III. AMÉLIORER LE SUIVI DE CERTAINS PUBLICS ET MIEUX PRÉVENIR LA DÉSINSERTION PROFESSIONNELLE
A. AMÉLIORER LA COORDINATION DE LA PRÉVENTION DE LA DÉSINSERTION PROFESSIONNELLE
des salariés sont en risque de désinsertion professionnelle 10 ( * ) |
De nombreux acteurs interviennent actuellement en matière de maintien en emploi des personnes malades ou handicapées et de prévention de la désinsertion professionnelle (PDP). Parmi eux, les SST, qui sont explicitement chargés de cette mission, s'en acquittent de manière très hétérogène. À la suite de l'ANI, l' article 14 prévoit donc la création dans chaque SPSTI d'une cellule pluridisciplinaire dédiée à la PDP , ce dont les rapporteurs se félicitent. À leur initiative, la commission a toutefois introduit des exigences quant à sa composition qui devront être précisées dans le CPOM, et prévu la possibilité de mutualiser cette cellule entre plusieurs SPSTI qui n'auraient pas la taille critique pour la mettre en place.
Afin d'améliorer la coordination entre les acteurs de la PDP, l' article 14 bis vise à systématiser les échanges d'informations entre les organismes d'assurance maladie et les SPST en cas d'identification de risques de désinsertion professionnelle. La commission a prévu un avis de la CNIL sur le décret précisant les informations transmises et harmonisé ces dispositions entre les SPSTI et SPST autonomes.
L'ANI mentionne la création d'une visite de « mi-carrière » comme un des éléments de la stratégie de prévention de la désinsertion professionnelle. L' article 16 de la proposition de loi prévoit ainsi l'instauration d'une nouvelle visite médicale obligatoire, à 45 ans ou à un âge déterminé par accord de branche. Tout en souscrivant à l'objectif fixé, la commission a préféré inscrire les missions assignées à cette visite dans le cadre de la visite d'information et de prévention pour les salariés de plus de 45 ans, afin de ne pas multiplier les visites et les sollicitations des services de santé au travail.
L' article 18 retranscrit au niveau législatif et à droit constant les dispositions aujourd'hui de niveau règlementaire relatives aux visites de pré-reprise et de reprise. Il mentionne par ailleurs la possibilité pour le salarié en arrêt de travail de solliciter l'organisation d'un rendez-vous de liaison avec son employeur. La commission a souhaité exclure la participation du service de santé au travail, qui doit rester indépendant des relations entre l'employeur et le salarié, et réintroduire la possibilité pour l'employeur de solliciter ce rendez-vous.
L' article 14 ter vise à associer le référent handicap , qui doit être désigné dans toute entreprise de plus de 250 salariés, à la PDP. La commission a précisé son rôle en prévoyant explicitement sa participation au rendez-vous de liaison à la demande du travailleur concerné et en le soumettant en conséquence à une obligation de discrétion.
* 10 IGAS, 2017.