C. RENFORCER LA PROCÉDURE ADMINISTRATIVE D'ÉVACUATION D'OFFICE ET LES SANCTIONS EN CAS DE STATIONNEMENT ILLICITE

Dès lors que les communes respectent leurs obligations en matière d'accueil des gens du voyage, les occupations illicites sont inacceptables. C'est la raison pour laquelle la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a créé pour ces communes une procédure administrative d'évacuation forcée après mise en demeure si le stationnement illicite porte atteinte à l'ordre public. L'article 8 propose de renforcer cette procédure en :

- doublant la période durant laquelle la mise en demeure du préfet reste applicable , passant de sept à quatorze jours ;

- assortissant la mise en demeure d'un dispositif d'astreinte , qui serait obligatoirement prononcé par le préfet lorsque que le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain le demande ;

- contraignant le préfet à procéder à l'évacuation d'office , dès lors que la mise en demeure n'a pas été suivie d'effet dans le délai fixé.

La commission des lois a approuvé ce renforcement , tout en assurant la bonne articulation des dispositifs proposés . Elle a ainsi supprimé la possibilité de prononcer une astreinte administrative au profit de l'obligation pour le préfet de procéder à l'évacuation forcée en cas de mise en demeure qui n'aurait pas été suivie d'effet.

En outre, la commission des lois a complété ce dispositif par l'ajout de l'article 9 issu d'un amendement de Loïc Hervé reprenant des dispositions déjà adoptées par le Sénat à l'occasion de l'examen conjoint en première lecture des propositions de loi « Carle » et « Hervé ». Il tend, lors d'occupations sans titre et en réunion d'un terrain, d'une part, à autoriser la saisie des véhicules automobiles, y compris lorsqu'ils sont destinés à l'habitation et, d'autre part, à permettre le déplacement forcé des véhicules en cause sur une aire d'accueil du département.

Par ailleurs, l'article 7 de la proposition de loi prend acte de la censure partielle de l'article 9 de la loi « Besson II » par le Conseil constitutionnel dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), à la suite d'un oubli lors de la modification de cet article par la loi du 7 novembre 2018 précitée.

D. DES DISPOSITIONS D'UNE FAIBLE VALEUR AJOUTÉE METTANT EN PÉRIL LA COHÉRENCE DE LA PROPOSITION DE LOI

Deux articles de la proposition de loi, par leur faible valeur ajoutée ou les risques constitutionnels qu'ils soulèvent, risquaient de mettre en péril la cohérence de la proposition de loi.

L'article 3 tendait ainsi à renforcer le poids des communes et EPCI dans l'élaboration des schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI). Constatant son absence de réelle plus-value quant aux objectifs poursuivis par la proposition de loi, la commission des lois a choisi de le supprimer .

L'article 6 tendait à limiter la proportion de gens du voyage inscrits sur les listes électorales d'une commune à un plafond de 3 % de la population municipale . Cet article, qui revenait à restaurer le volet électoral du dispositif de la commune de rattachement, courrait le risque d'être concrètement dépourvu de toute applicabilité : le répertoire électoral unique, dont sont désormais extraites les listes électorales des communes, ne permet pas la prise en compte d'informations relatives à la qualité de « gens du voyage » des électeurs. L'article poserait également des risques constitutionnels au regard des principes de liberté de choix du domicile et, surtout, d'égalité devant l'exercice des droits civiques . Au vu des difficultés posées par un dispositif nuisant à la cohérence d'ensemble de la proposition de loi et n'apportant pas de réelle plus-value, la commission des lois a jugé préférable de le supprimer .

La commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée .

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