TITRE VI
DISPOSITIONS
DIVERSES
Article 30 A
Amélioration de la traçabilité de la vente
des artifices pyrotechniques aux particuliers
Introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, cet article tend renforcer la traçabilité de la vente de certains artifices pyrotechniques. Il prévoit d'une part l'enregistrement par les opérateurs économiques des transactions d'artifices pyrotechniques et, d'autre part, la possibilité pour ces mêmes opérateurs de s'opposer à une vente jugée suspecte.
La commission l'a adopté après en avoir précisé la rédaction.
1°Le dispositif proposé : un renforcement de la traçabilité de la vente des artifices
La vente d'artifices pyrotechniques est régies par les articles L. 557-1 à L. 557-9 du code de l'environnement qui prévoient, notamment, qu'en raison des risques spécifiques de certains produits, leur mise à disposition sur le marché peut être limitée ou conditionnée à l'âge des acheteurs.
Ces artifices sont définis par les articles 1 er et 2 du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010, comme « tout article pyrotechnique contenant des matières explosives ou un mélange explosif de substances conçues pour produire de la chaleur, de la lumière, des sons, des gaz, de la fumée ou une combinaison de ces effets par une réaction chimique exothermique autoentretenue ».
En application de la directive 2013/29 du 12 juin 2013 et des règlements européens 98/2013 et 1148/2019 en matière de précurseurs d'explosifs, la vente d'artifices pyrotechniques aux particuliers peut, sans apporter une restriction disproportionnée aux libertés d'entreprendre et de commerce, être réglementée en particulier pour des motifs d'ordre public 171 ( * ) .
Catégories d'artifices de divertissement
Les artifices de divertissement sont classés, en application de l'article 13 du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs en quatre catégories, en fonction de leur niveau de dangerosité. Les catégories sont les suivantes :
- Catégorie 1 : artifices de divertissement qui présentent un danger très faible et un niveau sonore négligeable ;
- Catégorie 2 : artifices de divertissement qui présentent un danger faible et un faible niveau sonore ;
- Catégorie 3 : artifices de divertissement qui présentent un danger moyen ;
- Catégorie 4 : artifices de divertissement qui présentent un danger élevé et qui sont destinés à être utilisés par des personnes ayant des connaissances particulières.
Les différentes catégories permettent d'identifier les conditions d'acquisition des artifices pyrotechniques. Ainsi, les artifices sont en fonction des catégories :
- en vente libre aux personnes âgées de plus de douze ans ;
- en vente libre pour les personnes majeures ;
- ou en vente aux personnes majeures disposant d'un certificat de qualification particulier .
À la suite de l'adoption du Gouvernement après avis favorable des rapporteurs, le présent article tend à créer un article L. 557-10-1 dans le code de l'environnement emportant l' obligation pour les opérateurs économiques qui assurent la vente de ces artifices de tenir un registre des ventes afin d'assurer une meilleure traçabilité .
Par ailleurs, la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, introduisant un article L. 557-10-2 dans le code de l'environnement, vise à autoriser ces mêmes opérateurs économiques à refuser de conclure une transaction avec un particulier dès lors qu'ils jugent une telle vente suspecte . Les opérateurs économiques devront, selon une procédure particulière , signaler aux autorités administratives leur refus de transaction .
Ainsi que l'a indiqué la direction des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ) du ministère de l'intérieur lors de son audition par les rapporteurs, ces nouveaux dispositifs répondent à une demande des opérateurs économiques qui souhaitent bénéficier d'un cadre pour signaler et refuser des transactions qu'ils jugent suspectes. En l'occurrence, les opérateurs se sont, par eux-mêmes, mobilisés dans une démarche de signalement des transactions suspectes qui n'est pas précisée par une base légale spécifique . À titre d'exemple, le plateau d'investigation « explosifs et armes à feu » de la gendarmerie nationale a reçu trente-six signalements de transactions suspectes pour l'année 2020 en matière d'articles pyrotechniques.
2. La position de la commission : une mesure qui doit concilier opérationnalité et protection de la liberté du commerce et de l'industrie
Convaincue de la nécessité d'un tel dispositif, la commission partage le souci de l'Assemblée nationale d'objectiver la notion de transaction suspecte, afin de rendre cette mesure opérationnelle sans laisser place à l'arbitraire.
La caractérisation d'une transaction suspecte se révèle en effet complexe pour des opérateurs économiques , dès lors qu'elle ne repose pas uniquement sur des critères concernant l'acheteur mais aussi sur des critères situationnels, moins bien appréhendés par la rédaction issue des débats de l'Assemblée nationale et qui peuvent se révéler plus difficiles à établir. Lors de son audition par les rapporteurs, la DLPAJ a insisté sur la nécessité d'une définition fonctionnelle de la transaction suspecte qui repose sur une appréciation in concreto réalisée par les opérateurs économiques responsables des ventes d'artifices aux particuliers .
La rédaction qui résulte des travaux de l'Assemblée nationale, si elle a le mérite de la précision, apparait toutefois peu opérationnelle . Ainsi que l'ont indiqué les opérateurs économiques, les critères définis peuvent être trop restrictifs pour couvrir certaines situations et limitent, de ce fait, l'utilité de la procédure de signalement ainsi créée.
La commission a en conséquence estimé qu'une reformulation était nécessaire afin d'en garantir l'applicabilité, sans pour autant nuire à l'équilibre trouvé . Elle a adopté, en ce sens l'amendement COM-268 de ses rapporteurs, qui adapte la notion de vente suspecte en visant les circonstances de la vente, notion plus large que celle de contexte.
De manière à garantir la proportionnalité de la mesure, la commission a contrebalancé cet élargissement par l'ajout de plusieurs garanties, qui encadrent de manière plus précise les données collectées et les modalités de leur consultation par les agents publics .
La mention générale d'une consultation des données par des agents publics est relativement floue; dès lors, par l'amendement COM-287 de ses rapporteurs, la commission lui a substitué la formule classique, selon laquelle seuls des agents publics spécialement habilités et selon des finalités précisées sont autorisés à consulter ces données. Les finalités sont explicitement prévues et détaillés, dans une logique de proportionnalité, excluant la possibilité de consulter ces données pour d'autres motifs que la stricte mesure de la protection des personnes et l'identification ou le suivi des personnes (par exemple dans le cadre d'une enquête ouverte à la suite d'un détournement desdits artifices).
En outre, eu égard à la sensibilité des données susceptibles d'être collectées dans le cadre de ces enregistrements, la commission a prévu, par ce même amendement, que les conditions d'utilisation des données collectées seront prévues par un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés .
La commission a adopté l'article 30 A ainsi modifié .
Article
30
Délictualisation de l'achat et de la vente d'articles
pyrotechniques en méconnaissance des exigences prévues par la
réglementation spécialisée
L'article 30 de la proposition de loi tend à renforcer les peines encourues en cas d'achat, détention ou utilisation par les particuliers et de vente par les opérateurs d'un article pyrotechnique en violation des exigences prévues par la réglementation spécialisée.
La commission l'a adopté après en avoir précisé la rédaction.
L'article 30 de la proposition de loi tend à renforcer les peines encourues en cas d'achat, détention ou utilisation par les particuliers et de vente par les opérateurs d'un article pyrotechnique en violation des exigences prévues par la réglementation spécialisée . Ce dispositif vise à lutter contre le détournement de ces artifices pyrotechniques par des particuliers, employés comme des armes par destination à l'encontre des forces de sécurité intérieure.
La vente d'artifices pyrotechniques est régie par les articles L. 557-1 à L. 557-9 du code de l'environnement qui prévoient, notamment, qu'en raison des risques spécifiques de certains produits, leur mise à disposition sur le marché peut être limitée ou conditionnée à l'âge des acheteurs.
Au surplus, les opérateurs économiques sont , en application de l'article L. 557-9 du code de l'environnement, tenus de ne pas mettre à disposition sur le marché des articles pyrotechniques aux personnes ne remplissant pas les conditions édictées par la réglementation spécialisée .
Comme rappelé précédemment, en application de la directive 2013/29 du 12 juin 2013 et des règlements européens 98/2013 et 1148/2019 en matière de précurseurs d'explosifs, la vente d'artifices pyrotechniques aux particuliers peut, sans apporter une restriction disproportionnée aux libertés d'entreprendre et de commerce, être réglementée en particulier pour des motifs d'ordre public 172 ( * ) .
La méconnaissance des exigences pesant sur la vente et l'achat des artifices est, en l'état du droit, sanctionné par une contravention de la 5 ème classe, en application des dispositions de l'article R. 557-6-15 du code de l'environnement.
La proposition de loi prévoit de délictualiser ces comportements en aggravant les sanctions encourues par les particuliers comme les opérateurs en cas d'acquisition, détention, manipulation, utilisation ou mise sur le marché en méconnaissance de la réglementation spécialisée en matière d'âge et de connaissances nécessaires exigés. Ces délits seraient, désormais, sanctionnés par des peines pouvant aller jusqu'à six moins d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende.
Au surplus, le dispositif prévoit une circonstance aggravante résultant en un doublement des peines encourues lorsque l'infraction est commise au moyen d'un réseau de communications électroniques . En effet, les commerçants et magasins de vente de détails sont rarement en défaut vis-à-vis des obligations reposant sur eux, à l'inverse des opérateurs présents sur internet.
La commission souscrit pleinement à l'objectif du dispositif qui permet de mieux prévenir et sanctionner l'usage détourné des artifices à l'encontre des forces de l'ordre, y compris en décourageant l'achat sur internet de tels équipements . Convaincue de la nécessité de renforcer la protection des forces de sécurité intérieure, elle a adopté cet article après avoir adopté un amendement de précision rédactionnelle des rapporteurs (amendement COM-269 ).
La commission a adopté l'article 30 ainsi modifié .
Article 30
bis
Extension de l'obligation de créer un conseil local de
sécurité et de prévention de la délinquance
L'article 30 bis de la proposition de loi tend à abaisser le seuil de population à partir duquel un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance doit être créé au sein d'une commune. Il prévoit également qu'un agent territorial est chargé du suivi, de l'animation et de la coordination du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance dans les communes de plus de 10 000 habitants.
La commission a supprimé l'obligation de désigner un coordonnateur au sein des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance des communes de plus de 10 000 habitants, considérant que cette obligation portait atteinte à la libre administration des collectivités territoriales.
Introduit à l'Assemblée nationale en première lecture, avec l'adoption en commission de deux amendements de M. Rémy Rebeyrotte avec un avis favorable des rapporteurs, l'article 30 bis tend à étendre cette obligation à toutes les communes de plus de 5 000 habitants.
1. Les conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance
Les conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) ont été créés par le décret n° 2002-999 du 17 juillet 2002 relatif aux dispositifs territoriaux de sécurité et de coopération pour la prévention et la lutte contre la délinquance, en remplacement des conseils communaux de prévention de la délinquance (CCPD) qui existaient depuis 1983.
Leur création a été rendue obligatoire dans les communes de plus de 10 000 habitants ainsi que dans les communes comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville par la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance . Au 31 décembre 2018, 805 CLSPD avaient été recensés , sur un total de 1 186 communes concernées par cette obligation.
Aux termes de l'article D. 132-7 du code de la sécurité intérieure, le CLSPD « constitue le cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l'insécurité et de la prévention de la délinquance dans la commune ».
Plus précisément, le CLSPD favorise les échanges d'informations entre les responsables des institutions et organismes publics et privés concernés. Il assure l'animation et le suivi du contrat local de sécurité lorsqu'un tel contrat existe. Il est également consulté sur la définition, la mise en oeuvre et l'évaluation des actions de prévention de la délinquance prévues dans le cadre de la contractualisation entre l'État et les collectivités territoriales en matière de politique de la ville. Il peut enfin proposer des actions de prévention ponctuelles .
Présidé par le maire qui est chargé, aux termes de l'article L. 132-4 du code de la sécurité intérieure, d'animer la politique de prévention de la délinquance et d'en coordonner la mise en oeuvre sur le territoire de la commune, le CLSPD réunit en outre :
- le préfet de département ;
- le procureur de la République ;
- le président du conseil départemental ;
- des représentants des services de l'État ;
- des représentants d'associations, établissements ou organismes oeuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l'aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l'action sociale ou des activités économiques ;
- le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de dispositifs locaux de prévention de la délinquance et auquel la commune appartient.
Un coordonnateur peut de plus être désigné, d'une part afin d'organiser et d'animer les séances plénières, les comités restreints ainsi que les groupes de travail et d'échanges d'informations à vocation territoriale ou thématique qui peuvent être constitués au sein d'un CLSPD 173 ( * ) , et d'autre part, afin de faciliter les échanges entre les différents acteurs concernés par la prévention de la délinquance (police, gendarmerie, éducation nationale, justice, préfet etc.). Sur les 805 CLSPD recensés au 31 décembre 2018, 574 d'entre eux s'étaient dotés d'un coordonnateur.
2. Le renforcement des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance par la proposition de loi
2.1 L'extension de l'obligation de créer un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance
Le 1° de l'article 30 bis de la proposition de loi vise à abaisser de 10 000 à 5 000 le seuil de population à partir duquel la création d'un CLSPD est obligatoire au sein d'une commune . Il a été introduit en première lecture par l'Assemblée nationale, avec l'adoption en commission d'un amendement de M. Rémi Rebeyrotte 174 ( * ) , avec un avis favorable des rapporteurs.
Aujourd'hui, seuls les maires des communes de plus de 10 000 habitants ainsi que ceux des communes comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville ont en effet l'obligation de créer un CLPSD.
Toutefois, les petites villes doivent elles aussi faire face à des problématiques de délinquance et d'insécurité. Une mission « flash » de l'Assemblée nationale sur l'évolution et la refondation des conseils de sécurité et de prévention de la délinquance, dans son rapport rendu public le 14 décembre 2020, a en outre rappelé le bilan positif des CLSPD, appréciés des élus locaux et qui « permettent de répondre à des problématiques de proximité et de favoriser une culture de l'échange entre les acteurs ».
Pourtant, en dépit de ce constat, les petites communes n'ont aucune obligation aujourd'hui de se doter d'un CLSPD. Le présent article entend donc remédier à cette situation en abaissant le seuil de population à partir duquel un CLSPD doit être créé au sein d'une commune. 1139 communes seraient concernées par ce changement 175 ( * ) .
2.2 La désignation d'un coordonnateur au sein des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance des communes de plus de 10 000 habitants
Le 2° de l'article 30 bis prévoit qu'au sein des CLSPD des communes de plus de 10 000 habitants, un agent public territorial est chargé de la coordination des travaux. Il a été introduit en première lecture par l'Assemblée nationale, par l'adoption en commission d'un amendement de M. Rémi Rebeyrotte, avec un avis favorable des rapporteurs.
Cette mesure est motivée par le constat du rôle clef des coordonnateurs de CLSPD. Il ressort notamment des travaux de la mission « flash » de l'Assemblée nationale sur l'évolution et la refondation des conseils de sécurité et de prévention de la délinquance que les CLSPD les plus actifs et dont l'action est la plus efficace sont ceux qui se sont dotés d'un coordonnateur.
Outre leur rôle dans la coordination et l'évaluation des travaux du CLSPD et dans le dialogue entre les différents acteurs concernés , les coordonnateurs contribuent en effet à la professionnalisation de la politique locale de prévention de la délinquance. Organisés au sein d'un réseau, les coordonnateurs échangent régulièrement sur les bonnes pratiques et sur les points de blocages, ce qui contribue à l'amélioration du fonctionnement des CLSPD.
Malgré le rôle clef du coordonnateur, seuls 574 CLSPD sur les 805 existants au 31 décembre 2018 en avaient désigné un. La mise en place obligatoire d'un coordonnateur dans les CLSPD des communes de plus de 10 000 habitants permettrait ainsi de renforcer le rôle des CLSPD et in fine, d'améliorer la politique de prévention de la délinquance dans les communes concernées.
Cette proposition s'inscrit de plus dans la stratégie nationale de prévention de la délinquance 2020-2024, qui prévoit également le renforcement du rôle des coordonnateurs de CLSPD.
3. La position de la commission des lois
La commission des lois est favorable à l'abaissement du seuil de population à partir duquel la création d'un CLSPD devient obligatoire, considérant que cette extension permettra aux maires des petites communes, eux aussi concernés par des faits de délinquance, de mieux y faire face.
En revanche, la commission n'est pas favorable à la désignation obligatoire d'un coordonnateur dans les CLSPD , pour trois raisons.
En premier lieu, elle estime que le fait d'obliger les communes de plus de 10 000 habitants à désigner un coordonnateur au sein de leur CLSPD contrevient au principe de libre administration des collectivités territoriales . La commune doit rester libre d'affecter ses agents publics territoriaux là où elle le souhaite.
En deuxième lieu, elle considère que les dispositions relatives à la composition des CLSPD relèvent du domaine réglementaire.
En troisième lieu, elle tient à rappeler que les communes font état d'importantes difficultés de recrutement ainsi que d'un fort taux de rotation des personnes recrutées en tant que coordonnateur de CLSPD. Ainsi, les « profils sont rares et les démissions fréquentes 176 ( * ) ». Les communes signalent également des difficultés à dégager suffisamment de ressources pour affecter un agent à ce poste .
Ainsi, la commission estime que la désignation obligatoire d'un coordonnateur dans les communes de plus de 10 000 habitants ne permettrait pas de rendre les CLSPD plus efficaces, puisqu'aucune des difficultés mentionnée supra ne serait résolue.
Par conséquent, par l'adoption de trois amendements identiques COM-240, COM-222 et COM-139 respectivement de ses rapporteurs, d'Alain Richard et de Françoise Gatel, la commission a supprimé l'obligation de désigner un coordonnateur de CLSPD pour les maires des communes de plus de 10 000 habitants.
La commission a adopté l'article 30 bis ainsi modifié .
Article 30 ter
(supprimé)
Possibilité de créer un groupe local de
traitement de la délinquance dans les communes dotées d'un
conseil local de sécurité et de prévention de la
délinquance
L'article 30 ter de la proposition de loi prévoit que dans les communes où il existe un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, le procureur de la République ou son représentant peut créer et présider un ou plusieurs groupes locaux de traitement de la délinquance.
Considérant qu'il était nécessaire de laisser de la souplesse à ce dispositif, afin qu'il puisse s'adapter aux réalités du terrain, la commission a supprimé cet article.
Les groupes locaux de traitement de la délinquance sont des structures à visée répressive mises en place par le procureur de la République dans des quartiers sensibles, pour y renforcer ponctuellement les actions de lutte contre la délinquance.
Introduit à l'Assemblée nationale en première lecture, à l'initiative de Rémy Rebeyrotte et de plusieurs de ses collègues du groupe La République en Marche, avec un avis favorable des rapporteurs et du Gouvernement, l'article 30 ter tend à inscrire ce dispositif dans la loi.
1. Les groupes locaux de traitement de la délinquance : une structure visant à renforcer ponctuellement la lutte contre la délinquance dans des quartiers sensibles
Nés d'expériences conduites localement par des procureurs de la République au début des années 1990, les groupes locaux de traitement de la délinquance (GLTD) sont des structures à visée répressive, créées à titre provisoire et présidées par le procureur de la République. En 2012, la direction des affaires criminelles et des grâces recensait 121 GLTD.
Les GLTD sont mis en place dans des quartiers identifiés comme sensibles et visent à y renforcer ponctuellement les actions de lutte contre la délinquance . Ils permettent aux différents acteurs concernés de mieux coordonner leurs actions, d'échanger des informations confidentielles et d'apporter des réponses rapides et ciblées à tout nouvel acte de délinquance constaté.
Outre le procureur de la République ou son représentant, les GLTD réunissent :
- un représentant des services de police ou de gendarmerie ;
- un élu de la commune concernée ;
- des représentants des administrations concernées (éducation nationale, préfecture, douanes etc .) ;
- en fonction des sujets traités, des bailleurs sociaux, des associations de prévention de la délinquance, des sociétés de transport public, des partenaires de l'Éducation nationale etc .
S'agissant du cadre juridique s'appliquant aux GLTD, ceux-ci ont été définis pour la première fois par la circulaire du 26 juin 1996 relative à la gestion des crises urbaines . Leur rôle a par la suite été précisé dans plusieurs circulaires successives 177 ( * ) mais ils n'ont jamais été consacrés par la loi.
2. L'inscription des groupes locaux de traitement de la délinquance dans la loi par l'Assemblée nationale
L'article 30 ter vise à donner une base légale aux GLTD en créant un article L. 132-10-2 dans le code de la sécurité intérieure, prévoyant que lorsqu'un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance a été mis en place, le procureur de la République ou son représentant peut créer et présider un ou plusieurs GLTD , dont la composition et les missions sont précisées par décret.
Le présent article procède également à une modification de l'intitulé de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de la sécurité intérieure, pour le mettre en cohérence avec les nouvelles compétences dévolues au procureur de la République , qui peut désormais créer et présider des GLTD.
3. La position de la commission des lois
La commission estime qu'il n'est pas opportun d'inscrire les GLTD dans la loi. En effet, la création d'un cadre légal pour les GLTD risque d'enlever de la souplesse à ce dispositif , alors même que l'intérêt de celui-ci réside dans sa capacité à s'adapter aux réalités du terrain.
Par conséquent, la commission a adopté l'amendement de suppression COM-241 de ses rapporteurs .
La commission a supprimé l'article 30 ter .
* 171 L'article 7 de la directive européenne prévoit que des restrictions à la vente aux particuliers d'articles pyrotechniques peuvent être justifiées « pour des motifs d'ordre public, de sûreté, de santé et de sécurité, ou de protection de l'environnement ».
* 172 L'article 7 de la directive européenne prévoit que des restrictions à la vente aux particuliers d'articles pyrotechniques peuvent être justifiées « pour des motifs d'ordre public, de sûreté, de santé et de sécurité, ou de protection de l'environnement ».
* 173 Article L. 132-5 du code de la sécurité intérieure.
* 174 Amendement n° CL322 de M. Rebeyrotte.
* 175 En 2020, 1139 communes comptent entre 5 000 et 9 999 habitants (https://www.collectivites-locales.gouv.fr/collectivites-locales-chiffres-2020).
* 176 Bilan annuel de la prévention de la délinquance pour l'année 2018, Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation.
* 177 Circulaire du 28 octobre 1997 relative à la mise en oeuvre des contrats locaux de sécurité ; Circulaire du 15 février 2011 relative à des instructions générales de politique pénale ; Circulaire interministérielle du 8 juillet 2011 relative aux orientations pour la prévention de la délinquance ; Circulaire de politique pénale du 21 mars 2018 ; Circulaire du 6 novembre 2019 relative au traitement judiciaire des infractions commises à l'encontre des personnes investies d'un mandat électif et au renforcement des échanges d'informations entre les élus locaux et les procureurs de la République etc.