B. LES DISPOSITIONS EN VIGUEUR NE GARANTISSENT PAS UN NIVEAU D'INFORMATION SUFFISANT DE L'UTILISATEUR.
Les consommateurs, quant à eux, sont protégés, en tant que personnes physiques, par le règlement général de protection des données adopté au niveau européen en 2016. Celui-ci n'impose cependant pas d'informer sur la cybersécurité des solutions proposées par un prestataire de solutions numériques. Il impose, en revanche, aux responsables de traitement, d'assurer la sécurité des données. Une telle obligation est également imposée à certaines plateformes (places de marché, moteurs de recherche, services cloud ) par le droit européen de la cybersécurité, lequel prévoit également, à terme, des certifications harmonisées de cybersécurité. Cependant, une telle certification reste une démarche volontaire de l'entreprise concernée. Le droit des communications électroniques impose, enfin, à certains services en ligne des obligations de sécurité. On constate donc qu' aucune disposition ne garantit l'information du consommateur quant à la sécurité informatique de la solution numérique qu'il utilise .
S'agissant des marchés publics, aucune disposition n'impose à l'acheteur public de prendre en compte la cybersécurité des solutions proposées . Cela s'explique par la vocation généraliste du code de la commande publique, qui ne comporte pas de dispositions spécifiques aux différentes prestations objets des contrats. Cela ne doit cependant pas empêcher les acheteurs publics de prendre en compte les impératifs qui y sont liés lors de l'achat de fournitures ou de services à travers les marchés publics. La cellule « numérique » de suivi de la crise mise en place par la commission des affaires économiques lors du confinement avait d'ailleurs plaidé pour que la Banque des territoires développe une offre d'ingénierie dédiée à l'accompagnement des collectivités en matière de cybersécurité.