B. LA PROPOSITION DE LOI : TIRER LES CONSÉQUENCES DE L'ACCROISSEMENT DE POPULATION SUR LE NOMBRE ET LA RÉPARTITION DES MEMBRES DE L'ASSEMBLÉE
La proposition de loi propose de tirer les conséquences de l'augmentation de la population de la Guyane et de l'augmentation subséquente du nombre de membres de l'assemblée de Guyane, en révisant le nombre et les modalités de répartition de sièges attribués à chaque section , y compris en ce qui concerne la prime majoritaire.
Alors que la population du territoire approche des 300 000 habitants, la proposition de loi prévoit en particulier de ne pas fixer un nombre de sièges par section dans la loi, mais d'y inscrire de façon pérenne les règles de répartition des sièges entre les sections en renvoyant à un arrêté du préfet de Guyane la mise en oeuvre de ces règles avant chaque scrutin. Cette modification apporte une souplesse procédurale bienvenue : elle permet non seulement d'éviter une modification législative pour chaque franchissement de seuil , mais également de réviser l'attribution des sièges aux sections pour tenir compte d'éventuelles évolutions démographiques par un simple acte réglementaire, selon des règles précisément définies par le législateur et décrites ci-après.
1. La révision du nombre de sièges attribués à chaque section
Tandis qu'aujourd'hui un tableau définit de façon rigide les sièges attribués à chaque section 7 ( * ) , la proposition de loi prévoit que les sièges soient répartis entre chaque section avant chaque élection . Avant le 15 janvier de l'année du renouvellement de l'assemblée de Guyane, un arrêté du préfet de Guyane répartirait ces sièges entre chaque section en fonction de leur population municipale au 1 er janvier de cette même année.
La distribution des sièges serait réalisée par répartition proportionnelle à la plus forte moyenne, et chaque section se verrait attribuer, comme aujourd'hui, au moins trois sièges . Les projections réalisées pour simuler l'impact de la proposition de la loi montrent que le choix réalisé est celui de la continuité.
Projections des évolutions pratiques
prévues
par le dispositif de la proposition de loi
2011
|
2021
|
||||||||
Sections
|
Population
|
Nombre
|
Nombre
|
Écart
|
Population
|
Nombre
|
Nombre
|
Écart
|
Évolution
|
Cayenne |
57 643 |
12 |
4 804 |
11,7 % |
61 268 |
12 |
5 106 |
4,5 % |
0 |
Petite
|
44 446 |
10 |
4 445 |
3,4 % |
57 078 |
12 |
4 757 |
-2,6 % |
2 |
Grande
|
13 336 |
3 |
4 445 |
3,4 % |
20 574 |
4 |
5 144 |
5,3 % |
1 |
Oyapock |
6 311 |
3 |
2 104 |
-51,1 % |
7 012 |
3 |
2 337 |
-52,2 % |
0 |
Savanes |
31 616 |
7 |
4 517 |
5,1 % |
30 645 |
6 |
5 108 |
4,5 % |
-1 |
Haut-Maroni |
20 281 |
5 |
4 056 |
-5,7 % |
37 206 |
7 |
5 315 |
8,8 % |
2 |
Saint-Laurent-
|
35 631 |
8 |
4 454 |
3,6 % |
42 612 |
8 |
5 327 |
9,0 % |
0 |
Basse-Mana |
10 002 |
3 |
3 334 |
-22,5 % |
12 305 |
3 |
4 102 |
-16,0 % |
0 |
Total |
219 266 |
51 |
4 299 |
268 700 |
55 |
4 885 |
4 |
Source : commission des lois du Sénat, à partir des données transmises par le ministère des outre-mer
Ainsi, la révision du mode de répartition des sièges tient plus de la formalisation et de la pérennisation de la répartition actuelle que d'une réforme profonde de celle-ci . En conséquence, les effets de bord du dispositif prévu par la proposition de loi sont de faible portée. Sur les huit sections électorales que compte la Guyane, quatre ne verraient pas leur nombre de sièges modifié et deux ne gagneraient ou perdraient qu'un seul siège. Le gain de deux sièges par les sections de la petite Couronne et du Haut-Maroni s'expliquerait néanmoins par une forte progression démographique, ces deux sections ayant vu leur nombre d'habitants augmenter respectivement de 12 632 et 16 925 habitants.
La proposition de loi prévoit également l'attribution d'un minimum de trois sièges par section, ce qui revient à nouveau à formaliser et pérenniser un choix fait par le législateur en 2011 . Cette attribution minimale est justifiée par la volonté d'une représentation de l'ensemble des territoires, y compris ceux qui ont une faible démographie. Elle conduit en particulier à une surreprésentation des sections peu peuplées de l'Oyapock ou de la Basse-Mana.
Il est à cet égard notable que ce choix du législateur l'ait conduit à s'écarter du « tunnel » de 20 % d'écart à la moyenne généralement retenu par la jurisprudence constitutionnelle : s'agissant de la circonscription de l'Oyapock, l'attribution minimale de trois sièges conduit à un écart à la moyenne de 52,2 % en 2020, après un écart de 51,1 % en 2011. Ce choix, qui se justifie par l'objectif d'une représentation équitable et pluraliste des territoires peu peuplés, serait reconduit dans le cadre du dispositif prévu par la proposition de loi . Auditionnés par la rapporteure, les services du bureau des élections du ministère de l'intérieur ont néanmoins indiqué qu'il pourrait être envisageable, dans le cas où les évolutions démographiques en cours se confirmaient - conduisant à un accroissement supplémentaire de l'écart à la moyenne -, d'en prendre acte ultérieurement en revenant sur le seuil minimal de trois sièges par section.
2. La répartition des sièges de la prime majoritaire
La loi prévoit aujourd'hui l'attribution d'une prime majoritaire de 11 sièges à la liste ayant recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés, répartis entre les sections par l'article L. 558-4 du code électoral. Elle ne prévoit cependant pas de révision de cette prime majoritaire ni de ses modalités de répartition entre les sections lorsqu'un seuil démographique est franchi.
Il est donc nécessaire de tirer les conséquences dans la proposition de loi de la nouvelle répartition des sièges à l'assemblée de Guyane sur la répartition de la prime majoritaire entre les sections.
La proposition de loi prévoit en conséquence que cette prime majoritaire soit fixée à 20 % du nombre total de sièges, arrondi à l'entier supérieur . La prime serait donc de 11 sièges pour une assemblée de 51 membres (dispositif actuel) ou de 55 membres, et de 13 sièges pour une assemblée de 61 membres (une fois le seuil de 299 999 habitants franchi). Le dispositif proposé pour la prime majoritaire correspond ainsi à l'économie générale d'un texte s'inscrivant dans la continuité de l'existant tout en prévoyant une solution pérenne pour les évolutions démographiques ultérieures.
Cette prime serait répartie proportionnellement à la population de chaque section, selon la règle de la plus forte moyenne . Chaque section se verrait attribuer au moins un siège . Les sièges seraient également répartis par l'arrêté préfectoral mentionné ci-dessus. Ces modalités ne posent, à la lumière des éléments développés ci-dessus, aucune difficulté.
* 7 Voir l'article L. 558-3 du code électoral.