CHAPITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS BANCAIRES

Article 13
Habilitation à légiférer par ordonnance pour transposer
la directive 2021/2167 du 24 novembre 2021 sur les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits,
et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des finances.

Lors de sa réunion, la commission des finances a proposé l'adoption de cet article.

La commission a adopté cet article sans modification.

TITRE II

DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE SOCIALE

CHAPITRE IER

ÉQUILIBRE ENTRE VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PRIVÉE
DES PARENTS ET DES AIDANTS

Article 14
Transposition de la directive (UE) 2019/1158 du 20 juin 2019
concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée
des parents et des aidants

Cet article propose d'adapter les dispositions du code du travail relatives à certains congés de solidarité et familiaux afin de les mettre en conformité avec la directive du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants, qui prévoit que les salariés conservent le bénéfice des avantages acquis avant la prise d'un congé lorsqu'ils reprennent leur activité. Il rend applicables aux salariés du particulier employeur les congés de proche aidant et de solidarité familiale.

La commission a adopté cet article en prévoyant que les périodes de congé de paternité seront comptabilisées comme des périodes de présence effective dans l'entreprise pour le calcul de la participation.

I - Le dispositif proposé

La directive (UE) 2019/1158 du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants a pour objectif, aux termes de son article premier, de « parvenir à l'égalité entre les hommes et les femmes en ce qui concerne les opportunités sur le marché du travail et le traitement au travail, en facilitant la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale pour les travailleurs qui sont parents ou les aidants ».

Elle garantit des droits relatifs au congé de paternité , au congé parental et au congé d'aidant . Elle impose en outre aux États membres de mettre en place des formules souples de travail pour les travailleurs qui sont parents ou les aidants .

Les dispositions du code du travail relatives aux congés de maternité, de paternité, d'adoption, aux congés parentaux, aux congés pour évènements familiaux ainsi qu'aux congés de solidarité familiale permettent déjà d'assurer largement le respect du droit européen et, en particulier, de la directive 2019/1158 du 20 juin 2019.

Les dispositions de cette directive et l'interprétation qui en est faite par la Cour de justice de l'Union européenne imposent toutefois de modifier le droit du travail sur trois points :

- la conservation du bénéfice des avantages acquis par le salarié avant la prise d'un congé ;

- l'extension du droit à congé à certains salariés, dont ceux employés par des particuliers ;

- les modalités de calcul de l'ancienneté requise pour bénéficier du congé parental d'éducation.

A. La conservation du bénéfice des avantages acquis par le salarié avant la prise d'un congé

L'article 10 de la directive prévoit que les droits acquis ou en cours d'acquisition par le travailleur à la date de début du congé de paternité, du congé parental, du congé d'aidant ou de l'absence de travail pour raisons de force majeure sont maintenus jusqu'à la fin du congé ou de l'absence. À l'issue du congé ou de l'absence, ces droits s'appliquent et le travailleur doit pouvoir retrouver son emploi ou un poste de travail équivalent à des conditions qui ne lui soient pas moins favorables et bénéficier de toute amélioration des conditions de travail à laquelle il aurait eu droit s'il n'avait pas pris ce congé.

Le droit du travail garantit déjà que le salarié de retour de congé a le droit de retrouver son poste précédent ou un emploi similaire 2 ( * ) .

Il n'apporte toutefois pas de garanties en matière de conservation des avantages acquis pour l'ensemble des congés encadrés par la directive . En effet, si l'article L. 3142-21 du code du travail prévoit que le salarié qui prend un congé de proche aidant conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé et que la durée du congé est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté, de telles dispositions ne sont pas prévues pour le congé de paternité, le congé parental et le congé de présence parentale.

Or ces garanties, exigées par la directive européenne, permettent notamment au salarié de pouvoir reporter ses congés payés même si la période de prise des congés s'est achevée pendant la période d'absence du salarié.

En conséquence, les , et du I du présent article modifient le code du travail pour introduire ce droit.

• Le insère un article L. 1225-35-1 au sein du code du travail pour prévoir que la durée du congé de paternité et d'accueil de l'enfant est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Il précise que le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé.

• Le modifie l'article L. 1225-54 relatif au congé parental d'éducation qui prévoit actuellement que la durée de ce congé est prise en compte pour moitié pour la détermination des droits à l'ancienneté.

Il est proposé que pour un congé parental d'éducation à temps plein, le durée soit prise en compte pour moitié pour la détermination des droits à l'ancienneté et qu'elle soit prise en compte en totalité dans le cas d'un congé parental d'éducation à temps partiel .

Il est en outre proposé de préciser que le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé.

• Le modifie l'article L. 1225-65 du code du travail relatif au congé de présence parentale , qui prévoit déjà que la durée de ce congé est prise en compte en totalité pour la détermination des droits à l'ancienneté. Il est proposé d'ajouter un alinéa disposant que le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé.

B. Extension des droits à congé pour les salariés du particulier employeur

Aux termes de son article 2, la directive 2019/1158 du 20 juin 2019 s'applique à « tous les travailleurs, hommes et femmes, qui ont un contrat de travail ou une relation de travail au sens de la législation, des conventions collectives ou de la pratique en vigueur dans chaque État membre, en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de justice ».

La Cour de justice de l'Union européenne retient une définition large de la relation de travail en considérant qu'elle se caractérise par la « circonstance qu'une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d'une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération pour autant que ces activités soient réelles et effectives et qu'elles ne soient pas si minimes qu'elles soient marginales et accessoires 3 ( * ) ».

Le droit du travail ne retient pas une définition aussi large pour le bénéfice de certains congés familiaux. En effet, les salariés employés par des particuliers à leur domicile, les assistants maternels et les assistants familiaux relevant du droit privé ont droit aux congés de maternité, de paternité, d'adoption et d'éducation des enfants 4 ( * ) , ainsi qu'aux congés pour évènements familiaux (mariage, décès, naissance, adoption) 5 ( * ) mais ils n'ont pas droit au congé de proche aidant et au congé de solidarité familiale 6 ( * ) .

Afin de mettre le droit du travail en conformité avec le droit de l'Union européenne, le présent article rend les congés de proche aidant et de solidarité familiale applicables à ces salariés.

• Le du I du présent article modifie l'article L. 7221-2 du code du travail relatif aux employés par des particuliers à leur domicile afin de rendre applicables à ces salariés les congés de solidarité familiale et de proche aidant.

• Le II du présent article modifie l'article L. 423-2 du code de l'action sociale et des familles relatif aux dispositions du code du travail applicables aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes privées afin de leur ouvrir le droit aux congés de solidarité familiale et de proche aidant.

C. Ajustement du calcul de l'ancienneté requise pour le bénéfice d'un congé parental d'éducation

Aux termes de l'article L. 1225-47 du code du travail, le congé parental d'éducation ou la réduction du temps de travail, après l'expiration du congé de maternité ou d'adoption, est soumis à une condition d'un an d'ancienneté du salarié « à la date de naissance de son enfant , adopté ou confié en vue de son adoption, ou de l'arrivée au foyer d'un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire ».

La directive 2010/18/UE du 8 mars 2010 permettait de subordonner le droit au congé parental à une période de travail ou à une période d'ancienneté qui ne peut dépasser un an 7 ( * ) . Cette possibilité est reprise par l'article 5 de la directive 2019/1158 du 20 juin 2019.

Toutefois, la Cour de justice a précisé les modalités de calcul de cette ancienneté en indiquant que les dispositions de la directive relatives à l'ancienneté requise devaient s'entendre comme « l'occupation sans interruption par le parent concerné d'un emploi pendant une période d'au moins douze mois immédiatement avant le début du congé parental ». La Cour a précisé que « ces clauses s'opposent à une réglementation nationale qui conditionne l'octroi d'un droit à un congé parental au statut de travailleur du parent au moment de la naissance ou de l'adoption de son enfant 8 ( * ) ».

En conséquence, il est nécessaire de mettre en conformité le droit du travail avec la jurisprudence de la Cour de justice.

Le du I du présent article supprime, à l'article L. 1225-47 du code du travail, la disposition selon laquelle l'ancienneté d'un an est comptabilisée « à la date de naissance de son enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, ou de l'arrivée au foyer d'un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire ». En l'absence de cette disposition, l'ancienneté sera donc comptabilisée à la date de la demande du congé par le salarié.

II - La position de la commission

Les ajustements proposés par le présent article visant à sécuriser les droits acquis par les salariés qui prennent un congé de paternité, un congé parental ou un congé de présence parentale permettent de rendre le droit du travail conforme au droit de l'Union européenne. Ils renforceront les droits des salariés, notamment pour le calcul de leur ancienneté et le bénéfice des congés payés.

Le rapporteur souscrit donc à ces mesures ainsi qu'à celles visant à étendre le bénéficie des congés de proche aidant et de solidarité familiale aux salariés du particulier employeur, qui doivent pouvoir bénéficier de ces congés au même titre que les autres salariés, ainsi que le prévoit le droit de l'Union européenne.

En outre, le rapporteur approuve les ajustements apportés au décompte de l'ancienneté du salarié pour le bénéfice d'un congé parental d'éducation qui assureront la conformité du droit national à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et faciliteront l'accès des salariés à ce congé.

Enfin, alors que la loi du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat a inclus, à l'initiative du Sénat, le congé de paternité parmi les périodes assimilées à une présence en entreprise pour le calcul de l'intéressement , une telle disposition n'est pas prévue pour le calcul de la participation . En effet, en vertu de l'article L. 3324-6 du code du travail, la répartition de la réserve spéciale de participation entre les salariés peut être proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise. Dans ce cas, sont assimilées à des périodes de présence les périodes de congé de maternité, de congé d'adoption et de congé de deuil. La commission a donc adopté l'amendement COM-6 du rapporteur qui prévoit d'ajouter les périodes de congé de paternité parmi les périodes de congé assimilées à une présence dans l'entreprise pour la répartition de la réserve spéciale de participation entre salariés .

La commission a adopté cet article ainsi modifié.


* 2 Articles L. 1225-36, L. 1225-55, L. 1225-64 et L. 3142-22 du code du travail.

* 3 CJUE, 3 juillet 1986, Deborah Lawrie-Blum c. Land Baden-Württemberg, affaire 66/85.

* 4 Congé parental, congé pour enfant malade et congé de présence parentale.

* 5 Art. L. 3142-1 du code du travail.

* 6 Voir art. L. 7221-2 du code du travail, art. L. 423-2 du code de l'action sociale et des familles et convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021, étendue par arrêté du 6 octobre 2021 (JORF 16 octobre 2021).

* 7 Clause 3 de la directive 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010 portant application de l'accord-cadre révisé sur le congé parental.

* 8 CJUE, 25 février 2021, XI c. Caisse pour l'avenir des enfants, affaire C-129/20.

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