B. RENFORCER LE CADRE LÉGISLATIF DES RÈGLES D'INDEMNISATION DU CHÔMAGE

Dans un contexte de fortes tensions sur le marché du travail, qui ont atteint en 2021 leur plus haut niveau depuis 2011, il paraît difficilement acceptable qu'un salarié ayant refusé une offre de contrat à durée indéterminée (CDI) à l'issue d'un contrat à durée déterminée (CDD) sur le même poste et avec la même rémunération puisse percevoir des allocations chômage. Afin de limiter le caractère désincitatif de l'assurance chômage tout en prenant en compte la diversité et la complexité des situations individuelles, l'article 1 er bis AA, introduit par la commission, prévoit que le droit à l'allocation d'assurance ne soit pas ouvert à un demandeur d'emploi ayant refusé trois propositions de CDI à l'issue de CDD au cours des douze derniers mois . Cette exclusion ne s'appliquerait pas s'il s'avère que le demandeur d'emploi a été employé en CDI au cours de la même période.

En outre, les rapporteurs considèrent qu'une évolution législative est nécessaire pour mettre en oeuvre le principe de contracyclicité de l'indemnisation du chômage que le Gouvernement envisage d'instaurer par décret, auxquels ils sont favorables. L'article 1 er bis AA prévoit ainsi que les conditions d'activité antérieure et la durée des droits à l'allocation d'assurance chômage pourront être modulées en tenant compte d'indicateurs conjoncturels sur l'emploi et le fonctionnement du marché du travail. Il reviendra à la convention d'assurance chômage, conclue entre les partenaires sociaux, de fixer les paramètres de cette modulation.

La commission a par ailleurs introduit, à l'initiative de Philippe Bas, un article 1 er bis AB visant à garantir un examen équitable des demandes d'indemnisation du chômage d'anciens agents territoriaux, notamment démissionnaires , qu'il est demandé à la collectivité territoriale de prendre en charge. Dans les cas particuliers relevant de la compétence de l'instance paritaire régionale de Pôle emploi, où elles ne sont pas représentées, les collectivités concernées pourraient saisir le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale, qui statuerait dans un délai de trois mois après avis de la commission administrative paritaire compétente.

C. DONNER DU SENS AU « BONUS-MALUS » ET ATTÉNUER SES EFFETS

Afin de lutter contre le recours excessif aux contrats courts, un mécanisme de « bonus-malus » sur les contributions d'assurance chômage, calculé en fonction du nombre de fins de contrat de travail occasionnant une inscription du salarié à Pôle emploi , a été introduit par la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Le Sénat s'était opposé à ce dispositif, considérant que le critère des fins de contrats pourrait s'avérer pénalisant pour des activités caractérisées par une forte saisonnalité et que le mécanisme ne ciblait pas efficacement le phénomène de « permittence ».

Après plusieurs reports, le bonus-malus s'applique depuis le 1 er septembre 2022 dans sept secteurs d'activité ayant un taux de séparation moyen d'au moins 150 %, dans lesquels les entreprises voient leur contribution modulée sur la base des fins de contrats enregistrées entre le 1 er juillet 2021 et le 30 juin 2022. Pour cette première période, les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire ont cependant été temporairement exclues du dispositif. Au total, 18 017 entreprises employant 1,3 million de salariés sont donc concernées par le bonus-malus entre le 1 er septembre 2022 et le 31 août 2023.

L'article 2 vise à apporter un aménagement ponctuel au dispositif en permettant la transmission aux employeurs de la liste des anciens salariés pris en compte pour le calcul du bonus-malus. Bien que sa portée soit limitée, cette mesure, qui semble de nature à améliorer la transparence du dispositif, est bienvenue.

La commission a cependant adopté un amendement visant à modifier plus substantiellement les paramètres du bonus-malus . En effet, tel qu'il a été conçu, le dispositif ne cible pas réellement les contrats courts, les CDD ne représentant que 2 % des fins de contrat prises en compte. Les données remontées par les Urssaf suggèrent que le bonus-malus ne s'applique pas aux secteurs qui ont le plus recours aux CDD courts, mais plutôt à ceux qui font fréquemment appel à l'intérim. Le dispositif est par ailleurs difficilement lisible par les entreprises et celles qui sont pénalisées financièrement ne sont pas réellement incitées à modifier leurs pratiques car elles ne disposent pas d'alternatives convaincantes.

Afin de recentrer le bonus-malus sur sa vocation première de lutte contre la « permittence », la commission a donc limité les fins de contrat prises en compte aux CDD d'une durée inférieure ou égale à un mois, hors remplacement de salariés absents. Seraient donc exclues du dispositif les fins de CDI, quelle qu'en soit la cause, et les fins de mission d'intérim.

En outre, la majoration des contributions patronales a pour effet d'alourdir la masse salariale des entreprises concernées et de rendre plus coûteux leurs recrutements. Afin d'atténuer les effets de la modulation pour les entreprises concernées, la commission a plafonné la modulation des contributions d'assurance chômage à plus ou moins 0,5 point (soit dans une fourchette comprise entre 3,55 % et 4,55 %, contre 3 % à 5,05 % actuellement).

Ces évolutions du bonus-malus s'appliqueraient à partir de la deuxième période de modulation des contributions d'assurance chômage, soit à compter du 1 er septembre 2023 . Elles devraient donc être prises en compte pour la période de comptabilisation des fins de contrat qui a débuté le 1 er juillet dernier.

Pour les rapporteurs, il serait par ailleurs souhaitable que la lutte contre les contrats précaires puisse également concerner le secteur public, qui en fait un usage immodéré.

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