EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er

Missions du directeur d'école

L'article 1 er de la proposition de loi tend à modifier l'article L. 411-1 du code de l'éducation, qui est actuellement le seul article législatif évoquant le rôle des directeurs d'école.

La proposition de loi précise les missions du directeur d'école au sein du conseil de l'école.

Surtout, l'article 1 er précise qu'il peut bénéficier d'une délégation de compétences par l'autorité académique afin de faciliter le fonctionnement de son école.

Enfin, il dispose que le directeur d'école n'exerce aucune autorité hiérarchique sur les enseignants de son école . Absente de la proposition de loi déposée par la députée Cécile Rilhac, la mention d'une absence d'autorité hiérarchique a été ajoutée lors de l'examen du texte par la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale.

La commission salue la possibilité de délégation de certaines compétences de l'inspecteur de l'éducation nationale au directeur d'école. Elle permet de prendre en compte la spécificité de chaque école en évitant le recours à un cadre unique. La délégation rend ainsi possible une forme de souplesse permettant d'épouser les contours de chaque école .

À l'occasion des auditions, il a notamment été donné comme exemples le passage anticipé d'un élève d'un niveau à un autre ou encore la gestion et le suivi des AESH. Actuellement, si la responsabilité incombe dans les textes à l'inspecteur de l'éducation nationale, la charge pèse en pratique sur le directeur d'école. En effet, c'est le directeur, présent sur place, qui indique chaque jour si l'AESH est présent.

Les aménagements d'horaires pour les enfants de petite section ont également été évoqués. La commission rappelle que lors des débats sur le projet de loi pour une école de la confiance, elle avait proposé que cet aménagement soit de la responsabilité du directeur d'école. Pour votre rapporteur, il s'agit précisément du type de compétences où le curseur de responsabilité du directeur d'école peut évoluer en fonction du territoire, de l'école, des circonstances : dans certains cas, le directeur au contact au quotidien avec son équipe pédagogique, la famille et l'enfant, sera le mieux à même pour prendre la décision. Dans d'autre cas, face à des pressions, la distance qu'offre une décision prise par l'inspecteur de l'éducation nationale permet de protéger le directeur d'école et un fonctionnement serein de l'école.

En revanche, sur proposition de votre rapporteur, la commission a supprimé la référence à une absence d'autorité hiérarchique (amendement COM-2 ). Une telle mention est de nature à créer des tensions inutiles entre enseignants et directeurs d'école.

Enfin, la commission s'interroge sur la mise en place d'une autorité fonctionnelle pour les directeurs d'école. Il s'agirait d'un soutien juridique utile au directeur pour l'aider dans le fonctionnement quotidien de l'école ainsi que pour mener à bien ses missions. Votre rapporteur, en lien avec plusieurs de ses collègues, va continuer à travailler sur ce point afin de parvenir à un consensus le plus large possible , dans la perspective d'un amendement en séance.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 2

Cadre juridique, modalités de nomination, d'avancement,
de formation et conditions de travail des directeurs d'école

L'article 2 de la proposition de loi précise que le directeur d'école dispose d'un emploi de direction.

Il fixe également un cadre législatif pour l'avancement des directeurs d'école, leurs conditions de nomination et de formation.

Il inscrit dans la loi le principe selon lequel le directeur d'école peut bénéficier d'une décharge d'enseignement pour pouvoir effectuer ses missions, en fonction du nombre de classes et des spécificités de son école. Par ailleurs, la proposition de loi permet une décharge complémentaire pour tous les directeurs d'école, dans la mesure où ceux-ci ne participent plus aux activités pédagogiques complémentaires - 36 heures par an - sauf s'ils sont volontaires.

Cet article apporte également une reconnaissance législative de son rôle d'administrateur de l'école. Sa place dans l'encadrement du système éducatif est reconnue. Par ailleurs, il devient membre de droit du conseil école-collège qui a pour mission d'améliorer la continuité pédagogique et éducative entre l'école et le collège. Le texte apporte un socle législatif à son rôle de pilote du projet pédagogique .

Conséquence de ce rôle reconnu de direction et d'animation, la définition de missions spécifiques, prenant en compte les caractéristiques de l'école, fait l'objet d'un dialogue annuel entre le directeur et l'inspecteur académique. Par ailleurs, le texte prévoit la définition de responsabilités et de modalités d'évaluation spécifiques à la fonction de directeur.

Sur proposition de votre rapporteur , la commission a supprimé la disposition prévoyant qu'aucune mesure de contingentement ne peut être opposée à l'avancement de grade des directeurs d'école (amendement COM-4 ). En effet, directeurs d'école et enseignants du premier degré appartiennent au même corps - la commission ne souhaitant pas créer un statut spécifique des directeurs d'école. Aussi, tel que rédigé, l'article 2 risque de pénaliser fortement l'avancement de grades des enseignants du premier degré : si des mesures de contingentement ne pourront s'appliquer sur les directeurs d'école, c'est mécaniquement sur les enseignants du premier degré qu'elles se reporteront.

Par ailleurs, elle a adopté un amendement COM-5 de votre rapporteur visant à assouplir les conditions de nomination des directeurs d'école . En effet, en raison de vacances de postes, entre 20 et 25 % des écoles ont un enseignant « faisant fonction » de directeur d'école. Ceux-ci n'étaient donc pas inscrits sur la liste d'aptitude avant leur prise de fonction. Tel que rédigées, les dispositions de l'article 2 relatives à la nomination des directeurs d'école ne permettent plus de recourir à ces enseignants volontaires, en l'absence de candidature.

Sur proposition de votre rapporteur (amendement COM-6 ), la commission a inscrit le dialogue entre l'inspecteur académique et le directeur d'école portant sur les missions d'enseignement, de direction ou de coordination de ce dernier dans une périodicité plus longue : tous les deux ans , au lieu d'être annuel. Il s'agit de donner aux directeurs d'école une visibilité sur un temps un peu plus long et leur permettre de mener des projets de moyen terme, qui ne risquent pas d'être remis en cause chaque année.

Par ailleurs, elle a adopté un amendement COM-6 visant à apporter une clarification au texte issu de l'Assemblée nationale : tous les directeurs d'école, y compris ceux bénéficiant d'une décharge totale d'enseignement , peuvent être chargés de missions de formation ou de coordination définies dans le cadre d'un dialogue biennal avec l'inspecteur académique.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 2 bis

Mise en place d'une assistance administrative et matérielle
des directeurs d'école

Cet article répond à une demande forte des directeurs d'école de pouvoir bénéficier d'une aide humaine afin de les décharger de certaines tâches chronophages et qui ne constituent pas le coeur de leurs missions . Plus de la moitié des directeurs d'école lors de la consultation organisée par le ministère de l'éducation nationale en décembre 2019 ont exprimé le besoin d'un appui humain pour gérer les accès à l'école en dehors des heures d'entrées ou de sorties de classe, 48 % pour répondre aux appels téléphoniques et 26 % pour traiter les messages électroniques - cette proportion atteignant 51 % dans les écoles de petite taille.

La commission attire toutefois l'attention du Gouvernement sur les risques d'inégalités entre directeurs d'école de caractéristiques similaires mais relevant de communes aux moyens financiers différents. Elle appelle le Gouvernement à être particulièrement attentif à ces situations, y compris à celles des écoles rurales.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 3

Création d'un poste de référent direction d'école à l'échelon départemental pour accompagner les directeurs d'école dans l'exercice de leurs missions

Cet article propose de créer dans chaque direction des services départementaux de l'éducation nationale un référent direction d'école. La commission note avec intérêt la mise en place de ce référent.

Elle sera toutefois attentive aux missions qui lui seront confiées, afin qu'elles répondent aux besoins des directeurs d'école : pouvoir disposer d'une aide, d'un référent, capable de répondre rapidement à leurs questions et leur apporter une aide pratique dans la réalisation de leurs missions, en dehors de tout lien hiérarchique . Comme le soulignaient les travaux de la commission l'année dernière, « l'un des problèmes rencontrés par les directeurs d'école est d'avoir un interlocuteur vers qui se tourner en cas de questions. Si l'IEN devrait être leur correspondant naturel, des réticences demeurent en raison de son double rôle : il est à la fois conseiller et chargé d'évaluer le directeur d'école. Aussi, certains directeurs considèrent qu'interroger l'IEN sur une difficulté rencontrée revient à admettre une faiblesse professionnelle qui pourrait leur être préjudiciable » 10 ( * ) .

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 4

Participation du directeur d'école à l'organisation du temps périscolaire

Cet article propose d'autoriser les directeurs d'école volontaires d'être chargés de l'organisation du temps périscolaire, par convention conclue avec la commune ou l'intercommunalité dont relève leur école.

Il ouvre la possibilité de mettre en oeuvre un pilotage éducatif élargi dépassant le temps scolaire, et ainsi d'imaginer un projet pour l'ensemble des temps de présence de l'enfant dans l'enceinte de l'école , qu'il s'agisse du temps de classe, ou du temps périscolaire - avant le début des cours le matin, pendant la pause déjeuner et l'après-midi après les cours.

Si la commission juge cette possibilité de conventionnement intéressante, elle rappelle que la principale difficulté rencontrée par les directeurs d'école est celle du manque de temps. Or la gestion du temps périscolaire peut être particulièrement chronophage. Aussi, il semble difficile voire impossible à la commission que le directeur prenne en charge cette nouvelle mission en plus de celles qu'il assume déjà. Cette nouvelle possibilité doit s'inscrire dans le cadre plus large d'une décharge des directeurs d'école, qu'il s'agisse d'une décharge de temps ou d'une décharge de tâches par une assistance matérielle et administrative. Enfin, la commission insiste sur le volontariat du directeur d'école est une condition sine qua non.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 4 bis

Instauration d'un conseil de la vie écolière

L'article 4 bis permet au directeur d'école d'instaurer dans son école un conseil de la vie écolière. La loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République rappelle dans son annexe que « pour devenir de jeunes citoyens, les élèves doivent apprendre les principes de la vie démocratique et acquérir des compétences civiques grâce aux enseignements dispensés et par la participation aux instances représentatives et/ou à la vie associative des écoles et des établissements ».

Ces conseils représentent une des premières expériences démocratiques et participatives pour les enfants et s'inscrivent pleinement dans les missions confiées par la Nation à l'école.

La commission a adopté cet article sans modification .

Article 5

Élection des représentants des parents d'élèves

Membres de la communauté éducative, les parents d'élèves sont un partenaire essentiel de l'école. Actuellement, l'élection des représentants des parents d'élèves se fait soit dans un bureau de vote qui est ouvert au minimum quatre heures et doit intégrer au moins une heure d'entrée ou de sortie des élèves, soit par correspondance. En 2020-2021, le taux de participation des parents était de 50,41 %, en progression de 2,26 point par rapport à l'année précédente.

L'article 5 propose de permettre au directeur d'école d'organiser l'élection des représentants des parents d'élèves par voie électronique.

Sur proposition de votre rapporteur (amendement COM-9 ), la commission a adopté un amendement précisant que le directeur d'école pouvait faire le choix de recourir à un vote par voie électronique pour cette élection, après consultation du conseil d'école . En effet, ce dernier qui regroupe parents d'élèves, élu local, enseignants, inspecteur de l'éducation nationale, délégué départemental de l'éducation nationale et directeur d'école, est amené à se prononcer, en application de l'article L. 411-1 du code de l'éducation, sur les principales questions de vie scolaire.

Par ailleurs, la commission attire l'attention du ministère sur le fait que le recours au vote électronique ne pourra se faire et sera effectivement utilisé que s'il est mis en place au niveau national un système sécurisé, facile d'utilisation et permettant aux directeurs d'école un gain de temps dans l'organisation de l'opération de vote et le dépouillement.

La commission a adopté cet article ainsi modifié .

Article 6

Élaboration des plans de mise en sécurité

L'article 6 vise à mettre fin à une difficulté à laquelle sont confrontés les directeurs d'école : l'élaboration et la mise à jour des différents plans de sécurité. Il ressort de l'enquête de décembre 2019 réalisée par le ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports que seuls 8 % des directeurs d'école estiment qu'elles font partie de leur coeur de métier, 66 % les classent parmi les deux tâches exercées les plus pénibles, et 55 % estiment qu'il s'agit d'une des deux tâches pour lesquelles ils ont le plus besoin de soutien.

Le présent article propose que ce plan soit établi par l'autorité académique, la commune ou l'intercommunalité gestionnaire du bâtiment et les personnels compétents en matière de sécurité. Il reviendrait au directeur de le compléter en fonction des spécificités de son école. Tel que rédigé, le directeur d'école risque de se retrouver dans une situation similaire à celle existant actuellement : prendre seul les décisions d'adaptation du plan de sécurité élaboré à l'échelle de la commune ou de l'intercommunalité pour intégrer les spécificités de son école.

Sur proposition de votre rapporteur (amendement COM-10 ), la commission a adopté un amendement précisant que le directeur d'école peut, s'il le souhaite, s'appuyer sur les personnes compétentes en matière de sécurité, pour intégrer les spécificités de son école et des personnes qui la fréquentent au plan générique élaboré par la collectivité et l'autorité académique.

La commission a adopté l'article ainsi modifié .

Article 6 bis

Évaluation de l'impact du numérique sur les tâches du directeur d'école

Il s'agit d'une demande de rapport évaluant l'impact du développement des outils numériques sur la simplification des tâches administratives pour les directeurs d'école. La commission, lors de ses travaux l'année dernière, avait souligné les effets négatifs qu'avaient pu entraîner le développement des outils numériques sur les tâches des directeurs d'école.

Toutefois, la commission n'est pas favorable à la multiplication des demandes de rapports, qui ne sont pas souvent suivies d'effets. En outre, le Gouvernement n'a pas besoin de demande du législateur pour réaliser une telle étude.

Aussi, sur proposition de votre rapporteur (amendement COM-11 ),
la commission a supprimé cet article
.

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* *

Au cours de sa réunion du mercredi 3 mars 2021, la commission de la culture, de l'éducation et de la communication a adopté la proposition de loi ainsi modifiée .


* 10 Rapport d'information n° 489 de Max Brisson et Françoise Laborde, Mettre fin à un statu quo intenable : 16 préconisations pour améliorer la situation des directeurs d'école, Sénat, session 2019-2020.

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