II. UNE PROPOSITION DE LOI BIENVENUE, QUI COMPLÈTE UTILEMENT LA LOI « ÉNERGIE-CLIMAT », À QUELQUES SEMAINES DE L'EXAMEN PAR LE SÉNAT DU PROJET DE LOI « CLIMAT-RÉSILIENCE »
A. UN CADRE STRATÉGIQUE CONSOLIDÉ
Le chapitre 1 er de la proposition de loi tend à « consolider le cadre stratégique en faveur de la production d'énergie hydraulique ».
• L' article 1 er conforte l'objectif afférent à l'hydroélectricité, prévu à par l'article L. 100-4 du code de l'énergie : d'une part, en mentionnant la nécessité de maintenir notre souveraineté énergétique, de garantir la sûreté des installations et de favoriser le stockage de l'électricité ; d'autre part, en l'assortissant d'un chiffrage, de 27,5 GW de capacités installées de production d'ici à 2028, dont un quart de hausse entre 2016 et 2028 consacrée aux installations dont la puissance est inférieure à 4,5 MW.
• L' article 2 intègre à la « loi quinquennale », mentionnée à l'article L. 100-1 A du même code, des objectifs précis et complets, sur deux périodes successives de cinq ans, pour l'hydroélectricité. Ils détermineront les capacités installées de production pour les installations hydrauliques concédées et autorisées, ainsi que de stockage par des STEP. Ils porteront, tout à la fois, sur la création et la rénovation de ces installations et de ces stations.
• L' article 3 complète les volets de la PPE consacrés aux énergies renouvelables et au stockage des énergies en prévoyant : une présentation des modalités de mise en oeuvre des objectifs fixés pour l'hydroélectricité ; une évaluation des capacités installées de production, nationalement et par région, des installations hydrauliques autorisées et concédées, ainsi que des STEP ; une identification des cours d'eau ou parties de cours susceptibles d'accueillir de nouvelles installations. Ces évaluations et identifications seront réalisées en lien avec les professionnels de l'hydroélectricité et, le cas échéant, les propriétaires de « moulins à eau ».
• L' article 4 consolide le rapport sur l'impact environnemental du budget, annexé à chaque projet de loi de finances initiale, d'un état évaluatif des moyens publics et privés mis en oeuvre pour l'hydroélectricité. Cet état devra comprendre un bilan des autorisations délivrées ou renouvelées pour les installations hydrauliques autorisées. Il devra aussi intégrer un bilan des évolutions, intervenues ou envisagées, dans l'organisation des concessions hydroélectriques, notamment en cas de changement ou de renouvellement de concessionnaires, de regroupement ou de prorogation de concessions.