V. LES MESURES D'ORDRE ÉCONOMIQUE

A. LES DISPOSITIONS DE SIMPLIFICATION DE LA VIE DES ENTREPRISES

1. Les règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des entités de droit privé

Le f du 2° du I de l'article 11 de la loi du 23 mars 2020 habilitait le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de trois mois, toute mesure simplifiant et adaptant les conditions dans lesquelles les assemblées et les organes dirigeants collégiaux des personnes morales de droit privé et autres entités se réunissent et délibèrent, ainsi que les règles relatives aux assemblées générales.

Les mesures prises sur le fondement de cette habilitation figurent parmi les dispositions susceptibles d'être prolongées, rétablies ou adaptées, par voie d'ordonnance, en application de l'article 4 du projet de loi dans sa rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale.

Seule a été publiée sur ce fondement l' ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19.

Cette ordonnance, dont le contenu est précisément analysé dans le premier rapport d'étape de la mission de contrôle de la commission des lois du Sénat sur les mesures liées à l'épidémie de covid-19 110 ( * ) , comportait des mesures visant :

- à adapter les règles de convocation des assemblées des sociétés cotées et d'information préalable de leurs membres , afin d'autoriser en toute circonstance le recours aux moyens de communication électronique ;

- à adapter les règles de participation et de délibération au sein des assemblées des personnes morales et entités de droit privé , afin d'autoriser la tenue d'assemblées par conférence téléphonique ou audiovisuelle ou la prise de décision par consultation écrite ;

- à adapter les règles de participation et de prise de décision au sein des organes collégiaux d'administration, de surveillance et de direction , afin d'autoriser en toute circonstance leur réunion à distance et la prise de décision par consultation écrite.

Cette ordonnance est applicable jusqu'au 30 novembre 2020 111 ( * ) .

Considérant que rien ne s'opposait à ce que ces mesures, raisonnables et proportionnées , soient prorogées jusqu'à l'expiration de la nouvelle période d'état d'urgence sanitaire, la commission des lois a préféré inscrire directement cette prorogation dans la loi ( amendement COM-67 du rapporteur). Elle a donc supprimé l'habilitation correspondante à l'article 4.

2. Les règles comptables applicables aux entités de droit privé

Le g du 2° du I de l'article 11 de la loi du 23 mars 2020 habilitait, quand à lui, le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure simplifiant, précisant et adaptant les règles relatives à l'établissement, l'arrêté, l'audit, la revue, l'approbation et la publication des comptes et des autres documents que les personnes morales de droit privé et autres entités sont tenues de déposer ou de publier , ainsi qu'adaptant les règles relatives à l'affectation des bénéfices et au paiement des dividendes.

Les mesures prises sur le fondement de cette habilitation figurent, elles aussi, parmi les dispositions susceptibles d'être prolongées, rétablies ou adaptées, par voie d'ordonnance, en application de l'article 4 du projet de loi dans sa rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale.

Sur ce fondement a été prise l' ordonnance n° 2020-318 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles relatives à l'établissement, l'arrêté, l'audit, la revue, l'approbation et la publication des comptes et des autres documents et informations que les personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé sont tenues de déposer ou publier dans le contexte de l'épidémie de covid-19.

Cette ordonnance, dont le contenu a également été analysé dans le premier rapport d'étape de la mission de contrôle de la commission des lois du Sénat sur les mesures liées à l'épidémie de covid-19 112 ( * ) , comportait diverses mesures applicables aux personnes morales et entités de droit privé ayant clos ou devant clore leurs comptes entre le 30 septembre 2019 ou le 31 décembre 2019, selon le cas, et l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation de la première période d'état d'urgence, soit le 10 août 2020 . Plus précisément, il s'agissait :

- de prolonger de trois mois le délai imparti au directoire d'une société anonyme pour présenter au conseil de surveillance, aux fins de vérification et de contrôle, les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés, accompagnés du rapport de gestion ;

- de prolonger de trois mois le délai imparti au liquidateur d'une société commerciale, à compter de la clôture de chaque exercice, pour établir les comptes de la société ainsi qu'un rapport écrit par lequel il rend compte des opérations de liquidation au cours de l'exercice écoulé ;

- de prolonger de trois mois les délais d'approbation des comptes, dans le cas où ils n'avaient pas été approuvés à la date du 12 mars 2020 ;

- de prolonger de deux mois les délais imposés aux conseils d'administration, directoires ou gérants des plus grandes sociétés pour établir, dans les quatre mois qui suivent la clôture de chacun des semestres de l'exercice, la situation de l'actif réalisable et disponible et du passif exigible ; dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice annuel, le tableau de financement ; et dans les quatre mois qui suivent l'ouverture d'un exercice, le plan de financement prévisionnel ainsi que le compte de résultat prévisionnel ;

- de prolonger de trois mois le délai imposé aux organismes de droit privé bénéficiaires d'une subvention attribuée par une autorité administrative ou un organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial, et affectée à une dépense déterminée, pour produire le compte rendu financier attestant la conformité des dépenses effectuées à l'objet de la subvention.

Il serait malvenu de prolonger l'application de ces dispositions portant sur des comptes clos, dans certains cas, depuis plus d'un an. L'on pourrait envisager, en revanche, de les reproduire pour les comptes clos au cours d'une période plus rapprochée. Toutefois, cela n'a pas paru nécessaire à la commission , compte tenu, d'une part, des facilités accordées aux organes dirigeants et aux assemblées des personnes morales et entités de droit privé pour se réunir à distance, voire pour prendre des décisions par consultation écrite, d'autre part, de la faculté accordée par ailleurs au président du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire d'octroyer un délai supplémentaire au liquidateur (comme aux autres organes des procédures collectives) pour accomplir les actes auxquels il est tenu.

La commission a donc supprimé cette habilitation (amendement COM-53 du rapporteur) .


* 110 10 premiers jours d'état d'urgence sanitaire , premier rapport d'étape de la mission de contrôle de la commission des lois du Sénat sur les mesures liées à l'épidémie de covid-19, 2 avril 2020, p. 104-107. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante :

http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/commission/lois/MI_Covid19/Mission_suivi_urgence_Covid-19_Premiers_constats.pdf

* 111 Conformément à son article 11, sa durée d'application a été prolongée jusqu'au 30 novembre 2020 par le décret n° 2020-925 du 29 juillet 2020.

* 112 10 premiers jours d'état d'urgence sanitaire , rapport précité, p. 101-104.

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