RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE L'ARTICLE 45
DE LA
CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS
DU RÈGLEMENT DU SÉNAT
(« CAVALIERS »)
Si le premier alinéa de l'article 45 de la Constitution, depuis la révision du 23 juillet 2008, dispose que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis », le Conseil constitutionnel estime que cette mention a eu pour effet de consolider, dans la Constitution, sa jurisprudence antérieure, reposant en particulier sur « la nécessité pour un amendement de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie » 59 ( * ) .
De jurisprudence constante et en dépit de la mention du texte « transmis » dans la Constitution, le Conseil constitutionnel apprécie ainsi l'existence du lien par rapport au contenu précis des dispositions du texte initial, déposé sur le bureau de la première assemblée saisie 60 ( * ) . Pour les lois ordinaires, le seul critère d'analyse est le lien matériel entre le texte initial et l'amendement, la modification de l'intitulé au cours de la navette restant sans effet sur la présence de « cavaliers » dans le texte 61 ( * ) . Pour les lois organiques, le Conseil constitutionnel ajoute un second critère : il considère comme un « cavalier » toute disposition organique prise sur un fondement constitutionnel différent de celui sur lequel a été pris le texte initial 62 ( * ) .
En application des articles 17 bis et 44 bis du Règlement du Sénat, il revient à la commission saisie au fond de se prononcer sur les irrecevabilités résultant de l'article 45 de la Constitution, étant précisé que le Conseil constitutionnel les soulève d'office lorsqu'il est saisi d'un texte de loi avant sa promulgation.
En application du vademecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des Présidents, la commission des affaires économiques a arrêté, lors de sa réunion du mercredi 15 septembre 2021, le périmètre indicatif de la proposition de loi n° 718 (2020-2021) visant à protéger la rémunération des agriculteurs.
Elle a considéré que sont susceptibles de présenter un lien, même indirect, avec le texte déposé les dispositions relatives :
- aux modalités de vente des produits agricoles et aux modalités de la généralisation de la contractualisation écrite dans ce secteur ainsi qu'aux possibilités de dérogation à cette règle ;
- aux modalités de détermination et de révision du prix fixé dans les contrats écrits de vente de produits agricoles ainsi qu'à la prise en compte d'indicateurs de référence dans l'élaboration de ce prix et de sa révision ;
- aux modalités d'élaboration et de publication des indicateurs de référence dans le secteur agricole ;
- aux modalités de fixation de bornes entre lesquelles le prix d'un contrat de vente de produits agricoles peut fluctuer ;
- au contenu des conditions générales de vente, relatives aux produits alimentaires, transmises par le fournisseur au distributeur et aux modalités d'attestation dudit contenu ;
- aux conditions de négociation du tarif du fournisseur mentionné dans ses conditions générales de vente ;
- au contenu de la convention écrite formalisant, à l'issue des négociations commerciales, l'ensemble des obligations auxquelles se sont engagées les parties ;
- à la non-négociabilité de la part des matières premières agricoles dans le tarif du fournisseur ;
- aux modalités de détermination et de révision du prix fixé dans les contrats entre un fournisseur de produits alimentaires et un acheteur ;
- aux modalités d'encadrement des contrats portant sur des produits alimentaires vendus sous marque de distributeur en ce qu'elles permettent d'assurer une plus grande protection de la rémunération des agriculteurs ;
- aux engagements contractuels entre un fournisseur et un distributeur et aux modalités de résolution des litiges qui les opposent en la matière ;
- au seuil de revente à perte des produits alimentaires ;
- à l'information du consommateur en matière de rémunération des producteurs des produits agricoles qu'il consomme et d'information de l'origine des produits agricoles et des ingrédients primaires qui les composent ;
- à la médiation des relations commerciales agricoles et à la composition et aux pouvoirs des instances chargées de régler les différends pouvant naître lors de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat de vente d'un produit agricole ;
- au mode d'indication de l'origine des denrées alimentaires ;
- aux opérations de dégagement relatives aux produits agricoles ou de première transformation ;
- aux dates d'entrée en vigueur des dispositions de la présente proposition de loi.
* 59 Cf. commentaire de la décision n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010 - Loi portant réforme des retraites.
* 60 Cf. par exemple les décisions n° 2015-719 DC du 13 août 2015 - Loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne et n° 2016-738 DC du 10 novembre 2016 - Loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias.
* 61 Décision n° 2007-546 DC du 25 janvier 2007 - Loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique.
* 62 . Décision n° 2020-802 DC du 30 juillet 2020 - Loi organique portant report de l'élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France.