B. ASSURER LA CONTINUITÉ DE L'EXERCICE DES MISSIONS DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE

1. Les mesures exceptionnelles pour combler les risques de sous-effectif dans les armées et les forces de sécurité intérieure
a) Le cadre de la loi du 17 juin 2020

La loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne comprenait plusieurs dispositions visant à maintenir les effectifs des forces de sécurité intérieure et des armées et pallier aux difficultés de recrutement liées à la crise sanitaire.

S'agissant des armées , plusieurs mesures exceptionnelles ont été autorisées par le législateur afin de :

- maintenir en service , pour une durée maximale d'une année, les militaires de carrière et les militaires sous contrat atteignant la limite d'âge ou de maintien en service (article 47 de la loi du 17 juin 2020) ;

- réintégrer d'anciens militaires de carrière ayant été radiés des cadres, soit à la suite d'une démission, soit à la suite d'un détachement dans la fonction publique (même article 47) ;

- réintégrer des militaires engagés dans un projet de reconversion professionnelle et sécuriser leur situation (article 48 de la même loi).

S'agissant des forces de sécurité intérieure , le législateur a autorisé, à titre exceptionnel, la prolongation, pour une durée d'un an, de la durée maximale d'engagement des adjoints de sécurité de la police nationale et des gendarmes adjoints volontaires, normalement fixée à six ans (article 45 de la loi précitée).

L'application de ces dispositifs exceptionnels a été limitée à la période de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi d'urgence du 23 mars 2020, et au cours des six mois suivant son terme. L'état d'urgence ayant pris fin au 9 juillet 2020, ces dispositions arriveront donc à échéance le 9 janvier 2021.

b) Prolonger ces mesures d'exception, sans renvoyer à une ordonnance

Le Gouvernement souhaite prolonger ces dispositions au-delà de la durée initialement prévue, par voie d'ordonnance.

Selon les informations recueillies par le rapporteur, il s'agirait de les rendre applicables jusqu'à six mois après la fin du nouvel état d'urgence sanitaire prorogé par le présent projet de loi, soit, au minimum, jusqu'au  6 août 2021.

Souscrivant à ces mesures et compte tenu de la portée des modifications envisagées, la commission a, à l'initiative de son rapporteur, supprimé l'habilitation prévue par le projet de loi ( amendement COM-58 ) et inscrit directement dans la loi les modifications nécessaires , par l'adoption d'un amendement COM-49 portant article additionnel.

2. L'aménagement des modalités d'organisation des concours et de délivrance des qualifications de l'enseignement militaire

Le 3° de l'article 1 er de la loi du 17 juin 2020 précitée habilitait le Gouvernement, dans les trois mois à compter de la publication de la loi, à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour permettre aux autorités chargées de l'enseignement militaire d'adapter les modalités d'organisation des concours et autres dispositifs de sélection pour l'accès à l'enseignement militaire , ainsi que la délivrance des diplômes et qualifications de l'enseignement militaire, dont le déroulement a été fortement perturbé depuis le début de la crise sanitaire.

Les mesures prises sur le fondement de cette habilitation figurent parmi les dispositions susceptibles d'être prolongées ou adaptées, par voie d'ordonnances, au titre de l'article 4 du projet de loi.

Aucune ordonnance n'ayant toutefois été publiée sur ce fondement, l'habilitation se révèle inopérante sur le plan juridique, ce qui a conduit la commission à procéder à sa suppression (amendement COM-58 du rapporteur) .

Page mise à jour le

Partager cette page