IX. DISPOSITIONS DIVERSES

Cet accord contient des articles plus classiques de mise en oeuvre des accords internationaux.

Le chapitre III présente les dispositions finales.

L'article 8 prévoit le contrôle de la mise en oeuvre et de l'évaluation des résultats des stipulations de l'accord, à travers l'échange régulier d'informations. Il est prévu que toute difficulté relative à l'interprétation et à la mise en oeuvre de l'accord sera réglée par voie diplomatique.

L'article 9 précise les dispositions relatives à la durée de l'accord, son entrée en vigueur ainsi que les modalités de modification et de dénonciation. L'accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de la dernière notification, par la voie diplomatique, de l'accomplissement par chacune des Parties des procédures constitutionnelles ou légales requises.

Cet accord n'est pas considéré par le gouvernement kényan comme étant soumis à ratification parlementaire. Le Kenya est donc dans l'attente de la notification par la partie française de la finalisation de ses procédures de ratification, afin de le soumettre de son côté à la Présidence pour ratification et entrée en vigueur.

Enfin, l'article 10 détermine le champ d'application territorial du présent accord. Celui-ci s'applique à l'ensemble du territoire du Kenya et, pour la France, à son territoire métropolitain et, pour l'Outre-Mer, aux collectivités territoriales listées en annexe 1 de l'accord, à savoir, la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, la Guyane et Mayotte.

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