B. RECONNAÎTRE LA CONTRIBUTION DE LA SANTÉ AU TRAVAIL À LA SANTÉ PUBLIQUE

Dans leur rapport fait au nom de la commission sur la santé environnementale d'avril dernier 9 ( * ) , M. Bernard Jomier et Mme Florence Lassarade ont rappelé la nécessité de prendre en compte, dans la prise en charge d'un individu, l'ensemble de ses expositions tout au long de la vie, conformément à l' approche « One Health » (« une seule santé »). Dans cette logique, la santé au travail, au même titre que la santé maternelle et infantile, la santé scolaire et universitaire et la santé environnementale, a toute sa place dans la réalisation des objectifs de notre politique nationale de santé publique.

Convaincue que l'établissement d'une frontière étanche entre la santé au travail et le reste du parcours de soins du travailleur n'a plus de sens, la commission a donc reconnu, à l' article 4 , la contribution de la médecine du travail à l'atteinte d'objectifs de santé publique qui permettent, au cours de la vie professionnelle, de préserver un état de santé compatible avec le maintien en emploi . Elle a également introduit dans la loi le nouveau concept élargi d'amélioration de la « qualité de vie et des conditions de travail », consacré par l'ANI du 9 décembre 2020 et à laquelle les SPST devront contribuer.

En outre, le renforcement de la collaboration entre la médecine du travail et la médecine de ville et hospitalière suppose que des échanges - notamment au travers d'un accès réciproque et circonscrit à des données contenues dans le dossier médical partagé (DMP) et le dossier médical en santé au travail (DMST) - se fassent, avec le consentement du travailleur, dans le respect le plus strict de la confidentialité de ses données de santé et conformément aux règles déontologiques et au secret professionnel applicables aux professionnels concernés.

La commission a ainsi étendu, à l' article 11 , l'accès au DMP à l'ensemble des professionnels de santé exerçant sous l'autorité du médecin qui sont chargés du suivi médical du travailleur, dont en particulier les infirmiers de santé au travail qui jouent un rôle de plus en plus déterminant dans ce suivi dans le cadre des délégations de tâches. En effet, ces professionnels sont soumis aux mêmes exigences d'indépendance professionnelle et de secret professionnel que celles applicables au médecin du travail sous l'autorité duquel ils interviennent. Afin que le travailleur ne s'estime pas contraint d'accorder l'accès à son DMP lors d'un entretien avec le médecin du travail, la commission a tenu à préciser que l'accès ne pourra pas être accordé oralement . La demande d'accès devra ainsi faire l'objet d'une procédure dématérialisée conduisant à alerter le titulaire du DMP via son application ou le site de consultation du DMP qu'une demande d'accès a été formulée par son médecin du travail. Il sera informé de la possibilité d'ignorer cette demande, de la refuser ou de restreindre l'accès au contenu de son dossier. Dans le même esprit, la commission a renforcé l'interdiction de communication de données issues du DMP à l'employeur ou à tout autre employeur auprès duquel la personne pourrait solliciter un emploi.

En miroir, la commission a complété, à l' article 12 , les modifications apportées par l'Assemblée nationale sur l'étendue des données issues du DMST qui pourront être intégrées au DMP pour être consultées par les professionnels de santé prenant en charge le travailleur en ville ou à l'hôpital. Seules les données du DMST nécessaires au développement de la prévention et à la coordination des soins seront versées dans le volet « santé au travail » du DMP . Alors que le niveau de numérisation des DMST est encore très variable d'un service de santé au travail à l'autre, la commission a également étendu à l'ensemble des SPST, à l' article 13 , une obligation de conformité à des référentiels d'interopérabilité et de sécurité . La standardisation et l'interopérabilité des données de santé collectées par les SPST conditionnent en effet leur portabilité sur l'ensemble de la carrière du travailleur et leur exploitation, sous format anonymisé, dans le cadre de la recherche en santé au travail.


* 9 Santé environnementale : une nouvelle ambition, rapport d'information n° 479 (2020-2021) de M. Bernard Jomier et Mme Florence Lassarade, fait au nom de la commission des affaires sociales du Sénat, déposé le 24 mars 2021.

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