majeur n'est pas comptabilisée pour évaluer l'atteinte des objectifs de réduction du rythme de l'artificialisation ou de la consommation d'espaces prévus au présent article et intégrés aux documents de planification mentionnés au présent article.

5c

« Pour établir le caractère d'intérêt général majeur des projets mentionnés au premier alinéa du présent 7°, est notamment prise en compte la contribution du projet à l'atteinte des objectifs fixés par les articles L. 100-1 A et L. 100-1 du code de l'énergie en matière de développement des énergies renouvelables et de transition énergétique.

5d

« À l'issue d'une consultation des collectivités territoriales sur le territoire desquelles ces projets sont implantés, un décret en Conseil d'État, pris après avis de l'organe délibérant de la région ou des régions d'implantation, fixe la liste des projets auxquels le présent 7° est applicable. »

IV (nouveau) . - En Corse, pour l'application des articles L. 141-5-2 et L. 141-5-3 du code de l'énergie, les missions du comité régional de l'énergie prévu à l'article L. 141-5-2 du même code sont exercées par le conseil de l'énergie, de l'air et du climat.

7e

Par dérogation au III de l'article L. 141-5-3 dudit code, l'Assemblée de Corse arrête la cartographie des zones d'accélération pour l'implantation d'installations de production ou de stockage d'énergies renouvelables dans un schéma directeur territorial de déploiement des énergies renouvelables, au sein du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie de Corse, en lien avec le référent préfectoral mentionné à l'article L. 181-28-4 du même code et en compatibilité avec le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse mentionné à l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales.

7f

Pour l'identification des zones d'accélération mentionnées à l'article L. 141-5-3 du code de l'énergie, les objectifs régionaux à prendre en compte sont ceux de la programmation pluriannuelle de l'énergie de Corse, prévue à l'article L. 141-5 du même code.

7g

Article 3 bis A (nouveau)

I. - Le chapitre unique du titre I er du livre II du code de l'énergie est complété par un article L. 211-9 ainsi rédigé :

L

« Art. L. 211-9 . - Sans préjudice de l'article L. 181-28-2 du code de l'environnement, le porteur d'un projet d'énergies renouvelables dont les caractéristiques sont précisées par décret en Conseil d'État, notamment au regard de la technologie et de la puissance de l'installation et de son implantation dans une zone d'accélération définie en application de l'article L. 141-5-3 du présent code, organise un comité de projet, à ses frais. Ce comité de projet inclut les différentes parties prenantes concernées par le projet, notamment les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres, ainsi que les représentants des communes limitrophes.

M

« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. »

N

II. - Le I est applicable aux projets dont la demande d'autorisation est déposée plus de six mois après la promulgation de la présente loi.

O

Article 3 bis B (nouveau)

L'article L. 311-10-1 du code de l'énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L

« Pour les projets lauréats situés dans les zones prioritaires mentionnées à l'article L. 141-5-3, ces conditions d'exécution peuvent prévoir une modulation annuelle du tarif de rachat de l'électricité produite, afin de compenser les pertes de productible dues à des conditions météorologiques moins favorables que la moyenne dans la zone du projet. »

M

Article 3 bis C (nouveau)

Avant le dernier alinéa du 2° du II de l'article L. 229-26 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

L

« Ce programme d'actions tient compte du schéma directeur de déploiement des énergies renouvelables prévu à l'article L. 141-5-3 du code de l'énergie. »

M

Article 3 bis D (nouveau)

Le premier alinéa de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent également être institués dans les zones d'accélération de l'implantation d'installations de production d'énergies renouvelables définies à l'article L. 141-5-3 du code de l'énergie. »

Article 3 bis E (nouveau)

La section 4 du chapitre VIII du titre I er du livre III du code de l'urbanisme est complétée par un article L. 318-8-3 ainsi rédigé :

L

« Art. L. 318-8-3 . - Les zones mentionnées à l'article L. 318-8-1 constituent des zones prioritaires pour l'implantation d'installations de production d'énergies renouvelables au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie.

M

« Lorsqu'une société d'économie mixte locale mentionnée à l'article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales dont est actionnaire l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 318-8-2 du présent code ou l'une de ses filiales prend l'initiative, avec les propriétaires de la zone, d'implanter et de gérer des installations de production d'énergie renouvelable au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie, les autorisations administratives requises en application du code de l'environnement et du code de l'urbanisme sont délivrées dans des conditions particulières et simplifiées définies par décret, dès lors qu'elles concernent l'installation :

N

« 1° D'une part, des ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol et des équipements de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés en toiture ou en façade des bâtiments dont la puissance est inférieure à dix kilowatts crête ainsi que des éoliennes terrestres dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres ;

O

« 2° Et, d'autre part, des ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol et des équipements de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés en toiture ou en façade des bâtiments dont la puissance est supérieure ou égale à dix kilowatts crête et inférieure à deux cent cinquante kilowatts crête ainsi que des éoliennes terrestres dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est supérieure ou égale à douze mètres et inférieure à cinquante mètres.

P

« Les zones mentionnées à l'article L. 318-8-1 du présent code dans lesquelles les besoins des usagers sont couverts de manière substantielle par la production de ces installations sont dénommées : “parc d'activités à énergies positives”. »

Q

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

Le dernier alinéa de l'article L. 311-5 du code de l'énergie est complété par les mots : « et avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme ».

(Supprimé)

Article 4

Article 4

L

I. - Après l'article L. 211-2 du code de l'énergie, il est inséré un article L. 211-2-1 ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 211-2 du code de l'énergie, il est inséré un article L. 211-2-1 ainsi rédigé :

L

M

« Art. L. 211-2-1 . - Les projets d'installations de production ou de stockage d'énergie renouvelable , au sens de l'article L. 211-2 , de gaz bas-carbone, au sens de l'article L. 447-1 ou d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone mentionnés à l'article L. 811-1, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d'énergie, sont réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement , dès lors qu'ils satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 211-2-1 . - Les projets d'installations de production d'énergie renouvelable ou de stockage d'énergie , de gaz bas-carbone, au sens de l'article L. 447-1 , ou d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone mentionné à l'article L. 811-1, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d'énergie, sont réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement . »

M

N

« Ces conditions sont fixées, notamment selon le type de source renouvelable, la puissance prévisionnelle totale de l'installation projetée et la contribution globale attendue des installations de puissance similaire à la réalisation des objectifs mentionnés aux 1° et 2° du présent article, compte tenu :

O

« 1° Pour le territoire métropolitain, de la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-2, en particulier des mesures et dispositions du volet relatif à la sécurité d'approvisionnement et des objectifs quantitatifs du volet relatif au développement de l'exploitation des énergies renouvelables, mentionnés aux 1°, 3° et 4° du même article L. 141-2 ;

P

« 2° Pour le territoire de chacune des collectivités mentionnées à l'article L. 141-5, de la programmation pluriannuelle de l'énergie qui lui est propre, en particulier des volets relatifs à la sécurité d'approvisionnement en électricité, au soutien des énergies renouvelables et de récupération et au développement équilibré des énergies renouvelables et de leurs objectifs mentionnés aux 2°, 4° et 5° du II du même article L. 141-5 et après avis de l'organe délibérant de la collectivité. »

Q

II. - Après l'article L. 411-2 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 411-2-1 ainsi rédigé :

II. - Après l'article L. 411-2 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 411-2-1 ainsi rédigé :

N

R

« Art. L. 411-2-1 . - Sont réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l'article L. 411-2, les projets d'installations de production ou de stockage d'énergie renouvelable ou d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone mentionnés à l'article L. 811-1 du code de l'énergie satisfaisant aux conditions prévues à l'article L. 211-2-1 du même code ainsi que les travaux mentionnés à l'article L. 323-3 dudit code, déclarés d'utilité publique dans les conditions prévues à l'article L. 122-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. »

« Art. L. 411-2-1 . - Sont réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l'article L. 411-2, les projets d'installations de production d'énergie renouvelable ou de stockage d'énergie ou d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone mentionné à l'article L. 811-1 du code de l'énergie satisfaisant aux conditions prévues à l'article L. 211-2-1 du même code ainsi que l'opération à laquelle une telle qualification a été reconnue par l'acte la déclarant d'utilité publique dans les conditions prévues à l'article L. 122-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. »

O

S

III. - Le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est ainsi modifié :

III. - (Supprimé)

P

T

1° Le dernier alinéa de l'article L. 122-1 est complété par les mots : « ainsi que, dans le cas prévu à l'article L. 122-1-1 du présent code, ceux qui justifient sa qualification d'opération répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur » ;

1a

2° Après le même article L. 122-1, il est inséré un article L. 122-1-1 ainsi rédigé :

1b

« Art. L. 122-1-1 . - La déclaration d'utilité publique de travaux liés aux projets mentionnés à l'article L. 211-2-1 du code de l'énergie ou de travaux en application de l'article L. 323-3 du même code, dont la réalisation nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation au titre du c du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, peut, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État, leur reconnaître, en outre, le caractère de travaux répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens de l'article L. 411-2-1 du même code, pour la durée de validité initiale de la déclaration d'utilité publique et, le cas échéant, pour la durée de prorogation de cette déclaration, dans la limite de dix ans.

1c

« Cette reconnaissance ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours dirigé contre la déclaration d'utilité publique, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l'appui d'un recours dirigé contre l'acte accordant la dérogation prévue au c du 4° du I de l'article L. 411-2 dudit code. »

Article 4 bis AA (nouveau)

Un observatoire des énergies renouvelables et de la biodiversité est mis en place au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.

L

Cet observatoire a notamment pour mission de réaliser un état des lieux de la connaissance des impacts des énergies renouvelables sur la biodiversité, les sols et les paysages, des moyens d'évaluation de ces impacts et des moyens d'amélioration de cette connaissance. Les modalités d'organisation de cet observatoire et ses missions sont précisées par voie réglementaire.

M

Article 4 bis A

(Conforme)

Article 4 bis (nouveau)

Articles 4 bis , 5 et 5 bis A

L

Le second alinéa de l'article L. 311-6 du code de l'énergie est ainsi rédigé :

(Supprimés)

M

« Par dérogation au premier alinéa, pour les installations destinées à la production d'énergies renouvelables mentionnées à l'article L. 211-2 ayant fait l'objet d'une procédure de mise en concurrence en application de l'article L. 311-10, la désignation du lauréat emporte attribution de l'autorisation d'exploiter. »

Article 5

L

I. - La section 5 du chapitre unique du titre VIII du livre I er du code de l'environnement est ainsi modifiée :

M

(nouveau) L'article L. 181-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

N

« L'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision. » ;

O

2° L'article L. 181-18 est ainsi modifié :

P

a) Le I est ainsi modifié :

Q

- le premier alinéa est complété par les mots : « , et même après l'achèvement des travaux » ;

R

- au 1°, les mots : « peut limiter » sont remplacés par le mot : « limite » et le mot : « demander » est remplacé par le mot : « demande » ;

S

- au 2°, à la première phrase, les mots : « par une autorisation modificative peut » sont remplacés par les mots : « , sursoit à statuer », les mots : « surseoir à statuer » sont supprimés et, à la seconde phrase, les mots : « telle autorisation modificative » sont remplacés par les mots : « mesure de régularisation » ;

T

- sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

1a

« Le cas échéant, la légalité d'une telle mesure de régularisation, lorsque celle-ci a été communiquée aux parties à l'instance, ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance.

1b

« Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle ou de sursis à statuer est motivé. » ;

1c

b) (nouveau) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

1d

« III. - Lorsqu'il est saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, le juge administratif se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête. » ;

1e

(nouveau) Il est ajouté un article L. 181-18-1 ainsi rédigé :

1f

« Art. L. 181-18-1 . - Lorsque le droit de former un recours contre une autorisation environnementale est mis en oeuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire de l'autorisation, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. »

1g

II (nouveau) . - Par dérogation à l'article L. 821-2 du code de justice administrative et pour les projets mentionnés au II de l'article 1 er de la présente loi, le Conseil d'État, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, règle l'affaire concernée au fond.

1h

III. - (nouveau)(Supprimé)

Article 5 bis A (nouveau)

L

I. - L'article L. 311-13 du code de justice administrative est ainsi rédigé :

M

« Art. L. 311-13 . - Le Conseil d'État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours juridictionnels formés contre :

N

« 1° Les décisions relatives aux installations de production d'énergie renouvelable en mer ainsi qu'à leurs ouvrages connexes, aux ouvrages des réseaux publics d'électricité afférents et aux infrastructures portuaires rendues nécessaires pour la construction, le stockage, le pré-assemblage, l'exploitation et la maintenance de ces installations et ouvrages ;

O

« 2° Les décisions relatives aux installations de production de gaz renouvelables au titre de l'article L. 511-2 du code de l'environnement, à leurs ouvrages connexes, aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux ouvrages de renforcement des réseaux publics auxquels ils sont directement raccordés.

P

« La liste de ces décisions est fixée par décret en Conseil d'État. »

Q

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis

L

Après l'article L. 311-10-2 du code de l'énergie, il est inséré un article L. 311-10-5 ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 311-10-2 du code de l'énergie, il est inséré un article L. 311-10-5 ainsi rédigé :

L

M

« Art. L. 311-10-5 . - L'exploitant d'une installation de production d'énergie renouvelable , lauréate d'un appel d'offres mentionné à l'article L. 311-10 ou bénéficiant d'un contrat mentionné à l'article L. 314-18 , peut adhérer à un fonds de garantie destiné à compenser une partie des pertes financières qui résulteraient d'une annulation par le juge administratif d'une autorisation environnementale délivrée en application du titre VIII du livre I er du code de l'environnement ou, pour les ouvrages de production d'énergie solaire photovoltaïque ou thermique, d'un permis de construire. Cette adhésion a lieu préalablement au début de ses travaux de construction et postérieurement à la délivrance de l'autorisation environnementale ou du permis de construire par l'autorité compétente.

« Art. L. 311-10-5 . - L'exploitant d'une installation de production d'énergie renouvelable retenu à la suite d'un appel d'offres mentionné à l'article L. 311-10 ou bénéficiant d'un contrat mentionné à l'article L. 314-18 peut adhérer à un fonds de garantie destiné à compenser une partie des pertes financières qui résulteraient d'une annulation par le juge administratif d'une autorisation environnementale délivrée en application du titre VIII du livre I er du code de l'environnement , d'une autorisation unique délivrée en application de l'article 20 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ou, pour les ouvrages de production d'énergie solaire photovoltaïque ou thermique, d'un permis de construire. Cette adhésion a lieu avant le début de ses travaux de construction et après la délivrance de l'autorisation environnementale , de l'autorisation unique ou du permis de construire par l'autorité compétente.

M

N

« Constituent des pertes financières au sens du premier alinéa du présent article, les dépenses engagées par les sociétés mentionnées au même premier alinéa pour l'approvisionnement, la construction et les éventuels frais annexes, notamment financiers, y afférents.

« Constituent des pertes financières , au sens du premier alinéa du présent article, les dépenses engagées par les sociétés mentionnées au même premier alinéa pour l'approvisionnement, la construction et les éventuels frais annexes, notamment financiers, y afférents.

N

O

« Pour l'accomplissement des missions du fonds de garantie, les sociétés y adhérant sont redevables d'une contribution financière dont le montant est établi en fonction de la puissance installée du projet.

« Pour l'accomplissement des missions du fonds de garantie, les sociétés adhérentes sont redevables d'une contribution financière dont le montant est établi en fonction de la puissance installée du projet.

O

P

« Les sociétés mentionnées audit premier alinéa sont éligibles à la compensation du fonds de garantie après que la juridiction saisie a statué définitivement par une décision , rendue au fond, d'annulation de l'autorisation environnementale ou du permis de construire.

« Les sociétés mentionnées audit premier alinéa sont éligibles à la compensation du fonds de garantie après que la juridiction saisie a statué définitivement par une décision d'annulation de l'autorisation environnementale ou du permis de construire.

P

Q

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article, notamment les conditions, les taux, les plafonds et les délais d'indemnisation pour les sociétés mentionnées au même premier alinéa, ainsi que le montant de la contribution financière et les modalités de gestion du fonds de garantie. »

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article, notamment les conditions, les taux, les plafonds et les délais d'indemnisation pour les sociétés mentionnées au premier alinéa, ainsi que le montant de la contribution financière et les modalités de gestion du fonds de garantie. Ce décret fixe également la limite dans laquelle la dotation initiale à ce fonds peut être imputée aux charges des missions des services publics de l'énergie. »

Q

II (nouveau) . - L'article L. 121-7 du code de l'énergie est complété par un 7° ainsi rédigé :

R

« 7° Les montants liés à la dotation initiale du fonds de garantie prévu à l'article L. 311-10-5. »

S

Article 5 ter (nouveau)

Le premier alinéa de l'article L. 515-46 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de ces garanties financières est réévalué périodiquement, en tenant compte notamment de l'inflation. »

Article 6

Article 6

L

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi , pour modifier les articles L. 111-9-2, L. 134-3, L. 321-6, L. 321-7, L. 322-8 et le chapitre II du titre IV du livre III du code de l'énergie et l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme, afin :

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour modifier le chapitre I er du titre I er du livre I er du code de l'énergie ainsi que les titres II, IV et VI du livre III du même code afin :

L

M

De modifier les procédures applicables aux opérations de raccordement des installations de production et de consommation d'électricité aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité afin de les simplifier et d'accélérer les raccordements, le cas échéant en hiérarchisant ces opérations, sans mettre en cause les compétences dévolues aux autorités organisatrices du réseau public de distribution d'électricité, définies à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, en matière d'établissement, d'extension, de renforcement et de perfectionnement des ouvrages de distribution, mentionnées à l'article L. 322-6 du code de l'énergie ;

1° à 6° (Supprimés)

M

N

2° De modifier les dispositions applicables tant au raccordement aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable qu'au financement des ouvrages de raccordement définies par les schémas régionaux prévus à l'article L. 321-7 du même code, notamment pour identifier les priorités s'agissant des ouvrages, des projets et des délais, et d'adapter les modalités d'élaboration et d'évolution de ces schémas, sans mettre en cause les modalités d'association à ces schémas, mentionnées au même article L. 321-7, des gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité, des collectivités territoriales et des autorités organisatrices du réseau public de distribution d'électricité, définies à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, ainsi que le schéma décennal de développement du réseau, mentionné à l'article L. 321-6 du code de l'énergie ;

O

3° D'identifier les cas dans lesquels les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité peuvent ou doivent réaliser de façon anticipée certains travaux, études et procédures afin d'accélérer le raccordement des nouvelles capacités de production ou de nouvelles consommations et définir les conditions dans lesquelles les coûts de ces travaux, études et procédures, y compris les éventuels coûts échoués, sont couverts par le tarif d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ;

P

4° De redéfinir certaines modalités de répartition et de prise en charge des coûts de raccordement par le tarif d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité mentionné à l'article L. 341-2 du même code et le reste à charge des redevables mentionnés aux articles L. 342-7 et L. 342-11 dudit code, sans aggraver la contribution des redevables mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 342-11 du même code, ni mettre en cause les modalités de réfaction ou de diminution prévues pour les installations de production d'électricité à partir de source renouvelable au c du 3° de l'article L. 341-2 du même code, ni les consommateurs d'électricité qui présentent un profil de consommation prévisible et stable ou anticyclique à l'article L. 341-4-2 du même code ;

Q

5° De modifier les missions des gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, afin de faciliter le partage de données relatives à ces réseaux et aux installations de production et de consommation d'électricité, afin d'optimiser les opérations de raccordement ;

R

6° D'adapter les modalités de consultation du public pour les ouvrages des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité afin de mieux articuler les différentes procédures existantes et d'alléger les modalités de consultation spécifiques à un projet lorsque celui-ci s'inscrit dans un plan ou un programme ayant déjà fait l'objet d'une procédure de consultation du public.

(nouveau) De supprimer les dispositions et références devenues sans objet ou obsolètes ainsi que les incohérences rédactionnelles ;

N

(nouveau) D'améliorer la cohérence interne, la coordination et la lisibilité des dispositions relatives à l'accès et au raccordement aux réseaux d'électricité, en modifiant le cas échéant la codification de celles-ci ;

O

(nouveau) De clarifier les modalités de prise en charge des coûts de raccordement au réseau par les redevables de la contribution au titre du raccordement ou par le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité, sans modifier la répartition actuelle de ces prises en charge ;

P

10° (nouveau) D'adapter, pour les zones non interconnectées à la France métropolitaine continentale, les procédures d'élaboration et d'évolution des schémas de raccordement au réseau des énergies renouvelables afin de rendre applicable l'article 6 bis de la présente loi, en tenant compte des spécificités de ces territoires ;

Q

11° (nouveau) De modifier, le cas échéant, pour les zones non interconnectées à la France métropolitaine continentale, la définition du périmètre de mutualisation mentionné à l'article L. 321-7 du code de l'énergie, pour l'adapter aux spécificités géographiques de ces territoires, sans remettre en cause les modalités de réfaction prévues pour les installations de production d'électricité à partir de source renouvelable au 3° de l'article L. 341-2 du même code, ni remettre en cause les compétences dévolues aux autorités organisatrices ou concédantes du réseau public de distribution d'électricité en matière d'établissement, d'extension, de renforcement et de perfectionnement des ouvrages de distribution ;

R

12° (nouveau) De prévoir les conditions dans lesquelles les conventions de raccordement mentionnées aux articles L. 342-4 et L. 342-9 du code de l'énergie peuvent permettre une évolution par rapport à la puissance de raccordement par rapport à la puissance effectivement mise à disposition par le gestionnaire de réseau, à des fins de dimensionnement optimal du réseau sur les plans technique et économique.

S

S

L'élaboration du projet d'ordonnance associe la Commission de régulation de l'énergie, les gestionnaires des réseaux publics de distribution et de transport d'électricité, les autorités organisatrices du réseau public de distribution d'électricité, les collectivités territoriales et leurs groupements intéressés et les représentants des entreprises électro-intensives et des producteurs d'électricité renouvelable.

L'élaboration du projet d'ordonnance associe la Commission de régulation de l'énergie, les gestionnaires des réseaux publics de distribution et de transport d'électricité, les autorités organisatrices du réseau public de distribution d'électricité, les représentants des collectivités territoriales intéressées et les représentants des producteurs d'électricité renouvelable.

T

T

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au présent article.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au présent article.

1a

Article 6 bis A (nouveau)

I. - Afin de concourir à l'atteinte des objectifs mentionnés aux 1° à 3° et 10° du I de l'article L. 100-4 du code de l'énergie, les dérogations procédurales prévues au présent article s'appliquent aux projets de création ou de modification d'ouvrages du réseau public de transport d'électricité lorsque ceux-ci ont pour objet le raccordement de projets se rapportant aux installations de production et aux opérations de modifications d'installations industrielles mentionnées aux 2° et 5° du II de l'article 1 er de la présente loi.

L

Ces projets d'installations de production et d'opérations de modifications d'installations industrielles doivent concourir de manière directe à une réduction significative des émissions de gaz à effet de serre d'installations industrielles soumises aux articles L. 229-6 à L. 229-12 du code de l'environnement.

M

Pour l'application du deuxième alinéa du présent I, les émissions de gaz à effet de serre des installations industrielles concernées doivent être supérieures à 250 000 tonnes par an. Le respect de ce seuil peut être apprécié à l'échelle d'une installation ou à l'échelle de plusieurs installations localisées sur un même territoire délimité et cohérent du point de vue industriel.

N

Les dérogations prévues au présent article s'appliquent aux projets d'ouvrages de raccordement mentionnés au premier alinéa du présent I ayant donné lieu à l'engagement d'une procédure de concertation dans un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi. Elles sont strictement proportionnées aux besoins de ces projets. Le gestionnaire de réseau de transport d'électricité peut mettre en oeuvre tout ou partie de ces dérogations lorsque l'application des règles de droit commun est incompatible avec la finalité poursuivie par ces projets, notamment en ce qui concerne la date de raccordement demandée pour la mise en service des installations de production ou des opérations de modifications d'installations industrielles concernées.

O

II. - En lieu et place des procédures de participation du public prévues au chapitre I er du titre II du livre I er du code de l'environnement, les projets d'ouvrages de raccordement mentionnés au I du présent article peuvent faire l'objet d'une concertation préalable selon les modalités suivantes.

P

La concertation préalable est réalisée sous l'égide du représentant de l'État dans le département dans lequel se situent ces projets. La concertation préalable permet de débattre de l'opportunité, des objectifs et des caractéristiques principales de ces projets, des enjeux sociaux, économiques et énergétiques qui s'y attachent ainsi que de leurs impacts significatifs sur l'environnement. Cette concertation permet, le cas échéant, de débattre de solutions alternatives aux projets proposés par le gestionnaire du réseau de transport d'électricité. Cette concertation associe les élus, les associations, les organisations professionnelles et le public.

Q

Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par le représentant de l'État dans le département. Le gestionnaire du réseau de transport d'électricité établit un dossier de concertation, qui comprend notamment les objectifs et les caractéristiques principales des projets d'ouvrages de raccordement ainsi que l'identification de leurs impacts significatifs sur l'environnement, qu'il soumet au représentant de l'État dans le département.

R

Pendant une durée suffisante, qui ne peut être inférieure à trente jours pour la phase de participation du public, et selon des moyens adaptés au regard de l'importance et des caractéristiques de ces ouvrages, les modalités de la concertation permettent au public d'accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et des propositions, qui sont enregistrées et conservées par le maître d'ouvrage, lequel les tient à la disposition de l'autorité compétente. Quinze jours avant le début de la phase de participation du public, le public est informé des modalités et de la durée de la concertation par voie dématérialisée et par voie d'affichage sur les lieux concernés par la concertation ainsi que, selon l'importance et la nature du projet, par voie de publication locale.

S

À l'issue de la concertation, un commissaire enquêteur, nommé et indemnisé dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement, rédige la synthèse des observations et des propositions du public et la transmet au représentant de l'État dans le département, qui la rend publique par voie électronique. Le commissaire enquêteur transmet sa synthèse au représentant de l'État dans le département dans un délai de quinze jours à compter de la fin de la concertation. Dans un délai de quinze jours à compter de cette transmission, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité indique les mesures qu'il juge nécessaire de mettre en place pour répondre aux enseignements qu'il tire de la concertation.

T

Les dépenses relatives à l'organisation matérielle de la concertation sont à la charge du gestionnaire du réseau de transport d'électricité.

1a

III. - Pour les seuls projets d'ouvrages ayant pour objet le raccordement d'installations industrielles ou d'installations de production mentionnées au I du présent article et localisées sur des sites dont la liste est fixée par décret, l'instruction de ces projets d'ouvrages peut être dispensée de la procédure définie à la section 1 du chapitre II du titre II du livre I er du code de l'environnement. Cette dispense est accordée par le ministre chargé de l'environnement.

1b

L'autorité compétente, avant d'accorder la première autorisation relative à ces projets, transmet au ministre chargé de l'environnement et met à la disposition du public, selon les modalités prévues à l'article L. 123-19-2 du même code :

1c

1° Le projet de décision dispensant, à titre exceptionnel, les projets d'ouvrages de raccordement de l'évaluation environnementale définie à l'article L. 122-1 dudit code et les motifs justifiant une telle dispense ;

1d

2° Un dossier établi par le porteur de projet présentant une analyse des incidences notables de ces projets sur l'environnement et la santé humaine assortie, le cas échéant, des mesures de compensation qu'il prévoit ;

1e

3° Les raisons pour lesquelles l'application de la procédure définie à l'article L. 122-1 du même code porterait atteinte à la finalité poursuivie par ces projets.

1f

Avant la délivrance de la décision de dispense, le ministre chargé de l'environnement informe la Commission européenne du projet de décision et lui communique les informations mises à la disposition du public.

1g

IV. - Pour les seuls travaux nécessaires à la réalisation des ouvrages de raccordement mentionnés au I du présent article, la dérogation prévue au 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement peut être délivrée sans qu'aient été préalablement définies l'ensemble des mesures dont la mise en oeuvre est nécessaire pour compenser les atteintes prévues ou prévisibles à des espèces protégées et à leurs habitats, sous réserve de respecter les conditions suivantes :

1h

1° La dérogation prescrit, avant l'engagement des travaux, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes qui sont imposées au pétitionnaire ;

1i

2° En tant que de besoin, la dérogation définit le type de mesures permettant d'atteindre un objectif d'absence de perte nette, voire de gain, de biodiversité, afin de s'assurer du maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. Dans cette hypothèse, les mesures de compensation nécessaires sont prescrites dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance de la dérogation et sont mises en oeuvre dans un délai fixé par la dérogation, qui ne peut dépasser dix-huit mois.

1j

V. - Lorsque la construction de lignes aériennes est soumise à autorisation environnementale en application de l'article L. 181-1 du code de l'environnement ou lorsque les travaux nécessaires à leur établissement et à leur entretien font l'objet d'une déclaration d'utilité publique en application de l'article L. 323-3 du code de l'énergie, l'autorisation environnementale ou la déclaration d'utilité publique peut tenir lieu de l'approbation par l'autorité administrative prévue au 1° de l'article L. 323-11 du même code et dispenser des autres formes d'instruction auxquelles le même article L. 323-11 renvoie, dès lors qu'est prise en compte la réglementation technique en vigueur pour les ouvrages des réseaux publics d'électricité.

2a

L'autorité administrative peut assortir l'autorisation environnementale ou la déclaration d'utilité publique d'éventuelles prescriptions nécessaires au respect de la réglementation technique en vigueur pour les ouvrages des réseaux publics d'électricité.

2b

VI. - Par dérogation à l'article L. 121-5-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction résultant de l'article 16 de la présente loi, la construction de postes électriques dans les espaces identifiés comme remarquables ou caractéristiques et dans les milieux identifiés comme nécessaires au maintien des équilibres biologiques en application de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme peut être autorisée sur des sites dont la liste est fixée par décret, au regard des installations industrielles identifiées au I du présent article et de l'existence de ces espaces et ces milieux dans le périmètre du projet.

2c

L'autorisation est accordée par l'autorité administrative compétente de l'État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

2d

Cette autorisation est subordonnée à la démonstration par le pétitionnaire que la localisation du projet dans ces espaces et ces milieux répond à une nécessité technique impérative. L'instruction de la demande s'appuie sur une étude fournie par le pétitionnaire établissant cette démonstration. L'autorisation est refusée si le projet est de nature à porter une atteinte excessive aux sites et paysages remarquables ou caractéristiques ou aux espaces et aux milieux à préserver mentionnés à l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme.

2e

Article 6 bis B (nouveau)

Lorsque, dans une zone géographique donnée, l'ensemble des demandes de raccordement au réseau de transport ou de distribution de projets d'installations de production et d'opérations de modifications d'installations industrielles, mentionnées aux 2° et 5° du II de l'article 1 er de la présente loi, engendre, pour au moins un de ces projets, un délai de raccordement supérieur à cinq ans en raison de l'insuffisance de la capacité d'accueil prévisionnelle du réseau public de transport de l'électricité dans ce délai, l'autorité administrative compétente de l'État peut, sur proposition du gestionnaire de réseau de transport, fixer, pour le raccordement au réseau de ces installations ou opérations, un ordre de classement des demandes établi selon des conditions et des critères transparents et objectifs. À La Réunion, l'autorité administrative compétente de l'État peut fixer un ordre de classement lorsque le délai de raccordement d'un de ces projets est supérieur à trois ans.

L

Le gestionnaire de réseau concerné met en oeuvre les mesures nécessaires afin d'assurer le raccordement des projets mentionnés au premier alinéa du présent article selon cet ordre de classement. Cet ordre de classement s'impose à tous les demandeurs de raccordement d'un de ces projets n'ayant pas encore conclu la convention de raccordement mentionnée à l'article L. 342-4 du code de l'énergie et modifie, le cas échéant, leurs conditions de raccordement au réseau.

M

Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, fixe les conditions et les critères mentionnés au premier alinéa du présent article, qui tiennent compte notamment des dates prévisionnelles de mise en service des projets d'installations et d'opérations mentionnés au premier alinéa du présent article, des caractéristiques et des réductions d'émissions de gaz à effet de serre permises par ces projets ainsi que des dates de réception par le gestionnaire de réseau des demandes de raccordement associées.

N

L'ordre de priorité ne peut plus être modifié en application du présent article au delà d'un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi.

O

Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis

L

I. - Le code de l'énergie est ainsi modifié :

I. - Le code de l'énergie est ainsi modifié :

L

M

1° A L'article L. 111-91 est complété par un III ainsi rédigé :

1° A L'article L. 111-91 est complété par un III ainsi rédigé :

M

N

« III. - Les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution élaborent des modèles de contrat d'accès au réseau qu'ils soumettent pour approbation à la Commission de régulation de l'énergie et pour information au ministre chargé de l'énergie.

« III. - Les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution élaborent des modèles de contrat d'accès au réseau , qu'ils soumettent pour approbation à la Commission de régulation de l'énergie et pour information au ministre chargé de l'énergie.

N

O

« Ces modèles sont révisés à l'initiative du gestionnaire de réseau concerné ou à la demande de la Commission de régulation de l'énergie.

« Ces modèles sont révisés à l'initiative du gestionnaire de réseau concerné ou à la demande de la Commission de régulation de l'énergie.

O

« Les modèles de contrat d'accès au réseau approuvés par la Commission de régulation de l'énergie en application du présent III se substituent aux contrats en cours d'exécution dans des conditions définies par la commission.

P

P

« En application du présent article , pour les gestionnaires d'un réseau public de distribution desservant au moins 100 000 clients et le gestionnaire de réseau de transport, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de l'énergie vaut décision de rejet. Pour les gestionnaires d'un réseau public de distribution desservant moins de 100 000 clients, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de l'énergie vaut décision d'acceptation. » ;

« Pour l'application du présent III , pour les gestionnaires d'un réseau public de distribution desservant au moins 100 000 clients et le gestionnaire de réseau de transport, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de l'énergie vaut décision de rejet du modèle . Pour les gestionnaires d'un réseau public de distribution desservant moins de 100 000 clients, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de l'énergie vaut décision d'acceptation. » ;

Q

Q

Le premier alinéa de l'article L. 111-92-1 est ainsi modifié :

(Supprimé)

R

R

a) La première phrase est complétée par les mots : « , les producteurs ou les consommateurs » ;

S

b) À la seconde phrase, après la référence : « 6° », sont insérés les mots : « ou du 8° » ;

T

2° L'article L. 134-3 est complété par un 8° ainsi rédigé :

2° L'article L. 134-3 est complété par un 8° ainsi rédigé :

S

1a

« 8° Les modèles de contrats d'accès au réseau de transport et de distribution d'électricité conclus entre les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité et les utilisateurs du réseau, prévus à l'article L. 111-91. » ;

« 8° Les modèles de contrats d'accès au réseau de transport et de distribution d'électricité conclus entre les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité et les utilisateurs du réseau, prévus au III de l'article L. 111-91. » ;

T

1b

bis L'article L. 321-7 est ainsi modifié :

bis L'article L. 321-7 est ainsi modifié :

1a

1c

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

1b

1d

« L'autorité administrative fixe une capacité globale pour le schéma de façon à permettre le raccordement d'installations de production à partir de sources d'énergies renouvelables sur une durée de dix à quinze ans. La définition de cette capacité globale tient compte de la programmation pluriannuelle de l'énergie, des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables lorsqu'ils ont été fixés en application de l'article L. 141-5-1, du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ou du schéma régional en tenant lieu et de la dynamique de développement des énergies renouvelables dans la région, résultant notamment des prévisions d'installations de production d'énergies renouvelables déclarées auprès du gestionnaire du réseau public de transport et des projections de demandes de raccordement des installations de production de faible puissance. » ;

« L'autorité administrative compétente de l'État fixe une capacité globale pour le schéma de façon à permettre le raccordement d'installations de production à partir de sources d'énergies renouvelables sur une durée de dix à quinze ans. La définition de cette capacité globale tient compte de la programmation pluriannuelle de l'énergie, des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables lorsqu'ils ont été fixés en application de l'article L. 141-5-1, du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ou du schéma régional en tenant lieu et de la dynamique de développement des énergies renouvelables dans la région, résultant notamment des prévisions d'installations de production d'énergies renouvelables déclarées auprès du gestionnaire du réseau public de transport et des projections de demandes de raccordement des installations de production de faible puissance. » ;

1c

1e

b) Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

b) Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

1d

1f

« Le schéma régional de raccordement définit les ouvrages à créer ou à renforcer pour mettre à disposition de la production à partir de sources d'énergies renouvelables la capacité globale de raccordement prévue au deuxième alinéa du présent article. Il assure la pertinence technico-économique des investissements à réaliser par les gestionnaires de réseau. Il définit également un périmètre de mutualisation des postes du réseau public de transport, des postes de transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport et leurs annexes et des liaisons de raccordement de ces postes au réseau public de transport. Il mentionne pour chacun d'eux, qu'ils soient existants ou à créer, les capacités d'accueil de production permettant de réserver la capacité globale fixée pour le schéma , ainsi que la part indicative des capacités qui bénéficient aux installations exemptées du paiement de la quote-part, compte-tenu de la faible puissance de l'installation, en application de l'article L. 342-12. Il évalue le coût prévisionnel d 'établissement des capacités d'accueil nouvelles nécessaires. Il précise les ouvrages dont les études ou les travaux de réalisation sont engagés dès l'approbation de la quote-part du schéma. Les méthodes de calcul de ce coût prévisionnel ainsi que celles de détermination des ouvrages dont les études ou les travaux de réalisation sont engagées dès l'approbation de la quote-part du schéma sont soumises à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie par les gestionnaires du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution. Le schéma peut, pour des raisons de cohérence propres aux réseaux électriques, comprendre un volet spécifique à plusieurs régions administratives ou, le cas échéant, à un niveau infrarégional. Le schéma est notifié à l'autorité administrative compétente de l'État qui approuve le montant de la quote-part unitaire définie par ce schéma.

« Le schéma régional de raccordement définit les ouvrages à créer ou à renforcer pour mettre à disposition de la production à partir de sources d'énergies renouvelables la capacité globale de raccordement prévue au deuxième alinéa du présent article. Il assure la pertinence technique et économique des investissements à réaliser par les gestionnaires de réseau selon des critères fixés par un décret pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie. Il définit également un périmètre de mutualisation des postes du réseau public de transport, des postes de transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport et leurs annexes et des liaisons de raccordement de ces postes au réseau public de transport. Il mentionne pour chacun d'eux, qu'ils soient existants ou à créer, les capacités d'accueil de production permettant de réserver la capacité globale fixée pour le schéma ainsi que la part indicative des capacités qui bénéficient aux installations exemptées du paiement de la quote-part, compte tenu de la faible puissance de l'installation, en application de l'article L. 342-12. Il évalue le coût prévisionnel de l 'établissement des capacités d'accueil nouvelles nécessaires. Il précise les ouvrages dont les études ou les travaux de réalisation sont engagés dès l'approbation de la quote-part du schéma. Les méthodes de calcul de ce coût prévisionnel ainsi que celles de détermination des ouvrages dont les études ou les travaux de réalisation sont engagées dès l'approbation de la quote-part du schéma sont soumises à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie par les gestionnaires du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution. Le schéma peut, pour des raisons de cohérence propres aux réseaux électriques, comprendre un volet spécifique à plusieurs régions administratives ou, le cas échéant, à un niveau infrarégional. Le schéma est notifié à l'autorité administrative compétente de l'État , qui approuve le montant de la quote-part unitaire définie par ce schéma.

1e

1g

« À compter de l'approbation de la quote-part unitaire du schéma par l'autorité administrative et pendant une durée définie par décret sans qu'elle ne puisse excéder un an, les demandes de raccordement au réseau de transport d'électricité d'installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable ne peuvent bénéficier des capacités prévues par le schéma que si ces demandes correspondent aux prévisions d'installations déclarées préalablement au gestionnaire de réseau et prises en compte pour définir les créations ou les renforcements d'ouvrages à inscrire dans le schéma lors de son élaboration. » ;

« À compter de l'approbation de la quote-part unitaire du schéma par l'autorité administrative et pendant une durée définie par décret inférieure ou égale à un an, les demandes de raccordement au réseau de transport d'électricité d'installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable ne peuvent bénéficier des capacités prévues par le schéma que si ces demandes correspondent aux prévisions d'installations déclarées préalablement au gestionnaire de réseau et prises en compte pour définir les créations ou les renforcements d'ouvrages à inscrire dans le schéma lors de son élaboration. » ;

1f

c) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

1g

« Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, précise les modalités d'application du présent article. Il fixe notamment le délai d'élaboration et la périodicité de mise à jour du schéma pour tenir compte de l'évolution des dynamiques de raccordement et de développement des projets d'énergies renouvelables ainsi que des nouvelles prévisions d'installations déclarées auprès du gestionnaire de transport. Il précise le mode de détermination du périmètre de mutualisation des ouvrages inscrits dans le schéma, que ces ouvrages soient nouvellement créés ou existants. » ;

1h

1h

ter L'article L. 322-8 est ainsi modifié :

ter L'article L. 322-8 est ainsi modifié :

1i

1i

a) Au 4°, après le mot : « discriminatoires, », sont insérés les mots : « le raccordement et » ;

a) Au 4°, après le mot : « discriminatoires, », sont insérés les mots : « le raccordement et » ;

1j

1j

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2a

2a

« En Corse, le gestionnaire du réseau public élabore un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, dans les conditions prévues à l'article L. 321-7. » ;

« En Corse, le gestionnaire du réseau public élabore un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, dans les conditions prévues à l'article L. 321-7. » ;

2b

2b

quater L'article L. 342-1 est ainsi modifié :

quater L'article L. 342-1 est ainsi modifié :

2c

2c

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

2d

2d

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production à partir de sources d'énergie renouvelable, il s'inscrit dans le schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné aux articles L. 321-7 ou L. 322-8 pour la France métropolitaine , ou à l'article L. 361-1 pour les départements et les régions d'outre-mer. Dans ces cas, le raccordement comprend les ouvrages propres à l'installation ainsi qu'une quote-part des ouvrages créés en application de ce schéma. Sont précisés par voie réglementaire les cas dans lesquels le raccordement d'une installation de production d'énergie renouvelable ne s'inscrit pas dans un schéma lorsque cette installation fait l'objet d'une procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 311-10, ou lorsque les investissements à réaliser par les gestionnaires de réseau pour raccorder cette installation ne respectent pas les conditions technico-économiques mentionnées à l'article L. 321-7 . » ;

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production à partir de sources d'énergie renouvelable, il s'inscrit dans le schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné aux articles L. 321-7 ou L. 322-8 pour la France métropolitaine ou à l'article L. 361-1 pour les départements et les régions d'outre-mer. Dans ces cas, le raccordement comprend les ouvrages propres à l'installation ainsi qu'une quote-part des ouvrages créés en application du schéma en vigueur ou, le cas échéant, les ouvrages créés ou renforcés nécessaires au raccordement de l'installation. Sont précisés par voie réglementaire les cas dans lesquels le raccordement des installations de production d'énergies renouvelables ne s'inscrit pas dans un schéma lorsque les modalités de financement du raccordement sont fixées dans le cadre de procédures particulières . » ;

2e

2e

b) La seconde phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Leur consistance est précisée par décret. » ;

b) La seconde phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Leur consistance est précisée par décret. » ;

2f

2f

quinquies Le deuxième alinéa de l'article L. 342-8 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

quinquies L'article L. 342-8 est ainsi modifié :

2g

a) (nouveau) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

2h

b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

2i

2g

« Les méthodes de calcul des coûts de la contribution mentionnée au premier alinéa du présent article , établies par chaque gestionnaire de réseau de plus de 100 000 clients, sont soumises à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie.

« Les méthodes de calcul des coûts de la contribution mentionnée au premier alinéa, établies par chaque gestionnaire de réseau de plus de 100 000 clients, sont soumises à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie.

2j

2h

« Les méthodes de calcul des coûts de la contribution établies par les gestionnaires d'un réseau public de distribution desservant moins de 100 000 clients sont notifiées à la Commission de régulation de l'énergie. Ces dernières entrent en vigueur dans un délai de trois mois à compter de leur notification, sauf opposition motivée de la Commission de régulation de l'énergie formulée dans le même délai. » ;

« Les méthodes de calcul des coûts de la contribution établies par les gestionnaires d'un réseau public de distribution desservant moins de 100 000 clients sont notifiées à la Commission de régulation de l'énergie. Elles entrent en vigueur à l'expiration d 'un délai de trois mois à compter de leur notification, sauf opposition motivée de la Commission de régulation de l'énergie formulée dans ce délai. Les méthodes de calcul peuvent prendre la forme de barèmes. » ;

3a

2i

Le deuxième alinéa du 1° de l'article L. 342-11 est supprimé ;

(Supprimé)

3b

2j

4° Le chapitre II du titre IV du livre III est complété par un article L. 342-13 ainsi rédigé :

4° Le chapitre II du titre IV du livre III est complété par un article L. 342-13 ainsi rédigé :

3c

3a

« Art. L. 342-13 . - Lorsque les travaux de raccordement au réseau public de distribution d'électricité sont destinés à desservir une installation de production, le maître d'ouvrage du raccordement peut, sur demande et aux frais exclusifs du producteur, inclure dans le périmètre de ses travaux ceux relatifs à la pose des lignes en fibre optique nécessaires à la desserte de l'installation de production.

« Art. L. 342-13 . - Lorsque les travaux de raccordement au réseau public de distribution d'électricité sont destinés à desservir une installation de production, le maître d'ouvrage du raccordement peut, sur demande et aux frais exclusifs du producteur, inclure dans le périmètre de ses travaux ceux relatifs à la pose des lignes en fibre optique nécessaires à la desserte de l'installation de production.

3d

3b

« Les conditions d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire. »

« Les conditions d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire. »

3e

3c

II. - Les modèles de contrats d'accès aux réseaux de distribution d'électricité, mentionnés au 8° de l'article L. 134-3 du code de l'énergie, sont applicables à compter de leur approbation par la Commission de régulation de l'énergie prévue au même 8°. Ils sont applicables aux contrats en cours d'exécution à cette date dans des conditions précisées par décret.

II et III. - (Supprimés)

3f

3d

III. - Le 3° du I du présent article entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi.

IV (nouveau) . - L'article L. 341-2 du code de l'énergie est ainsi modifié :

3g

1° Le début du 3° est ainsi rédigé : « 3° Une partie des coûts de raccordement à ces réseaux, notamment l'ensemble des coûts de renforcement, l'autre... (le reste sans changement) . » ;

3h

2° Après le seizième alinéa, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

3i

« 5° Une partie des coûts des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de ces réseaux. »

3j

V (nouveau) . - Après l'article L. 341-2 du code de l'énergie, il est inséré un article L. 341-2-1 ainsi rédigé :

4a

« Art. L. 341-2-1 . - I. - Le niveau de la prise en charge par les tarifs d'utilisation du réseau prévue au 3° de l'article L. 341-2 ne peut être supérieur à 40 % des coûts de raccordement, hors coûts de renforcement, pour :

4b

« 1° Les consommateurs d'électricité dont les installations sont raccordées aux réseaux publics d'électricité, quel que soit le maître d'ouvrage des travaux de raccordement ;

4c

« 2° Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité mentionnés à l'article L. 111-52, pour le raccordement de leurs ouvrages au réseau amont ;

4d

« 3° Les producteurs d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable dont les installations sont raccordées aux réseaux publics de distribution, quel que soit le maître d'ouvrage des travaux de raccordement.

4e

« Ce niveau peut être porté à 60 % pour les producteurs d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable dont les installations sont raccordées aux réseaux publics de distribution et ont une puissance installée inférieure à 500 kilowatts, quel que soit le maître d'ouvrage des travaux de raccordement.

4f

« Le niveau de prise en charge est arrêté par l'autorité administrative, après avis de la Commission de régulation de l'énergie. Il peut être différencié selon la puissance et la source de l'énergie.

4g

« II. - Lorsque le raccordement des installations des utilisateurs mentionnés au I du présent article est réalisé sous la maîtrise d'ouvrage d'une autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 121-4, conformément à la répartition prévue par le contrat de concession ou par le règlement de service de la régie, une convention ou le contrat de concession avec le gestionnaire du réseau public de distribution règle les modalités de versement de la prise en charge prévue au I du présent article. Le modèle de cette convention est transmis pour approbation au comité du système de distribution publique d'électricité mentionné à l'article L. 111-56-1.

4h

« III. - Par dérogation, le niveau de prise en charge mentionné au I du présent article peut être porté à 80 % pour les travaux de remplacement ou d'adaptation d'ouvrages existants ou de création de canalisations parallèles à des canalisations existantes afin d'en éviter le remplacement, rendus nécessaires par les évolutions des besoins de consommateurs raccordés en basse tension pour des puissances inférieures ou égales à 36 kilovoltampères liées à des opérations concourant à l'atteinte des objectifs fixés à l'article L. 100-4. Le niveau de prise en charge et la liste de ces opérations sont précisés par un décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

4i

« IV. - La prise en charge prévue au 3° de l'article L. 341-2 n'est pas applicable lorsque les conditions de raccordement sont fixées dans le cadre de la procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 311-10. »

4j

VI (nouveau) . - Le premier alinéa de l'article L. 342-5 du code de l'énergie est ainsi modifié :

5a

1° À la fin de la première phrase, les mots : « prévus à l'article 6 du règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité » sont remplacé par les mots : « relatifs au raccordement prévus par la réglementation européenne en vigueur et relatifs au secteur de l'électricité » ;

5b

2° À la seconde phrase, les mots : « prévues au point b) du paragraphe 6 de l'article 8 de ce règlement » sont supprimés.

5c

VII (nouveau) . - La première phrase de l'article L. 342-6 du code de l'énergie est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « La part des coûts de raccordement non couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics peut faire l'objet d'une contribution due par le redevable selon les principes établis au présent article ainsi qu'aux articles L. 342-7 à L. 342-12. La contribution est soit établie selon une méthode forfaitaire, soit définie en fonction du coût réel du raccordement. »

5d

VIII (nouveau) . - L'article L. 342-7 du code de l'énergie est ainsi modifié :

5e

1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

5f

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent prendre la forme de barèmes. »

5g

IX (nouveau) . - L'article L. 342-12 du code de l'énergie est ainsi modifié :

5h

1° Au premier alinéa, le mot : « régional » est supprimé et les mots : « mentionné à l'article L. 321-7 » sont remplacés par les mots : « en application de l'article L. 342-1 » ;

5i

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

5j

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque des ouvrages, autres que les ouvrages propres, sont nécessaires au raccordement de l'installation et ne sont pas prévus par le schéma en vigueur mentionné à l'article L. 321-7, le producteur est redevable d'une contribution portant sur ses ouvrages propres et sur l'intégralité des ouvrages créés et renforcés pour ce raccordement, sans qu'aucun des éléments constitutifs de ce raccordement, y compris les renforcements, puisse bénéficier de la prise en charge prévue au 3° de l'article L. 341-2 et à l'article L. 341-2-1. Cette contribution ne peut être inférieure à un seuil défini par un décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie. » ;

6a

3° Le troisième alinéa est supprimé.

6b

X (nouveau) . - Les modifications du code de l'énergie prévues au présent article s'appliquent aux opérations de raccordement pour lesquelles la convention de raccordement mentionnée aux articles L. 342-4 et L. 342-9 du même code n'a pas été signée à la date de promulgation de la présente loi. Les 2° bis et 2° quater du I ainsi que le IX du présent article entrent en vigueur à une date et selon des modalités fixées par décret, et au plus tard huit mois après la promulgation de la présente loi.

6c

Article 6 ter A (nouveau)

La prescription relative à l'énergie réactive par une installation de production, précisée dans les contrats d'accès au réseau de distribution des producteurs, est définie par les gestionnaires de réseau de distribution pour compenser les élévations de tension sur les réseaux publics de distribution et de transport lorsque c'est techniquement possible. Le présent article s'applique aux contrats en cours d'exécution. Il est applicable pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Article 6 ter B (nouveau)

L'article L. 342-7 du code de l'énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L

« Après la publication de la cartographie des zones maritimes et terrestres mentionnée à l'article L. 219-5-1 du code de l'environnement, le ministre chargé de l'énergie peut demander au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité d'engager par anticipation les études et les travaux pour le raccordement d'installations de production d'électricité en mer. La Commission de régulation de l'énergie veille à la pertinence technique et économique des investissements envisagés par le gestionnaire du réseau public de transport. »

M

Article 6 ter C (nouveau)

Après l'article L. 342-7-1 du code de l'énergie, il est inséré un article L. 342-7-2 ainsi rédigé :

L

« Art. L. 342-7-2 . - Lorsque le gestionnaire du réseau de transport doit réaliser un ensemble d'ouvrages non constitutifs d'un renforcement pour raccorder à son réseau une installation de consommation ou un ouvrage du réseau de distribution, il peut, après autorisation de la Commission de régulation de l'énergie et afin de permettre le raccordement concomitant ou ultérieur à son réseau d'autres installations de consommation ou d'ouvrages de réseaux publics de distribution situés à proximité, dimensionner cet ensemble d'ouvrages pour qu'il offre une capacité de raccordement supérieure à la capacité nécessaire pour le seul raccordement de l'installation ou de l'ouvrage à l'origine de ces travaux.

M

« La Commission de régulation de l'énergie fixe les conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau public de transport peut réaliser ces investissements en garantissant leur pertinence technique et économique.

N

« Pour tout raccordement au réseau public de transport, d'une installation de consommation ou d'un ouvrage du réseau public de distribution bénéficiant de la capacité de l'ensemble d'ouvrages prévu au premier alinéa, une quote-part des coûts de cet ensemble d'ouvrages peut être mise à la charge du redevable défini à l'article L. 342-7. Cette quote-part est déterminée sur la partie des ouvrages du réseau public de transport permettant de desservir au moins l'installation du demandeur du raccordement et une autre installation. Cette quote-part est calculée en proportion de la puissance de raccordement de l'installation du demandeur sur la capacité offerte par l'ensemble d'ouvrages.

O

« La quote-part mentionnée au troisième alinéa du présent article n'est exigible qu'au titre des demandes de raccordement formulées pendant un délai fixé par la Commission de régulation de l'énergie, dont la durée ne peut excéder dix ans à compter de la mise en service des ouvrages. Passé ce délai, le gestionnaire de réseau de transport supporte le coût des ouvrages correspondant à la capacité demeurant inutilisée. »

P

Article 6 ter D (nouveau)

Le septième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , notamment lorsque ces travaux visent à faciliter l'insertion des énergies renouvelables sur le réseau et le développement de services de flexibilité ».

Article 6 ter (nouveau)

Article 6 ter

Après le mot : « immeubles », la fin du premier alinéa de l'article L. 345-2 du code de l'énergie est ainsi rédigée : « appartenant à un propriétaire unique et accueillant, le cas échéant, des entreprises du secteur tertiaire. »

(Supprimé)

TITRE II

MESURES TENDANT À L'ACCÉLÉRATION DU DÉVELOPPEMENT DE L'ÉNERGIE SOLAIRE, THERMIQUE, PHOTOVOLTAÏQUE ET AGRIVOLTAÏQUE

TITRE II

MESURES TENDANT À L'ACCÉLÉRATION DU DÉVELOPPEMENT DE L'ÉNERGIE SOLAIRE, THERMIQUE, PHOTOVOLTAÏQUE ET AGRIVOLTAÏQUE

Article 7

Article 7

L

I. - Le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre I er du titre I er du livre I er du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

I. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

L

M

(nouveau) Le second alinéa de l'article L. 111-6 est supprimé ;

1° Le second alinéa de l'article L. 111-6 est supprimé ;

M

N

Après le mot : « solaire », la fin du 5° de l'article L. 111-7 est ainsi rédigée : « , photovoltaïque ou thermique. »

Le 5° de l'article L. 111-7 est ainsi modifié :

N

a) (nouveau)(Supprimé)

O

b) Après le mot : « solaire », la fin est ainsi rédigée : « , photovoltaïque ou thermique lorsqu'elles n'entravent pas l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. »

P

O

II (nouveau) . - L'article L. 2231-4 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. - L'article L. 2231-4 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Q

P

« Cette interdiction ne s'applique pas aux procédés de production d'énergies renouvelables intégrés à la voie ferrée, dès lors que ces procédés ne compromettent pas la sécurité des circulations ferroviaires. »

« Cette interdiction ne s'applique pas aux procédés de production d'énergies renouvelables intégrés à la voie ferrée ou installés aux abords de la voie ferrée , dès lors que ces procédés ne compromettent pas la sécurité des circulations ferroviaires , le bon fonctionnement des ouvrages, des systèmes et des équipements de transport ainsi que leur maintenabilité . »

R

Article 7 bis (nouveau)

Le 6° de l'article L. 4311-2 du code des transports est complété par les mots : « et le potentiel de production d'énergies renouvelables sur le domaine public précité et le domaine privé en application de la loi n°       du       relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables ».

Article 8

Article 8

L

I. - L'article L. 2122-1-3-1 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

I. - L'article L. 2122-1-3-1 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

L

M

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

M

N

2° Le second alinéa est ainsi modifié :

2° Le second alinéa est ainsi modifié :

N

O

a) Au début, est ajoutée la mention : « II. - » ;

a) Au début, est ajoutée la mention : « II. - » ;

O

P

b) La première phrase est ainsi modifiée :

b) La première phrase est ainsi modifiée :

P

Q

- après la première occurrence du mot : « compétente », sont insérés les mots : « de l'État ou le gestionnaire qui tient d' un texte ou d'un titre la compétence pour délivrer le titre d'occupation » ;

- après la première occurrence du mot : « compétente », sont insérés les mots : « de l'État ou le gestionnaire qui tient d' une loi, d'un règlement ou d'un titre la compétence pour délivrer le titre d'occupation » ;

Q

R

- les mots : « ou L. 311-11-1 » sont remplacés par les mots : « , L. 311-11-1 ou L. 314-29 » ;

- les mots : « ou L. 311-11-1 » sont remplacés par les mots : « , L. 311-11-1 ou L. 314-29 » ;

R

S

- le mot : « biogaz » est remplacé par les mots : « gaz renouvelable, dont le biogaz, et de gaz bas-carbone » ;

- le mot : « biogaz » est remplacé par les mots : « gaz renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas-carbone » ;

S

T

- les mots : « ou L. 446-15 » sont remplacés par les mots : « , L. 446-15 ou L. 446-24 » ;

- les mots : « ou L. 446-15 » sont remplacés par les mots : « , L. 446-15 ou L. 446-24 » ;

T

1a

- à la fin, les mots : « , sous réserve que l'autorité compétente ait organisé une publicité préalable telle que prévue à l'article L. 2122-1-4 du présent code » sont supprimés ;

- à la fin, les mots : « , sous réserve que l'autorité compétente ait organisé une publicité préalable telle que prévue à l'article L. 2122-1-4 du présent code » sont supprimés ;

1a

1b

c) Les deuxième et dernière phrases sont supprimées ;

c) Les deux dernières phrases sont supprimées ;

1b

1c

3° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

1c

1d

« Dans ces cas, l'autorité compétente de l'État ou le gestionnaire procède à des mesures de publicité préalable suffisantes pour permettre aux candidats potentiels à l'occupation du domaine public de se manifester. Ces mesures de publicité indiquent les conditions, y compris financières, de l'occupation du domaine public , ainsi qu'un délai pour que les candidats manifestent leur intérêt.

« Dans ces cas, l'autorité compétente de l'État ou le gestionnaire procède à des mesures de publicité préalable suffisantes pour permettre aux candidats potentiels à l'occupation du domaine public de se manifester. Ces mesures de publicité indiquent les conditions, y compris financières, de l'occupation du domaine public ainsi qu'un délai pour que les candidats manifestent leur intérêt.

1d

1e

« Dans ce cas, l'autorité compétente de l'État ou le gestionnaire délivre dans les mêmes conditions à chaque candidat qui a manifesté son intérêt un accord de principe à la délivrance du titre d'occupation, conditionné au fait que le projet d'installation soit lauréat d'une des procédures de mise en concurrence prévues aux articles L. 311-10, L. 311-11-1, L. 314-29, L. 446-5, L. 446-14, L. 446-15, L. 446-24 ou L. 812-3 du code de l'énergie et au respect d'un cahier des charges établi par l'autorité compétente de l'État ou le gestionnaire. Si plusieurs projets sont lauréats , l'autorité compétente de l'État ou le gestionnaire délivre le titre d'occupation au lauréat le mieux noté dans la procédure de mise en concurrence précitée .

« L'autorité compétente de l'État ou le gestionnaire délivre dans les mêmes conditions à chaque candidat qui a manifesté son intérêt un accord de principe à la délivrance du titre d'occupation, subordonné au fait que le projet d'installation soit retenu à l'issue d'une des procédures de mise en concurrence prévues aux articles L. 311-10, L. 311-11-1, L. 314-29, L. 446-5, L. 446-14, L. 446-15, L. 446-24 ou L. 812-3 du code de l'énergie et au respect d'un cahier des charges établi par l'autorité compétente de l'État ou le gestionnaire. Si plusieurs projets sont retenus , l'autorité compétente de l'État ou le gestionnaire délivre le titre d'occupation au candidat retenu le mieux noté dans la procédure de mise en concurrence.

1e

1f

« III. - Pour le domaine public leur appartenant, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les départements et les régions peuvent renoncer à organiser la procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 2122-1-1 du présent code dans les mêmes conditions que celles prévues au II du présent article.

« III. - (Supprimé) »

1f

1g

« Par dérogation à ces conditions, aucun gestionnaire qui détient d'un texte la compétence pour délivrer le titre d'occupation ne peut se substituer à ces collectivités ou établissements. »

1h

II (nouveau) . - L'État se fixe un objectif de mise à disposition de surfaces artificialisées sur son domaine public et son domaine privé pour le développement de procédés de production d'énergies renouvelables.

II. - L'État se fixe un objectif de mise à disposition sur son domaine public et son domaine privé de surfaces pour le développement d'installations de production d'énergies renouvelables.

1g

1i

Cet objectif est décliné par décret, pour la période 2023-2027, et entre ministères ou opérateurs gestionnaires du domaine public ou du domaine privé de l'État.

Cet objectif est décliné par décret, pour la période 2023-2027, et entre ministères ou opérateurs gestionnaires du domaine public ou du domaine privé de l'État.

1h

III (nouveau) . - Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les entreprises de plus de 250 salariés transmettent au représentant de l'État dans le département de leur siège social une étude sur leur production de chaleur, afin de déterminer les opportunités de réutiliser celle-ci pour d'autres usages.

1i

IV (nouveau) . - Les sociétés concessionnaires d'autoroute remettent chaque année un rapport au Gouvernement et au Parlement sur les revenus complémentaires résultant du présent article.

1j

Article 9

Article 9

L

Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre I er du titre II du livre I er du code de l'urbanisme est complété par un article L. 121-12-1 ainsi rédigé :

Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre I er du titre II du livre I er du code de l'urbanisme est complété par un article L. 121-12-1 ainsi rédigé :

L

M

« Art. L. 121-12-1 . - I. - Par dérogation à l'article L. 121-8, les ouvrages nécessaires à la production d'énergie solaire photovoltaïque ou thermique peuvent être autorisés sur des sites dégradés dont la liste est fixée par décret, après avis de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme concerné et du conseil municipal de la commune concernée lorsqu'elle n'est pas compétente en matière de plan local d'urbanisme ou n'est pas couverte par un plan local d'urbanisme .

« Art. L. 121-12-1 . - I. - Par dérogation à l'article L. 121-8, les ouvrages nécessaires à la production d'énergie solaire photovoltaïque ou thermique peuvent être autorisés sur des friches définies à l'article L. 111-26. La liste de ces friches est fixée par décret, après concertation avec le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres prévu à l'article L. 322-1 du code de l'environnement .

M

N

« Ces ouvrages peuvent être également autorisés sur les bassins industriels de saumure saturée.

« Ces ouvrages peuvent également être autorisés sur les bassins industriels de saumure saturée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I .

N

O

« La décision d'autorisation est prise par l'autorité administrative compétente de l'État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

« L'autorisation est accordée par l'autorité administrative compétente de l'État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

O

P

« Cette autorisation est subordonnée à la condition que le projet ne soit pas de nature à porter atteinte à l'environnement, notamment à la biodiversité ou aux paysages et à la salubrité ou à la sécurité publique , en fonctionnement normal comme en cas d'incident ou d'accident.

« Cette autorisation est subordonnée à la condition que le projet ne soit pas de nature à porter atteinte à l'environnement, notamment à la biodiversité ou aux paysages et à la salubrité ou à la sécurité publiques , en fonctionnement normal comme en cas d'incident ou d'accident.

P

Q

« En outre, s'agissant des sites dégradés , il appartient au pétitionnaire de justifier que le projet d'installation photovoltaïque ou thermique est préférable, pour des motifs d'intérêt général, à un projet de renaturation, lorsque celui-ci est techniquement réalisable. Cette démonstration peut tenir compte notamment du coût d'un tel projet de renaturation, des obstacles pratiques auxquels est susceptible de se heurter sa mise en oeuvre, de sa durée de réalisation ainsi que des avantages que comporte le projet d'installation photovoltaïque ou thermique.

« En outre, s'agissant des friches , il appartient au pétitionnaire de justifier que le projet d'installation photovoltaïque ou thermique est préférable, pour des motifs d'intérêt général, à un projet de renaturation, lorsque celui-ci est techniquement réalisable. Cette démonstration peut tenir compte notamment du coût d'un tel projet de renaturation, des obstacles pratiques auxquels est susceptible de se heurter sa mise en oeuvre, de sa durée de réalisation ainsi que des avantages que comporte le projet d'installation photovoltaïque ou thermique.

Q

R

« L'instruction de la demande s'appuie sur une étude fournie par le pétitionnaire permettant de s'assurer que les conditions mentionnées aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent I sont remplies.

« L'instruction de la demande s'appuie sur une étude fournie par le pétitionnaire permettant de s'assurer que les conditions mentionnées aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent I sont remplies.

R

S

« II. - Les installations de stockage par batterie ou de production d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l'article L. 811-1 du code de l'énergie, couplées, aux fins d'alimentation électrique, avec des ouvrages de production d'énergie solaire photovoltaïque ou thermique situés sur des bassins industriels de saumure saturée peuvent être autorisées dans des sites dégradés dans les conditions prévues au I du présent article.

« II. - Les installations de stockage par batterie ou de production d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l'article L. 811-1 du code de l'énergie, couplées, aux fins d'alimentation électrique, avec des ouvrages de production d'énergie solaire photovoltaïque ou thermique situés sur des bassins industriels de saumure saturée peuvent être autorisées dans des friches dans les conditions prévues au I du présent article.

S

T

« Dans ce cas, le pétitionnaire démontre également que l'implantation de ces installations sur un site dégradé situé à proximité des ouvrages de production d'énergie photovoltaïque ou thermique est justifiée par des contraintes impératives, notamment environnementales, techniques ou économiques.

« Dans ce cas, le pétitionnaire démontre également que l'implantation de ces installations sur une friche située à proximité des ouvrages de production d'énergie photovoltaïque ou thermique est justifiée par des contraintes impératives, notamment environnementales, techniques ou économiques.

T

1a

« III (nouveau) . - Les installations de stockage d'énergie ne peuvent être autorisées sur les sites et dans les conditions définis au I qu'à condition que l'énergie stockée ait été produite par des ouvrages nécessaires à la production d'énergie solaire présents sur le même site d'implantation et qu'elles soient conçues de façon à garantir le plus faible impact paysager . »

« III. - Les installations de stockage d'énergie ne peuvent être autorisées sur les sites et dans les conditions définis au I qu'à la condition que l'énergie stockée ait été produite par des ouvrages nécessaires à la production d'énergie solaire présents sur le même site d'implantation. »

1a

Article 9 bis (nouveau)

La première phrase du premier alinéa de l'article L. 121-39-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifiée :

L

1° Après le mot : « usées », sont insérés les mots : « qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées » ;

M

2° Les mots : « qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées » sont supprimés.

N

Article 10

Article 10

L

I. - L'article L. 122-7 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

I. - L'article L. 122-7 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

L

M

(nouveau) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

M

N

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

N

O

« II. - Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale disposant d' une étude mentionnée au I du présent article, la carte communale peut comporter une étude, établie dans les conditions mentionnées au premier alinéa du même I, relative à la réalisation d'ouvrages de production d'énergie solaire photovoltaïque ou thermique installés sur le sol en discontinuité de l'urbanisation existante. La carte communale délimite alors les secteurs où les constructions sont autorisées dans le respect des conclusions de cette étude. » ;

« II. - Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale comportant une étude mentionnée au I du présent article, la carte communale peut comporter une étude, établie dans les conditions mentionnées au premier alinéa du même I, relative à la réalisation d'ouvrages de production d'énergie solaire photovoltaïque ou thermique installés sur le sol en discontinuité de l'urbanisation existante. La carte communale délimite alors les secteurs où les constructions sont autorisées dans le respect des conclusions de cette étude. » ;

O

P

(nouveau) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. - ».

3° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. - ».

P

Q

II (nouveau) . - Au 1° de l'article L. 122-14 du code de l'urbanisme, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du I ».

II. - (Non modifié)

Q

Article 10 bis (nouveau)

Article 10 bis

Le 4° de l'article L. 152-5 du code de l'urbanisme est complété par les mots : « ou l'implantation d'ouvrages nécessaires à la production d'électricité à partir de l'énergie radiative du soleil au sol situés sur des terrains relevant d'une activité de gestion des déchets non dangereux autorisée au titre des installations classées pour la protection de l'environnement ».

(Supprimé)

Article 11

Article 11

L

I. - Les parcs de stationnement extérieurs de plus de quatre-vingts emplacements sont équipés, sur au moins la moitié de la superficie de ces emplacements , d'ombrières intégrant un procédé d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage.

I. - Les parcs de stationnement extérieurs d'une superficie supérieure à 1 500 mètres carrés sont équipés, sur au moins la moitié de cette superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage.

L

M

Cette obligation ne s'applique pas aux parcs de stationnement extérieurs dont le gestionnaire met en place, sur ces mêmes parcs, des procédés de production d'énergies renouvelables ne requérant pas l'installation d'ombrières et sous réserve que ces procédés permettent une production équivalente d'énergies renouvelables à celle qui résulterait de l'application du premier alinéa du présent I , ni aux parcs de stationnement destinés pour plus de 80 % de leur surface aux véhicules roulants, incluant les porteurs et les ensembles articulés, dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 7,5 tonnes .

Cette obligation ne s'applique pas aux parcs de stationnement extérieurs dont le gestionnaire met en place, sur l'unité foncière déjà artificialisée incluant ces parcs de stationnement , des procédés de production d'énergies renouvelables ne requérant pas l'installation d'ombrières , sous réserve que ces procédés permettent une production équivalente d'énergies renouvelables à celle qui résulterait de l'application du premier alinéa du présent I.

M

Lorsque plusieurs parcs de stationnement sont adjacents, les gestionnaires peuvent, d'un commun accord dont ils peuvent attester, mutualiser l'obligation mentionnée au même premier alinéa sous réserve que la superficie des ombrières réalisées corresponde à la somme des ombrières devant être installées sur chacun des parcs de stationnement concernés.

N

N

II. - L'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme peut, par décision motivée, prévoir que tout ou partie des obligations résultant du présent article ne s'appliquent pas :

II. - Les obligations résultant du présent article sont adaptées en fonction de leurs caractéristiques ou ne s'appliquent pas :

O

O

1° Aux parcs de stationnement extérieurs lorsque des contraintes techniques, de sécurité, architecturales, patrimoniales et environnementales ainsi que relatives aux sites et aux paysages ne permettent pas l'installation des dispositifs mentionnés au premier alinéa du I ;

1° Aux parcs de stationnement extérieurs lorsque des contraintes techniques, de sécurité, architecturales, patrimoniales et environnementales ou relatives aux sites et aux paysages ne permettent pas l'installation des dispositifs mentionnés au premier alinéa du I ;

P

P

2° Lorsque ces obligations ne peuvent être satisfaites dans des conditions économiquement acceptables , notamment du fait des contraintes mentionnées au 1° du présent II ;

2° Lorsque ces obligations ne peuvent être satisfaites dans des conditions économiquement acceptables du fait des contraintes mentionnées au 1° du présent II ;

Q

Q

3° Lorsque le parc est ombragé par des arbres sur au moins la moitié de sa superficie .

3° Lorsque le parc est ombragé par des arbres sur au moins la moitié de sa superficie ;

R

(nouveau) Aux parcs de stationnement dont la suppression ou la transformation totale ou partielle est prévue dans le cadre d'une action ou d'une opération d'aménagement mentionnée à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme pour laquelle une première autorisation est délivrée avant l'expiration des délais prévus au III du présent article ;

T

(nouveau) Aux parcs de stationnement dont la suppression ou la transformation totale ou partielle est prévue et pour laquelle une autorisation d'urbanisme est délivrée avant l'expiration des délais prévus au même III. À défaut d'engagement des travaux pendant la durée de validité de cette autorisation, la présente dérogation est caduque. Le gestionnaire du parc est alors tenu de satisfaire les obligations prévues au présent article dans un délai de deux ans à compter de la caducité de la dérogation, sous peine pour lui de l'application du V.

1a

Lorsque le parc de stationnement est supprimé ou transformé en partie, dans les conditions décrites aux 4° et 5° du présent II, les obligations s'appliquent sur la partie restante dudit parc.

1b

R

Les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d'État.

Les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d'État. Il appartient au gestionnaire du parc de démontrer qu'il répond à ces adaptations ou à ces critères.

S

Lorsqu'un site regroupe plusieurs parcs de stationnement extérieurs, la superficie des emplacements mentionnée au premier alinéa du I se mesure à l'échelle de ce site. Dans ce cas, le respect de l'obligation prévue au même premier alinéa est apprécié sur l'ensemble des parcs concernés.

T

III. - Sans préjudice de l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme et de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation, le I du présent article entre en vigueur pour les parcs de stationnement extérieurs existant à la date du 1 er juillet 2023 et ceux dont la demande d'autorisation d'urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi :

III. - Sans préjudice de l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme et de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation, le I du présent article s'applique aux parcs de stationnement extérieurs existant au 1 er juillet 2023 et à ceux dont la demande d'autorisation d'urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi :

1c

1a

1° Lorsque le parc de stationnement extérieur est géré en concession ou délégation de service public, à l'occasion de la conclusion d'un nouveau contrat de concession ou de délégation , ou de son renouvellement. Si la conclusion ou le renouvellement de la concession ou de la délégation intervient après le 1 er juillet 2028, lesdites dispositions entrent en vigueur dans un délai de cinq ans à compter du 1 er juillet 2023 ;

1° Lorsque le parc de stationnement extérieur est géré en concession ou en délégation de service public, à l'occasion de la conclusion d'un nouveau contrat de concession ou de délégation ou de son renouvellement. Si la conclusion ou le renouvellement de la concession ou de la délégation intervient après le 1 er juillet 2028, le I entre en vigueur le 1 er juillet 2028 ;

1d

1b

2° Lorsque le parc de stationnement extérieur n'est pas géré en concession ou délégation de service public, dans un délai de trois ans à compter du 1 er juillet 2023 pour les parcs dont le nombre d'emplacements est supérieur à quatre cents, et dans un délai de cinq ans à compter de cette date pour ceux dont le nombre d'emplacements est compris entre quatre-vingts et quatre cents .

2° Lorsque le parc de stationnement extérieur n'est pas géré en concession ou en délégation de service public, le 1 er juillet 2026 pour les parcs dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés, et le 1 er juillet 2028 pour ceux dont la superficie est inférieure à 10 000 mètres carrés et supérieure à 1 500 mètres carrés .

1e

1c

Un délai supplémentaire peut toutefois être accordé par le représentant de l'État dans le département , lorsque le gestionnaire du parc de stationnement justifie que les diligences nécessaires ont été mises en oeuvre pour satisfaire à ses obligations dans les délais impartis mais que celles-ci ne peuvent être respectées du fait d'un retard qui ne lui est pas imputable.

Un délai supplémentaire peut toutefois être accordé par le représentant de l'État dans le département lorsque le gestionnaire du parc de stationnement justifie que les diligences nécessaires ont été mises en oeuvre pour satisfaire à ses obligations dans les délais impartis mais que celles-ci ne peuvent être respectées du fait d'un retard qui ne lui est pas imputable.

1f

Le représentant de l'État dans le département peut également prononcer un report du délai pour les parcs de stationnement dont la suppression ou la transformation totale ou partielle est programmée dans le cadre d'une action ou d'une opération d'aménagement mentionnée à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme :

1g

a) Faisant l'objet d'un projet partenarial d'aménagement mentionné à l'article L. 312-1 du même code ;

1h

b) Faisant l'objet d'une convention d'opération de revitalisation de territoire mentionnée à l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation ;

1i

c) Nécessaire à la réalisation d'une opération d'intérêt national mentionnée à l'article L. 102-12 ;

1j

d) S'inscrivant dans une orientation d'aménagement et de programmation d'un plan local d'urbanisme approuvé ou dont l'élaboration ou la révision est arrêtée avant les délais mentionnés au présent III.

2a

Le report mentionné au cinquième alinéa du présent III ne peut excéder une durée de cinq ans. Il peut être prorogé une seule fois, pour une durée maximale de deux ans. À défaut d'engagement des travaux dans la durée de validité de l'autorisation octroyant le report, ce dernier est caduque. Le gestionnaire du parc est alors tenu de satisfaire les obligations prévues au présent article dans un délai de deux ans à compter de la caducité de l'autorisation de report, sous peine de l'application du V.

2b

1d

IV. - Les manquements au I du présent article sont constatés par les fonctionnaires et les agents publics mentionnés à l'article L. 142-21 du code de l'énergie, ainsi que par les officiers ou agents de police judiciaire et les fonctionnaires et les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme.

IV. - (Non modifié)

2c

1e

V. - En cas de méconnaissance des obligations prévues au I du présent article, l'autorité administrative compétente prononce à l'encontre du gestionnaire du parc de stationnement concerné, chaque mois et jusqu'à la mise en conformité dudit parc, une sanction pécuniaire à hauteur de 50 euros par emplacement proposé par ce parc de stationnement .

V. - En cas de méconnaissance des obligations prévues au I du présent article, l'autorité administrative compétente prononce à l'encontre du gestionnaire du parc de stationnement concerné, chaque année et jusqu'à la mise en conformité dudit parc, une sanction pécuniaire dans la limite d'un plafond de 20 000 euros si le parc est d'une superficie inférieure à 10 000 mètres carrés et de 40 000 euros si le parc est d'une superficie supérieure ou égale à 10 000 mètres carrés .

2d

1f

Cette sanction est proportionnée à la gravité du manquement.

Cette sanction est proportionnée à la gravité du manquement.

2e

V bis (nouveau) . - Par dérogation au I, le seuil d'assujettissement à l'obligation prévue au même I pour les parcs de stationnement extérieurs situés dans les départements et régions d'outre-mer relevant de l'article 73 de la Constitution est précisé par décret pour chacun d'entre eux. Il ne peut être inférieur à 500 mètres carrés, ni supérieur à 2 500 mètres carrés.

2f

1g

VI. - Les conditions d'application du présent article, notamment celles relatives à la sanction pécuniaire prévue au V, sont précisées par décret en Conseil d'État.

VI. - (Non modifié)

2g

VII (nouveau) . - Au premier alinéa de l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme, après le mot : « travaux », sont insérés les mots : « , y compris ceux mentionnés à l'article 11 de la loi n°       du       relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, ».

2h

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 11 bis (nouveau)

Article 11 bis

L

I A. - Le premier alinéa du I de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

I A. - Le I de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation , dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, est ainsi modifié :

L

M

La première occurrence du mot : « soit » est supprimée ;

Le premier alinéa est ainsi modifié :

M

a à c) (Supprimés)

N

d) Après le mot : « résultat », la fin est supprimée ;

O

N

La deuxième occurrence du mot : « soit » est remplacée par les mots : « ou subsidiairement, lorsque de telles installations ne sont pas possibles en raison de contraintes mentionnées au 1° du IV, » ; .

Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

P

O

3° La dernière occurrence du mot : « soit » est remplacée par le mot : « ou » ;

P

4° Après le mot : « résultat », la fin est supprimée ;

Q

5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

R

« Sur les aires de stationnement associées lorsqu'elles sont prévues par le projet, les bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés au II du présent article doivent également intégrer des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols. »

« Sur les aires de stationnement associées lorsqu'elles sont prévues par le projet, les bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés au II du présent article doivent également intégrer des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols. »

Q

S

I. - Le II de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets , est ainsi modifié :

I. - Le II de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 précitée , est ainsi modifié :

R

T

1° Au 1°, les mots : « ou artisanal, aux constructions de bâtiments à usage d'entrepôt, aux constructions de hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale » sont remplacés par les mots : « , artisanal ou administratif, aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux ou d'entrepôt, aux constructions de hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale, aux hôpitaux, aux équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, aux bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires » ;

1° Au 1°, les mots : « ou artisanal, aux constructions de bâtiments à usage d'entrepôt, aux constructions de hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale » sont remplacés par les mots : « , artisanal ou administratif, aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'entrepôt, aux constructions de hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale, aux hôpitaux, aux équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, aux bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires » ;

S

1a

Le 2° est abrogé ;

2° à 4° (Supprimés)

T

1b

3° À l'avant-dernier alinéa, les mots : « , et de plus de 1 000 mètres carrés, pour les bâtiments mentionnés au 2° » sont supprimés ;

1c

4° Au 1° et à l'avant-dernier alinéa, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 250 ».

1d

I bis . - Au III de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » .

I bis . - Après le mot : « surface », la fin du III de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, est ainsi rédigée : « minimale au moins égale à une valeur définie par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie. Cette valeur est au moins de 30 % à compter du 1 er juillet 2023, puis de 40 % à compter du 1 er juillet 2026, puis de 50 % à compter du 1 er juillet 2027, puis de 60 % à compter du 1 er juillet 2028. »

1a

1e

II. - À la première phrase de l'article L. 181-11 et à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 183-4 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction résultant des articles 5 et 7 de l'ordonnance n° 2022-1076 du 29 juillet 2022 visant à renforcer le contrôle des règles de construction, après la référence : « L. 171-3, », est insérée la référence : « L. 171-4, ».

II. - (Non modifié)

1b

1f

III. - Le I A, les 1° à 3° du I et le I bis entrent en vigueur le 1 er janvier 2025.

III. - Le 1° du I entre en vigueur le 1 er janvier 2025.

1c

1g

IV. - Le 4° du I entre en vigueur le 1 er janvier 2027.

IV. - (Supprimé)

1d

Article 11 ter A (nouveau)

L'article L. 126-31 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L

« À l'occasion du renouvellement de ce diagnostic, les organismes d'habitations à loyer modéré définis à l'article L. 411-2 sont également tenus de réaliser une étude de faisabilité qui évalue les possibilités d'installation d'équipements de production, de transformation et de stockage d'énergie renouvelable sur le foncier aérien, le foncier libre et les emplacements de stationnement des bâtiments collectifs de logements à loyer modéré dont ils ont la charge. Une fois réalisés, le diagnostic de performance énergétique et la présente étude sont transmis aux locataires et aux collectivités territoriales de rattachement. Les modalités du présent article sont définies par décret du Conseil d'État. »

M

Article 11 ter B (nouveau)

Le II de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L

« Dans le cas des organismes privés d'habitations à loyer modéré définis aux articles L. 422-1 à L. 422-19, lorsque le parc de logements sociaux existant justifie un effort de construction pour répondre à la demande, toute nouvelle opération de construction de bâtiments collectifs à usage de logements à loyer modéré doit intégrer des équipements de production d'énergies renouvelables définies à l'article L. 211-2 du code de l'énergie. Les modalités d'application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d'État. »

M

Article 11 ter (nouveau)

Article 11 ter

L

I. - Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif, les constructions de bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux ou d'entrepôt, les constructions de hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale, les hôpitaux, les équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, les bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires et les constructions de parcs de stationnement couverts accessibles au public, lorsqu'ils créent plus de 250 mètres carrés d'emprise au sol, intègrent un procédé de production d'énergies renouvelables sur une surface de leur toiture ou de leurs façades définie par décret.

(Supprimé)

M

II. - L'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme peut, par décision motivée, prévoir que tout ou partie des obligations résultant du présent article ne s'appliquent pas :

N

1° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l'installation des procédés mentionnés au I, notamment si l'installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ;

O

2° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments pour lesquelles les travaux permettant de satisfaire cette obligation ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables.

P

Les critères relatifs aux exonérations définies aux 1° et 2° du présent II sont précisés par décret en Conseil d'État.

Q

III. - Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l'obligation prévue au I est écartée ou soumise à des conditions de mise en oeuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l'environnement, dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l'installation.

R

IV. - Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2028 pour les bâtiments ou parties de bâtiments existant à la date du 1 er juillet 2023 et ceux dont la demande d'autorisation d'urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi et avant cette date.

S

Un délai supplémentaire peut toutefois être accordé par le représentant de l'État dans le département, lorsque le gestionnaire du bâtiment concerné justifie que les diligences nécessaires ont été mises en oeuvre pour satisfaire à ses obligations dans les délais impartis mais que celles-ci ne peuvent être respectées du fait d'un retard qui ne lui est pas imputable, notamment lorsque celui-ci résulte de difficultés d'approvisionnement en procédés d'énergies renouvelables.

T

V. - Les manquements au I du présent article sont constatés par les fonctionnaires et agents publics mentionnés à l'article L. 142-21 du code de l'énergie ainsi que par les officiers ou agents de police judiciaire, les fonctionnaires et les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme.

1a

VI. - En cas de méconnaissance des obligations prévues au I du présent article, l'autorité administrative compétente peut prononcer à l'encontre du gestionnaire du bâtiment concerné, chaque année et jusqu'à la mise en conformité dudit bâtiment, une sanction pécuniaire dans la limite d'un plafond de 10 000 euros.

1b

Cette sanction est proportionnée à la gravité du manquement.

1c

VII. - Les conditions d'application du présent article, notamment celles relatives à la sanction pécuniaire prévue au VI, sont précisées par décret en Conseil d'État.

Article 11 quater AA (nouveau)

Le II de l'article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un k ainsi rédigé :

L

« k) La décision d'installer des ouvrages nécessaires à la production d'énergie solaire photovoltaïque et thermique sur les toits, les façades et les garde-corps en proportion de la consommation énergétique du bâtiment. »

M

Article 11 quater AB (nouveau)

I. - Les toitures des bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif, des constructions de bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux ou d'entrepôt, des constructions de hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale, des hôpitaux, des équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, des bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires et des constructions de parcs de stationnement couverts accessibles au public sont recouvertes, de manière partielle ou totale, d'un revêtement réflectif. La surface concernée et les modalités techniques d'application sont déterminées par décret.

L

II. - L'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme peut, par décision motivée, prévoir que tout ou partie des obligations résultant du présent article ne s'appliquent pas :

M

1° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l'installation des procédés mentionnés au I, notamment si l'installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ;

N

2° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments pour lesquelles le coût des travaux permettant de satisfaire cette obligation est manifestement disproportionné.

O

Les critères relatifs aux exonérations définies aux 1° et 2° du présent II sont précisés par décret en Conseil d'État.

P

Article 11 quater A (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux conditions de la mise en place de la réglementation thermique, notamment dans les bâtiments tertiaires, dans les collectivités d'outre-mer, afin de faciliter l'atteinte de l'objectif d'autonomie énergétique.

Article 11 quater (nouveau)

Article 11 quater

L

I. - L'article L. 562-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :

I. - L'article L. 562-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :

L

M

1° Le II est complété par un 5° ainsi rédigé :

1° Le II est complété par un 5° ainsi rédigé :

M

N

« 5° De définir, dans les zones mentionnées aux mêmes 1° et 2°, des plans de prévention des risques d'inondation, des exceptions aux interdictions ou prescriptions afin d'autoriser les infrastructures de production d'énergie solaire. » ;

« 5° De définir, dans les zones mentionnées aux mêmes 1° et 2°, des exceptions aux interdictions ou prescriptions afin de ne pas s'opposer à l'implantation d'installations de production d'énergie solaire dès lors qu'il n'en résulte pas une aggravation des risques . » ;

N

O

Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :

(Supprimé)

O

P

« VIII. - Le représentant de l'État dans le département peut, après avis de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale concernés, accorder des dérogations aux interdictions et aux prescriptions fixées dans les zones mentionnées aux 1° et 2° du II par les plans de prévention des risques d'inondation pour permettre l'implantation d'installations de production d'énergie solaire. Ces dérogations fixent les conditions particulières auxquelles est subordonnée la réalisation du projet. »

I bis (nouveau) . - Après l'article L. 562-4-1 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 562-4-2 ainsi rédigé :

P

« Art. L. 562-4-2 . - Lorsqu'un plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation opposable ne définit pas d'exceptions au sens du 5° du II de l'article L. 562-1, le représentant de l'État dans le département peut, après consultation des maires et des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale concernés, définir de telles exceptions et les rendre immédiatement opposables à toute personne publique ou privée, par une décision motivée rendue publique.

Q

« Ces exceptions cessent d'être opposables si elles ne sont pas reprises au terme de la procédure de modification du plan, prévue au II de l'article L. 562-4-1, achevée dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la décision du représentant de l'État dans le département mentionnée au premier alinéa du présent article. »

R

Q

II. - Les mesures définies au 5° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement sont intégrées dans le cadre de la procédure de modification prévue au II de l'article L. 562-4-1 du même code. La procédure de modification est engagée dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi. L'entrée en vigueur des plans de prévention des risques d'inondation intégrant ces mesures intervient dans un délai de trente mois à compter de la promulgation de la présente loi.

II. - Les plans de prévention des risques d'inondation en cours d'élaboration ou de révision peuvent intégrer les mesures définies au 5° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement dès lors que l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique n'a pas été adopté à la date de promulgation de la présente loi.

T

R

Les plans de prévention des risques d'inondation en cours d'élaboration ou de révision intègrent les mesures définies au 5° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement , dès lors que l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique n'a pas été adopté à la date de promulgation de la présente loi.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 11 sexies (nouveau)

Article 11 sexies

La première phrase du troisième alinéa de l'article L. 315-1 du code de l'énergie est complétée par les mots : « ainsi que la gestion ou la vente de la production d'électricité qui excède la consommation associée à l'opération d'autoconsommation, qu'elle soit cédée à titre gratuit au gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité au titre de l'article L. 315-5 ou qu'elle bénéficie du soutien prévu à l'article L. 314-1 ».

(Supprimé)

Article 11 septies A (nouveau)

Au dernier alinéa de l'article L. 315-2 du code de l'énergie, les mots : « l'autoconsommateur, le consommateur ou le producteur » sont remplacés par les mots : « l'autoconsommateur ou le consommateur ».

Article 11 septies B (nouveau)

L'article L. 424-3 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L

« Lorsque l'opération d'autoconsommation comprend une unité de stockage de l'électricité produite dans ce cadre et qu'il existe un surplus d'électricité produite, le produit de la vente de ce surplus doit être affecté en priorité à la réduction des coûts des travaux d'installation, d'entretien, de contrôle et de réparation des équipements de production d'électricité s'ils sont imputés sur les charges des parties communes. »

M

Article 11 septies C (nouveau)

Au premier alinéa de l'article L. 315-5 du code de l'énergie, les mots : « est fixée par décret » sont remplacés par les mots : « ne peut dépasser 10 mégawatts sur un rayon de cinq kilomètres ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 11 octies A (nouveau)

Articles 11 octies A à 11 octies C et 11 octies

L

I. - Au 3° de l'article L. 312-87 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « pour les besoins des activités de la personne qui l'a produite » sont remplacés par les mots : « dans le cadre d'une opération d'autoconsommation définie aux articles L. 315-1 et L. 315-2 du code de l'énergie ».

(Supprimés)

M

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 11 octies B (nouveau)

L

I. - L'article 35 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

M

1° Après le mot : « vendent », sont insérés les mots : « , dans le cadre d'une opération d'autoconsommation définie aux articles L. 315-1 et L. 315-2 du code de l'énergie, » ;

N

2° Le nombre : « 3 » est remplacé par le nombre : « 9 ».

O

II. - Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2023.

P

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 11 octies C (nouveau)

L

I. - Le 1° du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts est complété par un h ainsi rédigé :

M

« h) Travaux d'installation d'équipements utilisant l'énergie radiative du soleil moyennant des technologies photovoltaïques, dans le cadre prévu à l'article L. 315-1 du code de l'énergie ; ».

N

II. - Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

O

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 11 octies (nouveau)

L

I. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

M

1° Le premier alinéa de l'article L. 111-16 est ainsi modifié :

N

a) La première phrase est complétée par les mots : « ou que la production d'énergie renouvelable excède les besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée » ;

O

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Concernant l'installation de dispositifs favorisant la production d'énergie renouvelable, ces prescriptions ne peuvent pas présenter de difficultés techniques insurmontables et conduire à une augmentation du coût total du projet. » ;

P

2° Après le mot : « environnementale », la fin de la première phrase du 3° de l'article L. 151-28 est ainsi rédigée : « ou qui intègrent des procédés de production d'énergies renouvelables. »

Q

II. - L'article L. 172-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par un 3° ainsi rédigé :

R

« 3° En matière de caractéristiques techniques garantissant l'intégration de procédés de production d'énergies renouvelables sur la structure du bâtiment. »

Article 11 nonies (nouveau)

Article 11 nonies

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux synergies qui pourraient exister entre le désamiantage des bâtiments et le développement du solaire photovoltaïque sur toiture. Ce rapport évalue la possibilité d'un grand plan de désamiantage des toitures de bâtiments, notamment agricoles, pour installer des panneaux photovoltaïques sur le toit des bâtiments dans des conditions économiquement acceptables et compatibles avec la structure de ces bâtiments .

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux synergies qui pourraient exister entre le désamiantage des bâtiments et le développement du solaire photovoltaïque , en tenant compte de l'ensemble du cycle de vie des produits et donc des impératifs de retraitement voire de recyclage des matériaux obsolètes .

Article 11 decies AA (nouveau)

À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l'État favorise le désamiantage des toits des bâtiments agricoles en vue de remplacer les toitures concernées par des panneaux photovoltaïques.

L

Il veille à ce que les travaux nécessaires à ce remplacement puissent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables et qu'ils ne présentent pas de difficulté technique insurmontable.

M

Le ministre chargé de l'agriculture assure le pilotage, le suivi et l'évaluation de l'expérimentation mentionnée au premier alinéa.

N

Article 11 decies A (nouveau)

Articles 11 decies A et 11 decies B

L

À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l'État favorise le désamiantage des toits des bâtiments agricoles en vue de remplacer les toitures concernées par des panneaux photovoltaïques.

(Supprimés)

M

Il veille à ce que les travaux nécessaires à ce remplacement puissent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables et qu'ils ne présentent pas de difficulté technique insurmontable.

N

Le ministre chargé de l'agriculture assure le pilotage, le suivi et l'évaluation de l'expérimentation mentionnée au premier alinéa.

Article 11 decies B (nouveau)

L

La section 4 du chapitre VIII du titre II du livre II du code de l'environnement est complétée par un article L. 228-4-1 ainsi rédigé :

M

« Art. L. 228-4-1 . - La commande publique tient nécessairement compte, lors de l'achat de dispositifs de production d'énergie solaire, de leur empreinte carbone et environnementale tout au long de leur processus de fabrication, de leur utilisation ainsi que de leur valorisation après leur fin de vie. »

Article 11 decies C (nouveau)

Article 11 decies C

L

Après le 1° de l'article L. 311-10-1 du code de l'énergie, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

I. - Après le 1° de l'article L. 311-10-1 du code de l'énergie, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

L

M

« 1° bis L'impact des conditions de fabrication et d'acheminement des moyens matériels nécessaires au projet pour l'environnement ; ».

« 1° bis Les incidences sur l'environnement des conditions de fabrication des moyens matériels nécessaires au projet ; ».

M

II (nouveau) . - La section 4 du chapitre VIII du titre II du livre II du code de l'environnement est complétée par un article L. 228-4-1 ainsi rédigé :

N

« Art. L. 228-4-1 . - La commande publique tient compte, lors de l'achat de dispositifs de production d'énergies renouvelables, de leur lieu de production en favorisant l'échelle nationale et européenne, de leur empreinte carbone et environnementale tout au long de leur processus de fabrication, de leur utilisation et de leur valorisation après leur fin de vie. La commande publique intègre spécifiquement des critères de limitation de l'empreinte carbone et environnementale liée au transport entre le site de fabrication du dispositif de production d'énergies renouvelables et son site d'implantation. »

O

Article 11 decies (nouveau)

Article 11 decies

L

I. - Le code de l'énergie est ainsi modifié :

I. - Le code de l'énergie est ainsi modifié :

L

M

Après le 4° ter du I de l'article L. 100-4, il est inséré un 4° quater ainsi rédigé :

(Supprimé)

M

N

« 4° quater D'encourager la production d'électricité issue d'installations agrivoltaïques au sens de l'article L. 314-36 du présent code, en conciliant cette production avec l'activité agricole, en gardant la priorité donnée à la production alimentaire et en s'assurant de l'absence d'effets négatifs sur le foncier et les prix agricoles ; »

O

2° Le chapitre IV du titre I er du livre III est ainsi modifié :

2° Le chapitre IV du titre I er du livre III est ainsi modifié :

N

P

a) Au 2° de l'article L. 314-2, après la référence : « L. 314-1 », sont insérés les mots : « ou à l'article L. 314-36 » ;

a) (Supprimé)

O

Q

b) Est ajoutée une section 7 ainsi rédigée :

b) Est ajoutée une section 7 ainsi rédigée :

P

R

« Section 7

« Section 7

Q

S

« Dispositions spécifiques à la production d'électricité à partir d'installations agrivoltaïques

« Dispositions spécifiques à la production d'électricité à partir d'installations agrivoltaïques

R

T

« Art. L. 314-36 . - I. - Une installation agrivoltaïque est une installation de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil , dont les modules sont situés sur une parcelle agricole où ils permettent de maintenir ou de développer durablement une production agricole.

« Art. L. 314-36 . - I. - Une installation agrivoltaïque est une installation de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil et dont les modules sont situés sur une parcelle agricole où ils contribuent durablement à l'installation, au maintien ou au développement d' une production agricole.

S

1a

« II. - Est considérée comme agrivoltaïque une installation qui apporte directement à la parcelle agricole au moins l'un des services suivants, en garantissant à un agriculteur actif une production agricole significative et un revenu durable en étant issu :

« II. - Est considérée comme agrivoltaïque une installation qui apporte directement à la parcelle agricole au moins l'un des services suivants, en garantissant à un agriculteur actif ou à une exploitation agricole à vocation pédagogique gérée par un établissement relevant du titre I er du livre VIII du code rural et de la pêche maritime une production agricole significative et un revenu durable en étant issu :

T

1b

« 1° L'amélioration du potentiel et de l'impact agronomiques ;

« 1° L'amélioration du potentiel et de l'impact agronomiques ;

1a

1c

« 2° L'adaptation au changement climatique ;

« 2° L'adaptation au changement climatique ;

1b

1d

« 3° La protection contre les aléas ;

« 3° La protection contre les aléas ;

1c

1e

« 4° L'amélioration du bien-être animal.

« 4° L'amélioration du bien-être animal.

1d

1f

« III. - Ne peut pas être considérée comme agrivoltaïque une installation qui porte une atteinte substantielle à l'un des services mentionnés aux 1° à 4° du II ou une atteinte limitée à deux de ces services.

« III. - Ne peut pas être considérée comme agrivoltaïque une installation qui porte une atteinte substantielle à l'un des services mentionnés aux 1° à 4° du II ou une atteinte limitée à deux de ces services.

1e

1g

« IV. - Ne peut pas être considérée comme agrivoltaïque une installation qui présente au moins l'une des caractéristiques suivantes :

« IV. - Ne peut pas être considérée comme agrivoltaïque une installation qui présente au moins l'une des caractéristiques suivantes :

1f

1h

« 1° Elle ne permet pas à la production agricole d'être l'activité principale de la parcelle agricole ;

« 1° Elle ne permet pas à la production agricole d'être l'activité principale de la parcelle agricole ;

1g

1i

« 2° Elle n'est pas réversible.

« 2° Elle n'est pas réversible.

1h

1j

« Un décret en Conseil d'État, pris après consultation de la Commission de régulation de l'énergie, des organisations professionnelles agricoles et de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, détermine les modalités d'application du présent article. Il précise les services mentionnés aux 1° à 4° du II ainsi qu'une méthodologie définissant la production agricole significative et le revenu durable en étant issu. Le service mentionné au 1° du même II peut s'apprécier au regard de l'amélioration du potentiel agronomique de la parcelle agricole, des pratiques d'utilisation des sols, de l'avifaune, de l'écosystème agricole ou du bilan carbone. Le fait pour la production agricole d'être considérée comme l'activité principale mentionnée au 1° du présent IV peut s'apprécier au regard du volume de production, du niveau de revenu ou de l'emprise au sol, en tenant compte de l'article 4 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013. Ce décret prévoit les modalités de suivi et de contrôle des installations, évalue les moyens à mettre en oeuvre pour y parvenir ainsi que les sanctions en cas de manquement.

« IV bis (nouveau) . - Ne peut pas être considérée comme agrivoltaïque une installation au sol qui n'est pas obligatoirement précédée d'une installation photovoltaïque en toiture des bâtiments d'exploitation existants de plus de 300 mètres carrés au sol, sauf impossibilité technique, pour une surface minimale de 40 % de la toiture.

1i

« V. - Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État.

1j

« VI (nouveau) . - Un décret détermine les conditions de déploiement et d'encadrement de l'agrivoltaïsme, en s'appuyant sur le respect strict de la réglementation agricole en vigueur, sur le respect des règles qui régissent le marché foncier agricole, notamment le statut du fermage et la mission des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, sur la politique de renouvellement des générations et sur le maintien du potentiel agronomique actuel et futur des sols concernés.

2a

2a

« Art. L. 314-37 . - Par dérogation au 2° de l'article L. 314-1, peuvent bénéficier de l'obligation d'achat mentionnée au même article L. 314-1 les installations agrivoltaïques au sens de l'article L. 314-36 dont la limite de puissance installée fixée par décret n'excède pas 1 mégawatt ou, lorsqu'elles sont détenues en intégralité par des petites ou des moyennes entreprises ou portées par des communautés d'énergie renouvelable au sens de l'article L. 291-1, 6 mégawatts.

« Art. L. 314-37 à L. 314-40. - (Supprimés)

2b

2b

« L'électricité produite bénéficiant de l'obligation d'achat au titre du présent article ne peut ouvrir droit au bénéfice de l'obligation d'achat appliquée aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil au titre du 2° de l'article L. 314-1.

2c

« Les conditions prévues aux articles L. 314-3 à L. 314-7-1 sont applicables.

2d

« Art. L. 314-38 . - Pour contribuer à la poursuite de l'objectif mentionné au 4° quater du I de l'article L. 100-4, l'autorité administrative peut recourir à une procédure de mise en concurrence régie par la section 3 du chapitre I er du présent titre pour la mise en place et l'exploitation d'installations agrivoltaïques. L'appréciation de la qualité des offres mentionnée au 1° de l'article L. 311-10-1 prend en compte, en lieu et place du caractère innovant des projets, leur contribution à la production agricole significative, au revenu durable en étant issu ou aux services mentionnés au II de l'article L. 314-36.

2e

« Art. L. 314-39 . - La présence d'installations agrivoltaïques au sens de l'article L. 314-36, sur des surfaces agricoles déclarées au titre du régime des paiements directs du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013, ne fait pas obstacle à l'éligibilité de ces mêmes surfaces aux interventions sous forme de paiements directs.

2f

« Art. L. 314-40 . - Lorsque l'autorité administrative est saisie d'une demande d'autorisation d'une installation agrivoltaïque au sens de l'article L. 314-36, elle en informe sans délai le maire de la commune et le président de l'établissement public de coopération intercommunale concernés, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État.

2g

« Art. L. 314-41 . - L'autorité administrative peut soumettre les installations agrivoltaïques au sens de l'article L. 314-36, dont la limite de puissance installée est supérieure à 1 mégawatt, à la constitution des garanties financières nécessaires au démantèlement et à la remise en état du site.

« Art. L. 314-41 . - L'autorité administrative peut soumettre les installations agrivoltaïques , au sens de l'article L. 314-36, à la constitution des garanties financières nécessaires au démantèlement et à la remise en état du site.

2c

2h

« Un décret en Conseil d'État détermine les prescriptions générales régissant les opérations de démantèlement et de remise en état du site ainsi que les conditions de constitution et de mobilisation des garanties financières. Il détermine également les conditions de constatation par le représentant de l'État dans le département d'une carence pour conduire ces opérations et les formes dans lesquelles s'exerce, dans cette situation, l'appel aux garanties financières. »

« Un décret en Conseil d'État détermine les prescriptions générales régissant les opérations de démantèlement et de remise en état du site ainsi que les conditions de constitution et de mobilisation des garanties financières. Il détermine également les conditions de constatation par le représentant de l'État dans le département d'une carence pour conduire ces opérations et les formes dans lesquelles s'exerce, dans cette situation, l'appel aux garanties financières. »

2d

2i

II. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

II. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

2e

2j

L'article L. 111-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° et 2° (Supprimés)

2f

3a

« Pour l'application du présent article, les installations agrivoltaïques au sens de l'article L. 314-36 du code de l'énergie sont considérées comme des constructions ou installations nécessaires à l'exploitation agricole mentionnées au 2° du présent article. » ;

3b

2° Au premier alinéa de l'article L. 111-5, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « , les projets d'installations agrivoltaïques au sens de l'article L. 314-36 du code de l'énergie ainsi que » et les mots : « du même article » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 111-4 du présent code » ;

3c

bis Après l'article L. 111-26, il est inséré un article L. 111-27 ainsi rédigé :

bis Le chapitre I er du titre I er du livre I er est complété par une section 9 ainsi rédigée :

2g

« Section 9

2h

« Installations de production d'énergie photovoltaïque sur des terrains agricoles, naturels et forestiers

2i

« Sous-section 1

2j

« Installations agrivoltaïques

3a

« Art. L. 111-27 A (nouveau) . - Sont considérées comme nécessaires à l'exploitation agricole les installations de production d'électricité agrivoltaïques définies à l'article L. 314-36 du code de l'énergie.

3b

3d

« Art. L. 111-27 . - L'installation des serres, hangars et ombrières à usage agricole supportant des panneaux photovoltaïques correspond à une nécessité liée à l'exercice effectif d'une activité agricole, pastorale ou forestière significative. » ;

« Art. L. 111-27 . - L'installation des serres, des hangars et des ombrières à usage agricole supportant des panneaux photovoltaïques doit correspondre à une nécessité liée à l'exercice effectif d'une activité agricole, pastorale ou forestière significative.

3c

« Sous-section 2

3d

« Installations compatibles avec l'exercice d'une activité agricole

3e

« Art. L. 111-28 (nouveau) . - Pour l'application des articles L. 111-4, L. 151-11 et L. 161-4, la compatibilité avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière des ouvrages de production d'énergie à partir de l'énergie solaire s'apprécie à l'échelle de l'ensemble des terrains d'un seul tenant, faisant partie de la même exploitation agricole, pastorale ou forestière, au regard des activités agricoles, pastorales ou forestières qui y sont effectivement exercées ou, en l'absence d'activité effective, qui auraient vocation à s'y développer. Aucun ouvrage de production d'énergie à partir de l'énergie solaire, hors installations agrivoltaïques au sens de l'article L. 314-36 du code de l'énergie, ne peut être implanté en dehors des surfaces identifiées dans un document-cadre arrêté en application du second alinéa du présent article.

3f

« Un arrêté préfectoral, pris après consultation de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et des élus concernés, établit, sur proposition de la chambre départementale d'agriculture, un document-cadre pour le département concerné. Ce document-cadre recense notamment les surfaces agricoles et forestières ouvertes à un projet d'installation mentionnée au présent article et à l'article L. 111-29 ainsi que les conditions d'implantation dans ces surfaces. Ces surfaces sont définies en veillant à préserver la souveraineté alimentaire et à favoriser les systèmes de production agroécologiques définis au II de l'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime. Dans les départements pour lesquels un tel arrêté est en vigueur, l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévu à l'article L. 111-30 du présent code est un avis simple. Les conditions d'application et d'élaboration des documents-cadres sont précisées par décret. Un décret précise également, par région, le volume des surfaces pouvant être ouvertes aux implantations solaires au sol précitées, en cohérence avec les objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1 du code de l'énergie. Les comités régionaux de l'énergie mentionnés à l'article L. 141-5-2 du même code priorisent les volumes des surfaces ainsi identifiées au niveau de chaque département, en cohérence avec les objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Seuls peuvent être identifiés au sein de ces surfaces des sols réputés incultes ou non exploités depuis une durée minimale, définie par décret sans pouvoir être inférieure à dix ans, à la date de promulgation de la loi n°       du       relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables. Les sols ainsi identifiés sont intégrés en tout ou partie dans les zones d'accélération prévues à l'article L. 141-5-3 du code de l'énergie selon les modalités prévues au même article L. 141-5-3.

3g

« Art. L. 111-29 (nouveau) . - Les modalités techniques des installations mentionnées à l'article L. 111-28 doivent permettre que ces installations n'affectent pas durablement les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique, et que l'installation ne soit pas incompatible avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain mentionné au même article L. 111-28 sur lequel elle est implantée.

3h

« Sous-section 3

3i

« Dispositions communes

3j

« Art. L. 111-30 (nouveau) . - Les ouvrages de production d'énergie à partir de l'énergie solaire mentionnés aux articles L. 111-27 A à L. 111-28 implantés sur les sols des espaces naturels, agricoles et forestiers sont autorisés sur avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des ouvrages mentionnés au second alinéa de l'article L. 111-28 du présent code, qui font l'objet d'un avis simple. Cet avis vaut pour toutes les procédures administratives nécessaires aux projets d'installations agrivoltaïques au sens de l'article L. 314-36 du code de l'énergie. Avant de rendre son avis, la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime auditionne le pétitionnaire.

4a

« Art. L. 111-31 (nouveau) . - Les ouvrages de production d'énergie à partir de l'énergie solaire mentionnés aux articles L. 111-27 A à L. 111-28 sont autorisés pour une durée limitée et sous condition de démantèlement au terme de cette durée ou au terme de l'exploitation de l'ouvrage s'il survient avant. Ces ouvrages présentent des caractéristiques garantissant la réversibilité de leur installation.

4b

« Le propriétaire du terrain d'assiette est tenu d'enlever dans un délai raisonnable l'ouvrage et de remettre en état le terrain :

4c

« 1° Lorsque l'ouvrage n'est pas ou plus exploité ou lorsqu'il est constaté que les conditions de compatibilité avec l'activité agricole, pastorale ou forestière ne sont plus réunies ;

4d

« 2° Au plus tard, à l'issue d'une durée déterminée par voie réglementaire.

4e

« Lorsque le projet requiert la délivrance d'un permis de construire ou d'une décision de non-opposition à déclaration préalable, leur mise en oeuvre peut être subordonnée à la constitution préalable de garanties financières, notamment lorsque la sensibilité du terrain d'implantation ou l'importance du projet le justifie.

4f

« Art. L. 111-32 (nouveau) . - Les constructions et les installations de production d'électricité à partir de l'énergie solaire implantées sur les sols ne sont pas autorisées dans les zones forestières lorsqu'elles nécessitent un défrichement, au sens de l'article L. 341-1 du code forestier, soumis à évaluation environnementale systématique en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ou lorsque le terrain d'emprise du projet photovoltaïque a fait l'objet d'une autorisation de défrichement répondant aux mêmes conditions dans les cinq années précédant la demande d'autorisation d'urbanisme.

4g

« Art. L. 111-33 (nouveau) . - Les conditions d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

4h

3e

L'article L. 151-11 est complété par un III ainsi rédigé :

3° et 4° (Supprimés)

4i

3f

« III. - Lorsque le règlement n'interdit pas les constructions ou installations nécessaires à l'exploitation agricole au sens de l'article L. 111-4 du présent code, les installations agrivoltaïques au sens de l'article L. 314-36 du code de l'énergie sont considérées comme de telles constructions ou installations. Les projets d'installations agrivoltaïques sont préalablement soumis pour avis par l'autorité administrative compétente de l'État à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, qui peut proposer aux collectivités territoriales, aux professionnels des secteurs de l'agriculture et de l'énergie ainsi qu'aux représentants de l'État d'élaborer une charte départementale non contraignante. » ;

3g

4° L'article L. 161-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3h

« Pour l'application du présent article, les installations agrivoltaïques au sens de l'article L. 314-36 du code de l'énergie sont considérées comme des constructions ou installations nécessaires à l'exploitation agricole mentionnées au b du 2° du présent article. »

(nouveau) Après l'article L. 421-5-1, il est inséré un article L. 421-5-2 ainsi rédigé :

4j

« Art. L. 421-5-2 . - Les travaux nécessaires à la mise en oeuvre de l'obligation d'enlèvement et de remise en état du terrain prévue à l'article L. 111-31 sont dispensés de toute formalité au titre du présent code. » ;

5a

(nouveau) Après l'article L. 421-6-1, il est inséré un article L. 421-6-2 ainsi rédigé :

5b

« Art. L. 421-6-2 . - Le permis de construire ou la décision de non-opposition à déclaration préalable impose, au titre de ses prescriptions, l'enlèvement des ouvrages de production d'énergie à partir de l'énergie solaire et de remise en état du terrain prévue à l'article L. 111-2, en précisant notamment la durée mentionnée au b du même article L. 111-2. » ;

5c

(nouveau) À l'article L. 421-8, les mots : « à l'article L. 421-5-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 421-5-1 et L. 421-5-2 ».

5d

3i

III. - A. - Le 3° de l'article L. 141-2 du code de l'énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce volet comporte une évaluation du potentiel des installations agrivoltaïques définies à l'article L. 314-36 ; ».

III. - (Supprimé)

5e

3j

B. - La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « et aux installations agrivoltaïques définies à l'article L. 314-36 du code de l'énergie ».

4a

C. - La deuxième phrase du 3° du I de l'article L. 222-1 du code de l'environnement est complétée par les mots : « et aux installations agrivoltaïques définies à l'article L. 314-36 du code de l'énergie ».

4b

D. - La seconde phrase du premier alinéa du 2° du II de l'article L. 229-26 du code de l'environnement est complétée par les mots : « et aux installations agrivoltaïques définies à l'article L. 314-36 du code de l'énergie ».

4c

E. - Les A à D s'appliquent à compter du premier renouvellement des schémas ou plans mentionnés aux articles L. 141-2 du code de l'énergie, L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, L. 222-1 ou L. 229-26 du code de l'environnement effectué après la publication de la présente loi.

4d

IV. - Au premier alinéa de l'article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime, après la première occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « , ainsi que les projets d'installations agrivoltaïques au sens de l'article L. 314-36 du code de l'énergie, ».

IV. - (Non modifié)

5f

4e

V. - Le II de l'article L. 131-3 du code de l'environnement est complété par un 8° ainsi rédigé :

V à VII. - (Supprimés)

5g

4f

« 8° Le suivi statistique des installations agrivoltaïques définies à l'article L. 314-36 du code de l'énergie. »

4g

VI. - L'article L. 314-37 du code de l'énergie est applicable à compter de la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le même article L. 314-37 lui ayant été notifié comme étant conforme au droit de l'Union européenne.

4h

VII. - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VIII (nouveau) . - L'article L. 111-32 du code de l'urbanisme s'applique aux dossiers déposés après l'expiration d'un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi.

5h

Article 11 undecies (nouveau)

I. - Pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, une expérimentation est mise en place dans les territoires volontaires afin de permettre l'utilisation des technologies permettant de remplacer l'utilisation de gaz naturel par l'utilisation d'énergies renouvelables pour produire de l'azote sur les sites des exploitations agricoles.

L

II. - Un décret pris en Conseil d'État détermine les modalités de mise en oeuvre de l'expérimentation.

M

III. - Les chambres régionales et départementales d'agriculture recensent les porteurs de projets et font le suivi de cette expérimentation.

N

IV. - Au plus tard six mois avant la fin de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan qui porte notamment sur l'opportunité de la généralisation à l'échelle nationale de cette expérimentation.

O

TITRE III

MESURES TENDANT À L'ACCÉLÉRATION DU DÉVELOPPEMENT DES INSTALLATIONS DE PRODUCTION D'ÉNERGIE RENOUVELABLE EN MER

TITRE III

MESURES TENDANT À L'ACCÉLÉRATION DU DÉVELOPPEMENT DES INSTALLATIONS DE PRODUCTION D'ÉNERGIE RENOUVELABLE EN MER

Article 12

Article 12

L

I A (nouveau) . - L'article L. 219-5-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :

I A. - L'article L. 219-5-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :

L

M

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

M

N

Il est ajouté un II ainsi rédigé :

Avant le dernier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

N

O

« II. - Lorsque la concertation du public est menée selon les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 121-8-1, le document stratégique de façade identifie , pour chaque façade maritime, une cartographie des zones maritimes et terrestres propices à l'implantation, sur une période de dix ans suivant sa publication, d'installations de production d'énergies renouvelables en mer à partir du vent et de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d'électricité.

« II. - Lorsque la concertation du public est menée selon les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 121-8-1, le document stratégique de façade établit , pour chaque façade maritime, une cartographie des zones maritimes et terrestres prioritaires pour l'implantation, sur une période de dix ans à compter de sa publication, d'installations de production d'énergies renouvelables en mer à partir du vent et de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d'électricité.

O

« La révision de la cartographie peut intervenir en dehors des périodes de révision du document stratégique de façade maritime. Dans ce cas, les ministres chargés de l'énergie et de la mer saisissent conjointement la Commission nationale du débat public, qui détermine les modalités de la participation du public.

P

« La cartographie identifie également les zones d'accélération pour le développement de l'éolien en mer à l'horizon 2050, qui pourront être précisées et revues lors de la révision de la cartographie après l'échéance mentionnée au premier alinéa du présent II.

Q

P

« Ces zones sont identifiées afin d' atteindre les objectifs de développement des énergies renouvelables mentionnés dans la programmation pluriannuelle de l'énergie prévue à l'article L. 141-3.

« Les zones mentionnées au même premier alinéa sont définies de manière à atteindre les objectifs de développement des énergies renouvelables mentionnés dans la programmation pluriannuelle de l'énergie prévue à l'article L. 141-3 du code de l'énergie, en prenant en compte l'objectif de préservation et de reconquête de la biodiversité et en particulier des aires marines protégées définies à l'article L. 334-1 du présent code.

R

Q

« Pour l'élaboration de la cartographie prévue au premier alinéa du présent II, sont ciblées en priorité des zones propices situées dans la zone économique exclusive. »

« Pour l'élaboration de la cartographie prévue au premier alinéa du présent II, sont ciblées en priorité des zones propices situées dans la zone économique exclusive et en dehors des parcs nationaux ayant une partie maritime . »

S

R

I B à I D. - (nouveaux)(Supprimés)

I B à I D. - (Supprimés)

T

S

I. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :

I. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1a

T

1° L'article L. 121-8-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° L'article L. 121-8-1 est ainsi modifié :

1b

a) (nouveau) À la dernière phrase du premier alinéa, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « et le Conseil national de la mer et des littoraux » ;

1c

a bis ) (nouveau) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les collectivités territoriales concernées sont celles situées à moins de cent kilomètres de la ou des zones potentielles d'implantation des installations envisagées. » ;

1d

a ter ) (nouveau) Au dernier alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix » ;

1e

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

1f

1a

« Le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de la mer peuvent saisir conjointement la Commission nationale du débat public afin que la procédure de participation du public mentionnée au présent article soit menée en commun avec celle effectuée en application de l'article L. 121-8 pour les documents stratégiques de façade mentionnés à l'article L. 219-3. Le présent article est applicable à cette procédure. Toutefois, par dérogation au deuxième alinéa du présent article, la durée du débat peut être portée à celle fixée par l'article L. 121-11 pour les plans et programmes. »

« Les ministres chargés de l'énergie et de la mer peuvent saisir conjointement la Commission nationale du débat public afin que la procédure de participation du public mentionnée au présent article soit menée en commun avec celle effectuée en application de l'article L. 121-8 pour les documents stratégiques de façade mentionnés à l'article L. 219-3. Le présent article est applicable à cette procédure. Toutefois, par dérogation au deuxième alinéa du présent article, la durée du débat peut être portée à celle fixée à l'article L. 121-11 pour les plans et programmes.

1g

« Lorsque cette procédure est menée en commun, la saisine conjointe adressée à la Commission nationale du débat public peut porter sur plusieurs façades maritimes. » ;

1h

1b

(Supprimé)

(Supprimé)

1i

1c

II. - (nouveau)(Supprimé)

II et III. - (Supprimés)

1j

1d

III (nouveau) . - Le I D du présent article entre en vigueur dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret prévu au I de l'article L. 141-4-1 du code de l'énergie.

III bis (nouveau) . - La publication de la première cartographie mentionnée au II de l'article L. 219-5-1 du code de l'environnement doit intervenir en 2024 dans le cadre des révisions des parties pertinentes des documents stratégiques de façade maritime.

2a

1e

IV. - (nouveau)(Supprimé)

IV. - (Supprimé)

2b

Article 12 bis A (nouveau)

I. - Après l'article L. 311-10-1 du code de l'énergie, il est inséré un article L. 311-10-1-1 ainsi rédigé :

L

« Art. L. 310-10-1-1 . - Pour l'implantation des installations de production d'énergies renouvelables en mer utilisant l'énergie mécanique du vent, les procédures de mise en concurrence prévues à l'article L. 311-10 ciblent en priorité des zones propices situées dans la zone économique exclusive. »

M

II. - Le I est applicable aux procédures de mise en concurrence n'ayant pas encore fait l'objet de la participation du public prévue à l'article L. 121-8-1 du code de l'environnement à la date de promulgation de la présente loi.

N

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 12 ter (nouveau)

Article 12 ter

L

Après l'article L. 311-10-2 du code de l'énergie, il est inséré un article L. 311-10-3 ainsi rédigé :

Après l'article L. 311-10-2 du code de l'énergie, il est inséré un article L. 311-10-3 ainsi rédigé :

L

M

« Art. L. 311-10-3 . - Lorsque le ministre chargé de l'énergie prévoit de lancer une ou plusieurs procédures de mise en concurrence prévues à l'article L. 311-10 pour la construction et l'exploitation d'installations de production d'énergie renouvelable en mer et de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d'électricité, l'État réalise les études techniques et environnementales nécessaires à l'élaboration des projets par les candidats et à la réalisation de l'étude d'impact , au plus tard :

« Art. L. 311-10-3 . - Lorsque le ministre chargé de l'énergie prévoit de lancer une ou plusieurs procédures de mise en concurrence prévues à l'article L. 311-10 pour la construction et l'exploitation d'installations de production d'énergie renouvelable en mer et de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d'électricité, l'État réalise les études techniques et environnementales nécessaires à l'élaboration des projets par les candidats et à la réalisation de l'étude d'impact . »

M

N

« 1° L'année précédant le lancement de la procédure de mise en concurrence pour les études techniques ;

O

« 2° À la date de désignation du lauréat de la procédure de mise en concurrence pour les études environnementales. »

Article 13

(Conforme)

Article 13 bis (nouveau)

Article 13 bis

L

I. - Après l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 2331-1-1 ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 2331-1-1 ainsi rédigé :

L

M

« Art. L. 2331-1-1 . - I. - Le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation ou un contrat d'occupation du domaine public maritime , mentionné à l'article L. 2331-1, délivré pour une installation de production d'énergie renouvelable en mer , pour les études techniques et environnementales ou les ouvrages de raccordement au réseau public de transport d'électricité afférents, qui estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés :

« Art. L. 2331-1-1 . - I. - Le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation ou un contrat d'occupation du domaine public maritime délivré pour une installation de production d'énergie renouvelable en mer ou pour les études techniques et environnementales ou les ouvrages de raccordement au réseau public de transport d'électricité afférents, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés , peut :

M

N

« 1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'acte ou une partie de cet acte, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ;

« 1° S'il estime qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'acte ou une partie de cet acte, limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ;

N

O

« 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un acte modificatif peut , après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel acte modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

« 2° S'il estime qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un acte modificatif, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel acte modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

O

P

« II. - En cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l'acte, le juge détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties de l'acte non viciées.

« II. - En cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l'acte, le juge détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties de l'acte non viciées.

P

Q

« III. - Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. »

« III. - (Supprimé) »

Q

R

II. - Le I du présent article est applicable aux recours formés à l'encontre de l'autorisation ou du contrat d'occupation du domaine public maritime , mentionnés à l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, à compter de la publication de la présente loi.

II. - Le I du présent article est applicable aux recours formés à l'encontre d'autorisations ou de contrats d'occupation du domaine public maritime à compter de la publication de la présente loi.

R

Article 13 ter A (nouveau)

I. - Le I de l'article L. 181-2 du code de l'environnement est complété par des 17° et 18° ainsi rédigés :

L

« 17° Autorisation unique et agrément prévus respectivement aux articles 20 et 28 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, lorsqu'ils sont nécessaires à l'établissement des ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité afférents ;

M

« 18° Arrêté d'approbation de la convention de concession d'utilisation du domaine public maritime situé en dehors des limites administratives des ports, lorsqu'il est nécessaire à l'établissement d'installations de production d'énergie renouvelable en mer ou des ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité afférents ainsi qu'à l'établissement des ouvrages d'interconnexion avec les réseaux électriques des États limitrophes. »

N

II. - Le premier alinéa de l'article 20 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est incluse dans l'autorisation environnementale prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement lorsqu'il est fait application du 17° du I de l'article L. 181-2 du même code. »

O

III. - Le II de l'article L. 181-3 du code de l'environnement est complété un 13° ainsi rédigé :

P

« 13° Le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'approbation de la concession d'utilisation du domaine public maritime mentionnée à l'article L. 2124-3 du même code. »

Q

IV. - Les I et II sont applicables aux dossiers de demande d'autorisation environnementale ou de convention de concession d'utilisation du domaine public maritime en cours d'instruction à la date de publication de la présente loi.

R

Article 13 ter

(Conforme)

Article 14

Article 14

L

I. - L'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 précitée est ainsi modifiée :

I. - L'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 précitée est ainsi modifiée :

L

M

1° Le titre II est ainsi modifié :

1° Le titre II est ainsi modifié :

M

N

a) L'intitulé du chapitre IV est ainsi rédigé : « Dispositions relatives à la sécurité de la navigation autour des îles artificielles, installations, ouvrages et leurs installations connexes » ;

a) L'intitulé du chapitre IV est complété par les mots : « de la navigation autour des îles artificielles, des installations, des ouvrages et de leurs installations connexes » ;

N

O

b) L'article 30 et le chapitre VII sont abrogés ;

b) L'article 30 et le chapitre VII sont abrogés ;

O

P

2° Après le même titre II, il est inséré un titre II ter ainsi rédigé :

2° Après le même titre II, il est inséré un titre II ter ainsi rédigé :

P

Q

« TITRE II TER

« TITRE II TER

Q

R

« DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT ET À LA SÉCURITÉ DES ÎLES ARTIFICIELLES, INSTALLATIONS ET OUVRAGES FLOTTANTS DANS LES ESPACES MARITIMES RELEVANT DE LA SOUVERAINETÉ OU DE LA JURIDICTION FRANÇAISE

« DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT ET À LA SÉCURITÉ DES ÎLES ARTIFICIELLES, DES INSTALLATIONS ET DES OUVRAGES FLOTTANTS DANS LES ESPACES MARITIMES RELEVANT DE LA SOUVERAINETÉ OU DE LA JURIDICTION FRANÇAISE

R

S

« Art. 40-2 . - Les îles artificielles, installations et ouvrages flottants exploités dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction française sont immatriculés.

« Art. 40-2 . - Les îles artificielles, les installations et les ouvrages flottants exploités dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction française sont immatriculés.

S

T

« Les îles artificielles, installations et ouvrages flottants peuvent être francisés. Dans ce cas, ils sont inscrits sur le registre d'immatriculation des îles artificielles, installations et ouvrages flottants, enregistrés sous pavillon français dans les conditions prévues au chapitre II du titre I er du livre I er de la cinquième partie du code des transports et ils sont susceptibles d'hypothèques dans les conditions prévues à la section 7 du chapitre I er du titre IX du code des douanes.

« Les îles artificielles, les installations et les ouvrages flottants peuvent être francisés. Dans ce cas, ils sont inscrits sur le registre d'immatriculation des îles artificielles, installations et ouvrages flottants, enregistrés sous pavillon français dans les conditions prévues au chapitre II du titre I er du livre I er de la cinquième partie du code des transports et susceptibles d'hypothèques dans les conditions prévues à la section 7 du chapitre I er du titre IX du code des douanes.

T

1a

« Art. 40-3 . - Les îles artificielles, installations et ouvrages flottants sont conçus, construits, entretenus et exploités conformément aux règles fixées par voie réglementaire destinées à assurer la sécurité maritime, la sûreté de leur exploitation et la prévention de la pollution.

« Art. 40-3 . - Les îles artificielles, les installations et les ouvrages flottants sont conçus, construits, entretenus et exploités conformément aux règles fixées par voie réglementaire destinées à assurer la sécurité maritime, la sûreté de leur exploitation et la prévention de la pollution.

1a

1b

« Parmi les îles artificielles, installations et ouvrages flottants, seuls ceux destinés à la production d'énergie renouvelable ou nécessaires à l'exercice d'une mission de service public peuvent être implantés sur le domaine public maritime naturel.

« Parmi les îles artificielles, les installations et les ouvrages flottants, seuls ceux destinés à la production d'énergie renouvelable ou nécessaires à l'exercice d'une mission de service public peuvent être implantés sur le domaine public maritime naturel.

1b

1c

« Les îles artificielles, installations et ouvrages flottants peuvent être soumis à des contrôles, effectués par un organisme agréé, permettant de s'assurer du respect des règles mentionnées au premier alinéa. Le respect de ces règles est attesté par un certificat délivré par l'organisme agréé. Ces contrôles et la délivrance du certificat sont effectués aux frais du propriétaire, de l'exploitant ou de la personne assumant la conduite des travaux d'exploration ou d'exploitation.

« Les îles artificielles, les installations et les ouvrages flottants peuvent être soumis à des contrôles, effectués par un organisme agréé, permettant de s'assurer du respect des règles mentionnées au premier alinéa. Le respect de ces règles est attesté par un certificat délivré par l'organisme agréé. Ces contrôles et la délivrance du certificat sont effectués aux frais du propriétaire, de l'exploitant ou de la personne assumant la conduite des travaux d'exploration ou d'exploitation.

1c

1d

« Les résultats des contrôles mentionnés au troisième alinéa sont tenus à la disposition de l'autorité administrative compétente et, lorsque des non-conformités sont identifiées, celles-ci sont transmises sans délai à cette même autorité.

« Les résultats des contrôles mentionnés au troisième alinéa sont tenus à la disposition de l'autorité administrative compétente et, lorsque des non-conformités sont identifiées, celles-ci sont transmises sans délai à cette même autorité.

1d

1e

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. Il fixe, notamment, les règles mentionnées au premier alinéa et définit, selon les catégories d'îles artificielles, d'installations et d'ouvrages flottants, les conditions de délivrance de l'agrément des organismes chargés du contrôle, les modalités du contrôle ainsi que les informations et les modalités selon lesquelles celles-ci sont mises à disposition ou transmises à l'administration.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. Il fixe, notamment, les règles mentionnées au premier alinéa et définit, selon les catégories d'îles artificielles, d'installations et d'ouvrages flottants, les conditions de délivrance de l'agrément des organismes chargés du contrôle, les modalités du contrôle ainsi que les informations et les modalités selon lesquelles ces informations sont transmises à l'administration ou mises à la disposition de celle-ci .

1e

1f

« Art. 40-4 . - Une amende administrative d'un montant maximal de 100 000 € peut être prononcée par l'autorité administrative compétente à l'encontre d'un organisme agréé en application de l'article 40-3 , si celui-ci n'exécute pas la mission pour laquelle il est agréé avec la diligence requise pour sa bonne exécution.

« Art. 40-4 . - Une amende administrative d'un montant maximal de 100 000 € peut être prononcée par l'autorité administrative compétente à l'encontre d'un organisme agréé en application de l'article 40-3 si celui-ci n'exécute pas la mission pour laquelle il est agréé avec la diligence requise pour sa bonne exécution.

1f

1g

« En cas de manquement grave ou répété dans l'exécution de la mission pour laquelle il est agréé ou en cas de non-paiement de l'amende administrative prononcée en application du premier alinéa du présent article, l'agrément peut être suspendu ou retiré par l'autorité administrative compétente, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« En cas de manquement grave ou répété dans l'exécution de la mission pour laquelle l'organisme est agréé ou en cas de non-paiement de l'amende administrative prononcée en application du premier alinéa du présent article, l'agrément peut être suspendu ou retiré par l'autorité administrative compétente, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

1g

1h

« Art. 40-5 . - I. - Lorsque les obligations mentionnées au présent titre ne sont pas respectées, l'autorité administrative compétente met le propriétaire ou l'exploitant d'une île artificielle, installation ou ouvrage flottant en demeure de s'y conformer.

« Art. 40-5 . - I. - Lorsque les obligations mentionnées au présent titre ne sont pas respectées, l'autorité administrative compétente met le propriétaire ou l'exploitant d'une île artificielle, d'une installation ou d'un ouvrage flottant en demeure de s'y conformer.

1h

1i

« II. - Lorsque l'intéressé ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle a fixé, l'autorité administrative compétente peut prononcer une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes :

« II. - Lorsque l'intéressé ne se conforme pas à une mise en demeure mentionnée au I dans le délai que l'autorité administrative compétente a fixé, elle peut prononcer une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes :

1i

1j

« 1° Obliger la personne mise en demeure à consigner entre les mains d'un comptable public avant une date déterminée par l'autorité administrative une somme correspondant au montant des travaux ou des opérations à réaliser.

« 1° Obliger la personne mise en demeure à s'acquitter entre les mains d'un comptable public , avant une date déterminée par l'autorité administrative , du paiement d' une somme correspondant au montant des travaux ou des opérations à réaliser.

1j

2a

« Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.

« Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.

2a

« Une fois la somme recouvrée par le comptable public, celui-ci procède à sa consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de déconsignation et les conditions dans lesquelles les sommes consignées sont insaisissables, au sens de l'article L. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, ainsi que les conditions de leur utilisation en cas d'ouverture d'une procédure collective ;

2b

2b

« L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif ;

2c

« 2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 1° du présent II sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;

« 2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées à la Caisse des dépôts et consignations en application du 1° du présent II sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;

2c

2d

« 3° Suspendre le fonctionnement de l'île artificielle, installation ou ouvrage flottant, la réalisation des travaux, des opérations ou des aménagements ou l'exercice des activités jusqu'à l'exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure.

« 3° Suspendre le fonctionnement de l'île artificielle, de l' installation ou de l' ouvrage flottant, la réalisation des travaux, des opérations ou des aménagements ou l'exercice des activités jusqu'à l'exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure.

2d

2e

« Les mesures mentionnées aux 1° à 3° du présent II sont prises après avoir communiqué à l'intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé.

« Les mesures mentionnées aux 1° à 3° du présent II sont prises après avoir communiqué à l'intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé.

2e

2f

« Art. 40-6 . - Selon leurs caractéristiques, la finalité et l'usage poursuivis, certaines catégories d'îles artificielles, installations ou ouvrages flottants peuvent être exclues par voie réglementaire de l'application des articles 40-2 et 40-3. » ;

« Art. 40-6 . - Selon leurs caractéristiques, la finalité et l'usage poursuivis, certaines catégories d'îles artificielles, d' installations ou d' ouvrages flottants peuvent être exclues par voie réglementaire de l'application des articles 40-2 et 40-3. » ;

2f

2g

3° L'article 45 est ainsi rédigé :

3° L'article 45 est ainsi rédigé :

2g

2h

« Art. 45 . - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait :

« Art. 45 . - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait :

2h

2i

« 1° Pour tout propriétaire ou exploitant d'une île artificielle, installation ou ouvrage, de ne pas respecter les obligations prévues au premier alinéa de l'article 31 ;

« 1° Pour tout propriétaire ou exploitant d'une île artificielle, d'une installation ou d'un ouvrage flottant , de ne pas respecter les obligations prévues au premier alinéa de l'article 31 ;

2i

2j

« 2° Pour tout propriétaire ou exploitant d'une île artificielle, installation ou ouvrage, de ne pas transmettre aux autorités compétentes les renseignements de sécurité maritime mentionnés à l'article 32 ;

« 2° Pour tout propriétaire ou exploitant d'une île artificielle, d'une installation ou d'un ouvrage flottant , de ne pas transmettre aux autorités compétentes les renseignements de sécurité maritime mentionnés à l'article 32 ;

2j

3a

« 3° Pour tout propriétaire ou exploitant d'une île artificielle, installation ou ouvrage flottant, de l'exploiter en violation d'une mesure de mise en demeure prononcée par l'autorité administrative en application du I de l'article 40-5 ;

« 3° Pour tout propriétaire ou exploitant d'une île artificielle, d'une installation ou d'un ouvrage flottant, de l'exploiter en violation d'une mesure de mise en demeure prononcée par l'autorité administrative en application du I de l'article 40-5 ;

3a

3b

« 4° Pour tout propriétaire ou exploitant d'une île artificielle, installation ou ouvrage flottant, de l'exploiter en violation d'une mesure de suspension d'exploitation prononcée par l'autorité administrative en application du 3° du II du même article 40-5. » ;

« 4° Pour tout propriétaire ou exploitant d'une île artificielle, d'une installation ou d'un ouvrage flottant, de l'exploiter en violation d'une mesure de suspension prononcée par l'autorité administrative en application du 3° du II du même article 40-5. » ;

3b

3c

4° Le II de l'article 55 est ainsi modifié :

4° Le II de l'article 55 est ainsi modifié :

3c

3d

a) Au premier alinéa, après le mot : « françaises , », sont insérés les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, » ;

a) Au premier alinéa, après le mot : « ordonnance , », sont insérés les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, » ;

3d

3e

b) Au quatrième alinéa, la référence : « , 39 » est supprimée ;

b) Au quatrième alinéa, la référence : « , 39 » est supprimée ;

3e

3f

c) À l'avant-dernier alinéa, les mots : « et l'article 39 sont applicables » sont remplacés par les mots : « est applicable » ;

c) À l'avant-dernier alinéa, les mots : « et l'article 39 sont applicables » sont remplacés par les mots : « est applicable » ;

3f

3g

5° Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

5° Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

3g

3h

« II bis . - Le titre II ter de la présente ordonnance est applicable à Wallis-et-Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables. »

« II bis . - Le titre II ter de la présente ordonnance est applicable à Wallis-et-Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables. »

3h

3i

I bis (nouveau) . - Le I de l'article L. 712-1 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les activités prévues au titre II ter de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française sont soumises à autorisation. »

I bis . - (Supprimé)

3i

3j

II. - Le I du présent article est applicable aux projets d'îles artificielles, d'installations ou d'ouvrages flottants dont les demandes d'autorisations, mentionnées à l'article 20 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 précitée ou aux articles L. 181-1 du code de l'environnement et L. 2124-3 du code général de la propriété des personnes publiques, sont déposées à compter de la publication de la présente loi.

II. - (Non modifié)

3j

Article 15

Article 15

L

I. - L'article L. 5541-1-1 du code des transports est ainsi modifié :

I. - L'article L. 5541-1-1 du code des transports est ainsi modifié :

L

M

1° Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « mer », sont insérés les mots : « ou pour la totalité de leurs périodes durant lesquelles ces salariés travaillent alternativement en mer et à terre s'ils effectuent en mer au moins la moitié de leur temps de travail » ;

1° Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « mer », sont insérés les mots : « ou pour la totalité des périodes durant lesquelles ces salariés travaillent alternativement en mer et à terre s'ils effectuent en mer au moins la moitié de leur temps de travail » ;

M

N

2° La première phrase du 1° est ainsi modifiée :

2° La première phrase du 1° est ainsi modifiée :

N

O

a) Après la seconde occurrence du mot : « mer », sont insérés les mots : « ou de l'alternance de travail en mer et à terre » ;

a) Après la seconde occurrence du mot : « mer », sont insérés les mots : « ou de l'alternance de travail en mer et à terre » ;

O

P

b) Les mots : « de travail consécutives suivies de deux semaines de repos consécutives » sont remplacés par les mots : « au plus de travail consécutives suivies d'une période de repos consécutive égale à la période de travail ».

b) Les mots : « de travail consécutives suivies de deux semaines de repos consécutives » sont remplacés par les mots : « au plus de travail consécutives suivies d'une période de repos consécutive d'une durée égale à celle de la période de travail ».

P

Q

II. - L'article 257 du code des douanes est ainsi rédigé :

II. - L'article 257 du code des douanes est ainsi rédigé :

Q

R

« Art. 257 . - Les transports effectués entre les ports de France métropolitaine sont réservés aux navires exploités par des armateurs ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen et immatriculés dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen et battant pavillon de ce même État, sous réserve que ces navires, lorsqu'ils ne battent pas pavillon français, remplissent toutes les conditions pour être admis à effectuer des transports équivalents entre les ports ou dans les eaux de l'État dont ils battent le pavillon.

« Art. 257 . - Les transports effectués entre les ports de France métropolitaine sont réservés aux navires exploités par des armateurs ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen et immatriculés dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen et battant pavillon de ce même État, sous réserve que ces navires, lorsqu'ils ne battent pas pavillon français, remplissent toutes les conditions pour être admis à effectuer des transports équivalents entre les ports ou dans les eaux de l'État dont ils battent le pavillon.

R

S

« Le premier alinéa est également applicable aux transports entre des ports français et les îles artificielles, installations, ouvrages et leurs installations connexes mis en place en mer territoriale française et liés à leur maintenance courante, ainsi qu'aux mêmes transports entre de telles îles artificielles, installations, ouvrages ou installations connexes.

« Le premier alinéa est également applicable aux transports entre des ports français et les îles artificielles, les installations, les ouvrages et leurs installations connexes mis en place en mer territoriale française et liés à leur maintenance courante, ainsi qu'aux mêmes transports entre de tels îles artificielles, installations, ouvrages ou installations connexes.

S

T

« Toutefois, l'autorité administrative peut autoriser un navire ne satisfaisant pas ces conditions à assurer un transport déterminé.

« Toutefois, l'autorité administrative peut autoriser un navire ne satisfaisant pas ces conditions à assurer un transport déterminé.

T

1a

« Les transports par navire à destination ou en provenance des îles artificielles, installations, ouvrages ou installations connexes mis en place en mer territoriale française et liés à leur maintenance courante sont en provenance ou à destination des ports des États membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

« Les transports par navire à destination ou en provenance des îles artificielles, installations, ouvrages ou de leurs installations connexes mis en place en mer territoriale française et liés à leur maintenance courante sont en provenance ou à destination des ports des États membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

1a

1b

« Les règles applicables aux transports par navire à destination ou en provenance des îles artificielles, installations, ouvrages ou installations connexes mis en place dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental adjacent sont fixées par l'article 37 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République Française.

« Les règles applicables aux transports par navire à destination ou en provenance des îles artificielles, installations, ouvrages ou de leurs installations connexes mis en place dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental adjacent sont fixées à l'article 37 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République Française.

1b

1c

« Un décret précise les conditions d'application du présent article. »

« Un décret précise les conditions d'application du présent article. »

1c

1d

III. - L'article 37 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 précitée est ainsi modifié :

III. - L'article 37 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 précitée est ainsi modifié :

1d

1e

1° Au I, après le mot : « adjacent », sont insérés les mots : « et liés à leur maintenance courante » ;

1° Au I, après le mot : « adjacent », sont insérés les mots : « et liés à leur maintenance courante » ;

1e

1f

2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

1f

1g

« III. - Les transports par navire à destination ou en provenance des îles artificielles, installations, ouvrages ou installations connexes mis en place dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental adjacent et liés à leur maintenance courante sont en provenance ou à destination des ports des États membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen. »

« III. - Les transports par navire à destination ou en provenance des îles artificielles, installations, ouvrages ou de leurs installations connexes mis en place dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental adjacent et liés à leur maintenance courante sont en provenance ou à destination des ports des États membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen. »

1g

1h

IV (nouveau) . - Après le 3° de l'article L. 5561-1 du code des transports, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

IV. - Après le 3° de l'article L. 5561-1 du code des transports, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

1h

1i

« 4° Utilisés pour toute activité de prestation de service exercée sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive en vue de la construction, de l'installation, de la maintenance et de l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent . »

« 4° Utilisés pour toute activité de prestation de service exercée sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive en vue de la construction, de l'installation, de la maintenance et de l'exploitation d'installations relatives à la production d'énergie renouvelable en mer . »

1i

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 15 ter (nouveau)

Article 15 ter

L

I. - La Stratégie nationale portuaire est mise à jour afin de fixer les orientations à long terme et les modalités d'action de l'État pour favoriser les opérations d'aménagement des infrastructures portuaires nécessaires au développement des projets de production d'énergies renouvelables en mer, pour les ports mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 5311-1 du code des transports.

Le Gouvernement peut favoriser les opérations d'aménagement des infrastructures portuaires nécessaires au développement des projets de production d'énergies renouvelables en mer, dans les ports mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 5311-1 du code des transports.

M

La stratégie détermine les dépenses et les recettes prévisionnelles nécessaires à la mise en oeuvre de ces aménagements dans le cadre d'un programme d'investissement pluriannuel.

N

Les opérations mentionnées au premier alinéa du présent I concernent notamment le développement d'activités relatives à la production et à l'assemblage des composants nécessaires aux installations de production d'énergies renouvelables en mer, à la construction des parcs ainsi qu'à leur exploitation et à leur maintenance.

O

Les ports concernés, les collectivités territoriales ou leurs groupements responsables de la gestion d'un port maritime faisant partie d'un ensemble géographique pour lequel a été mis en place un conseil de coordination interportuaire mentionné à l'article L. 5312-12 du code des transports, des personnalités qualifiées et des producteurs d'énergies renouvelables sont associés à cette mise à jour.

P

II. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article.

Article 16

Article 16

L

Après l'article L. 121-5-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 121-5-2 ainsi rédigé :

(Supprimé)

M

« Art. L. 121-5-2 . - Les ouvrages du réseau public de transport d'électricité qui contribuent à atteindre les objectifs mentionnés aux 1°, 3°, 4°, 4° ter , 6°, 8° et 10° de l'article L. 100-4 du code de l'énergie peuvent être autorisés, par dérogation aux dispositions du présent chapitre, en dehors des zones délimitées en application de l'article L. 121-22-2 du présent code, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. L'autorisation est justifiée par un bilan technique, financier et environnemental.

N

« Les lignes électriques sont réalisées en souterrain, sauf à démontrer que l'enfouissement s'avère plus dommageable pour l'environnement, ou techniquement excessivement complexe ou financièrement disproportionné par rapport au passage en aérien.

O

« Dans la bande littorale définie aux articles L. 121-16 et L. 121-45, ainsi que dans les espaces identifiés comme remarquables ou caractéristiques et les milieux identifiés comme nécessaires au maintien des équilibres biologiques en application de l'article L. 121-23, l'autorisation ne peut être accordée que pour le passage de lignes électriques lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative démontrée. L'autorisation est refusée si le projet est de nature à porter une atteinte excessive aux sites et paysages remarquables ou caractéristiques ainsi qu'aux espaces et aux milieux à préserver mentionnés au même article L. 121-23. »

TITRE III BIS

MESURES PORTANT SUR D'AUTRES CATÉGORIES D'ÉNERGIES RENOUVELABLES
(Division nouvelle)

TITRE III BIS

MESURES PORTANT SUR D'AUTRES CATÉGORIES D'ÉNERGIES RENOUVELABLES

Article 16 bis (nouveau)

Article 16 bis

L

I. - Après l'article L. 515-45 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 515-45-1 ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 515-45 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 515-45-1 ainsi rédigé :

L

M

« Art. L. 515-45-1 . - I. - Le représentant de l'État dans le département peut subordonner la construction ou la mise en service de nouvelles installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumises à autorisation environnementale à la prise en charge par l'exploitant de l'acquisition, de l'installation, de la mise en service et de la maintenance d'équipements destinés à compenser la gêne résultant de cette implantation pour le fonctionnement des moyens de détection militaires du ministère de la défense ou pour le fonctionnement des radars et des aides à la navigation utilisés en support de la navigation aérienne civile du ministère chargé de l'aviation civile .

« Art. L. 515-45-1 . - I. - Le représentant de l'État dans le département peut subordonner la construction ou la mise en service de nouvelles installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumises à autorisation environnementale à la prise en charge par l'exploitant de l'acquisition, de l'installation, de la mise en service et de la maintenance d'équipements destinés à compenser la gêne résultant de cette installation pour le fonctionnement des moyens de détection militaires ou pour le fonctionnement des radars et des aides à la navigation utilisés en support de la navigation aérienne civile.

M

N

« Le montant et les modalités de cette prise en charge par l'exploitant sont définis par une convention conclue, selon le cas, avec l'autorité militaire ou avec le ministre chargé de l'aviation civile.

« Le montant et les modalités de cette prise en charge par l'exploitant sont définis par une convention conclue, selon le cas, avec l'autorité militaire ou avec le ministre chargé de l'aviation civile.

N

O

« II. - Le représentant de l'État dans le département peut subordonner la construction ou la mise en service de nouvelles installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumises à autorisation environnementale à la fourniture de données d'observation afin de compenser la gêne résultant de cette implantation pour le fonctionnement des installations de l'établissement public chargé des missions de l'État en matière de sécurité météorologique des personnes et des biens. Les modalités de mise en oeuvre sont précisées par arrêté. »

« II. - Le représentant de l'État dans le département peut subordonner la construction ou la mise en service de nouvelles installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumises à autorisation environnementale à la fourniture de données d'observation afin de compenser la gêne résultant de cette installation pour le fonctionnement des installations de l'établissement public chargé des missions de l'État en matière de sécurité météorologique des personnes et des biens. »

O

P

II. - Le I est applicable aux installations pour lesquelles la demande d'autorisation environnementale n'a pas fait l'objet d'un avis d'enquête publique à la date de publication de la présente loi.

II. - (Non modifié)

P

III (nouveau) . - Après l'article L. 311-10-2 du code de l'énergie, il est inséré un article L. 311-10-6 ainsi rédigé :

Q

« Art. L. 311-10-6 . - Le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence peut prévoir la prise en charge par l'État d'une partie des frais afférents à la mise en oeuvre des obligations définies à l'article L. 515-45-1 du code de l'environnement. »

R

Article 16 ter A (nouveau)

Articles 16 ter A à 16 ter C et 16 ter

L

L'article L. 515-46 du code de l'environnement est ainsi modifié :

(Supprimés)

M

1° La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « sous la forme d'une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations d'une somme correspondant au coût prévisionnel du démantèlement et de la remise en état du site » ;

N

2° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « des garanties financières mentionnées » sont remplacés par les mots : « de la consignation mentionnée » ;

O

3° À la fin de la seconde phrase du même dernier alinéa, les mots : « aux garanties financières » sont remplacés par les mots : « à la consignation ».

Article 16 ter B (nouveau)

L

L'article L. 515-47 du code de l'environnement est ainsi rétabli :

M

« Art. L. 515-47 . - L'exploitant ou la société propriétaire d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent informe une commission, présidée par un membre de la Cour des comptes, des garanties financières qu'il envisage de constituer en application de l'article L. 515-46.

N

« Cette information intervient au plus tard à la date de la mise en activité de l'installation puis à la date de son renouvellement.

O

« La commission peut être saisie pour avis par l'autorité chargée de fixer le montant de ces garanties.

P

« Lorsqu'elle déduit des informations que lui communique l'exploitant ou la société que ces garanties ne sont pas appropriées, la commission saisit l'autorité administrative compétente pour application de la procédure prévue à l'article L. 171-8. La commission peut se prononcer sur le caractère approprié des garanties financières constituées avant sa mise en place lors du renouvellement de celles-ci.

Q

« Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre bénévole.

R

« La composition de la commission et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Article 16 ter C (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 avril 2023, un rapport sur les résultats des expérimentations menées pour limiter les nuisances lumineuses générées par le balisage lumineux des installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent et la possible généralisation de celles-ci.

Article 16 ter (nouveau)

L

Après le 22° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, il est inséré un 23° ainsi rédigé :

M

« 23° Les équipements de production de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent, à compter du 1 er janvier 2024, sans préjudice de l'article L. 515-46. Le présent 23° ne s'applique pas aux équipements faisant l'objet d'un système équivalent de prévention et de gestion des déchets. »

Article 16 quater AA (nouveau)

Après le 4° de l'article L. 311-10-1 du code de l'énergie, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

L

« 5° Le taux de recyclabilité ou de réutilisation des éléments constitutifs du projet. »

M

Article 16 quater A (nouveau)

Article 16 quater A

L

Après le IV de l'article L. 214-6 du code de l'environnement, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

(Supprimé)

M

« IV bis . - Le confortement, la remise en eau et la remise en service d'installations, d'ouvrages et d'activités fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n'excédant pas 150 kilowattheures ne sont soumis à aucune formalité autre qu'une information du représentant de l'État dans le département comportant, limitativement, l'identité du propriétaire et, le cas échéant, de l'exploitant, ainsi que la localisation précise de l'installation, de l'ouvrage ou des activités. »

Article 16 quater B (nouveau)

Article 16 quater B

L

Le 2° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

M

« En cas de désaccord entre l'autorité administrative et le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant, concernant les modalités de maintien ou de restauration de la continuité écologique, une procédure de conciliation est engagée. Cette procédure est conduite par un référent territorial désigné par le représentant de l'État dans le département, qui exerce ses fonctions à titre gratuit. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les modalités de mise en oeuvre de la procédure de conciliation territoriale. »

I. - Après le deuxième alinéa du C du IX de l'article 89 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

L

« À compter de la promulgation de la loi n°       du       relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, cette expérimentation est étendue à l'ensemble du territoire métropolitain pour ce qui concerne les désaccords relatifs aux moyens permettant de garantir la continuité écologique entre l'autorité administrative et le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant. La durée de l'expérimentation est étendue à six ans. »

M

II (nouveau) . - Pour chaque catégorie d'énergie renouvelable, il est institué un médiateur des énergies renouvelables.

N

Le médiateur est chargé d'aider à la recherche de solutions amiables, non obligatoires et non contraignantes, aux difficultés ou aux désaccords rencontrés dans l'instruction ou la mise en oeuvre des projets d'énergie renouvelable.

O

Le médiateur de l'hydroélectricité, défini à l'article 89 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, est chargé de la médiation concernant les projets d'hydroélectricité pendant la durée de l'expérimentation prévue au C du IX du même article 89.

P

Article 16 quater C (nouveau)

Article 16 quater C

L

Après l'article L. 214-17-1 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 214-17-2 ainsi rédigé :

(Supprimé)

M

« Art. L. 214-17-2 . - Sur les ouvrages fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n'excédant pas 150 kilowattheures et qui font l'objet d'un projet de relance afin de produire de l'électricité, les obligations ou les prescriptions présentées au titre du 7° du I de l'article L. 211-1 ou des 1° et 2° du I de l'article L. 214-17 émanant des services de l'État veillent à ne pas pénaliser l'équilibre financier des projets et, consécutivement, à en interdire l'accomplissement. »

Article 16 quater D (nouveau)

Article 16 quater D

L

L'article L. 214-18-1 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L'article L. 214-18-1 du code de l'environnement est abrogé.

M

« Ces dispositions sont mises en oeuvre dans le respect des engagements internationaux et européens de la France et ne font pas obstacle à l'adoption de prescriptions complémentaires prises sur le fondement des articles L. 211-1, L. 214-3 et L. 214-17 du présent code afin d'assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. L'autorité administrative motive les prescriptions complémentaires de gestion, d'entretien et d'équipement des moulins à eau au regard de ces engagements. »

Article 16 quater (nouveau)

Article 16 quater

L

Le II de l'article L. 214-18 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L'article L. 214-18 du code de l'environnement est complété par un VI ainsi rédigé :

L

M

« En cas de menace grave sur la sécurité d'approvisionnement en électricité sur tout ou partie du territoire national, l'autorité administrative peut fixer, pour cette période de menace grave, des débits minimaux temporaires inférieurs aux débits minimaux prévus au même I. Durant cette période, un suivi prescrit par l'autorité administrative est mis en place par le concessionnaire pour évaluer des répercussions éventuellement observées sur l'environnement aquatique, notamment sur la vie piscicole. »

« VI. - De manière exceptionnelle et temporaire, en cas de menace grave d'approvisionnement électrique constatée par l'autorité gestionnaire du réseau, les ministres chargés de l'énergie et de l'environnement peuvent accorder par arrêté conjoint des dérogations au débit à laisser à l'aval d'un ou de plusieurs ouvrages, fixé dans les actes des concessions ou chaînes de concessions ou dans les règlements d'eau. Ces dérogations font l'objet de suivis systématiques des impacts. Au moins 80 % des bénéfices nets tirés de la production supplémentaire générée du fait de la dérogation sont affectés par le concessionnaire à des opérations de compensation ou de réduction des impacts ou concourant à l'atteinte du bon état écologique du cours d'eau ou du bassin versant concernés.

M

« Le premier alinéa du présent VI est également applicable aux concessions installées sur le Rhin. »

N

Article 16 quinquies (nouveau)

Article 16 quinquies

Le troisième alinéa de l'article L. 521-16 du code de l'énergie est complété par quatre phrases ainsi rédigées : « Durant cette période de prorogation, les investissements réalisés par le concessionnaire et nécessaires pour assurer le maintien en bon état de marche et d'entretien de la future exploitation sont inscrits, après accord de l'autorité administrative compétente dans le département où est située la concession , sur un compte dédié. Ces investissements ne comprennent pas ceux qui auraient été nécessaires à la remise en bon état des ouvrages à l'échéance normale de la concession, ceux correspondant à des dépenses de maintenance courante ainsi que les dépenses éligibles à l'inscription au registre mentionné à l'article L. 521-15. Ils sont soumis à l'agrément de l'autorité administrative et sous réserve de la réalisation préalable, au plus tôt à la date d'échéance normale de la concession, d'un procès-verbal contradictoire entre le concessionnaire et l'autorité administrative dressant l'état des dépendances de la concession. Lors du renouvellement de la concession, la part non amortie des investissements mentionnés à la troisième phrase du présent alinéa est remboursée directement au concessionnaire précédent par le concessionnaire retenu, selon des modalités précisées par le décret mentionné au premier alinéa du présent article. » .

Le troisième alinéa de l'article L. 521-16 du code de l'énergie est complété par quatre phrases ainsi rédigées : « Durant cette période de prorogation, les investissements réalisés par le concessionnaire et nécessaires pour assurer le maintien en bon état de marche et d'entretien de la future exploitation sont inscrits, après accord de l'autorité administrative compétente dans le département où est située l'usine hydraulique , sur un compte dédié. Ces investissements ne comprennent pas ceux qui auraient été nécessaires à la remise en bon état des ouvrages à l'échéance normale de la concession, ceux correspondant à des dépenses de maintenance courante ni les dépenses éligibles à l'inscription au registre mentionné à l'article L. 521-15. Ils sont soumis à l'agrément de l'autorité administrative , sous réserve de la réalisation préalable, au plus tôt à la date d'échéance normale de la concession, d'un procès-verbal établi de manière contradictoire par le concessionnaire et l'autorité administrative dressant l'état des dépendances de la concession. Lors du renouvellement de la concession, la part non amortie des investissements mentionnés à la troisième phrase du présent alinéa est remboursée directement au concessionnaire précédent par le concessionnaire retenu, selon des modalités précisées par le décret mentionné au premier alinéa du présent article. »

Article 16 sexies (nouveau)

Article 16 sexies

À la fin de la troisième phrase du I de l'article L. 524-1 du code de l'énergie, les mots : « ayant un impact significatif sur les différents usages de l'eau ou sur les enjeux mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, notamment la création d'ouvrages nouveaux ou la réalisation d'opérations d'entretien importantes » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « soumise à évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement. Le concessionnaire transmet à titre d'information au comité de suivi toute décision modifiant les conditions d'exploitation des ouvrages de la concession ayant un impact significatif sur les différents usages de l'eau ou sur les enjeux mentionnés à l'article L. 211-1 du même code. »

(Supprimé)

Article 16 septies (nouveau)

Article 16 septies

L

Le code de l'énergie est ainsi modifié :

I. - Le code de l'énergie est ainsi modifié :

L

M

1° L'article L. 511-6-1 est ainsi modifié :

1° L'article L. 511-6-1 est ainsi modifié :

M

N

a) Au premier alinéa, après le mot : « substantielles », sont insérés les mots : « ou sont de faible montant au sens de l'article L. 3135-1 du code de la commande publique » et le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

a) Au premier alinéa, après le mot : « substantielles », sont insérés les mots : « ou sont de faible montant au sens du 6° de l'article L. 3135-1 du code de la commande publique » ;

N

a bis ) (nouveau) Au même premier alinéa, les mots : « ayant octroyé la concession » sont remplacés par le mot : « compétente » ;

O

O

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

P

P

« Le concessionnaire adresse à l'autorité compétente un dossier de déclaration démontrant que l'augmentation de puissance considérée répond à la condition du premier alinéa du présent article , ne porte pas atteinte à la sécurité et à la sûreté des ouvrages et que le projet fait l'objet d'un examen au cas par cas prévu au IV de l'article L. 122-1 du code de l'environnement. » ;

« Le concessionnaire adresse à l'autorité compétente un dossier de déclaration démontrant que l'augmentation de puissance considérée répond à la condition prévue au premier alinéa du présent article et ne porte atteinte ni à la sécurité ni à la sûreté des ouvrages et , le cas échéant, que le projet fait l'objet d'un examen au cas par cas prévu au IV de l'article L. 122-1 du code de l'environnement. » ;

Q

Q

c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

R

R

« Lorsque la déclaration est acceptée, l'augmentation de puissance est réalisée sans modification du contrat de concession d'énergie hydraulique. » ;

« Lorsque la déclaration est acceptée, l'augmentation de puissance est réalisée sans modification du contrat de concession d'énergie hydraulique. » ;

S

S

2° Après le même article L. 511-6-1, il est inséré un article L. 511-6-2 ainsi rédigé :

2° Après le même article L. 511-6-1, il est inséré un article L. 511-6-2 ainsi rédigé :

T

T

« Art. L. 511-6-2 . - En cas de menace grave sur la sécurité d'approvisionnement en électricité sur tout ou partie du territoire national, l'autorité administrative peut autoriser temporairement la mise en oeuvre de l'augmentation de puissance, prévue à l'article L. 511-6-1, d'une installation hydraulique concédée, en application de l'article L. 511-51 , dès lors que le dossier de déclaration a été déposé auprès d'elle.

« Art. L. 511-6-2 . - En cas de menace grave sur la sécurité d'approvisionnement en électricité sur tout ou partie du territoire national, l'autorité administrative peut autoriser temporairement la mise en oeuvre de l'augmentation de puissance, prévue à l'article L. 511-6-1, d'une installation hydraulique concédée, en application de l'article L. 511-5 , dès lors que le dossier de déclaration a été déposé auprès d'elle.

1a

1a

« Les mesures prévues au présent article s'appliquent pendant la durée strictement nécessaire au maintien de la sécurité d'approvisionnement. Elles sont proportionnées à la gravité de la menace pesant sur la sécurité d'approvisionnement.

« Les mesures prévues au présent article s'appliquent pendant la durée strictement nécessaire au maintien de la sécurité d'approvisionnement. Elles sont proportionnées à la gravité de la menace pesant sur la sécurité d'approvisionnement. L'autorité publique informe sans délai le comité de suivi de l'exécution de la concession et de la gestion des usages de l'eau prévu à l'article L. 524-1 du présent code ou, le cas échéant, la commission locale de l'eau prévue à l'article L. 212-4 du code de l'environnement de la mise en place de ce fonctionnement exceptionnel. Durant cette période, un suivi prescrit par l'autorité administrative est mis en place par le concessionnaire pour évaluer les éventuelles répercussions observées sur l'environnement aquatique, notamment sur la vie piscicole. »

1b

1b

« Avant le 31 mars de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement, ainsi qu'aux comités régionaux de l'énergie mentionnés à l'article L. 141-5-2, un rapport d'évaluation des mesures prises l'année précédente en application du présent article. Ce rapport comporte une synthèse de ces mesures et un bilan de leurs effets.

1c

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. »

II (nouveau) . - Le 1° du I est applicable aux déclarations en cours d'instruction par l'autorité administrative compétente à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

1c

Article 16 octies A (nouveau)

Article 16 octies A

L

À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l'État favorise le déploiement des installations d'hydroliennes fluviales sur le domaine public fluvial , en vue de simplifier et d'accélérer la délivrance des autorisations prévues au titre du code de l'urbanisme, du code de l'énergie et du code général de la propriété des personnes publiques.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la maturité technologique et à l'opportunité technique et environnementale du déploiement d 'installations d'hydroliennes fluviales sur le domaine public fluvial . Ce rapport doit notamment porter sur les impacts de cette technologie sur la biodiversité, y compris les impacts cumulés en cas d'implantation de plusieurs installations sur un même site. Il formule, le cas échéant, des recommandations pour la délivrance des autorisations prévues au titre du code de l'urbanisme, du code de l'énergie et du code général de la propriété des personnes publiques.

M

Le ministre chargé de l'énergie assure le pilotage, le suivi et l'évaluation de l'expérimentation mentionnée au premier alinéa.

N

Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, détermine les modalités d'application de l'expérimentation mentionnée au même premier alinéa.

O

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l'expérimentation prévue audit premier alinéa six mois avant son expiration.

Article 16 octies (nouveau)

Article 16 octies

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d' évaluation de l'application des mesures de simplifications proposées par l'article 89 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et émet des recommandations visant à les faire appliquer par les services déconcentrés concernés .

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l' évaluation de l'article 89 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et émet des recommandations relatives à ses modalités d'application .

Article 16 nonies A (nouveau)

Les installations de biogaz par méthanisation produit exclusivement à partir d'effluents d'élevage bénéficient d'un régime de soutien propre.

Article 16 nonies (nouveau)

Article 16 nonies

L

Le livre I er du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

Le livre I er du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

L

M

1° L'article L. 111-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° L'article L. 111-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

M

N

« Pour l'application du présent article, les installations de production et, le cas échéant, de commercialisation par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation , lorsque cette production est issue pour au moins 80 % de matières provenant d'exploitations agricoles dont la distance maximale de l'installation de production est définie par décret, sont considérées comme des constructions ou installations nécessaires à l'exploitation agricole mentionnées au même 2°. » ;

« Pour l'application du présent article, les installations de production et, le cas échéant, de commercialisation , par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation qui respectent les conditions fixées à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime sont considérées comme des constructions ou des installations nécessaires à l'exploitation agricole mentionnées au 2° du présent article . » ;

N

O

2° Au premier alinéa de l'article L. 111-5, après la référence : « L. 111-4 », sont insérés les mots : « , les projets de méthanisation mentionnés au même article L. 111-4 » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 111-5, après la référence : « L. 111-4 », sont insérés les mots : « , les projets de méthanisation mentionnés au même article L. 111-4 » ;

O

P

3° L'article L. 151-11 est complété par un IV ainsi rédigé :

3° L'article L. 151-11 est complété par un IV ainsi rédigé :

P

Q

« IV. - Lorsque le règlement n'interdit pas les constructions ou installations mentionnées au II du présent article, les installations de méthanisation mentionnées à l'article L. 111-4 sont considérées comme de telles constructions ou de telles installations. Ces projets d'installations sont préalablement soumis pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. » ;

« IV. - Lorsque le règlement n'interdit pas les constructions ou les installations mentionnées au II du présent article, les installations de méthanisation mentionnées à l'article L. 111-4 sont considérées comme de telles constructions ou de telles installations. Ces projets d'installations sont préalablement soumis pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. » ;

Q

R

4° L'article L. 161-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4° L'article L. 161-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

R

S

« Pour l'application du présent article, les installations de méthanisation mentionnées à l'article L. 111-4 sont considérées comme des constructions ou des installations nécessaires à l'exploitation agricole au sens du b du 2° du présent article. »

« Pour l'application du présent article, les installations de méthanisation mentionnées à l'article L. 111-4 sont considérées comme des constructions ou des installations nécessaires à l'exploitation agricole au sens du b du 2° du présent article. »

S

Article 16 decies A (nouveau)

L'article L. 541-39 du code de l'environnement est complété par un III ainsi rédigé :

L

« III. - Dans les zones de répartition des eaux et les périmètres mentionnés au 6° du II de l'article L. 211-3, l'irrigation des cultures intermédiaires à vocation énergétique mentionnée au I du présent article n'est pas autorisée. »

M

Article 16 decies (nouveau)

Article 16 decies

L

Avant le dernier alinéa de l'article L. 541-38 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Supprimé)

M

« L'autorité administrative compétente détermine par voie réglementaire les conditions dans lesquelles les boues d'épuration urbaines ou industrielles peuvent être méthanisées conjointement avec d'autres biodéchets. »

Article 16 undecies A (nouveau)

Avant la dernière phrase du 9° du I de l'article L. 541-1 du code de l'environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La valorisation énergétique réalisée dans des installations de production simultanée de chaleur et d'électricité à partir de combustibles solides de récupération peut être également pratiquée et soutenue. »

Article 16 undecies (nouveau)

Articles 16 undecies et 16 duodecies A

L

Le code de l'énergie est ainsi modifié :

(Supprimés)

M

1° Au 1° de l'article L. 446-38, les références : « L. 311-2, L. 314-1, L. 314-18, L. 314-31, » sont supprimées ;

N

2° Avant la dernière phrase de l'article L. 453-9, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce même décret précise les conditions dans lesquelles les gestionnaires des réseaux de gaz naturel peuvent anticiper certains travaux de raccordement nécessaires à la réalisation de ces renforcements à compter du dépôt de demande d'autorisation, de déclaration ou d'enregistrement, en application du titre I er du livre V du code de l'environnement. »

Article 16 duodecies A (nouveau)

L

I. - Le dernier alinéa de l'article L. 211-2 du code de l'énergie est complété par les mots : « , à l'exclusion des déchets stockés ou incinérés ».

M

II. - Le I s'applique à compter du 1 er janvier 2024.

Article 16 duodecies B (nouveau)

Article 16 duodecies B

L

Le titre IV du livre IV du code de l'énergie est ainsi modifié :

Le titre IV du livre IV du code de l'énergie est ainsi modifié :

L

M

1° Le chapitre V est ainsi modifié :

1° Le chapitre V est ainsi modifié :

M

N

a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions générales relatives aux gaz renouvelables » ;

a) À la fin de l'intitulé , les mots : « injectés dans le réseau de gaz naturel » sont supprimés ;

N

O

b) L'intitulé de la section 2 est ainsi rédigé : « La vente de gaz renouvelables » ;

b) À la fin de l'intitulé de la section 2 , les mots : « injecté dans le réseau de gaz naturel » sont supprimés ;

O

P

c) À l'article L. 445-2, les mots : « injecté dans le réseau de gaz naturel » sont supprimés ;

c) À l'article L. 445-2, les mots : « injecté dans le réseau de gaz naturel » sont supprimés ;

P

Q

2° Le chapitre VI est ainsi modifié :

2° Le chapitre VI est ainsi modifié :

Q

R

a) À l'article L. 446-2, les mots : « injecté dans le réseau de gaz naturel » sont supprimés ;

a) À l'article L. 446-2, les mots : « injecté dans le réseau de gaz naturel » sont supprimés ;

R

S

b) L'article L. 446-18 est ainsi modifié :

b) À la fin du premier alinéa de l'article L. 446-18 , les mots : « et qui est injecté dans le réseau de gaz naturel » sont supprimés ;

S

T

- au premier alinéa, les mots : « et qui est injecté dans le réseau de gaz naturel » sont supprimés ;

1a

- au troisième alinéa, les mots : « raccordé à un réseau de gaz naturel » sont supprimés ;

1b

c) À l'article L. 446-20, les mots : « injecté dans le réseau de gaz naturel » sont supprimés ;

c) À l'article L. 446-20, les mots : « injecté dans le réseau de gaz naturel » sont supprimés ;

T

1c

d) À l'article L. 446-21, les mots : « et injecté » sont supprimés ;

d) À l'article L. 446-21, les mots : « et injecté » sont supprimés ;

1a

1d

e) Au premier alinéa de l'article L. 446-22, les mots : « injecté dans le réseau de gaz naturel » sont supprimés ;

e) Au premier alinéa de l'article L. 446-22, les mots : « injecté dans le réseau de gaz naturel » sont supprimés ;

1b

1e

f) À l'article L. 446-31, les mots : « injecté dans les réseaux de gaz naturel » sont supprimés ;

f et g) (Supprimés)

1c

1f

g) L'article L. 446-37 est ainsi modifié :

1g

- aux premier et deuxième alinéas, les mots : « injectée dans le réseau de gaz naturel » sont remplacés par le mot : « distribuée » ;

1h

- au deuxième alinéa, les mots : « injecté dans le réseau de gaz naturel » sont remplacés par le mot : « distribué ».

Article 16 duodecies (nouveau)

Article 16 duodecies

L

I. - Le code de l'énergie est ainsi modifié :

I. - Le code de l'énergie est ainsi modifié :

L

M

1° Après l'article L. 131-2, il est inséré un article L. 131-2-1 ainsi rédigé :

1° Après l'article L. 131-2, il est inséré un article L. 131-2-1 ainsi rédigé :

M

N

« Art. L. 131-2-1 . - Dans le cadre de ses missions de régulation des marchés de l'électricité et du gaz, la Commission de régulation de l'énergie peut concourir au déploiement des installations de production d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l'article L. 811-1. » ;

« Art. L. 131-2-1 . - La Commission de régulation de l'énergie peut concourir au déploiement des installations de production d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l'article L. 811-1. » ;

N

O

2° La première phrase du 3° de l'article L. 141-2 est complétée par les mots : « ainsi que de la production d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l'article L. 811-1 » ;

2° La première phrase du 3° de l'article L. 141-2 est complétée par les mots : « ainsi que de la production d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l'article L. 811-1 » ;

O

P

3° Au deuxième alinéa du I de l'article L. 141-5-2, après la seconde occurrence du mot : « énergie », sont insérés les mots : « ainsi qu 'au stockage de l'énergie et au vecteur hydrogène » ;

3° Au deuxième alinéa du I de l'article L. 141-5-2, après la seconde occurrence du mot : « énergie », sont insérés les mots : « , au stockage de l'énergie et au vecteur hydrogène » ;

P

bis (nouveau) Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 811-1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette électricité peut être fournie dans le cadre d'une opération d'autoconsommation individuelle ou collective définie aux articles L. 315-1 et L. 315-2. » ;

Q

Q

4° L'article L. 812-3 est ainsi modifié :

4° L'article L. 812-3 est ainsi modifié :

R

R

a) À la dernière phrase du second alinéa, les mots : « global en termes d'émission de gaz à effet de serre du fonctionnement » sont remplacés par le mot : « carbone » ;

a) À la dernière phrase du second alinéa, les mots : « global en termes d'émission de gaz à effet de serre du fonctionnement » sont remplacés par le mot : « carbone » ;

S

S

b) Sont ajoutés sept alinéas ainsi rédigés :

b) Sont ajoutés sept alinéas ainsi rédigés :

T

T

« Ce bilan carbone inclut au moins l'analyse de l'étape du cycle de vie jugée la plus pertinente au regard de l'objectif de discrimination effective entre les projets parmi les étapes de l'extraction, de la fabrication, du transport, de l'utilisation et de la fin de vie des installations. Les modalités d'évaluation et de prise en compte de ce bilan carbone varient selon les filières et selon les technologies.

« Ce bilan carbone inclut au moins l'analyse de l'étape du cycle de vie jugée la plus pertinente au regard de l'objectif de discrimination effective entre les projets parmi les étapes de l'extraction, de la fabrication, du transport, de l'utilisation et de la fin de vie des installations. Les modalités d'évaluation et de prise en compte de ce bilan carbone varient selon les filières et selon les technologies.

1a

1a

« Pour l'application du troisième alinéa du présent article, les modalités d'évaluation peuvent prendre en compte :

« Pour l'application du troisième alinéa du présent article, les modalités d'évaluation peuvent prendre en compte :

1b

1b

« 1° Pour l'étape de l'extraction, la consommation de minerais et de métaux stratégiques nécessaires aux installations ;

« 1° Pour l'étape de l'extraction, la consommation de minerais et de métaux stratégiques nécessaires aux installations ;

1c

1c

« 2° Pour l'étape de la fabrication, la consommation de biens et de services en approvisionnements directs ;

« 2° Pour l'étape de la fabrication, la consommation de biens et de services en approvisionnements directs ;

1d

1d

« 3° Pour l'étape du transport, l'impact des installations sur l'adaptation des réseaux de distribution ou de transport d'électricité ou de gaz ou le développement de réseaux propres ;

« 3° Pour l'étape du transport, l'impact des installations sur l'adaptation des réseaux de distribution ou de transport d'électricité ou de gaz ou le développement de réseaux propres ;

1e

1e

« 4° Pour l'étape de l'utilisation, la consommation d'énergie des installations et leur impact sur l'utilisation des sols ;

« 4° Pour l'étape de l'utilisation, la consommation d'énergie des installations et leur impact sur l'utilisation des sols ;

1f

1f

« 5° Pour l'étape de la fin de vie, les garanties de démantèlement et de recyclage des installations ainsi que de remise en état des sols. »

« 5° Pour l'étape de la fin de vie, les garanties de démantèlement et de recyclage des installations ainsi que de remise en état des sols. »

1g

1g

II. - Le 2° de l'article L. 141-2 du code de l'énergie est applicable aux programmations pluriannuelles de l'énergie mentionnées à l'article L. 141-1 du même code publiées après la publication de la présente loi.

II à IV. - (Non modifiés)

1h

1h

III. - L'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est complété par un VI ainsi rédigé :

1i

« VI. - Dans le cadre de ses missions de distribution publique de l'électricité et de gaz, l'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution d'électricité et de gaz peut concourir au déploiement des installations de production d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l'article L. 811-1 du code de l'énergie, implantées sur son territoire. »

1j

IV. - Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 515-48 du code de l'environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces biens et services peuvent comprendre les études et les ouvrages liés aux installations de production d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l'article L. 811-1 du code de l'énergie, ainsi qu'à leurs raccordements ou à leurs réseaux. »

2a

V. - À titre expérimental et pour une durée de trois ans, les porteurs de projets d'installations de production d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l'article L. 811-1 du code de l'énergie, bénéficient d'un référent unique rassemblant les services chargés de l'instruction des autorisations relevant de la compétence des administrations de l'État, de ses établissements publics administratifs ou d'organismes et de personnes de droit public et de droit privé chargés par lui d'une mission de service public administratif.

V. - À titre expérimental et pour une durée de trois ans, les porteurs de projets d'installations de production et de stockage d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l'article L. 811-1 du code de l'énergie, et les porteurs de projet des ouvrages de réseau associés bénéficient d'un référent unique rassemblant les services chargés de l'instruction des autorisations relevant de la compétence des administrations de l'État, de ses établissements publics administratifs ou d'organismes et de personnes de droit public et de droit privé chargés par lui d'une mission de service public administratif.

1i

2b

Les ministres chargés de l'énergie et de l'industrie assurent conjointement le pilotage, le suivi et l'évaluation de l'expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent V.

Les ministres chargés de l'énergie et de l'industrie assurent conjointement le pilotage, le suivi et l'évaluation de l'expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent V.

1j

2c

Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, détermine les modalités d'application de l'expérimentation mentionnée au même premier alinéa.

Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, détermine les modalités d'application de l'expérimentation mentionnée au même premier alinéa.

2a

2d

L'expérimentation mentionnée audit premier alinéa entre en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d'État prévu au troisième alinéa du présent V, et au plus tard le 1 er juillet 2023.

L'expérimentation mentionnée audit premier alinéa entre en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d'État prévu au troisième alinéa du présent V, et au plus tard le 1 er juillet 2023.

2b

2e

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l'expérimentation prévue au premier alinéa six mois avant son expiration.

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l'expérimentation prévue au premier alinéa du présent V six mois avant son expiration.

2c

Article 16 terdecies (nouveau)

Articles 16 terdecies et 16 quaterdecies

Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 811-1 du code de l'énergie, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette électricité peut être fournie dans le cadre d'une opération d'autoconsommation individuelle ou collective, telle que définie aux articles L. 315-1 et L. 315-2. »

(Supprimés)

Article 16 quaterdecies (nouveau)

La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 181-12 du code rural et de la pêche maritime est complétée par les mots : « ainsi que pour les projets d'installations de production ou de stockage d'énergie renouvelable, au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie, de gaz bas-carbone, au sens de l'article L. 447-1 du même code, ou d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone mentionné à l'article L. 811-1 dudit code ».

Article 16 quindecies (nouveau)

Le premier alinéa de l'article L. 122-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette étude de faisabilité inclut l'énergie géothermique de surface. »

Article 16 sexdecies A (nouveau)

I. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :

L

1° Après l'article L. 171-7, il est inséré un article L. 171-7-1 ainsi rédigé :

M

« Art. L. 171-7-1 . - Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des prestations de travaux de forage sont réalisées sans disposer d'une qualification ou d'une certification délivrée en application du présent code, du code minier et de leurs textes d'application, l'autorité administrative compétente peut, dans les cas et conditions fixés par décret en Conseil d'État et sans avoir procédé préalablement à une mise en demeure, ordonner le paiement d'une amende administrative. Cette amende administrative est au plus égale à 15 000 € par ouvrage. » ;

N

2° Le chapitre unique du titre IV du livre II est complété par un article L. 241-2 ainsi rédigé :

O

« Art. L. 241-2 . - Les prestations de travaux de sondage ou de forage, de création de puits ou d'ouvrages souterrains non destinés à un usage domestique en vue de la recherche, de la surveillance ou du prélèvement d'eau souterraine et les prestations de travaux de remise en état exécutées lors de l'arrêt de l'exploitation sont conformes aux exigences techniques d'une certification délivrée dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État. »

P

II. - L'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Q

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

R

a) Au début, est ajoutée la mention « I. - » ;

S

b) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

T

2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

1a

« Les prestations de travaux de création de puits ou de forage à des fins d'usage domestique de l'eau mentionnés au premier alinéa et les prestations de travaux de remise en état exécutées lors de l'arrêt des travaux d'exploitation sont conformes aux exigences techniques d'une certification délivrée dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État.

1b

« Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des prestations de travaux de forage sont réalisées sans disposer de la certification délivrée en application du présent article, l'autorité administrative compétente peut, dans les cas et conditions fixés par décret en Conseil d'État et sans avoir procédé préalablement à une mise en demeure, ordonner le paiement d'une amende administrative. Cette amende administrative est au plus égale à 15 000 € par ouvrage. » ;

1c

3° Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention « II. - » ;

1d

4° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

1e

« III. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

1f

III. - Un décret en Conseil d'État définit les modalités et les conditions selon lesquelles les travaux de sondage, de forage ou de création de puits ou d'ouvrages souterrains non destinés à un usage domestique, d'une profondeur comprise entre 50 et 100 mètres et exécutés conformément aux exigences techniques d'une certification délivrée dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État ne sont pas soumis à évaluation environnementale ou à un examen au cas par cas.

1g

Article 16 sexdecies (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au financement des énergies marines renouvelables. Ce rapport évalue les modalités de mise en oeuvre, les besoins de financement et les bénéfices pour le déploiement des énergies marines renouvelables que peut engendrer la création d'un fonds des énergies marines renouvelables géré par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.

Article 16 septdecies (nouveau)

À la fin du premier alinéa de l'article L. 211-2 du code de l'énergie, les mots : « et le biogaz » sont remplacés par les mots : « , le biogaz et l'énergie osmotique ».

TITRE IV

MESURES TRANSVERSALES DE FINANCEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET DE PARTAGE DE LA VALEUR

TITRE IV

MESURES TRANSVERSALES DE FINANCEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET DE RÉCUPÉRATION ET DE PARTAGE DE LA VALEUR

CHAPITRE I ER

MESURES EN FAVEUR DU FINANCEMENT DE LA PRODUCTION DES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET DE LA FOURNITURE À LONG TERME D'ÉLECTRICITÉ

CHAPITRE I ER

MESURES EN FAVEUR DU FINANCEMENT DE LA PRODUCTION DES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET DE RÉCUPÉRATION ET DE LA FOURNITURE À LONG TERME D'ÉLECTRICITÉ

Article 17

Article 17

L

I. - Le code de l'énergie est ainsi modifié :

I. - Le code de l'énergie est ainsi modifié :

L

M

1° A (nouveau) Après le premier alinéa de l'article L. 131-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° A Après le premier alinéa de l'article L. 131-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

M

N

« La Commission de régulation de l'énergie peut assurer le suivi statistique des transactions effectuées par les producteurs d'électricité renouvelable ou de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone et les consommateurs finals, les gestionnaires de réseaux , les fournisseurs en vertu d'un contrat mentionné au premier alinéa du 2° de l'article L. 333-1 ou au premier alinéa de l'article L. 443-4-1 lorsque ce contrat est mis en oeuvre dans le cadre des procédures de mise en concurrence prévues aux articles L. 311-12, L. 446-5, L. 446-14 ou L. 446-15 . » ;

« La Commission de régulation de l'énergie surveille les transactions effectuées par les producteurs d'électricité renouvelable ou de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone et les consommateurs finals, les gestionnaires de réseaux ou les fournisseurs en application d'un contrat mentionné au 2° du I de l'article L. 333-1 ou au deuxième alinéa de l'article L. 443-1 . » ;

N

O

L'article L. 134-14 est ainsi rétabli :

(Supprimé)

O

P

« Art. L. 134-14 . - Lorsque, en raison d'évolutions exceptionnelles des marchés de l'électricité, les conditions d'indexation du prix de cession de l'électricité aux prix de marché fixées par l'un des contrats mentionnés à l'article 238 bis HW du code général des impôts, et conclus avant l'entrée en vigueur de la loi n°       du       relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, sont de nature à entraîner des évolutions du prix de l'électricité cédée aux actionnaires industriels de la société cocontractante susceptibles, par leur ampleur, de compromettre, de manière grave, l'équilibre économique du contrat, la Commission de régulation de l'énergie peut être saisie par l'une des parties à ce contrat d'une demande d'expertise de ces clauses.

Q

« Si la Commission de régulation de l'énergie estime cette demande justifiée, eu égard à l'état des marchés, à l'importance économique du contrat et à l'impact de la mise en oeuvre de ces clauses sur la viabilité économique des cocontractants, elle élabore, dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de sa saisine une analyse des mécanismes d'ajustement , financiers, des clauses d'indexation des prix de cession de l'électricité aux prix de marché ou de la durée de ce contrat. Pour cette analyse, elle tient compte de la nécessité d'assurer la rémunération du producteur, compte tenu de l'ensemble de ses coûts de production, et de garantir aux industriels actionnaires de la société cocontractante une visibilité sur l'évolution du prix de vente de l'électricité livrée pour la durée restant à courir du contrat. La Commission de régulation de l'énergie soumet cette analyse aux parties qui demeurent libres des suites qu'elles souhaitent y donner.

R

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, précise les modalités d'application du présent article. » ;

S

2° Le titre I er du livre III est ainsi modifié :

2° Le titre I er du livre III est ainsi modifié :

P

T

a) L'article L. 311-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

a) L'article L. 311-12 est ainsi modifié :

Q

- au premier alinéa, le mot : « bénéficient » est remplacé par les mots : « peuvent bénéficier » ;

R

- au deuxième alinéa, après le mot : « pour », sont insérés les mots : « tout ou partie de » ;

S

- au dernier alinéa, après le mot : « à », sont insérés les mots : « tout ou partie de » ;

T

1a

« L'obligation d'achat mentionnée au 1° ou le contrat de rémunération mentionné au 2° peuvent être complétés, pour une part de l'électricité produite et en accord avec les candidats retenus mentionnés au premier alinéa du présent article, par un contrat de vente directe d'électricité prévu au 2° de l'article L. 333-1. » ;

1b

b) À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 311-13-5, les mots : « pour lesquelles une demande de contrat a été » sont remplacés par les mots : « ayant été désignées lauréates à l'issue d'une procédure de mise en concurrence » ;

b) À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 311-13-5, les mots : « pour lesquelles une demande de contrat a été » sont remplacés par les mots : « ayant été retenues à l'issue d'une procédure de mise en concurrence » ;

1a

1c

c) Au sixième alinéa de l'article L. 314-4, au début, les mots : « Lorsque le producteur consomme tout ou partie de l'électricité produite par l'installation, » et, à la fin, les mots : « non consommée par le producteur » sont supprimés ;

c) Au sixième alinéa de l'article L. 314-4, au début, les mots : « Lorsque le producteur consomme tout ou partie de l'électricité produite par l'installation, » et, à la fin, les mots : « non consommée par le producteur » sont supprimés ;

1b

1d

bis (nouveau) Le chapitre I er du titre III du livre III est complété par un article L. 331-5 ainsi rédigé :

bis Le chapitre I er du titre III du livre III est complété par un article L. 331-5 ainsi rédigé :

1c

1e

« Art. L. 331-5 . - Dans les conditions prévues par le code de la commande publique, les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices définis aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique peuvent recourir à un contrat de la commande publique pour répondre à leur besoin en électricité :

« Art. L. 331-5 . - Dans les conditions prévues au code de la commande publique, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis respectivement aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du même code peuvent recourir à un contrat de la commande publique pour répondre à leur besoin en électricité renouvelable :

1d

1f

« 1° Avec un tiers mentionné à l'article L. 315-1 du présent code pour la mise en oeuvre d'une opération d'autoconsommation individuelle mentionnée au même article L. 315-1. Ce contrat peut confier au titulaire l'installation, la gestion, l'entretien et la maintenance de l'installation de production pour autant qu'il demeure soumis aux instructions de l'autoproducteur ;

« 1° Avec un tiers mentionné à l'article L. 315-1 du présent code pour la mise en oeuvre d'une opération d'autoconsommation individuelle mentionnée au même article L. 315-1. Ce contrat peut confier au titulaire l'installation, la gestion, l'entretien et la maintenance de l'installation de production pour autant qu'il demeure soumis aux instructions de l'autoproducteur ;

1e

1g

« 2° Dans le cadre d'une opération d'autoconsommation collective mentionnée à l'article L. 315-2 avec un ou plusieurs producteurs participant à cette opération ;

« 2° Dans le cadre d'une opération d'autoconsommation collective mentionnée à l'article L. 315-2 avec un ou plusieurs producteurs participant à cette opération ;

1f

1h

« 3° Dans le cadre d'un contrat de vente directe à long terme d'électricité mentionné au 2° du I de l'article L. 333-1.

« 3° Dans le cadre d'un contrat de vente directe à long terme d'électricité mentionné au 2° du I de l'article L. 333-1.

1g

1i

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, précise les modalités d'application du présent article. » ;

« La durée du contrat est définie en tenant compte de la nature des prestations et de la durée d'amortissement des installations nécessaires à leur exécution, y compris lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice n'acquiert pas ces installations. » ;

1h

1j

3° L'article L. 333-1 est ainsi modifié :

3° L'article L. 333-1 est ainsi modifié :

1i

2a

a) Le premier alinéa est remplacé par un I ainsi rédigé :

a) Le premier alinéa est remplacé par un I ainsi rédigé :

1j

2b

« I. - Doivent être titulaires d'une autorisation délivrée par l'autorité administrative :

« I. - Doivent être titulaires d'une autorisation délivrée par l'autorité administrative :

2a

2c

« 1° Les fournisseurs d'électricité souhaitant exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente aux consommateurs finals ou aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes ;

« 1° Les fournisseurs d'électricité souhaitant exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente aux consommateurs finals ou aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes ;

2b

2d

« 2° Les producteurs d'électricité concluant un contrat de vente directe d'électricité à des consommateurs finals ou à des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes.

« 2° À partir du 1 er juillet 2023, les producteurs d'électricité concluant un contrat de vente directe d'électricité à des consommateurs finals ou à des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes.

2c

2e

« À défaut pour le producteur d'en être lui-même titulaire, le contrat mentionné au 2° du présent I peut désigner un producteur ou un fournisseur tiers, déjà titulaire d'une telle autorisation, afin qu'il assume, par délégation, à l'égard des consommateurs finals, les obligations incombant aux fournisseurs d'électricité en vertu du présent code, notamment celles prévues au chapitre V du présent titre.

« À défaut pour le producteur d'en être lui-même titulaire, le contrat mentionné au 2° du présent I peut désigner un producteur ou un fournisseur tiers, déjà titulaire d'une telle autorisation, afin qu'il assume, par délégation, à l'égard des consommateurs finals, les obligations incombant aux fournisseurs d'électricité en application du présent code, notamment celles prévues au chapitre V du présent titre. Le présent alinéa n'est pas applicable aux contrats passés dans le cadre d'opérations mentionnées à l'article L. 315-1.

2d

2f

« Lorsqu'un contrat mentionné au 2° du présent I est mis en oeuvre dans le cadre d'une procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 311-12, les producteurs d'électricité mentionnés au 2° du présent I adressent à la Commission de régulation de l'énergie, dans un délai de deux mois suivant la conclusion du contrat, sa modification ou la survenance de tout événement l'affectant, les éléments contractuels, financiers, techniques ou opérationnels, pour l'accomplissement de sa mission de suivi statistique définie à l'article L. 131-2.

« Les producteurs d'électricité mentionnés au 2° du présent I adressent à la Commission de régulation de l'énergie, dans un délai de deux mois à compter de la conclusion du contrat, de sa modification ou de la survenance de tout événement l'affectant, les éléments contractuels, financiers, techniques ou opérationnels, pour l'accomplissement des missions définies à l'article L. 131-2. La Commission de régulation de l'énergie peut préciser les contrats soumis à cette obligation et les modifications et les évènements mentionnés au présent alinéa et établir la liste des éléments à lui adresser. » ;

2e

2g

« Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices mentionnés aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique peuvent être parties à un contrat mentionné au premier alinéa du 2° du présent I, dans le respect des règles prévues par le code de la commande publique, et notamment son article L. 2112-5. » ;

2h

b) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. - » ;

b) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. - » ;

2f

2i

c) (Supprimé)

c) (Supprimé)

2g

2j

d) (nouveau) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

2h

3a

- au début, est ajoutée la mention : « III. - » ;

- au début, est ajoutée la mention : « III. - » ;

2i

3b

- après le mot : « État », sont insérés les mots : « , pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie » ;

- à la première phrase , après le mot : « État », sont insérés les mots : « , pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, » ;

2j

3c

- est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce décret prévoit des capacités et des obligations différenciées en fonction de la catégorie de titulaires prévue aux 1° et 2° du I du présent article ainsi que les éléments, les modifications ou les événements mentionnés au cinquième alinéa du même I. » ;

- est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce décret prévoit des capacités et des obligations différenciées en fonction de la catégorie de titulaires prévue aux 1° et 2° du I du présent article ainsi que les éléments, les modifications ou les événements mentionnés à l'avant-dernier alinéa du même I. » ;

3a

3d

(nouveau) Au 2° de l'article L. 336-4, après le mot : « impôts, », sont insérés les mots : « pour l'approvisionnement en électricité nucléaire » ;

4° Au 2° de l'article L. 336-4, après le mot : « impôts, », sont insérés les mots : « pour l'approvisionnement en électricité nucléaire » et, à la fin, les mots : « décomptés dans des conditions précisées par décret » sont remplacés par les mots : « pris en compte dans des conditions précisées par décret afin que les actionnaires ne bénéficient pas de volumes supérieurs à leur consommation » ;

3b

bis (nouveau) Le chapitre I er du titre IV du livre IV est complété par un article L. 441-6 ainsi rédigé :

3c

« Art. L. 441-6 . - Dans les conditions prévues par le code de la commande publique, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis respectivement aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du même code peuvent recourir à un contrat de la commande publique pour répondre à leur besoin en gaz renouvelable, dont le biogaz, ou en gaz bas-carbone :

3d

« 1° Dans le cadre d'une opération d'autoconsommation collective étendue mentionnée à l'article L. 448-1 du présent code avec un ou plusieurs producteurs participant à cette opération dont, le cas échéant, la personne morale organisatrice mentionnée à l'article L. 448-2 ;

3e

« 2° Dans le cadre d'un contrat de vente directe de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 443-1.

3f

« La durée du contrat est définie en tenant compte de la nature des prestations et de la durée d'amortissement des installations nécessaires à leur exécution, y compris lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice n'acquiert pas ces installations. » ;

3g

3e

(nouveau) Après l'article L. 443-4, il est inséré un article L. 443-4-1 ainsi rédigé :

L'article L. 443-1 est ainsi modifié :

3h

3f

« Art. L. 443-4-1 . - Doivent être titulaires d'une autorisation délivrée par l'autorité administrative les producteurs de gaz concluant un contrat de vente directe de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone, au sens des articles L. 445-1 ou L. 447-1, à des consommateurs finals ou à des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes.

a) (nouveau) La référence : « L. 446-1 » est remplacée par la référence : « L. 446-2 » ;

3i

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

3j

3g

« À défaut pour le producteur d'en être lui-même titulaire, le contrat mentionné au premier alinéa du présent article peut désigner un fournisseur ou un producteur tiers, déjà titulaire d'une telle autorisation, afin qu'il assume, par délégation, à l'égard des consommateurs finals, les obligations incombant aux fournisseurs de gaz en vertu du présent code, notamment celles prévues à la section 2 du chapitre I er du titre II du livre I er .

« À défaut pour le producteur de gaz concluant un contrat de vente directe de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone au sens des articles L. 445-1 ou L. 447-1 d'en être lui-même titulaire, ledit contrat peut désigner un fournisseur ou un producteur tiers, déjà titulaire d'une telle autorisation, afin qu'il assume, par délégation, à l'égard des consommateurs finals, les obligations incombant aux fournisseurs de gaz en application du présent code, notamment celles prévues à la section 2 du chapitre I er du titre II du livre I er .

4a

3h

« Lorsqu'un contrat mentionné au premier alinéa du présent article est mis en oeuvre dans le cadre d'une procédure de mise en concurrence prévue aux articles L. 446-5, L. 446-16 ou L. 446-17, les producteurs de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone mentionnés au premier alinéa du présent article adressent à la Commission de régulation de l'énergie, dans un délai de deux mois suivant la conclusion du contrat, sa modification ou la survenance de tout événement l'affectant, les éléments contractuels, financiers, techniques ou opérationnels, pour l'accomplissement de sa mission de suivi statistique définie à l'article L. 131-2.

« Les producteurs de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone mentionnés au deuxième alinéa du présent article adressent à la Commission de régulation de l'énergie, dans un délai de deux mois à compter de la conclusion du contrat, de sa modification ou de la survenance de tout événement l'affectant, les éléments contractuels, financiers, techniques ou opérationnels, pour l'accomplissement des missions définies à l'article L. 131-2 . La Commission de régulation de l'énergie peut préciser les contrats soumis à cette obligation et les modifications et évènements mentionnés au présent alinéa et établir la liste des éléments à lui adresser. » ;

4b

3i

« Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices mentionnés aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique peuvent être parties à un contrat mentionné au premier alinéa du présent article, dans le respect des règles prévues par le code de la commande publique, et notamment son article L. 2112-5. » ;

3j

(nouveau) L'article L. 443-5 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie. Ce décret prévoit des capacités différenciées en fonction de la catégorie de titulaires mentionnée aux deux premiers alinéas de l'article L. 443-4-1. » ;

6° L'article L. 443-5 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie. Ce décret prévoit des capacités différenciées en fonction de la catégorie de titulaires mentionnée aux deux premiers alinéas de l'article L. 443-1. » ;

4c

4a

(nouveau) Le deuxième alinéa de l'article L. 443-6 est ainsi modifié :

7° Le deuxième alinéa de l'article L. 443-6 est ainsi modifié :

4d

4b

a) Après le mot : « État », sont insérés les mots : « , pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, » ;

a) Après le mot : « État », sont insérés les mots : « , pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, » ;

4e

4c

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce décret prévoit des obligations différenciées en fonction de la catégorie de titulaires mentionnée aux deux premiers alinéas de l'article L. 443-4-1 ainsi que les éléments, les modifications ou les événements mentionnés au troisième alinéa du même article L. 443-4-1. » ;

b) (Supprimé)

4f

4d

(nouveau) Le III de l'article L. 446-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

8° Le III de l'article L. 446-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4g

4e

« L'obligation d'achat mentionnée au premier alinéa du présent III peut être complétée , pour une part du biogaz injecté et en accord avec les candidats retenus mentionnés au même premier alinéa, par un contrat de vente directe de biogaz prévu à l'article L. 446-3-1 . » ;

« Le contrat d'achat mentionné au premier alinéa du présent III peut être complété , pour une part du biogaz injecté et en accord avec les candidats retenus mentionnés au même premier alinéa, par un contrat de vente directe de biogaz prévu à l'article L. 443-1 . » ;

4h

4f

(nouveau) Au premier alinéa de l'article L. 446-13, les mots : « pour lesquelles une demande de contrat de complément de rémunération a été faite » sont remplacés par les mots : « ayant été désignés lauréats à l'issue d'une procédure d'appel d'offres » ;

À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 446-13, les mots : « pour lesquelles une demande de contrat de complément de rémunération a été faite » sont remplacés par les mots : « ayant été retenues à l'issue d'une procédure d'appel d'offres » ;

4i

4g

10° (nouveau) Le II des articles L. 446-14 et L. 446-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

10° Le II des articles L. 446-14 et L. 446-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4j

4h

« Le complément de rémunération mentionné au premier alinéa du présent II peut être complété, pour une part du biogaz produit et en accord avec les candidats retenus mentionnés au même premier alinéa, par un contrat de vente directe de biogaz prévu à l'article L. 446-3-1 . » ;

« Le complément de rémunération mentionné au premier alinéa du présent II peut être complété, pour une part du biogaz produit et en accord avec les candidats retenus mentionnés au même premier alinéa, par un contrat de vente directe de biogaz prévu à l'article L. 443-1 . »

5a

4i

I bis (nouveau) . - L'article L. 2112-5 du code de la commande publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette durée tient également compte de la spécificité des contrats de vente directe à long terme d'électricité, mentionnés au 2° de l'article L. 333-1 du code de l'énergie, et des contrats de vente directe à long terme de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone, mentionnés à l'article L. 443-4-1 du même code, et notamment la nature des prestations et la durée d'amortissement des installations nécessaires à leur exécution, y compris lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice n'acquiert pas ces installations. »

I bis . - (Supprimé)

5b

4j

II. - La Commission de régulation de l'énergie dresse un bilan des contrats conclus en application du 2° du I de l'article L. 333-1 et de l'article L. 443-4-1 du code de l'énergie et remet au Gouvernement, dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, un rapport dressant le bilan des ventes directes d'électricité ou de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone entre un producteur et un ou plusieurs consommateurs finals .

II. - Les producteurs ayant conclu un contrat de vente directe d'électricité ou de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone avant la publication de la présente loi adressent à la demande de la Commission de régulation de l'énergie les informations nécessaires à l'accomplissement des missions définies à l'article L. 131-2 du code de l'énergie .

5c

II bis (nouveau) . - Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, la Commission de régulation de l'énergie publie sur son site internet un bilan de sa mission de surveillance effectuée en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de l'énergie.

5d

5a

III. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

III. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

5e

5b

1° Le IV de l'article 212 bis est ainsi modifié :

1° Le IV de l'article 212 bis est ainsi modifié :

5f

5c

a) Au premier alinéa, après les mots : « supportées par », sont insérés les mots : « les sociétés définies à l'article 238 bis HW ou par » ;

a) Au premier alinéa du 1 , après les mots : « supportées par », sont insérés les mots : « les sociétés définies à l'article 238 bis HW ou par » ;

5g

5d

b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « , ainsi qu'aux charges financières nettes supportées par les sociétés définies à l'article 238 bis HW du présent code » ;

b) Le dernier alinéa du 1 est complété par les mots : « , ainsi qu'aux charges financières nettes supportées par les sociétés définies à l'article 238 bis HW du présent code » ;

5h

5e

c) (nouveau) Au premier alinéa du 2, après le mot : « nettes », sont insérés les mots : « supportées par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 1 du présent IV ou » et les mots : « 1 du présent IV » sont remplacés par les mots : « même 1 » ;

c) Au premier alinéa du 2, après le mot : « nettes », sont insérés les mots : « supportées par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 1 du présent IV ou » et les mots : « 1 du présent IV » sont remplacés par les mots : « même 1 » ;

5i

5f

2° À l'article 238 bis HV, les mots : « , effectuées avant le 1 er janvier 2012 , » sont supprimés ;

2° À l'article 238 bis HV, les mots : « avant le 1 er janvier 2012 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1 er janvier 2023 et jusqu'au 31 décembre 2028 » ;

5j

5g

3° L'article 238 bis HW est ainsi modifié :

3° L'article 238 bis HW est ainsi modifié :

6a

5h

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

6b

5i

« L'agrément ne peut être délivré que si les contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité sont conclus soit avec Électricité de France, soit avec des producteurs d'électricité. Dans ce second cas, le producteur ne peut proposer qu'un approvisionnement en électricité renouvelable ; il est établi et ses moyens de production sont installés sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne ou, dans le cadre d'accords internationaux, sur le territoire d'un autre État. » ;

« L'agrément ne peut être délivré que si les contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité sont conclus soit avec Électricité de France, soit avec d'autres producteurs d'électricité. Dans ce second cas, le producteur qui est établi , de même que ses moyens de production , sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne ou établi , dans le cadre d'accords internationaux, sur le territoire d'un autre État ne peut proposer qu'un approvisionnement en électricité renouvelable . » ;

6c

5j

b) Aux deuxième et quatrième alinéas, les mots : « en 2005 , » sont remplacés par les mots : « avant la conclusion par la société de son premier contrat d'approvisionnement de long terme » ;

b) Aux deuxième et quatrième alinéas, les mots : « en 2005 » sont remplacés par les mots : « avant la conclusion par la société de son premier contrat d'approvisionnement de long terme » ;

6d

6a

c) (Supprimé)

c) (Supprimé)

6e

c bis ) (nouveau) Au b , le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

6f

6b

d) Le c est abrogé.

d) Le c est abrogé.

6g

6c

III bis (nouveau) . - Le 1° du III s'applique aux exercices ouverts à compter d'une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le même 1° lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.

III bis et IV. - (Non modifiés)

6h

6d

IV (nouveau) . - Les articles L. 311-12, L. 446-5, L. 446-14 et L. 446-15 du code de l'énergie sont applicables, dans leur rédaction résultant de la présente loi, aux obligations d'achat ou aux compléments de rémunération dont la procédure de mise en concurrence a été lancée après la publication de la présente loi. Ils ne sont pas applicables aux contrats en cours à cette date.

6e

V (nouveau) . - La perte de recettes résultant pour l'État du c du 3° du III est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. - (Supprimé)

6i

VI (nouveau) . - Le présent article ne s'applique pas aux zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.

6j

Article 17 bis AAA (nouveau)

I. - Après le 5° de l'article L. 314-20 du code de l'énergie, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

L

« 6° Des cas dans lesquels l'installation est détenue par une communauté d'énergie renouvelable au sens de l'article L. 291-1 ou par une communauté énergétique citoyenne au sens de l'article L. 292-1. »

M

II. - Le I du présent article est applicable à compter de la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne lui permettant de considérer le même I comme étant conforme au droit de l'Union européenne.

N

Article 17 bis AAB (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les ministres chargés de l'économie et de la transition énergétique établissent conjointement une base de données stratégique des sociétés et des sites industriels exerçant leurs activités dans les domaines de la fabrication, de la pose, du démantèlement et du recyclage des installations de production d'électricité à partir des énergies éolienne et solaire photovoltaïque. Cette base de données inclut des informations relatives à la capacité de production et aux états financiers des sociétés concernées. Elle est actualisée autant que de besoin.

...........................................................................................................................

Article 17 bis AB (nouveau)

Avant le dernier alinéa de l'article L. 314-21 du code de l'énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

L

« Les installations pour lesquelles les producteurs suspendent ou résilient, à leur initiative et avant son terme, un contrat de complément de rémunération au titre de l'article L. 314-18 ne peuvent bénéficier de ces dérogations. »

M

Article 17 bis A (nouveau)

Article 17 bis A

L

L'article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Supprimé)

M

« Dans les cas où la production d'électricité photovoltaïque par les personnes publiques mentionnées au premier alinéa est qualifiée de service public industriel et commercial, la constitution d'une régie et d'un budget annexe est facultative. »

Article 17 bis B (nouveau)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

L

1° L'article L. 1412-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

M

« L'obligation prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la production d'électricité photovoltaïque n'excédant pas un seuil de puissance défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et des collectivités territoriales est injectée sur le réseau public de distribution dans le cadre d'une opération d'autoconsommation prévue à l'article L. 315-1 du code de l'énergie. » ;

N

(Supprimé)

O

3° Avant le dernier alinéa de l'article L. 2224-2, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

P

« 4° Aux services de production d'électricité exploités dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 1412-1. »

Q

Article 17 bis (nouveau)

Article 17 bis

L

I. - Le code de l'énergie est ainsi modifié :

I. - Le code de l'énergie est ainsi modifié :

L

M

Au 3° du I de l'article L. 100-1 A, après le mot : « développement », sont insérés les mots : « et de stockage » ;

Aux première et seconde phrases du 3° du I de l'article L. 100-1 A, après le mot : « développement », sont insérés les mots : « et de stockage » ;

M

N

2° L'article L. 314-1 A est ainsi modifié :

2° L'article L. 314-1 A est ainsi modifié :

N

O

a) À la deuxième phrase, après le mot : « étapes », sont insérés les mots : « de l'extraction, » ;

a) À la deuxième phrase, après le mot : « étapes », sont insérés les mots : « de l'extraction, » ;

O

P

b) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

b) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

P

Q

« Cette évaluation peut prendre en compte :

« Cette évaluation peut prendre en compte :

Q

R

« 1° Pour l'étape de l'extraction, la consommation de minerais et de métaux stratégiques nécessaires aux installations ;

« 1° Pour l'étape de l'extraction, la consommation de minerais et de métaux stratégiques nécessaires aux installations ;

R

S

« 2° Pour l'étape de la fabrication, la consommation de biens et de services en approvisionnements directs ;

« 2° Pour l'étape de la fabrication, la consommation de biens et de services en approvisionnements directs ;

S

T

« 3° Pour l'étape du transport, l'impact des installations sur le développement des réseaux de distribution ou de transport d'électricité ;

« 3° Pour l'étape du transport, l'impact des installations sur le développement des réseaux de distribution ou de transport d'électricité ;

T

1a

« 4° Pour l'étape de l'utilisation, la consommation d'énergie des installations et leur impact sur l'utilisation des sols ;

« 4° Pour l'étape de l'utilisation, la consommation d'énergie des installations et leur impact sur l'utilisation des sols ;

1a

1b

« 5° Pour l'étape de la fin de vie, les garanties de démantèlement et de recyclage des installations ainsi que de remise en état des sols. » ;

« 5° Pour l'étape de la fin de vie, les garanties de démantèlement et de recyclage des installations ainsi que de remise en état des sols. » ;

1b

1c

3° L'article L. 446-1 est ainsi modifié :

3° L'article L. 446-1 est ainsi modifié :

1c

1d

a) À la première phrase, les mots : « et L. 446-14 » sont remplacés par les mots : « , L. 446-14 et L. 446-15 » ;

a) À la première phrase, les mots : « et L. 446-14 » sont remplacés par les mots : « , L. 446-14 et L. 446-15 » ;

1d

1e

b) À la deuxième phrase, après le mot : « étapes », sont insérés les mots : « de l'extraction, » ;

b) À la deuxième phrase, après le mot : « étapes », sont insérés les mots : « de l'extraction, » ;

1e

1f

c) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

c) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

1f

1g

« Cette évaluation peut prendre en compte :

« Cette évaluation peut prendre en compte :

1g

1h

« 1° Pour l'étape de l'extraction, la consommation de minerais et de métaux stratégiques nécessaires aux installations ;

« 1° Pour l'étape de l'extraction, la consommation de minerais et de métaux stratégiques nécessaires aux installations ;

1h

1i

« 2° Pour l'étape de la fabrication, la consommation de biens et de services en approvisionnements directs ;

« 2° Pour l'étape de la fabrication, la consommation de biens et de services en approvisionnements directs ;

1i

1j

« 3° Pour l'étape du transport, l'impact des installations sur le développement des réseaux de distribution ou de transport de gaz ;

« 3° Pour l'étape du transport, l'impact des installations sur le développement des réseaux de distribution ou de transport de gaz ;

1j

2a

« 4° Pour l'étape de l'utilisation, la consommation d'énergie des installations et leur impact sur l'utilisation des sols ;

« 4° Pour l'étape de l'utilisation, la consommation d'énergie des installations et leur impact sur l'utilisation des sols ;

2a

2b

« 5° Pour l'étape de la fin de vie, les garanties de démantèlement et de recyclage des installations ainsi que de remise en état des sols. »

« 5° Pour l'étape de la fin de vie, les garanties de démantèlement et de recyclage des installations ainsi que de remise en état des sols. »

2b

2c

II. - Les articles L. 314-1 A et L. 446-1 du code de l'énergie sont applicables, dans leur rédaction résultant de la présente loi, aux dispositifs de soutien à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables ou de biogaz dont la procédure de mise en concurrence a été lancée, en application des articles L. 311-10, L. 446-5, L. 446-14 ou L. 446-15 du code de l'énergie, après la date de publication de la présente loi. Ils ne sont pas applicables aux contrats en cours.

II. - Les articles L. 314-1 A et L. 446-1 du code de l'énergie sont applicables, dans leur rédaction résultant de la présente loi, aux dispositifs de soutien à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables ou de biogaz dont la procédure de mise en concurrence a été lancée, en application des articles L. 311-10, L. 446-5, L. 446-14 ou L. 446-15 du code de l'énergie, après la publication de la présente loi. Ils ne sont pas applicables aux contrats en cours.

2c

Article 17 ter A (nouveau)

I. - Le chapitre III du titre V du livre I er de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par une section 3 ainsi rédigée :

L

« Section 3

M

« Marchés afférents aux installations et aux équipements de production d'énergies renouvelables

N

« Art. L. 2153-3 . - I. - Lorsqu'une offre présentée dans le cadre de la passation par une entité adjudicatrice d'un marché de fournitures ou de travaux d'installations ou d'équipements de production ou de stockage d'énergies renouvelables, au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie, contient des produits originaires de pays tiers avec lesquels l'Union européenne n'a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, un accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de l'Union européenne aux marchés de ces pays ou auxquels le bénéfice d'un tel accord n'a pas été étendu par une décision du Conseil de l'Union européenne, cette offre est rejetée comme étant irrégulière, au sens de l'article L. 2152-2 du présent code.

O

« II. - Le I s'applique également à la procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 311-10 du code de l'énergie. »

P

II. - Le I du présent article entre en vigueur à compter de la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le même I comme étant conforme au droit de l'Union européenne.

Q

Article 17 ter B (nouveau)

I. - Le code de la commande publique est ainsi modifié :

L

1° Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2352-2, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À compter du 1 er juillet 2024, lorsque le marché porte sur l'implantation ou l'exploitation d'installations de production ou de stockage d'énergies renouvelables, au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie, ces critères tiennent compte de l'impact carbone des équipements et installations tout au long de leur cycle de vie, qui intègre celui de leur fabrication et de leur fin de vie. » ;

M

2° L'article L. 3111-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter du 1 er juillet 2024, lorsque ces contrats portent sur l'implantation ou l'exploitation d'installations de production ou de stockage d'énergies renouvelables au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie, ces spécifications techniques et fonctionnelles tiennent compte de l'impact carbone des équipements et installations tout au long de leur cycle de vie, qui intègre celui de leur fabrication et de leur fin de vie. »

N

II. - Le premier alinéa du V de l'article 35 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les contrats de concession afférents à l'implantation ou à l'exploitation d'installations de production ou de stockage d'énergies renouvelables, au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie, le même III s'applique à compter du 1 er juillet 2024. »

O

Article 17 ter (nouveau)

Après le deuxième alinéa de l'article L. 228-4 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

L

« Dans le domaine de l'industrie solaire, la commande publique impose aux acheteurs ayant une personnalité morale et aux entreprises, dont le siège social se situe sur le territoire national, de plus de 200 salariés de faire la publicité du lieu de fabrication des dispositifs de production d'énergie solaire achetés dès l'installation de ces derniers. »

M

CHAPITRE II

MESURES EN FAVEUR D'UN PARTAGE TERRITORIAL DE LA VALEUR DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

CHAPITRE II

MESURES EN FAVEUR D'UN PARTAGE TERRITORIAL DE LA VALEUR DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

Article 18

Article 18

L

I. - Le code de l'énergie est ainsi modifié :

I. - Le code de l'énergie est ainsi modifié :

L

M

L'article L. 121-8 est complété par un 4° ainsi rédigé :

1° et 1° bis (Supprimés)

M

N

« 4° Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité à raison de la mise en oeuvre du versement prévu à l'article L. 337-17. » ;

O

bis (nouveau) Après le III de l'article L. 294-1, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

P

« III bis . - Les associés ou les actionnaires souhaitant constituer une société mentionnée aux I ou II du présent article en informent le maire de la commune d'implantation et le président de l'établissement public de coopération intercommunale d'implantation, au plus tard deux mois avant la signature des statuts, afin de leur permettre de proposer une offre d'achat de cette participation.

Q

« Les associés ou les actionnaires souhaitant vendre une participation en informent le maire de la commune d'implantation et le président de l'établissement public de coopération intercommunale d'implantation, au plus tard deux mois avant la vente, afin de leur permettre de proposer une offre d'achat de cette participation.

R

« La constitution ou la vente mentionnée aux deux premiers alinéas du présent III bis peut intervenir avant le délai de deux mois dès lors que la commune d'implantation ou l'établissement public de coopération intercommunale d'implantation a fait connaître sa décision de ne pas présenter d'offre. Le silence apporté par la commune ou l'établissement à la demande, à l'expiration d'un délai de deux mois, vaut refus.

S

« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés rendent compte des offres proposées ou souscrites au titre du présent III bis , dans le cadre du plan de transition, mentionné à l'article L. 229-25 du code de l'environnement, du plan climat-air-énergie territorial, mentionné à l'article L. 229-26 du même code, et du rapport sur la situation en matière de développement durable, mentionné à l'article L. 2311-1-1 du code général des collectivités territoriales. » ;

T

ter (nouveau) La section 3 du chapitre I er du titre I er du livre III est complétée par un article L. 311-13-7 ainsi rédigé :

ter La section 3 du chapitre I er du titre I er du livre III est complétée par un article L. 311-13-7 ainsi rédigé :

N

1a

« Art. L. 311-13-7 . - Les candidats retenus à l'issue de la procédure de mise en concurrence sont tenus de financer des projets de protection ou de sauvegarde de la biodiversité.

« Art. L. 311-13-7 . - Les candidats retenus à l'issue de la procédure de mise en concurrence sont tenus de financer :

O

« 1° (nouveau) Des projets portés par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d'implantation de l'installation en faveur de la transition énergétique, de la sauvegarde ou de la protection de la biodiversité ou de l'adaptation au changement climatique, tels que la rénovation énergétique, l'efficacité énergétique ou la mobilité propre ;

P

« 2° Des projets de protection ou de sauvegarde de la biodiversité ;

Q

« 3° (nouveau) Des mesures en faveur des ménages résidant dans la commune d'accueil du parc d'énergies renouvelables afin de lutter contre la précarité énergétique. Ces mesures peuvent prendre la forme de versements directs aux ménages. Elles peuvent notamment être différenciées en fonction du niveau de revenus des ménages éligibles, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État ;

R

« 4° (nouveau) Des projets portés en faveur de la protection ou de la sauvegarde du patrimoine naturel dans le département d'implantation de l'installation.

S

1b

« Le montant de ce financement et ses modalités sont fixés dans le cahier des charges de l'appel d'offres. Le financement de ce projet peut être réalisé par la mise en place d'un fonds ou par des versements à l'Office français de la biodiversité mentionné à l'article L. 131-9-1 du code de l'environnement .

1c

« Les modalités de fonctionnement de ce fonds et de ces versements sont définies par décret en Conseil d'État.

1d

« Le cas échéant, le versement à ce fonds exprimé en proportion des recettes d'exploitation ne peut être inférieur à un seuil fixé par voie réglementaire. Le versement au fonds par les lauréats de l'appel d'offres est alors assuré chaque année sur la base de la production constatée.

« Les contributions aux finalités mentionnées aux 1° à 4° peuvent être réalisées par des versements à des fonds dont les modalités sont précisées par voie réglementaire. Le financement des projets ou, le cas échéant, le versement à ces fonds , exprimé en fonction de la puissance installée, ne peuvent être inférieurs à un seuil fixé par voie réglementaire. La part minimale de la contribution allouée aux fonds permettant de financer les projets mentionnés aux 1° et 4° et les actions mentionnées au 3° est également fixée par voie réglementaire, sans pouvoir être inférieure à 80 %.

T

« Les contributions aux projets mentionnés aux 1° et 2° ont lieu avant l'activation du contrat de rachat de l'électricité produite.

1a

« Pour le financement des projets mentionnés au 1°, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre rendent compte annuellement du montant de cette contribution territoriale et de son utilisation, au moyen de données accessibles dans un format ouvert et librement réutilisable.

1b

1e

« Les versements à l'Office français de la biodiversité sont destinés à financer exclusivement des actions s'inscrivant dans le cadre des plans nationaux d'actions en faveur des espèces menacées, tels que prévus à l'article L. 411-3 du même code, ou en soutien aux centres agréés de soins de la faune sauvage. L'Office français de la biodiversité publie chaque année un rapport détaillant l'affectation des sommes perçues. » ;

« Le financement des projets de protection ou de sauvegarde de la biodiversité mentionnés au 2° peut être réalisé par des versements à l'Office français de la biodiversité mentionné à l'article L. 131-9-1 du code de l'environnement. Ces versements sont , le cas échéant, destinés à financer exclusivement des actions s'inscrivant dans le cadre des plans nationaux d'action opérationnels pour la conservation ou le rétablissement des espèces menacées, prévus à l'article L. 411-3 du même code, ou en soutien aux centres agréés de soins de la faune sauvage. L'Office français de la biodiversité publie chaque année un rapport détaillant l'affectation des sommes perçues et rend compte de cette affectation, au moyen de données accessibles dans un format ouvert et librement réutilisable .

1c

« Pour le financement des projets mentionnés au 4° du présent article, les candidats retenus à l'issue de la procédure de mise en concurrence rendent compte annuellement du montant de cette contribution territoriale et de son utilisation, au moyen de données accessibles dans un format ouvert et librement réutilisable.

1d

« Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, détermine les modalités d'application du présent article. » ;

1e

1f

quater (nouveau) La section 1 A du chapitre IV du titre I er du même livre III est ainsi modifiée :

quater , 2° et 3° (Supprimés)

1f

1g

a) L'intitulé est complété par les mots : « et la contribution territoriale au partage de la valeur » ;

1h

b) Il est ajouté un article L. 314-1 B ainsi rédigé :

1i

« Art. L. 314-1 B . - Les dispositifs de soutien à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables mis en place dans le cadre de la procédure de mise en concurrence mentionnée à l'article L. 311-10 intègrent la contribution territoriale des projets au partage de la valeur parmi les critères de notation, dans le respect des principes de transparence et d'égalité de traitement des producteurs. Cette contribution peut prendre la forme d'un engagement du porteur de projet au financement, direct ou indirect, de projets portés en faveur de la transition énergétique ou de la sauvegarde ou de la protection de la biodiversité, ou de l'adaptation au changement climatique, par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale d'implantation de l'installation ou des communes situées dans son périmètre de covisibilité, notamment dans le domaine de la rénovation énergétique, de l'efficacité énergétique ou de la mobilité propre.

1j

« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale rendent compte du montant de cette contribution territoriale et de son utilisation, notamment des actions communales ou intercommunales réalisées en faveur de la transition énergétique ou de la sauvegarde ou protection de la biodiversité, ou de l'adaptation au changement climatique, dans le cadre du plan de transition, mentionné à l'article L. 229-25 du code de l'environnement, du plan climat air énergie territorial, mentionné à l'article L. 229-26 du même code, et du rapport sur la situation en matière de développement durable, mentionné à l'article L. 2311-1-1 du code général des collectivités territoriales.

2a

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, détermine les modalités d'application du présent article, qui varie selon les filières et selon les technologies. Il précise la forme et l'utilisation de la contribution ainsi que les périmètres de covisibilité. » ;

2b

2° Le chapitre VII du titre III du livre III est complété par une section 5 ainsi rédigée :

2c

« Section 5

2d

« Partage territorial de la valeur des énergies renouvelables

2e

« Art. L. 337-17 . - Les fournisseurs mentionnés à l'article L. 333-1 déduisent le versement d'un montant forfaitaire annuel des montants dus par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, sur le territoire desquels sont situées des installations de production d'énergie renouvelable, au sens de l'article L. 211-2, ou les communes situées dans leur périmètre de covisibilité.

2f

« Ce versement forfaitaire annuel est proportionnel à la puissance installée des installations de production d'énergie renouvelable mentionnées au premier alinéa du présent article.

2g

« Le montant de ce versement peut être plafonné. Il fait l'objet d'une mention expresse sur les factures ainsi que d'une information annuelle des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés.

2h

« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés rendent compte du montant de ce versement et de son utilisation, notamment des actions communales ou intercommunales réalisées en faveur de la transition énergétique, dans le cadre du plan de transition, mentionné à l'article L. 229-25 du code de l'environnement, du plan climat-air-énergie territorial, mentionné à l'article L. 229-26 du même code, et du rapport sur la situation en matière de développement durable, mentionné à l'article L. 2311-1-1 du code général des collectivités territoriales.

2i

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie et des associations représentatives d'élus locaux, détermine les modalités d'application du présent article, notamment la puissance des installations, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés, les périmètres de covisibilité et le montant du versement. Ce décret précise les modalités d'accès des fournisseurs mentionnés à l'article L. 333-1 du présent code à la liste des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés et au montant de leur versement. » ;

2j

(nouveau) La section 1 du chapitre VI du titre IV du livre IV est ainsi modifiée :

3a

a) L'intitulé est complété par les mots : « et la contribution au partage territorial de la valeur » ;

3b

b) Il est ajouté un article L. 446-1-1 ainsi rédigé :

3c

« Art. L. 446-1-1 . - Les dispositifs de soutien à la production de biogaz mis en place dans le cadre des procédures de mise en concurrence mentionnées aux articles L. 446-5, L. 446-14 et L. 446-15 intègrent la prise en compte de la contribution territoriale des projets au partage de la valeur parmi leurs critères d'éligibilité ou de notation, dans le respect des principes de transparence et d'égalité de traitement des producteurs. Cette contribution peut prendre la forme d'un engagement du porteur de projet au financement, direct ou indirect, de projets portés en faveur de la transition énergétique ou de la sauvegarde ou protection de la biodiversité, ou de l'adaptation au changement climatique, par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale d'implantation de l'installation ou des communes situées dans son périmètre de covisibilité, notamment dans le domaine de la rénovation énergétique, de l'efficacité énergétique ou de la mobilité propre.

3d

« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale rendent compte du montant de cette contribution territoriale et de son utilisation, notamment des actions communales ou intercommunales réalisées en faveur de la transition énergétique ou de la sauvegarde ou protection de la biodiversité, ou de l'adaptation au changement climatique, dans le cadre du plan de transition, mentionné à l'article L. 229-25 du code de l'environnement, du plan climat-air-énergie territorial, mentionné à l'article L. 229-26 du même code, et du rapport sur la situation en matière de développement durable, mentionné à l'article L. 2311-1-1 du code général des collectivités territoriales.

3e

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, détermine les modalités d'application du présent article, qui varie selon les filières et selon les technologies. Il précise la forme et l'utilisation de la contribution ainsi que les périmètres de covisibilité. » ;

3f

(nouveau) L'article L. 446-5 est complété par un VI ainsi rédigé :

4° L'article L. 446-5 est complété par un VI ainsi rédigé :

1g

3g

« VI. - Les candidats retenus, désignés par l'autorité administrative, sont tenus de financer des projets de protection ou de sauvegarde de la biodiversité.

« VI. - Les candidats retenus à l'issue de la procédure d'appels d'offres sont tenus de financer :

1h

« 1° (nouveau) Des projets portés par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d'implantation de l'installation, en faveur de la transition énergétique, de la sauvegarde ou de la protection de la biodiversité ou de l'adaptation au changement climatique, tels que la rénovation énergétique, l'efficacité énergétique ou la mobilité propre ;

1i

« 2° Des projets de protection ou de sauvegarde de la biodiversité ;

1j

« 3° (nouveau) Des mesures en faveur des ménages résidant dans la commune d'accueil du parc d'énergies renouvelables afin de lutter contre la précarité énergétique. Ces mesures peuvent prendre la forme de versements directs aux ménages. Elles peuvent notamment être différenciées en fonction du niveau de revenus des ménages éligibles, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État.

2a

« 4° (nouveau) Des projets portés en faveur de la protection ou de la sauvegarde du patrimoine naturel dans le département d'implantation de l'installation.

2b

3h

« Le montant de ce financement et ses modalités sont fixés dans le cahier des charges de l'appel d'offres. Le financement de ce projet peut être réalisé par la mise en place d'un fonds ou par des versements à l'Office français de la biodiversité mentionné à l'article L. 131-9-1 du code de l'environnement.

3i

« Les modalités de fonctionnement de ce fonds et de ces versements sont définies par décret en Conseil d'État.

3j

« Le cas échéant, le versement à ce fonds exprimé en proportion des recettes d'exploitation ne peut être inférieur à un seuil fixé par voie réglementaire. Le versement au fonds par les lauréats de l'appel d'offres est alors assuré chaque année sur la base de la production constatée.

« Les contributions aux finalités mentionnées aux 1° à 4° du présent VI peuvent être réalisées par des versements à des fonds dont les modalités sont précisées par voie réglementaire . Le financement des projets ou, le cas échéant, le versement à ces fonds, exprimé en fonction de la capacité de production installée, ne peuvent être inférieurs à un seuil fixé par voie réglementaire. La part minimale de la contribution allouée aux fonds permettant de financer les projets mentionnés aux 1° et 4° et les actions mentionnées au 3° est également fixée par voie réglementaire, sans pouvoir être inférieure à 80 %.

2c

« Les contributions aux projets mentionnés aux 1° et 2° ont lieu avant l'activation du contrat de rachat de l'électricité produite.

2d

« Pour le financement des projets mentionnés au 1°, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre rendent compte annuellement du montant de cette contribution territoriale et de son utilisation, au moyen de données accessibles dans un format ouvert et librement réutilisable.

2e

4a

« Les versements à l'Office français de la biodiversité sont destinés à financer exclusivement des actions s'inscrivant dans le cadre des plans nationaux d' actions en faveur des espèces menacées, tels que prévus à l'article L. 411-3 du même code, ou en soutien aux centres agréés de soins de la faune sauvage. L'Office français de la biodiversité publie chaque année un rapport détaillant l'affectation des sommes perçues.

« Le financement des projets de protection ou de sauvegarde de la biodiversité mentionnés au 2° peut être réalisé par des versements à l'Office français de la biodiversité mentionné à l'article L. 131-9-1 du code de l'environnement. Ces versements sont , le cas échéant, destinés à financer exclusivement des actions s'inscrivant dans le cadre des plans nationaux d' action opérationnels pour la conservation ou le rétablissement des espèces menacées, prévus à l'article L. 411-3 du même code, ou en soutien aux centres agréés de soins de la faune sauvage. L'Office français de la biodiversité publie chaque année un rapport détaillant l'affectation des sommes perçues et rend compte de cette affectation, au moyen de données accessibles dans un format ouvert et librement réutilisable.

2f

4b

« L'article L. 311-13-7 du présent code et le V du présent article sont applicables aux projets retenus à l'issue d'une procédure de mise en concurrence au plus tard à compter du 1 er juin 2024 ou à compter de la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer l'article L. 311-13-7 du présent code et le V du présent article comme étant conformes au droit de l'Union européenne si celle-ci est plus tardive. »

« Pour le financement des projets mentionnés au 4° du présent VI, les candidats retenus à l'issue de la procédure de mise en concurrence rendent compte annuellement du montant de cette contribution territoriale et de son utilisation, au moyen de données accessibles sous un format ouvert et librement réutilisable.

2g

« Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, détermine les modalités d'application du présent VI. »

2h

I bis (nouveau) . - L'article L. 311-13-7 et le VI de l'article L. 446-5 du code de l'énergie sont applicables aux projets retenus à l'issue d'une procédure de mise en concurrence au plus tard à compter du 1 er juin 2024, ou à compter de la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ces dispositions comme étant conformes au droit de l'Union européenne si cette dernière date est postérieure.

2i

4c

II (nouveau) . - Le code de l'environnement est ainsi modifié :

II à IV. - (Supprimés)

2j

4d

1° Le cinquième alinéa du I de l'article L. 229-25 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnes mentionnées au même 3° joignent à leur bilan l'information prévue au dernier alinéa du III bis de l'article L. 294-1 du code de l'énergie, ainsi qu'à l'avant-dernier alinéa des articles L. 314-1-1 B, L. 337-17 et L. 446-1-1 du même code. » ;

4e

2° Le 2° du II de l'article L. 229-26 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce programme présente l'information prévue au dernier alinéa du III bis de l'article L. 294-1 du même code, ainsi qu'à l'avant-dernier alinéa des articles L. 314-1-1 B, L. 337-17 et L. 446-1-1 dudit code. »

4f

III (nouveau) . - Le 1° du II s'applique à compter du premier renouvellement des bilans ou plans mentionnés aux articles L. 229-25 et L. 229-26 du code de l'environnement effectué après la publication de la présente loi.

4g

IV (nouveau) . - À la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 2311-1-1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « France », sont insérés les mots : « et l'information prévue au dernier alinéa du III bis de l'article L. 294-1 du code de l'énergie, ainsi qu'à l'avant-dernier alinéa des articles L. 314-1-1 B, L. 337-17 et L. 446-1-1 du même code ».

Article 18 bis A (nouveau)

Article 18 bis A

Le deuxième alinéa de l'article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre du troisième alinéa du présent article, une commune et son groupement peuvent participer conjointement au capital d'une même société anonyme ou d'une même société par actions simplifiée. »

(Supprimé)

Article 18 bis B (nouveau)

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

L

1° Le II de l'article L. 5214-16 est complété par un 9° ainsi rédigé :

M

« 9° Actions de soutien aux énergies renouvelables d'intérêt communautaire. » ;

N

2° Après le 7° du II de l'article L. 5216-5, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

O

« 8° Actions de soutien aux énergies renouvelables d'intérêt communautaire. »

P

II. - Le I entre en vigueur lors du premier renouvellement général des conseillers municipaux suivant la promulgation de la présente loi.

Q

Article 18 bis (nouveau)

Article 18 bis

Après la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 311-10-1 du code de l'énergie, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces conditions d'exécution peuvent prévoir que les sociétés porteuses du projet, qu'elles soient régies par le livre II du code de commerce, par les articles L. 1521-1 à L. 1525-3 du code général des collectivités territoriales ou par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, soient tenues de proposer une part du capital aux habitants résidant à proximité du projet ou à la commune ou son groupement sur le territoire desquels le projet doit être implanté, et de leur ouvrir leurs parts, le cas échéant. »

Après la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 311-10-1 du code de l'énergie, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces conditions d'exécution peuvent prévoir que les sociétés porteuses du projet, qu'elles soient régies par le livre II du code de commerce, par les articles L. 1521-1 à L. 1525-3 du code général des collectivités territoriales ou par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, soient tenues de proposer une part du capital aux habitants résidant à proximité du lieu d'implantation du projet ou à la commune ou au groupement dont elle est membre sur le territoire desquels le projet doit être implanté, et de leur ouvrir leurs parts, le cas échéant. »

Article 18 ter (nouveau)

Article 18 ter

L

Avant le dernier alinéa de l'article L. 2125-4 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Avant le dernier alinéa de l'article L. 2125-4 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

L

M

« De même, lorsque le propriétaire public est une collectivité territoriale ou un groupement et souhaite consacrer le produit de la redevance à la participation au capital d'une société anonyme ou d'une société par actions simplifiée en application du deuxième alinéa de l'article L. 2253-1, de la deuxième phrase de l'article L. 3231-6 ou du 14° de l'article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales, dont les installations sont situées sur le domaine objet du titre d'occupation, le bénéficiaire peut se libérer d'avance de la totalité de la redevance prévue sur la durée du contrat. »

« De même, pour le développement des énergies renouvelables, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités peut admettre le titulaire d'un droit d'occupation ou d'utilisation de son domaine public à se libérer de tout ou partie des sommes exigibles pour la durée de l'autorisation ou de la concession qui lui a été accordée si ce titulaire possède le statut de l'une des sociétés mentionnées à la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 2253-1, à l'article L. 3231-6 et au 14° de l'article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales et si le produit de la redevance ainsi perçue est affecté au financement de prises de participation à son capital dans le cadre prévu aux mêmes articles L. 2253-1, L. 3231-6 et L. 4211-1. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'inscription de ceux-ci au budget des collectivités ou de leurs groupements. »

M

Article 18 quater (nouveau)

Le titre IX du livre II du code de l'énergie est ainsi modifié :

L

1° L'article L. 291-1 est ainsi modifié :

M

a) Au premier alinéa, après le mot : « autonome », sont insérés les mots : « , au sens de l'article 3 de l'annexe de la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (2003/361/CE) » ;

N

b) La première phrase du 2° est ainsi modifiée :

O

- après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « répondant à la définition donnée au point 8 de l'article 2 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables dès lors qu'elles sont autonomes » ;

P

- après le mot : « groupements », sont insérés les mots : « , des fonds éligibles à la dénomination d'entrepreneuriat social mentionnés à l'article L. 214-153-1 du code monétaire et financier spécialisés dans l'investissement en capital dans les énergies renouvelables, des sociétés ayant pour objet le développement des énergies renouvelables, bénéficiant de l'agrément “entreprise solidaire d'utilité sociale” et répondant à la définition précitée des petites et moyennes entreprises » ;

Q

2° Le chapitre I er est complété par un article L. 291-3 ainsi rédigé :

R

« Art. L. 291-3 . - Une communauté d'énergie renouvelable revêt la forme soit d'une société anonyme ou d'une société par actions simplifiée régies par le livre II du code de commerce, soit d'une société coopérative d'intérêt collectif prévue aux articles 19 quinquies à 19 sexdecies A de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, soit d'une association régie par la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association.

S

« Une communauté d'énergie renouvelable comprend au moins deux des catégories de personnes énumérées au 2° de l'article L. 291-1 du présent code, parmi lesquelles figurent obligatoirement celles qui bénéficient, à titre gratuit ou onéreux, des avantages environnementaux, économiques ou sociaux qu'elle s'est donnés pour objet.

T

« Ses statuts déterminent les conditions d'appartenance à la communauté et ses conditions de gouvernance. Une catégorie de personnes mentionnée au même 2° remplissant les conditions de proximité mentionnées au 3° du même article L. 291-1 est présumée exercer un contrôle effectif lorsqu'elle dispose, directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucune autre catégorie ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. Les personnes physiques sont réputées constituer une catégorie lorsqu'elles sont au nombre de vingt. Les statuts garantissent que la participation des différentes catégories respecte le plafond précité pour la durée de la communauté. » ;

1a

3° L'article L. 292-1 est ainsi modifié :

1b

a) Au premier alinéa, après le mot : « morale », sont insérés les mots : « autonome au sens de l'article 3 de l'annexe de la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (2003/361/CE) » ;

1c

b) Le 2° est complété par les mots et trois phrases ainsi rédigées : « , dès lors qu'elles sont autonomes, des fonds éligibles à la dénomination d'entrepreneuriat social mentionnés à l'article L. 214-153-1 du code monétaire et financier spécialisés dans l'investissement en capital répondant aux missions définies à l'article L. 292-2 du présent code, des sociétés ayant pour objet le développement de ces missions, bénéficiant de l'agrément “entreprise solidaire d'utilité sociale” et répondant à la définition précitée des petites entreprises ou des associations. Les associations autorisées à participer à une communauté énergétique citoyenne sont celles dont les adhérents sont des personnes physiques, des petites entreprises, des collectivités territoriales ou leurs groupements. Le décret mentionné à l'article L. 293-4 précise les conditions de participation des associations. Lorsqu'une entreprise privée participe à une communauté énergétique citoyenne, cette participation ne peut constituer son activité commerciale ou professionnelle principale ; »

1d

4° Le chapitre II est complété par un article L. 292-4 ainsi rédigé :

1e

« Art. L. 292-4 . - Une communauté énergétique citoyenne revêt la forme soit d'une société anonyme ou d'une société par actions simplifiée régies par le livre II du code de commerce, soit d'une société coopérative d'intérêt collectif prévue aux articles 19 quinquies à 19 sexdecies A de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, soit d'une association régie par la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association.

1f

« Une communauté énergétique citoyenne comprend au moins deux des catégories de personnes énumérées au 2° de l'article L. 292-1 du présent code, parmi lesquelles figurent obligatoirement celles qui bénéficient, à titre gratuit ou onéreux, des avantages environnementaux, économiques ou sociaux qu'elle s'est donnés pour objet.

1g

« Ses statuts déterminent les conditions d'appartenance à la communauté et ses conditions de gouvernance. Une catégorie de personnes mentionnée au même 2° est présumée exercer un contrôle effectif lorsqu'elle dispose, directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucune autre catégorie ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. Les personnes physiques sont réputées constituer une catégorie lorsqu'elles sont au nombre de vingt. Les statuts garantissent que la participation des différentes catégories respecte le plafond précité pour la durée de la communauté. »

1h

Article 18 quinquies (nouveau)

I. - Le premier alinéa de l'article L. 2311-1-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le rapport expose notamment les actions menées dans le sens de la transition énergétique, appuyées notamment par des ressources dédiées. »

L

II. - Après la première phrase de l'article L. 3311-2 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le rapport expose notamment les actions menées dans le sens de la transition énergétique, appuyées notamment par des ressources dédiées. »

M

III. - L'article L. 4310-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le rapport expose notamment les actions menées dans le sens de la transition énergétique, appuyées notamment par des ressources dédiées. »

N

Article 18 sexies (nouveau)

La deuxième phrase du 1° de l'article 1519 C du code général des impôts est complétée par les mots : « définie à l'article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales ».

CHAPITRE III

MESURES EN FAVEUR DE L'EXPÉRIMENTATION DE LA PRODUCTION DE GAZ BAS-CARBONE

CHAPITRE III

MESURES EN FAVEUR DE L'EXPÉRIMENTATION DE LA PRODUCTION DE GAZ BAS-CARBONE

Article 19

Article 19

L

I. - Le code de l'énergie est ainsi modifié :

I. - Le code de l'énergie est ainsi modifié :

L

M

1° A (nouveau) Le 4° du I de l'article L. 100-4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l'application du présent 4°, la consommation de gaz comprend celle de gaz renouvelable, dont le biogaz, au sens de l'article L. 445-1, et de gaz bas-carbone, au sens de l'article L. 447-1 ; »

1° A Le 4° du I de l'article L. 100-4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l'application du présent 4°, la consommation de gaz comprend celle de gaz renouvelable, dont le biogaz, au sens de l'article L. 445-1, et de gaz bas-carbone, au sens de l'article L. 447-1 ; »

M

N

1° B (nouveau) Au premier alinéa de l'article L. 111-97, après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « de gaz bas-carbone , » ;

1° B Au premier alinéa de l'article L. 111-97, après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « , de gaz bas-carbone » ;

N

O

1° L'article L. 121-36 est complété par un 6° ainsi rédigé :

1° L'article L. 121-36 est complété par un 6° ainsi rédigé :

O

P

« 6° Les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel au titre du contrat d'expérimentation mentionné à la section 3 du chapitre VII du titre IV du livre IV. Ces coûts correspondent au surcoût de l'achat du gaz bas-carbone ou du gaz renouvelable par rapport au coût d'approvisionnement en gaz naturel , ainsi qu'aux coûts de gestion supplémentaires directement induits par la mise en oeuvre du contrat d'expérimentation. » ;

« 6° Les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel au titre du contrat d'expérimentation mentionné à la section 3 du chapitre VII du titre IV du livre IV. Ces coûts correspondent au surcoût de l'achat du gaz bas-carbone ou du gaz renouvelable par rapport au coût d'approvisionnement en gaz naturel ainsi qu'aux coûts de gestion supplémentaires directement induits par la mise en oeuvre du contrat d'expérimentation. » ;

P

Q

bis (nouveau) À la quatrième phrase du 1° de l'article L. 141-2, après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « ou bas-carbone » ;

bis À la quatrième phrase du 1° de l'article L. 141-2, après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « ou bas-carbone » ;

Q

R

ter (nouveau) Les articles L. 431-6-5 et L. 432-15 sont ainsi modifiés :

ter Les articles L. 431-6-5 et L. 432-15 sont ainsi modifiés :

R

S

a) Au premier alinéa, après le mot : « biogaz », sont insérés les mots : « ou du gaz bas-carbone ou renouvelable » ;

a) Au premier alinéa, après le mot : « biogaz », sont insérés les mots : « ou du gaz bas-carbone ou renouvelable » ;

S

T

b) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

b) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

T

1a

« 3° Les installations de production de gaz bas-carbone ou renouvelable bénéficiant d'un contrat d'expérimentation mentionné à la section 3 du chapitre VII du titre IV du livre IV. » ;

« 3° Les installations de production de gaz bas-carbone ou renouvelable bénéficiant d'un contrat d'expérimentation mentionné à la section 3 du chapitre VII du titre IV du livre IV. » ;

1a

quater A (nouveau) La section 1 du chapitre V du titre IV du livre IV, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-167 du 17 février 2021 relative à l'hydrogène, est complétée par des articles L. 445-1-1 et L. 445-1-2 ainsi rédigés :

1b

« Art. L. 445-1-1 . - La section 11 du chapitre VI du présent titre est également applicable aux producteurs de gaz renouvelable.

1c

« Art. L. 445-1-2 . - La section 12 du chapitre VI du présent titre est également applicable aux gaz renouvelables. » ;

1d

1b

quater (nouveau) La section 11 du chapitre VI du titre IV du livre IV est ainsi modifiée :

quater et 1° quinquies (Supprimés)

1e

1c

a) L'intitulé est complété par les mots : « ou de gaz renouvelable ou bas-carbone » ;

1d

b) À l'article L. 446-57, les mots : « biogaz ou de ses » sont remplacés par les mots : « gaz renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas-carbone ou de leurs » ;

1e

quinquies (nouveau) La section 12 du même chapitre VI est ainsi modifiée :

1f

a) L'intitulé est complété par les mots : « et du gaz renouvelable ou bas-carbone » ;

1g

b) Le premier alinéa du I de l'article L. 446-58 est complété par les mots : « et du gaz renouvelable ou gaz bas-carbone » ;

1h

2° Le chapitre VII du titre IV du livre IV est ainsi rétabli :

2° Le chapitre VII du même titre IV est ainsi rétabli :

1f

1i

« CHAPITRE VII

« CHAPITRE VII

1g

1j

« Dispositions générales relatives aux gaz bas-carbone injectés dans le réseau de gaz naturel

« Dispositions générales relatives aux gaz bas-carbone injectés dans le réseau de gaz naturel

1h

2a

« Section 1

« Section 1

1i

2b

« Champ d'application

« Champ d'application

1j

2c

« Art. L. 447-1 . - Est désigné, dans le présent livre, comme un “gaz bas-carbone” un gaz constitué principalement de méthane qui peut être injecté et transporté de façon sûre dans le réseau de gaz naturel et dont le procédé de production engendre des émissions inférieures ou égales à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

« Art. L. 447-1 . - Est désigné, dans le présent livre, comme un “gaz bas-carbone” un gaz constitué principalement de méthane qui peut être injecté et transporté de façon sûre dans le réseau de gaz naturel et dont le procédé de production engendre des émissions inférieures ou égales à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

2a

2d

« Art. L. 447-2 . - Le présent chapitre s'applique aux gaz bas-carbone lorsqu'ils sont injectés dans le réseau de gaz naturel en vue de leur commercialisation.

« Art. L. 447-2 . - Le présent chapitre s'applique aux gaz bas-carbone lorsqu'ils sont injectés dans le réseau de gaz naturel en vue de leur commercialisation.

2b

« Art. L. 447-2-1 (nouveau) . - La section 12 du chapitre VI du présent titre est également applicable aux gaz bas-carbone.

2c

2e

« Section 2

« Section 2

2d

2f

« La vente de gaz bas-carbone injecté dans le réseau de gaz naturel

« La vente de gaz bas-carbone injecté dans le réseau de gaz naturel

2e

2g

« Art. L. 447-3 . - La vente de gaz bas-carbone injecté dans le réseau de gaz naturel n'est pas soumise à autorisation de fourniture lorsque ce gaz est vendu par le producteur à un fournisseur de gaz naturel.

« Art. L. 447-3 . - La vente de gaz bas-carbone injecté dans le réseau de gaz naturel n'est pas soumise à autorisation de fourniture lorsque ce gaz est vendu par le producteur à un fournisseur de gaz naturel.

2f

2h

« Section 3

« Section 3

2g

2i

« Le contrat d'expérimentation

« Le contrat d'expérimentation

2h

2j

« Art. L. 447-4 . - La section 7 du chapitre VI du présent titre est également applicable aux projets de production de gaz bas-carbone ou de gaz renouvelable qui utilisent des technologies innovantes dont la méthanisation, la méthanation, la pyrogazéification, la gazéification hydrothermale ou l'hydrogène renouvelable.

« Art. L. 447-4 . - La section 7 du chapitre VI du présent titre est également applicable aux projets de production de gaz bas-carbone ou de gaz renouvelable qui utilisent des technologies innovantes , dont la méthanisation, la méthanation, la pyrogazéification, la gazéification hydrothermale ou l'hydrogène renouvelable.

2i

3a

« Section 4

« Section 4

2j

3b

« Les sanctions administratives

« Les sanctions administratives

3a

3c

« Art. L. 447-5 . - La section 10 du chapitre VI du présent titre est également applicable aux producteurs de gaz bas-carbone . » ;

« Art. L. 447-5 . - La section 10 du chapitre VI du présent titre est également applicable aux producteurs de gaz bas-carbone .

3b

« Section 5

3c

« Information préalable des collectivités territoriales sur certaines installations de production de gaz bas-carbone
(Division nouvelle)

3d

« Art. L. 447-6 (nouveau) . - La section 11 du chapitre VI du présent titre est également applicable aux producteurs de gaz bas-carbone. » ;

3e

3d

3° À la fin de la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 452-1, le mot : « biogaz » est remplacé par les mots : « gaz renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas-carbone » ;

3° À la fin de la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 452-1, le mot : « biogaz » est remplacé par les mots : « gaz renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas-carbone » ;

3f

3e

4° À la fin de la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 452-1-1, le mot : « biogaz » est remplacé par les mots : « gaz renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas-carbone » ;

4° À la fin de la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 452-1-1, le mot : « biogaz » est remplacé par les mots : « gaz renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas-carbone » ;

3g

3f

5° La première phrase de l'article L. 453-9 est ainsi modifiée :

5° La première phrase de l'article L. 453-9 est ainsi modifiée :

3h

3g

a) Les mots : « de biogaz » sont remplacés par les mots : « de gaz renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas-carbone » ;

a) Les mots : « de biogaz » sont remplacés par les mots : « de gaz renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas-carbone » ;

3i

3h

b) Les mots : « biogaz produit » sont remplacés par les mots : « gaz renouvelable, dont le biogaz, ou du gaz bas-carbone produits ».

b) Les mots : « biogaz produit » sont remplacés par les mots : « gaz renouvelable, dont le biogaz, ou du gaz bas-carbone produits » ;

3j

(nouveau) Au second alinéa de l'article L. 453-10, le mot : « biogaz » est remplacé par les mots : « gaz renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas-carbone ».

4a

3i

II (nouveau) . - Au A du VII de l'article 27 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, après le mot : « gaz », sont insérés les mots : « renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas-carbone ».

II. - (Non modifié)

4b

Article 19 bis AA (nouveau)

L'article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales est complété par un IV ainsi rédigé :

L

« IV. - Les collectivités territoriales chargées d'un service public de distribution de chaleur ou de froid veillent à la prise en compte, dans leur stratégie énergétique locale, des objectifs nationaux et régionaux de développement des énergies renouvelables et de récupération ainsi que des objectifs nationaux de décarbonation des réseaux de chaleur ou de froid. »

M

Article 19 bis A (nouveau)

Article 19 bis A

Au 9° du II de l'article L. 121-46 du code de l'énergie, après le mot : « territoire », sont insérés les mots : « à condition que celle-ci ne concurrence pas le développement de la chaleur renouvelable ».

(Supprimé)

Article 19 bis BA (nouveau )

L'article L. 712-3 du code de l'énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L

« Dans les zones délimitées par le ou les périmètres de développement prioritaire, pour les bâtiments ne disposant pas d'attestation justifiant d'une dérogation à l'obligation de raccordement, ne sont pas éligibles à la délivrance de soutien public et de certificats d'économies d'énergie les opérations ayant pour objet le changement ou la première installation d'équipements de chauffage, de climatisation ou de production d'eau chaude sanitaire en lieu et place du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid classé au sens de l'article L. 712-1. Un décret précise les modalités d'application du présent alinéa. »

M

Article 19 bis B (nouveau)

Article 19 bis B

L

Le code de l'énergie est ainsi modifié :

Le code de l'énergie est ainsi modifié :

L

M

1° La section 2 du chapitre I er du titre IV du livre I er est complétée par un article L. 141-9-1 ainsi rédigé :

1° La section 2 du chapitre I er du titre IV du livre I er est complétée par un article L. 141-9-1 ainsi rédigé :

M

N

« Art. L. 141-9-1 . - Dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, il est possible de substituer les énergies fossiles par de la biomasse, dans les centrales recourant aux énergies fossiles ainsi que pour les projets de centrales recourant aux énergies fossiles listés dans les programmations pluriannuelles de l'énergie prises en application de l'article L. 141-5.

« Art. L. 141-9-1 . - Dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, à l'exception de la Corse, il est possible de substituer aux énergies fossiles de la biomasse, dans les centrales recourant aux énergies fossiles ainsi que pour les projets de centrales recourant aux énergies fossiles listés dans les programmations pluriannuelles de l'énergie prises en application de l'article L. 141-5.

N

O

« La modification de la durée de vie des installations converties à la biomasse justifie l'inscription de cette substitution dans la programmation pluriannuelle de l'énergie distincte, mentionnée au I du même article L. 141-5, par les personnes mentionnées au II dudit article L. 141-5.

« La modification de la durée de vie des installations converties à la biomasse justifie l'inscription de cette substitution dans la programmation pluriannuelle de l'énergie distincte, mentionnée au I du même article L. 141-5, par les personnes mentionnées au III dudit article L. 141-5.

O

P

« Cette substitution de combustible fossile par de la biomasse s'accompagne d'un plan d'approvisionnement, par zone non interconnectée au réseau métropolitain continental, qui exclut toute matière première présentant un risque élevé d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols. » ;

« Cette substitution au combustible fossile de la biomasse s'accompagne d'un plan d'approvisionnement, pour chaque zone non interconnectée au réseau métropolitain continental, qui exclut toute matière première présentant un risque élevé d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols. » ;

P

Q

2° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 322-10-1 est complétée par les mots : « valorisant une source de production locale puis aux installations qui utilisent des énergies renouvelables valorisant une source de production importée ».

2° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 322-10-1 est complétée par les mots : « valorisant une source de production locale puis aux installations qui utilisent des énergies renouvelables valorisant une source de production importée ».

Q

Article 19 bis (nouveau)

Article 19 bis

L

Le titre IV du livre IV du code de l'énergie est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

Le titre IV du livre IV du code de l'énergie est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

L

M

« CHAPITRE VIII

« CHAPITRE VIII

M

N

« L'AUTOCONSOMMATION COLLECTIVE ÉTENDUE

« L'AUTOCONSOMMATION COLLECTIVE ÉTENDUE

N

O

« Art. L. 448-1 . - Une opération est qualifiée d'autoconsommation collective étendue en gaz lorsque la fourniture de gaz renouvelable est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d'une personne morale dont les points de consommation et d'injection sont situés sur le réseau public de distribution de gaz et respectent les critères, notamment de proximité géographique, fixés par arrêté du ministre chargé de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

« Art. L. 448-1 à L. 448-3 . - (Non modifiés)

O

P

« L'activité d'autoconsommation collective ne peut constituer, pour l'autoconsommateur, le consommateur ou le producteur qui n'est pas un ménage, son activité professionnelle ou commerciale principale.

Q

« Art. L. 448-2 . - Lorsque l'opération d'autoconsommation collective réunit un organisme d'habitations à loyer modéré, au sens de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, et ses locataires ou des personnes physiques ou morales tierces, la personne morale organisatrice mentionnée à l'article L. 448-1 du présent code peut être ledit organisme d'habitations à loyer modéré.

R

« Le bailleur informe ses locataires du projet d'autoconsommation collective ainsi que les nouveaux locataires de l'existence d'une opération d'autoconsommation collective. À compter de la réception de cette information, chaque locataire ou nouveau locataire dispose d'un délai raisonnable pour informer son bailleur de son refus de participer à l'opération d'autoconsommation collective. À défaut d'opposition de la part du locataire ou du nouveau locataire, ce dernier est considéré comme participant à l'opération d'autoconsommation collective. Chaque locataire peut informer à tout moment son bailleur de son souhait d'interrompre sa participation à l'opération d'autoconsommation collective. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article.

S

« Art. L. 448-3 . - La personne morale mentionnée à l'article L. 448-1 organisatrice d'une opération d'autoconsommation collective indique au gestionnaire de réseau public de distribution compétent la répartition de la production autoconsommée entre les consommateurs finals concernés.

T

« Lorsqu'un consommateur participant à une opération d'autoconsommation collective fait appel à un fournisseur pour compléter son alimentation en gaz, le gestionnaire du réseau public de distribution de gaz concerné établit la consommation de gaz relevant de ce fournisseur en prenant en compte la répartition mentionnée au premier alinéa du présent article ainsi que le comportement de chaque consommateur final concerné, selon des modalités fixées par voie réglementaire.

« Art. L. 448-3-1 (nouveau) . - Les injections de gaz renouvelable sur le réseau public de distribution effectuées dans le cadre d'une opération d'autoconsommation collective étendue et qui excèdent la consommation associée à cette opération d'autoconsommation sont, à défaut d'être vendues à un tiers, cédées à titre gratuit au gestionnaire du réseau public de distribution de gaz naturel auquel l'installation de production est raccordée et rattachées au périmètre d'équilibre de ce dernier. Ces injections sont alors affectées aux pertes techniques de ce réseau.

P

1a

« Art. L. 448-4 . - Les conditions d'application du présent chapitre sont définies par décret. »

« Art. L. 448-4 . - (Non modifié) »

Q

Article 19 ter (nouveau)

Article 19 ter

La première phrase du premier alinéa de l'article L. 211-2 du code de l'énergie est complétée par les mots : « , le méthane de synthèse issu de matières organiques par voie de pyrogazéification et le méthane de synthèse issu d'une réaction de méthanation entre de l'hydrogène renouvelable au sens de l'article L. 811-1 du présent code et du dioxyde de carbone d'origine biogénique ».

(Supprimé)

Article 19 quater (nouveau)

Le 8° du I de l'article L. 100-4 du code de l'énergie est ainsi rédigé :

L

« 8° De parvenir à l'autonomie énergétique et à un mix de production d'électricité composé à 100 % d'énergies renouvelables dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution à l'horizon 2030 ; ».

M

Article 19 quinquies (nouveau)

Après le premier alinéa de l'article L. 361-1 du code de l'énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

L

« Le périmètre de mutualisation du schéma est étendu aux postes du réseau public de distribution équipés de transformateurs ou d'autotransformateurs avec régleur et aux liaisons du réseau de distribution de raccordement aux postes de transformation entre le réseau public de distribution et le réseau public de transport dès lors que ces liaisons ne sont pas destinées à desservir des consommateurs. »

M

Article 19 sexies (nouveau)

Conformément à l'article 37-1 de la Constitution, le ministre de l'intérieur et les ministres chargés des outre-mer et de la transition énergétique peuvent expérimenter par arrêté conjoint, durant un maximum de trois ans, dans les collectivités territoriales des outre-mer volontaires, dans la limite de trois collectivités, la mise en place d'un plan d'information des populations afin de les renseigner sur les aides existantes pour l'installation des équipements photovoltaïques.

L

Cette expérimentation donne lieu à un rapport permettant d'apprécier l'opportunité de généraliser ou non un tel plan à l'ensemble des collectivités d'outre-mer.

M

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 20

(Conforme)

Article 21 (nouveau)

Article 21

La première phrase du premier alinéa de l'article L. 342-3 du code de l'énergie est ainsi rédigée : « À l'exception des cas où il est nécessaire d'entreprendre des travaux d'extension ou de renforcement du réseau de distribution d'électricité, le délai de raccordement d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable d'une puissance installée inférieure ou égale à trente-six kilovoltampères ne peut excéder deux mois à compter de la réception de la demande de raccordement. »

À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 342-3 du code de l'énergie , le mot : « deux » est remplacé par le mot : « un ».

Article 22 (nouveau)

Article 22

L

Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 342-3 du code de l'énergie sont ainsi rédigés :

À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 342-3 du code de l'énergie , le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « douze ».

M

« Pour les autres installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable, le délai de raccordement ne peut excéder dix-huit mois entre la signature de la convention de raccordement et sa mise à disposition.

N

« Un décret fixe les catégories d'installations ainsi que les cas et les conditions dans lesquels, en raison des ouvrages à créer ou à renforcer mentionnés à l'article L. 321-7, il peut être dérogé au délai de raccordement mentionné au deuxième alinéa du présent article. Ce délai supplémentaire ne peut excéder vingt-quatre mois. »

...........................................................................................................................

Article 24 (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les potentialités relatives à la géothermie dans les zones non interconnectées, en particulier à La Réunion.

Article 25 (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux conditions d'installation de stations de transfert d'énergie par pompage dans les outre-mer, et plus spécifiquement à La Réunion, afin de faciliter l'atteinte de l'objectif d'autonomie énergétique et de développement des énergies renouvelables. Ce rapport évalue la faisabilité de l'opération au regard des prescriptions techniques et des enjeux de rentabilité économique.

Article 26 (nouveau)

Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant les conséquences du développement de l'agrivoltaïsme sur le prix du foncier agricole et sur la productivité des exploitations agricoles.

Article 27 (nouveau)

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le caractère assurable des centrales photovoltaïques en toiture et sur l'éventualité de la mise en place d'une assurance d'État pour couvrir ce besoin.

Article 28 (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'évolution des recettes issues de la fraction perçue en outre-mer sur les produits énergétiques, autres que les gaz naturels et les charbons, et de l'octroi de mer pour les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution. Il propose des pistes de compensation et la mise en oeuvre de nouvelles recettes pour ces collectivités territoriales afin de compenser les pertes de ressources résultant de la transition énergétique.

Article 29 (nouveau)

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités d'accompagnement permettant au secteur de la pêche de faire face aux changements des usages de la mer induits par le développement des projets éoliens en mer, notamment en ce qui concerne l'adaptation des équipements des navires et la formation maritime initiale et continue.

Article 30 (nouveau)

I. - Au plus tard dix-huit mois après la promulgation de la présente loi, l'établissement public mentionné à l'article L. 4311-1 du code des transports présente un rapport évaluant le potentiel et étudiant les conditions de développement de la production d'énergies renouvelables, au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie, des voies navigables ainsi que de leurs dépendances relevant du domaine public fluvial qui lui est confié en application de l'article L. 4314-1 du code des transports ainsi que de son domaine privé.

L

II. - Au plus tard un an après la publication du rapport prévu au I du présent article, l'établissement public précité publie une stratégie pluriannuelle « voies navigables à énergie positive » de développement de la production d'énergies renouvelables valorisant le potentiel identifié dans le rapport précité. Cette stratégie intègre, pour chaque type d'énergie renouvelable, des objectifs de puissance installée et produite, un calendrier de mise en oeuvre ainsi que les modalités de financement et d'exploitation des installations de production afférentes. Elle précise, le cas échéant, les modalités de partage de la valeur ainsi générée au bénéfice des collectivités territoriales qui contribuent aux charges de gestion du domaine public fluvial et à sa gestion hydraulique.

M

III. - La stratégie pluriannuelle prévue au II du présent article respecte les objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie prévue à l'article L. 141-1 du code de l'énergie et de la loi quinquennale prévue à l'article L. 100-1 A du même code. Elle est actualisée après chaque nouvelle programmation pluriannuelle ou loi quinquennale.

N

IV. - L'élaboration des documents mentionnés aux I et II du présent article se fait en concertation avec les collectivités territoriales concernées, associe les gestionnaires de réseaux et tient compte des zones prévues à l'article L. 141-5-3 du code de l'énergie.

O

Article 31 (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'opportunité pour la Corse de substituer aux énergies fossiles de la biomasse, dans les centrales aux énergies fossiles ainsi que pour les projets de centrales recourant aux énergies fossiles listés dans les programmations pluriannuelles de l'énergie prises en application de l'article L. 141-5 du code de l'énergie.

Article 32 (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'évaluation du potentiel d'utilisation des biocarburants et des bioliquides dans les départements et les régions d'outre-mer afin d'accélérer la transition énergétique dans ces territoires.

Article 33 (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1 er janvier 2025, un rapport relatif aux impacts et à l'avancée des travaux de rénovation énergétique et des installations d'équipements producteurs d'énergie renouvelable dans les établissements d'enseignement supérieur français.

Article 34 (nouveau)

Au plus tard trois mois après la promulgation de la présente loi, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie mentionnée à l'article L. 131-3 du code de l'environnement publie, à destination des collectivités territoriales, un rapport présentant des recommandations concernant les possibilités de création de structures juridiques permettant d'assurer une production d'énergies renouvelables en régie dans un objectif d'autoconsommation collective.

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