II. LES APPORTS DE LA CONVENTION
La Convention apporte une définition précise du trafic d'organes et poursuit trois objectifs.
1. Une définition du trafic d'organes
La Convention apporte la première définition internationale du trafic d'organes.
Son article 4 le définit comme « le prélèvement d'organes humains de donneurs vivants ou décédés :
a) si le prélèvement est réalisé sans le consentement libre, éclairé et spécifique du donneur vivant ou décédé, ou, dans le cas du donneur décédé, sans que le prélèvement soit autorisé en vertu du droit interne ;
b) si, en échange du prélèvement d'organes, le donneur vivant, ou une tierce personne, s'est vu offrir ou a obtenu un profit ou un avantage comparable ;
c) si, en échange du prélèvement d'organes sur un donneur décédé, une tierce personne s'est vue offrir ou a obtenu un profit ou un avantage comparable. »
2. Les objectifs de la Convention
La Convention de Compostelle poursuit trois objectifs principaux :
- Les États parties doivent ériger en infraction pénale le prélèvement illicite d'organes humains de donneurs vivants ou décédés si le prélèvement est réalisé sans le consentement libre, éclairé et spécifique du donneur ou si en échange du prélèvement d'organes le donneur vivant, ou une tierce personne, se voit obtenir un profit ou un avantage comparable ;
- La Convention requiert également des États partie des mesures de protection et de dédommagement des victimes, ainsi que des mesures de prévention destinées à garantir la transparence et un accès équitable aux services de transplantation ;
- Cette Convention a enfin vocation à protéger les droits des victimes et à faciliter la coopération internationale en matière de lutte contre le trafic d'organes humains.
S'il n'est pas contestable que la Convention est une avancée dans la lutte contre le trafic d'organes, on ne peut que regretter l'existence de limites qui en restreignent la portée.